LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 12 mai 2016), que par un acte du 13 juillet 2010, la société Crédit du Nord (la banque) a consenti un prêt à la société France métal structures (la société) ; que le même jour, M. Y... s'est rendu caution des engagements de la société à concurrence de la somme de 195 000 euros ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a assigné la caution en paiement ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à engager la responsabilité civile de la banque alors, selon le moyen :
1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut relever d'office un moyen de droit sans recueillir au préalable les observations des parties ; qu'en relevant d'office le moyen selon lequel l'action de l'article L. 341-4 du code de la consommation, sanctionnant la disproportion d'un engagement de caution, serait exclusive d'une action en réparation formée sur le terrain de la responsabilité civile de droit commun, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce moyen et sur son application à l'espèce, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire en violation de l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ que l'action de l'article L. 341-4 du code de la consommation, sanctionnant la disproportion d'un engagement, n'est pas exclusive d'une action en réparation formée sur le terrain de la responsabilité civile de droit commun ; qu'en l'espèce, après avoir retenu une faute à l'encontre de la banque du fait de ne pas avoir recueilli de renseignements sur la solvabilité de la caution, la cour d'appel a débouté M. Y... en retenant que « le caractère manifestement excessif d'un cautionnement est [toutefois] sanctionné, aux termes des dispositions spéciales de l'article L. 341-4 du code de la consommation, par l'impossibilité pour le créancier de se prévaloir du cautionnement et d'obtenir paiement auprès de la caution et non pas par une action en responsabilité » ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il lui appartenait de rechercher, indépendamment de la sanction prévue par l'article L. 341-4 précité, si le comportement fautif de la banque n'avait pas causé un préjudice réparable sur le terrain de la responsabilité civile de droit commun, la cour d'appel a violé les articles 1147 (devenu 1231-1) du code civil et L. 341-4 du code de la consommation ;
Mais attendu que le moyen, ne précisant pas plus que les conclusions d'appel de M. Y... le préjudice qui serait résulté, pour l'application de la responsabilité civile de droit commun qu'il invoque, de l'absence de vérification de sa solvabilité par la banque, à supposer cette absence fautive, n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Crédit du Nord la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté M. Y... de sa demande tendant à engager la responsabilité civile de la banque ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « sur la responsabilité de la banque pour ne pas avoir vérifié la solvabilité de la caution ; que la souscription par les cautions d'un document relatif à leur patrimoine, leur endettement et leurs revenus, constitue une bonne pratique bancaire ; qu'il n'existe toutefois aucune obligation légale pour la banque de faire souscrire un tel document et que sa responsabilité ne saurait être utilement engagée au seul motif qu'un tel document n'a pas été établi ; que, de la même façon, le fait ne pas avoir recueilli, au-delà de la souscription formelle d'un tel document, de renseignements sur la solvabilité de la caution, s'il peut être considéré comme fautif lorsque la banque ne dispose par ailleurs d'aucun renseignement particulier du fait notamment de sa connaissance préalable de la situation financière de son client, n'est susceptible d'engager sa responsabilité de manière effective que pour autant qu'il en soit résulté un préjudice ; que la faute et le préjudice allégués, en l'espèce, résulteraient du fait pour la banque d'avoir fait souscrire un engagement excessif et la réparation du préjudice demandé correspond au montant de l'engagement ; que le caractère manifestement excessif d'un cautionnement est toutefois sanctionné , aux termes des dispositions de l'article L. 341-4 de la consommation, par l'impossibilité pour le créancier de se prévaloir du cautionnement et d'obtenir paiement auprès de la caution et non pas par une action en responsabilité » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « à titre principal, sur l'absence de fiche de renseignements ; que bien que la banque Crédit du nord n'ait pas matérialisé par écrit les revenus et patrimoine de M. Y... en juillet 2010, cette carence n'a pas été un handicap pour M. Y... car, en tant que Gérant de société, il avait toute faculté d'apprécier lui-même l'importance de cette caution par rapport à sa situation » ;
