LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 4 janvier 2005, un vol de matériel informatique a été commis dans un entrepôt de la société Transports DML (le dépositaire) ; que, selon quittance subrogative du 12 avril 2005, la société Mitsui Sumitomo Insurance Company Europe Limited (la société Mitsui) et la société Nipponkoa Insurance Company Europe Limited, aux droits de laquelle vient la société Sompo Japan Nipponkoa Company of Europe Limited (la société Sompo), assureurs du déposant, ont versé à celui-ci diverses indemnités en réparation de son préjudice matériel et de ses pertes indirectes forfaitaires ; qu'elles ont également acquitté une somme au titre de frais d'expertise amiable ; qu'elles ont assigné en paiement de ces sommes le dépositaire et son assureur, la société Helvetia compagnie suisse d'assurances (la société Helvetia) ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches :
Attendu que la société Helvetia fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que le dépositaire n'engage sa responsabilité pour son fait personnel que lorsque celui-ci est à l'origine de la perte ou de la destruction de la chose ; qu'en retenant un lien de causalité entre, d'une part, les défaillances dans la sécurisation du site ayant permis, selon elle, aux malfaiteurs de pénétrer dans les bureaux et, d'autre part, le vol commis dans l'entrepôt, sans rechercher si les malfaiteurs n'avaient pas pu pénétrer dans cet entrepôt qu'au moyen des violences commises à l'encontre de M. Z..., duquel ils ont pu obtenir, sous la menace, le code d'accès permettant de déverrouiller la porte permettant d'accéder aux locaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1927 du code civil ;
2°/ que la responsabilité du dépositaire n'est pas engagée lorsque la perte ou le vol de la chose déposée est due à la force majeure ; qu'en retenant la responsabilité du dépositaire à raison du vol à main armé commis dans ses locaux, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le dépositaire avait été en mesure de résister aux malfaiteurs qui, pour pénétrer dans l'entrepôt où était déposée la marchandise, avaient violenté un préposé du dépositaire, l'avaient menacé d'une arme et séquestré pour obtenir le code permettant de déverrouiller l'accès à cet entrepôt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1927 et 1929 du code civil ;
3°/ que le juge ne peut procéder par voie d'affirmations générales et hypothétiques ; qu'en se bornant à affirmer – et alors même que les circonstances de l'intrusion n'avaient pu être établies à l'issue de la procédure pénale – pour établir le lien de causalité entre, d'une part, la défaillance de la caméra de sécurité placée à l'entrée du hall d'accueil et, d'autre part, le vol de la marchandise, qu'en raison de cette défaillance le gardien (en réalité, le directeur technique du dépositaire, seul présent sur le site) n'avait pas été en mesure de contrôler l'accès de voleurs et d'empêcher ou de prévenir leur intrusion mais aussi, d'être protégé lui-même avant de sécuriser et de quitter le site, la cour d'appel s'est prononcée par voie d'une affirmation générale purement hypothétique, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que le dépositaire n'engage sa responsabilité pour son fait personnel que lorsque celui-ci est à l'origine de la perte ou de la destruction de la chose ; qu'en se bornant à retenir, par motifs adoptés des premiers juges, que la défaillance dans le système de fermeture de la grille d'accès au site sur lequel sont implantés les locaux de la société avait facilité la fuite des malfaiteurs, sans caractériser en quoi le fonctionnement normal de cette grille d'accès aurait permis d'empêcher cette fuite des malfaiteurs et ainsi le vol de marchandise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1927 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que, le jour du vol, le portail d'accès au site abritant les locaux du dépositaire était hors d'usage, et constaté le dysfonctionnement de trois des cinq caméras de surveillance destinées à protéger ceux-ci, la cour d'appel, qui n'avait pas à s'interroger sur le caractère déterminant des violences commises pour pénétrer dans l'entrepôt et qui ne s'est pas prononcée de manière hypothétique, a ainsi fait ressortir que le dépositaire n'avait pas pris les précautions nécessaires pour éviter le vol, de sorte qu'il ne pouvait invoquer la force majeure ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de retenir la responsabilité du dépositaire ;
