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31/05/2018 | FRANCE | N°17-19805

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 mai 2018, 17-19805


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Reçoit en son intervention volontaire la Caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1er et 3 du décret n° 2004-174 du 23 février 2004 relatif au régime de sécurité sociale de la Régie autonome des transports parisiens, et 77 du règlement intérieur de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens ;

Attendu, selon le dernier de ces textes, que

l'accident survenu à un agent de la Régie autonome des transports parisiens aux temp...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Reçoit en son intervention volontaire la Caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1er et 3 du décret n° 2004-174 du 23 février 2004 relatif au régime de sécurité sociale de la Régie autonome des transports parisiens, et 77 du règlement intérieur de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens ;

Attendu, selon le dernier de ces textes, que l'accident survenu à un agent de la Régie autonome des transports parisiens aux temps et lieu de travail est présumé imputable au service, sauf à la Caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens de rapporter la preuve contraire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée par la RATP, a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours à l'encontre de la décision de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP refusant de reconnaître le caractère professionnel de l'accident du 16 novembre 2013 qu'elle lui avait déclaré ;

Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;

Qu'en statuant ainsi, sur le fondement d'un texte inapplicable au litige, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu à statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la Régie autonome des transports parisiens aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Régie autonome des transports parisiens à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit Mme X... mal fondée en son recours et l'en ayant déboutée, ayant confirmé les bien fondées des décisions de la CCAS de la RATP et de son Conseil d'administration des 3 février 2014 et 18 décembre 2014, et ayant débouté les parties de leurs plus amples demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ; que pour qu'un accident de travail soit constitué, il convient d'établir l'existence d'un ou plusieurs événements précis survenus à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle ; qu'il résulte de l'ensemble des pièces du dossier que Mme X... était incontestablement fragilisée depuis plusieurs mois avant la date où elle a déclaré un accident de travail : - elle s'était plainte d'un harcèlement sexuel qui n'a été établi ni par l'enquête interne, ni par l'enquête de police, et déclarait elle-même être perturbée par ces faits qu'ils soient réels ou non ; - elle avait demandé et obtenu un aménagement de poste pour pouvoir s'occuper de son père gravement malade et en fin de vie, qui est décédé deux semaines après la date des faits qu'elle qualifie d'accident ; - le compte-rendu de l'entretien du 15 mars 2013 suite à sa demande de changement de poste relevait déjà, sept mois avant le prétendu accident, qu'elle avait "des préoccupations, des problèmes" et qu'elle avait pleuré en apprenant le rejet, dans un premier temps, de sa demande de mutation, compte-rendu qu'elle a signé et dont elle a accusé réception et dont elle est la seule à prétendre qu'il ne lui avait pas été remis, - d'après le compte-rendu d'un deuxième entretien le 28 mars 2013 à l'issue duquel lui était notifiée l'affectation provisoire qu'elle avait sollicitée, il était précisé que celle-ci avait été faite pour "aider, soutenir et accompagner Mme X......", termes qui suffisent à établir qu'elle avait donc besoin d'aide, soutien, accompagnement ; que Mme X... soutient que c'est la réception le 16 novembre 2013 d'un courrier lui annonçant la mutation de M. A..., qu'elle accusait de harcèlement, sur le site où elle-même travaillait qui a déclenché un choc psychologique et une dépression de plusieurs années qui amènera à la fin de son travail à la RATP ; qu'or, il résulte des pièces du dossier et notamment de l'audition devant les services de police de Mme X... en juillet 2013, soit quatre mois avant les faits, lors de l'enquête sur les faits d'agression sexuelle : - d'une part, qu'elle n'ignorait pas le caractère temporaire de son affectation puisqu'elle indiquait aux policiers : « j'ai été déplacée pour une durée de trois mois », qu'elle avait d'ailleurs elle-même signé un document en mai 2013 dans lequel elle reconnaissait qu'elle devrait réintégrer son poste, qu'elle avait été informée d'une nouvelle affectation qui, malgré la suspension du nouveau projet de aménagement de KHOPS, pouvait se faire et qu'en outre la lettre reçue précisait sans ambiguïté que la médecine du travail se prononcerait sur le maintien de l'aménagement de poste en tenant compte du fait que « le changement managérial à venir placera M. A... en responsabilité du KHEOPS de Paris » ; - que M. A... devait être muté sur Paris puisqu'elle avait déclaré elle-même aux policiers « il va avoir une grosse promotion sur Paris », le changement de poste de ce dernier devant intervenir le 1er décembre, le rendez-vous prévu avec la médecine du travail permettait de trouver une solution lui permettant de ne pas être dans son service ; que la remise de cette lettre n'a pas entraîné de lésions visibles ; que dans sa première déclaration spontanée, le responsable qui lui avait remis la lettre avait indiqué que Mme X... avait continué à travailler et était revenue ensuite pour demander à partir ; qu'il notait seulement qu'elle avait envie de pleurer et qu'elle déclarait elle-même être mal psychologiquement et souhaitait aller aux urgences de l'hôpital mais qu'elle pensait être en état de conduire ; que la réception, par Mme X..., qui avait déjà des difficultés psychologiques importantes, d'un courrier contenant seulement des informations déjà connues de la salariée en rappelant le souci qu'avait la direction de ne pas la laisser sous la direction de M. A..., n'entraînant aucun choc ou réaction visible immédiatement, ne peut être considéré comme un fait accidentel même s'il a certainement contrarié la salariée qui espérait rester sur son poste à Paris mais ne pouvait exiger de l'employeur qu'il ne choisisse pas, comme directeur de ce site, la personne qu'il estimait compétente, dans le seul but de la protéger ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, l'enquête diligentée par le CHSCT fait état d'un manque de motivation de la salariée pour les nouvelles conditions de travail qui lui étaient proposées ; qu'en outre, des convenances personnelles et une situation familiale difficile expliquent ses difficultés et son arrêt de travail et non un choc psychologique causé par la remise d'une lettre de la direction qui n'annonçait rien de nouveau pour elle et n'entraînait aucun changement immédiat ou une rencontre avec une personne qu'elle accusait de faits graves ; que c'est donc à bon droit que le Tribunal des affaires de sécurité sociale, a confirmé la décision de la CCAS de ne pas prendre en charge sa dépression au titre d'accident du travail ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur la demande de reconnaissance de l'accident du travail ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ; qu'il en résulte une présomption d'imputabilité qui suppose au préalable que soit démontrée la survenance d'un fait accidentel aux temps et lieu du travail ; qu'il appartient aux salariés de justifier des éléments de nature à faire reconnaître le caractère professionnel d'un accident et de retenir un lien entre les faits allégués et les lésions invoquées ; que dans ces circonstances, l'assurée doit établir, d'une part, le caractère soudain de l'événement ainsi que la réalité de la lésion survenue et, d'autre part, la survenance de celle-ci en lien avec le fait accidentel allégué ; que la seule remise d'une convocation et le risque imminent d'une confrontation ne constituent pas un élément soudain aux temps et lieu du travail ; que de même, la dégradation progressive des relations de travail entre un salarié et sa direction, dès lors qu'elle est dûment établie, est de nature à écarter existence d'un traumatisme psychologique qui résulterait avec certitude de la remise d'un courrier de convocation ; qu'en l'espèce, Mme Sophie X... allègue avoir subi un choc psychologique lors de la remise par son agent de maîtrise le 16 novembre 2013 d'une lettre datée du 15 novembre 2013 lui annonçant une visite auprès du médecin du travail pour examiner l'adaptation du poste dont elle avait bénéficié et la mutation vers le site de Paris de son ancien supérieur, M. A..., à l'encontre duquel elle avait déclaré un harcèlement sexuel ; que la plainte pénale déposée à ce titre a fait l'objet d'un classement sans suite par le ministère public ; que des explications de la requérante, il ressort que le choc psychologique déclaré a été le résultat d'une accumulation d'événements successifs, résultant d'une dégradation progressive de ses relations avec son encadrement, sans trouver sa cause dans un événement précis et soudain survenu aux temps et lieu du travail ; que la CCAS de la RATP démontre pour sa part que Mme Sophie X... était consciente que son affectation à Paris était temporaire et que M. A... devait être rapidement muté à Paris ; que l'enquête diligentée par le CHSCT après la déclaration d'accident du travail fait état d'un manque de motivation de l'intéressée pour les nouvelles conditions de travail qui lui sont proposées ; que les explications de l'intéressée relèvent donc manifestement de convenances personnelles et non d'un choc psychologique provoqué par un événement soudain ; qu'au surplus, ainsi que l'expose la CCAS de la RATP, les invraisemblances dans la chronologie des événements et les contradictions dans les témoignages recueillis, notamment de celui de M. B... - agent de maîtrise -, conduisent à rejeter l'existence d'un accident survenu aux temps et lieu de travail ; qu'enfin, la requérante reconnaît la fragilité psychologique qu'elle subissait antérieurement au mois de novembre 2013 compte tenu de ses difficultés personnelles d'une part, et de la maladie grave dont souffrait son père d'autre part ; qu'il résulte du défaut de soudaineté que la matérialité du fait accidentel n'est pas établie ; que par conséquent, la décision de refus de prise en charge notifié par la CCAS de la RATP les 3 février 2014 et 18 décembre 2014 doit être confirmée ;