1°/ ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut relever d'office un moyen de droit sans recueillir au préalable les observations des parties ; qu'en relevant d'office le moyen selon lequel l'action de l'article L. 341-4 du code de la consommation, sanctionnant la disproportion d'un engagement de caution, serait exclusive d'une action en réparation formée sur le terrain de la responsabilité civile de droit commun, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce moyen et sur son application à l'espèce, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire en violation de l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE l'action de l'article L. 341-4 du code de la consommation, sanctionnant la disproportion d'un engagement, n'est pas exclusive d'une action en réparation formée sur le terrain de la responsabilité civile de droit commun ; qu'en l'espèce, après avoir retenu une faute à l'encontre de la banque du fait de ne pas avoir recueilli de renseignements sur la solvabilité de la caution, la cour d'appel a débouté l'exposant en retenant que « le caractère manifestement excessif d'un cautionnement est [toutefois] sanctionné, aux termes des dispositions spéciales de l'article L. 341-4 du code de la consommation, par l'impossibilité pour le créancier de se prévaloir du cautionnement et d'obtenir paiement auprès de la caution et non pas par une action en responsabilité » ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il lui appartenait de rechercher, indépendamment de la sanction prévue par l'article L. 341-4 précité, si le comportement fautif de la banque n'avait pas causé un préjudice réparable sur le terrain de la responsabilité civile de droit commun, la cour d'appel a violé les articles 1147 (devenu 1231-1) du code civil et L. 341-4 du code de la consommation.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné M. Y... à payer au Crédit du nord la somme de 138 800,91 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2011, date de la mise en demeure, sans dépasser 30% des sommes dues par la société France Metal Structures ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur l'application de l'article L341-4 du code de la consommation ;
qu'aux termes de l'article L 341-4 du code de la consommation : « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. » ; qu'il appartient à la caution d'établir le caractère manifestement disproportionné de son engagement au jour de la souscription; qu'à ce titre, le fait que la banque n'ait pas fait souscrire de document relatif à l'état du patrimoine, de l'endettement et des ressources de la caution n'a pas pour effet de renverser la charge de la preuve ; qu'il appartient en revanche au créancier professionnel de rapporter, s'il y a lieu, la preuve de ce que le patrimoine de celle-ci au moment où elle est appelée lui permet de faire face à son obligation ;
que sur les revenus de la caution ; qu'en l'état des documents produits et notamment des avis d'imposition au titre des années 2007, 2008 et 2009, les revenus de M. Y... s'établissent de la façon suivante étant observé qu'il y a lieu de tenir compte, au titre des revenus salariaux et des revenus de capitaux mobiliers, des montants bruts perçus et déclarés et non pas des montants fiscalement imposables : 2007 : salaires et assimilés : 76 201 euros ; revenus de capitaux mobiliers de 299 700 euros ; revenus ; revenus fonciers nets 12 664 euros soit un revenu global de 38 575 euros ; 2008 : salaires et assimilés : 76 211 euros ; revenus de capitaux mobiliers : 299 731 euros ; revenus fonciers nets 11 560 euros soit un revenu global de 387 502 euros ; 2009 : salaires et assimilés 76 440 euros ; revenus de capitaux mobiliers 15 euros ; revenus fonciers net 17 920 euros soit un revenu global de 94 375 euros ; qu'il n'est pas contesté que les charges annuelles supportées par M. Y... au titre de l'impôt sur le revenu et des charges sociales se sont élevées en 2007 à 109 564 euros, en 2008 à 76 862 euros et en 2009 à 5844 euros ; qu'à cela s'ajoute la charge des échéances mensuelles d'emprunt de la résidence secondaire du Lavandou soit annuellement la somme de 142 320 euros ;
que, contrairement à ce que soutient la banque, le fait que l'avis d'imposition relatif aux revenus perçus en 2009 n'ait été émis que postérieurement à la souscription de l'engagement de caution n'est pas de nature à permettre d'écarter ce document dès lors que ces données correspondent à celles mentionnées sur la déclaration annuelle de revenus souscrite antérieurement à l'engagement de caution litigieux et dont la banque avait la possibilité d'avoir connaissance en interrogeant la caution ; que toutefois, l'absence totale de perception de tout dividende au titre de l'année 2009 n'est pas expliquée par M. Y... qui se contente de se référer d'une façon générale aux aléas inhérents à la distribution des revenus du capital au regard du résultat et de la trésorerie des sociétés concernées ; qu'il ne donne aucune information précise sur la ou les sociétés à l'origine des distributions antérieurement constatées ; que s'il peut être considéré comme acquis que les distributions de l'ordre de 300 000 euros constatées les années précédentes relèvent non pas de la détention d'un portefeuille de valeurs mobilières déconnecté de la bonne marche du secteur industriel propre aux sociétés animées par M. Y..., mais de dividendes versés par ces sociétés , il n'est en rien établi que le défaut de dividendes versé au titre de l'année 2009 relèverait d'une tendance structurelle due notamment à la dégradation des résultats de l'ensemble des sociétés plutôt que d'un choix délibéré relevant d'une décision de gestion ; que la procédure collective ayant affecté ultérieurement la société France Métal Structures a été ouverte le 23 juin 2011 ; que, s'il n'est pas contesté que les autres sociétés animées par M. Y... ont également fait l'objet de l'ouverture de procédures collectives, rien n'indique, en l'état des pièces produites, quels liens il y a lieu d'établir entre le défaut de distribution des dividendes en 2009 au titre de l'exercice 2008 et l'ouverture d'une procédure collective en 2011 ; qu'en outre, M. Y..., en sa qualité de dirigeant des sociétés concernées, était seul en mesure de savoir si le défaut de versements de dividendes au titre de l'année 2009 relevait d'une tendance structurelle liée à la dégradation des résultats de l'ensemble des sociétés ou bien d'une décision de gestion librement consentie ; que sur les autres engagements de caution souscrits par M. Y... au 13 juillet 2010
qu'outre le cautionnement litigieux, avaient été souscrits au 13 juillet 2010 trois engagements de caution ; que deux d'entre ont été souscrits en mars 2008 au profit du Crédit agricole et du Crédit coopératif sur une durée de neuf ans pour des montants de 487 500 euros et 324 000 euros ; qu'un troisième engagement de caution a été souscrit en octobre 2004 au profit du Crédit du nord pour un montant de 520 000 euros ; que toutefois il s'agit là d'un cautionnement donné en tant que « caution solidaire mais néanmoins simplement hypothécaire » au titre duquel l'acte notarié de prêt et de cautionnement stipule que, pour obtenir le paiement de la somme due par la caution, la banque ne pourra exercer des poursuites judiciaires que dans la limite des biens ci-après donné en garantie par la caution et ne pourra en exercer sur aucun autre de ses biens meubles et immeubles ; que l'acte ne porte désignation d'aucun bien immobilier affecté en garantie ; qu'il est donc privé de tout effet utile et qu'il ne peut en être tenu compte ; qu'il ne saurait non plus être tenu compte du fait que M. F. avait la qualité d'associé indéfiniment responsable de la S.C.I cautionnée dès lors que, à la date du 13 juillet 2010, rien n'établit que son obligation à ce titre était susceptible d'être effectivement mise en oeuvre ; qu'en toute hypothèse, à supposer même que son obligation puisse être retenue à ce titre, elle devrait être valorisée non pas au regard de l'engagement de caution donné en octobre 2004 mais au regard des sommes restant dues par la S.C.I au titre du prêt à la date de souscription du cautionnement objet de la présente instance; qu'il n'est donné aucune information à ce titre; qu'en définitive, le montant des engagements de caution à prendre en compte comme ayant été antérieurement souscrit au jour de l'engagement litigieux s'élève à 811 500 euros ;
que le patrimoine mobilier et immobilier de M. Y... ;
que, s'agissant du patrimoine immobilier de la caution, les valeurs retenues par le tribunal s'agissant de la résidence principale de Blendecques et de l'appartement situé au Lavandou ne sont pas contestées ; qu'il n'est pas plus contesté qu'elles doivent être retenues à hauteur de 50 % seulement, compte tenu du régime séparatif de biens constitué entre M. Y... et son épouse ; que la banque fait valoir à juste titre que les deux appartements locatifs situés à Saint-Omer doivent être retenus pour une valeur de 120 000 euros et non pas pour 50 % de celle-ci dès lors qu'il résulte de l'attestation établie par le notaire et produite par M. Y... lui-même que ces biens lui appartiennent en propre et non pas de façon indivise entre lui-même et son épouse ; qu'en revanche, c'est à juste titre que M. Y... fait valoir que la propriété du Lavandou ne peut être retenue pour sa valeur brute mais qu'il doit être tenu compte du solde du prêt souscrit pour son acquisition ; qu'au regard du tableau d'amortissement produit en pièce 19 par M. Y... et des annotations non contestées qui y figurent quant aux dates à prendre en compte au regard des numéros des échéances, une somme de 364 679,68 euros restait encore due sur le capital de 900 000 euros initialement emprunté ; que la quote-part indivise de la valeur nette du bien à prendre en compte s'élève ainsi à 367 660 euros (valeur du bien suivant attestation notariale : 1.100 000 euros d'où il convient de déduire le capital restant dû au titre du prêt soit 364 679 euros soit une somme de 735 320 euros retenue dans la limite de 50 %) ; qu'ainsi le patrimoine immobilier de la caution s'élevait au jour de l'engagement de caution à 960 160 euros (325 000 euros au titre de la résidence principale, 367 660 euros au titre de la résidence du Lavandou, 120 000 euros au titre des appartements situés à Saint-Omer et 147 500 euros au titre de l'appartement du Lavandou) ;