Mais sur la cinquième branche du moyen :
Vu l'article L. 121-12, alinéa 1er, du code des assurances ;
Attendu que, pour accueillir la demande en paiement des frais d'expertise exposés par les sociétés Mitsui et Sompo, l'arrêt se fonde sur l'article L. 121-6 du code des assurances et le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que ces frais d'expertise avaient donné lieu au paiement d'une indemnité d'assurance, seul à même de permettre la subrogation légale dont se prévalaient les sociétés Mitsui et Sompo, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum la société Transports DML et la société Helvetia compagnie suisse d'assurances à payer à la société Mitsui Sumitomo Insurance Company Europe Limited et à la société Sompo Japan Nipponkoa Company of Europe Limited la somme de 2 093 euros au titre des frais d'expertise, l'arrêt rendu le 27 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Mitsui Sumitomo Insurance Company Europe Limited et la société Sompo Japan Nipponkoa Company of Europe Limited aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Helvetia compagnie Suisse d'assurances.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir condamné la société Helvetia, in solidum avec la société DML à payer les sommes de 289 701,02 euros, 57 940,20 euros et 2 093 euros aux sociétés Mitsui Sumitomo et Sompo Japan nipponkoa ;
Aux motifs propres que « ainsi que chacune des parties le conclut, il résulte des faits constants que le litige est régi par le contrat de dépôt existant entre la société Toshiba et la société DML, en sorte qu'il convient de substituer les dispositions des articles 1917 et suivants du code civil applicables aux faits, au lieu de celles de l'article 1382 du code civil relevées à tort par le jugement ; que pour voir écarter la responsabilité de dépositaire ainsi que la garantie de son assureur retenues par les premiers juges, la société DML et la société Helvetia se prévalent des articles 1927, 1932 et 1933 du code civil à la suite desquels le dépositaire est tenu à une obligation de moyen dans la conservation de la chose, et invoquent d'autre part, la cause d'exonération de responsabilité résultant de la force majeure pour soutenir que la société DML n'a commis aucune faute ou négligence en relation directe avec le sinistre survenu le 4 janvier 2005 et que les circonstances du vol avec violence des matériels étaient irrésistibles ; qu'en fait, elles soutiennent que l'accès à l'entrepôt de la société DML se faisait par une porte munie d'un interphone fermée automatiquement par un groom dont l'ouverture est commandée par un bouton électrique à actionner de l'intérieur, que l'accès par les bureaux à l'entrepôt se faisait par une porte codée tandis que l'entrée extérieure de l'entrepôt était protégée par un volet roulant métallique qui se fermait de l'intérieur à l'aide, de loquets dont l'ouverture était commandée électriquement, que ce volet métallique était systématiquement abaissé sauf lors du chargement/déchargement des camions ; que la protection interne de l'entrepôt était assurée par quatre caméras, dont une située à l'extérieur protégeant l'accès à l'entrepôt, les trois autres étant réparties à raison de deux dans l'entrepôt et la troisième située dans le hall d'accueil ; que le jour du vol, le gardien de l'entrepôt a vérifié que toutes les portes étaient fermées et que c'est au moment d'enclencher l'alarme et avant de composer le code lui permettant de pénétrer dans l'entrepôt, qu'il a entendu du bruit et a été surpris par les trois agresseurs qui l'ont ligoté, et forcé à s'agenouiller tête baissée ; que les trois agresseurs ne convoitaient pas les marchandises de l'entrepôt mais cherchaient