que les revenus perçus en 2007 et 2008 par M. Y... au titre des revenus de capitaux mobiliers correspondent à la détention de valeurs mobilières ou de titres de participation qui doivent en principe nécessairement être pris en compte pour la valorisation de son patrimoine ; qu'en particulier, s'agissant de titres détenus dans des sociétés animées par lui qui, certes, ont fait l'objet de mesures de procédure collective mais qui, ultérieurement, ont pu présenter un plan de redressement homologué par le tribunal, il ne saurait en principe être retenu que ces éléments d'actif ont une valeur nulle ; que, toutefois, les parties n'ont pas présenté d'observations particulières à ce titre ; qu'en particulier, la banque, ne soutient pas qu'il y a lieu de retenir une valeur quelconque à ce titre ; qu'en toute hypothèse que, même en faisant abstraction de la valeur patrimoniale des titres détenus par M. Y..., les éléments ci-dessus analysés ont fait ressortir, au titre des années 2007, 2008 et 2009 des revenus bruts déclarés s'élevant respectivement à 388 575 euros, 387 502 euros et 94 375 euros pour des charges financières en termes de remboursement d'emprunt, de prélèvements fiscaux et sociaux s'élevant respectivement à 251 884 euros, 219 176 euros et 148 164 euros ; qu'au regard d'un patrimoine strictement immobilier arrêté à 960 160 euros et à des engagements de caution antérieurement souscrits au 13 juillet 2010 pour 811 500 euros, l'engagement de caution litigieux, limité à 195 000 euros donné le 13 juillet 2010 n'apparaît pas manifestement excessif au sens de l'article L. 341-4 du code de la consommation au regard des biens et des revenus de M. Y... à cette même date ; que dès lors que la disproportion manifeste n'est pas établie au jour de l'engagement de caution, il n'y a pas lieu de s'interroger sur la possibilité pour la caution de s'acquitter du montant des sommes dues à ce titre au jour où elle est appelée ; que sur le montant de la créance de la banque ; que M. Y... demande que soit déduit du montant de la créance de la banque le montant des dividendes perçus dans le cadre du plan de continuation de la société France Metal Structures ; que toutefois, en sa qualité de dirigeant de cette société, il lui appartient de justifier des paiements effectués à ce titre autres que ceux pris en compte par la banque ; qu'à défaut, en l'espèce, d'une telle justification, aucune déduction supplémentaire ne saurait être envisagée ; que le jugement déféré porte condamnation de la caution au paiement d'une somme en principal de 138 800,91 euros outre intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2011 sans dépasser 30 % des sommes dues par France Métal Structures à la date d'exécution de ce présent jugement ; que la banque demande «l'actualisation » de sa créance et la condamnation de la caution à lui payer 138 818,88 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2011 sans dépasser 30 % des sommes dues par la société France Métal Structure à la date d'exécution de la décision à intervenir ; que toutefois, le décompte qu'elle produit en pièce n° 13 ne justifie pas de la demande ainsi présentée devant la cour ; qu' en conséquence que le jugement sera confirmé quant au montant de la condamnation prononcée ; que le jugement sera en définitive confirmé en toutes ses dispositions » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « sur le quantum de la dette, la société France Metal Structure, conformément au plan de redressement suite à son redressement judiciaire a dû verser des dividendes depuis 2013 et qu'il faudra en tenir compte dans la demande du Crédit du nord (
) ;
que sur les revenus et charges de M. Y... ; que M. Y... était plus à même que le Crédit du nord d'exprimer la moins bonne santé de ses sociétés en 2009 et de fait ce fait envisager que les dividendes à recevoir seraient inférieurs dans les années à venir ;
que les revenus en 2008 de M. Y... s'élèvent à 387 505 euros et qu'il n'y a pas lieu de retrancher de ce montant les 10% d'abattement forfaitaire qui ne correspond pas forcément à des frais réellement engagés ;
que :
- le remboursement d'emprunt pour la résidence secondaire du Lavandou s'élève à 142 320 euros/an ;
- que le montant de l'impôt sur le revenu est 76 862 euros pour 2008 ;
- le revenu net disponible de M. Y... s'elève à 168 323 euros pour 2008 ;
que sur les cautions accordées par M. Y... ;
que M. Y... avait accordé antérieurement :
- une caution de 487 500 euros pour un prêt par le Crédit agricole ;
- une caution de 324 000 euros pour un prêt par le Crédit coopératif ;
que M. Y... avait accordé une caution de 520 000 euros pour un prêt Crédit du nord à la S.C.I Y..., et que même si des carences existent dans le contrat de caution, M. Y... devra répondre indéfiniment et conjointement du passif social de cette S.C.I dont il possède 997 parts sur 1 000 ;
que de plus, il ne saurait être tenu compte d'un prêt de 67 000 euros de M. Z... à M. Y... en avril 2010, que celui-ci a toujours nié avoir emprunté cette somme, jusqu'à sa condamnation en 2012 ; que le total des cautions antérieures de M. Y... à la caution litigieuse s'élève donc à 1 331 500 euros ;
que sur le patrimoine immobilier de M. Y... ;
que selon l'attestation notariée de Maître A... en date du 12 avril 2013, M. Y... est marié sous le régime de la séparation de biens, seule la quote-part de 50% des biens indivis appartient à M. Y... en propre ;
que la résidence principale de Blendecques, la résidence secondaire du Lavandou et les appartements de Saint-Omer ont été estimés par Notaire en 2013 et qu'aucun argument solide ne peut contredire que ces biens aient pu avoir une valeur différente en 2010, soit :
- la résidence principale de Blendecques : 650 000 euros ;
- la résidence secondaire du Lavandou : 1 100 000 euros ;
- deux appartements à Saint-Omer : 120 000 euros ;
que l'appartement du Lavandou a été vendu en 2011 à 295 000 euros en 2011, il faut retenir cette valeur estimative en 2010 ;
que le patrimoine immobilier doit donc être estimé à une valeur totale de 2 165 000 euros, et de ce fait la quote-part propre de M. Y... à une valeur totale de 1 082 500 euros ;
que la différence des cautions antérieures et du patrimoine immobilier propre de M. Y... représentait 249 000 euros (1 331 500 euros – 1 082 500 euros) et que les revenus nets de référence étaient de 168 323 euros en 2008, il n'était pas disproportionné d'envisager une caution supplémentaire de 195 000 euros en 2010 ; de ce fait, il n'y a pas lieu de juger s'il y avait une disproportion éventuelle lors de l'appel en garantie en septembre 2011 » ;
1°/ ALORS QUE les juges sont tenus de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que, s'agissant de l'engagement de caution antérieurement souscrit par M. Y... en octobre 2004 au profit du Crédit du nord pour un montant de 520 000 euros, la cour d'appel a énoncé que cet acte « ne port[ait] désignation d'aucun bien immobilier affecté en garantie [et] qu'il [serait] donc privé de tout effet utile et qu'il ne [pouvait] en être tenu compte» ; qu'en se déterminant ainsi, quand l'acte litigieux indiquait néanmoins que l'immeuble « présentement donné en garantie appartient à la S.C.I Y..., emprunteur aux présentes, par suite de l'acquisition qu'elle en a faite de la Communauté d'Agglomération de Saint-Omer (CASO), aux termes d'un acte de vente reçu par Maître Gérard B..., Notaire associé à Saint Omer les 18 et 25 février 2004, dont une expédition a été publiée au Bureau des Hypothèques de Saint-Omer le 11 mars 2004, Volume 2004 P, n°1141) » (arrêt attaqué p. 5, §2), la cour d'appel qui a dénaturé cet acte, a méconnu l'article 1134 du code civil (devenu 1103 du code civil) et le principe susvisé ;
2°/ ALORS QU'en toute hypothèse, pour apprécier le caractère manifestement disproportionné du cautionnement, il doit être tenu compte de l'intégralité des dettes, même éventuelles, de la caution ; qu'en retenant en l'espèce, « qu'il ne saurait non plus être tenu compte du fait que M. Y... avait la qualité d'associé indéfiniment responsable de la S.C.I cautionnée, dès lors qu'à la date du 13 juillet 2010, rien n'établi[ssait] que son obligation à ce titre était susceptible d'être effectivement mise en oeuvre» (arrêt attaqué p. 5, §2), la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
3°/ ET ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut relever d'office un moyen sans recueillir au préalable les observations des parties ; qu'en relevant d'office le moyen selon lequel, « à supposer même que son obligation puisse être retenue à ce titre, elle devrait être valorisée non pas au regard de l'engagement de caution donné en octobre 2004 mais au regard des sommes restant dues par la S.C.I Y... au titre du prêt à la date de souscription du cautionnement objet de la présente instance ; qu'il n'est donné aucune information à ce titre », (arrêt attaqué p. 5, §2), sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a derechef méconnu le principe du contradictoire en violation de l'article 16 du code de procédure civile ;
4°/ ALORS QUE, tout jugement doit être motivé ; qu'en affirmant que l'exposant devait être condamné au paiement de « la somme de 138 800,91 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2011, date de la mise en demeure, sans dépasser 30% des sommes dues par la société France Metal Structures », sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait pour retenir un tel montant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code civil.