à détourner le contenu d'un coffre-fort et que sur leur menace, le gardien leur a indiqué la présence des matériels dans l'entrepôt, puis sous la contrainte, leur a communiqué le code d'accès de la porte coulissante conduisant à l'entrepôt ; que cependant il est acquis à la procédure pénale que les malfaiteurs se sont introduits dans les locaux sans effraction, alors que le portail d'accès au site était hors d'usage et que sur les cinq caméras de contrôle, trois étaient hors service, particulièrement celle placée à l'entrée du hall d'accueil par lequel l'intrusion puis l'agression ont été commises, en sorte que le gardien n'était pas en mesure de contrôler l'accès de voleurs et d'empêcher ou de prévenir leur intrusion mais aussi, d'être protégé lui-même avant de sécuriser et de quitter le site ; que l'intention initiale des malfaiteurs de se saisir du contenu d'un coffre-fort, ou la circonstance qu'ils aient accédé au site par l'entrée des bureaux au lieu de celle de l'entrepôt sont indifférentes sur le lien de causalité résultant des défections du dispositif de sécurisation du site et le détournement des marchandises, en sorte qu'il convient de confirmer le jugement de ce chef ; que sur les préjudices indemnisables, l'application du taux d'intérêt légal et la capitalisation des intérêts ; qu'aux termes de ses conclusions, la société DML prétend voir rejeter sa condamnation au paiement du principal du sinistre, sans cependant invoquer un moyen de fait contraire aux preuves établies à ce titre non seulement par l'enquête pénale mais encore par les justificatifs de la société Toshiba et de son assureur, en sorte que cette demande sera purement et simplement écartée ; que les assureurs de la société Toshiba revendiquent, sur appel incident, la garantie des pertes indirectes forfaitaires de 57 940,20 euros qu'ils ont versés ainsi que le paiement de 2 093 euros au titre des frais d'expertise qu'ils ont exposés ; qu'aux termes de leurs conclusions, la société Helvetia ne s'oppose pas à la demande, tandis que la société DML la conteste sans cependant opposer de moyen de droit ou de fait ; qu'alors que les assureurs justifient avoir garanti la société Toshiba des pertes indirectes et avoir exposé les frais d'expertise, il convient sur le fondement de l'article L. 121-6 du code des assurances qu'ils invoquent et du principe de la réparation intégrale d'infirmer le jugement et de faire droit aux demandes ; qu'enfin la société DML comme son assureur ont concouru à l'allongement de la durée de la procédure à la faveur de laquelle ils ont bénéficié de plus de 10 ans de délai de paiement avant d'être définitivement placés dans l'obligation de garantir les assureurs de la réparation du sinistre, en sorte qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a appliqué l'intérêt au taux légal ainsi que la capitalisation des intérêts au montant des marchandises détournées, lesquels seront appliqués aux mêmes conditions pour les condamnations au paiement des pertes indirectes forfaitaires et aux frais d'expertise retenues ci-avant » (arrêt, p. 6, antepén. § et s.) ;
Et, à les supposer adoptés, aux motifs que « DML ne conteste pas qu'elle avait en l'espèce la qualité de dépositaire des marchandises appartenant à Toshiba ; qu'en application des articles 1927 et 1928 du Code civil elle devait apporter à la garde de ladite marchandise le même soin qu'elle consacre à la garde des choses lui appartenant ; qu'il en résulte une obligation de moyen mise à la charge du dépositaire dont il ne peut être exonéré qu'en cas de survenance d'accidents de force majeure selon l'article 1929 du Code civil ; que 3 individus se sont introduits dans les locaux de DML le 4 janvier 2005 et ont physiquement agressé Monsieur Z... son directeur technique qui s'y trouvait seul ; qu'ils l'ont menacé pour obtenir le code d'accès à l'entrepôt où était stocké le matériel appartenant à Toshiba ; que DML et HELVETIA soutiennent qu'il s'agit là d'un événement imprévisible et irrésistible caractérisant la force majeure ; que ni le rapport du Cabinet BONVALOT expert mandaté par les demanderesses, ni les Procès-Verbaux d'audition et d'enquête rédigés par la Police Nationale ne permettent de définir les moyens utilisés par les malfaiteurs pour pénétrer dans les locaux de DML ; qu'il n'a pas été relevé de traces d'effraction ; que néanmoins dans ses déclarations faites aux enquêteurs, Monsieur Z... reconnaît qu'au moment du vol sur les 5 caméras de surveillance seules les 2 filmant l'extérieur et l'intérieur de la porte du garage fonctionnaient correctement les 3 autres et notamment celle placée au-dessus de la porte d'accès à l'entreprise étaient défectueuses ; que ledit déclarant affirme également que ses agresseurs sont entrés par la porte du devant (permettant l'accès aux locaux) dont il est quelquefois arrivé que même claquée fort elle ne se referme pas totalement ; que s'agissant de cette porte, l'expert a constaté, sans être contredit, qu'elle pouvait être ouverte avec un tournevis ; que les locaux de DML sont équipés d'un système d'alarme dont les capteurs sont situés sur la porte d'entrée de l'entreprise, les fenêtres et la porte rideau de l'entrepôt ; que ledit système est relié à une centrale mais qu'il n'est branché qu'au départ du dernier salarié et au plus tard à 21h ; qu'en l'espèce il ne pouvait être opérationnel ; que les malfaiteurs se sont enfuis avec les 280 colis contenant les ordinateurs portables après les avoir chargés à bord d'un des camions de DML qu'ils ont dérobé ; que le portail électrique coulissant d'entrée du site, sur lequel est situé l'entreprise, était défectueux rendant son accès libre de jour comme de nuit ; que la fuite des individus s'en est trouvée ainsi facilitée ; que la force majeure se définit par le caractère irrésistible d'un événement ; que si le vol avec violence peut être considéré comme tel il ne peut être exonératoire que dans la mesure où le dépositaire ne s'est rendu coupable d'aucun manquement ayant pu permettre l'accomplissement de l'événement lui-même ; qu'il appert des documents produits aux débats que les mesures de protection mises en oeuvre par DML étaient insuffisantes ; que ces faits sont constitutifs d'une faute au sens de l'article 1382 du Code civil ; que ledit article oblige celui qui a causé un dommage à le réparer ; qu'en l'espèce TOSHIBA, bénéficiaire de l'obligation de moyen dont DML est débiteur, a subi un préjudice du fait du vol que l'expert a évalué à 289 701,02 ; que NIPPONKOA et MITSUI fondent leur action contre DML et HELVETIA au visa de l'article L121-12 du Code des assurances qui énonce que l'assureur qui a indemnisé son assuré lui est subrogé dans ses droits ; que l'article 1250-1° du Code civil dispose : « Lorsque le créancier recevant son paiement d'une tierce personne la subroge dons ses droits, actions, ...... contre le débiteur : cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement» ; que la quittance subrogative donnée par TOSHIBA aux demandeurs ne concerne que le seul montant de 289 701,02 € correspondant à celui du préjudice résultant du vol ; que NIPPONKOA et MITSUI demandent également au tribunal de condamner les défendeurs à leur payer la somme de 57 940,20 € correspondant au versement effectué au profit de TOSHIBA en application de la garantie « pertes indirectes » dont l'objet consiste à rembourser l'assuré de tous ses frais et débours exposés à l'occasion du sinistre non inclus dans l'indemnisation du sinistre lui-même ; que dans le contrat dont s'agit cette garantie est exprimée forfaitairement sans que l'assuré ait à en justifier le montant ; que ce préjudice n'est donc établi ni dans son principe ni dans son quantum ; que la subrogation ne peut avoir pour effet de conférer au subrogataire un droit supérieur à celui du subrogeant qui se limite au montant du dommage dont celui-ci pourrait obtenir réparation au visa de l'article 1382 du Code civil ; que le tribunal ne fera pas droit à cette demande ; que NIPPONKOA et MITSUI demandent que le tribunal condamne DML et HELVETIA à leur rembourser la somme de 2 093 € se rapportant aux honoraires d'expertise qu'elles ont diligentée ; que cependant ce type d'émoluments est compris dans les dépens conformément aux dispositions de l'article 695 du CPC ; que le tribunal déboutera NIPPONKOA et MITSUI de ce chef de demande ; qu'en conséquence le tribunal condamnera DML et HELVETIA in solidum à payer à NIPPONKOA et MITSUI la somme de 289 701,02 € en sus les intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2005 date de notification de l'assignation au second défendeur » ;
1°) Alors, d'une part, que le dépositaire n'engage sa responsabilité pour son fait personnel que lorsque celui-ci est à l'origine de la perte ou de la destruction de la chose ; qu'en retenant un lien de causalité entre, d'une part, les défaillances dans la sécurisation du site ayant permis, selon elle, aux malfaiteurs de pénétrer dans les bureaux et, d'autre part, le vol commis dans l'entrepôt, sans rechercher si les malfaiteurs n'avaient pas pu pénétrer dans cet entrepôt qu'au moyen des violences commises à l'encontre de M. Z..., duquel ils ont pu obtenir, sous la menace, le code d'accès permettant de déverrouiller la porte permettant d'accéder aux locaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1927 du code civil ;
2°) Alors, d'autre part, que la responsabilité du dépositaire n'est pas engagée lorsque la perte ou le vol de la chose déposée est due à la force majeure ; qu'en retenant la responsabilité de la société DML à raison du vol à main armé commis dans ses locaux, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (conclusions d'appel de la société Helvetia, p. 13 et s.), si la société DML avait été en mesure de résister aux malfaiteurs qui, pour pénétrer dans l'entrepôt où était déposée la marchandise, avaient violenté un préposé de la société DML, l'avaient menacé d'une arme et séquestré pour obtenir le code permettant de déverrouiller l'accès à cet entrepôt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1927 et 1929 du code civil ;
3°) Alors, subsidiairement, que le juge ne peut procéder par voie d'affirmations générales et hypothétiques ; qu'en se bornant à affirmer – et alors même que les circonstances de l'intrusion n'avaient pu être établies à l'issue de la procédure pénale – pour établir le lien de causalité entre, d'une part, la défaillance de la caméra de sécurité placée à l'entrée du hall d'accueil et, d'autre part, le vol de la marchandise, qu'en raison de cette défaillance le gardien (en réalité, le directeur technique de la société DML, seul présent sur le site) n'avait pas été en mesure de contrôler l'accès de voleurs et d'empêcher ou de prévenir leur intrusion mais aussi, d'être protégé lui-même avant de sécuriser et de quitter le site, la cour d'appel s'est prononcée par voie d'une affirmation générale purement hypothétique, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) Alors, subsidiairement encore, que le dépositaire n'engage sa responsabilité pour son fait personnel que lorsque celui-ci est à l'origine de la perte ou de la destruction de la chose ; qu'en se bornant à retenir, par motifs adoptés des premiers juges, que la défaillance dans le système de fermeture de la grille d'accès au site sur lequel sont implantés les locaux de la société avait facilité la fuite des malfaiteurs, sans caractériser en quoi le fonctionnement normal de cette grille d'accès aurait permis d'empêcher cette fuite des malfaiteurs et ainsi le vol de marchandise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1927 du code civil ;
5° Alors, plus subsidiairement, enfin, que l'assureur, qui agit en tant que subrogé dans les droits de son assuré, exerce son droit contre le responsable et son assureur dans la limite, notamment, de l'indemnité qu'il a versée à son assuré ; qu'en condamnant la société Helvetia, in solidum avec la société DML, à payer aux sociétés Mitsui Sumitomo et Sompo Japan nipponkoa, outre les sommes de 289 701,02 et 57 940,20 euros en remboursement des indemnités versées par ces dernières à leur assurée, une somme de 2 093 euros au titre de frais d'expertise qu'elles avaient exposée, mais qui ne comptait pas au nombre des sommes versées à l'assurée, la cour d'appel a violé l'article L. 121-12 du code des assurances.