ALORS QUE l'article 3 du décret n° 2004-174 du 23 février 2004 relatif au régime de sécurité sociale du personnel de la RATP prévoit que les prestations d'accidents du travail sont servies conformément au règlement intérieur de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens ; que l'article 77 du règlement intérieur de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens précise que l'accident survenu à un agent de la RATP aux temps et lieu de travail est présumé imputable au service, sauf à la Caisse de coordination à rapporter la preuve contraire ; qu'en l'espèce, après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale selon lesquelles « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, à toute personne salariée » et rappelé que « pour qu'un accident de travail soit constitué, il convient d'établir l'existence d'un ou plusieurs événements précis survenus à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle » (arrêt, p. 4), la cour d'appel a estimé, au regard des pièces du dossier, que la matérialité du fait accidentel survenu le 16 novembre 2013 n'était pas établie au sens de l'article précité (arrêt, p. 4 et 5) ; qu'en statuant ainsi sur le fondement d'un texte inapplicable au litige, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 1 et 3 du décret n° 2004-174 du 23 février 2004 relatif au régime de sécurité sociale de la Régie autonome des transports parisiens et du règlement intérieur de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(Subsidiaire)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris ayant dit Mme X... mal fondée en son recours et l'en ayant déboutée, ayant confirmé les bien fondées des décisions de la CCAS de la RATP et de son Conseil d'administration des 3 février 2014 et 18 décembre 2014, et ayant débouté les parties de leurs plus amples demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ; que pour qu'un accident de travail soit constitué, il convient d'établir l'existence d'un ou plusieurs événements précis survenus à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle ; qu'il résulte de l'ensemble des pièces du dossier que Mme X... était incontestablement fragilisée depuis plusieurs mois avant la date où elle a déclaré un accident de travail : - elle s'était plainte d'un harcèlement sexuel qui n'a été établi ni par l'enquête interne, ni par l'enquête de police, et déclarait elle-même être perturbée par ces faits qu'ils soient réels ou non ; - elle avait demandé et obtenu un aménagement de poste pour pouvoir s'occuper de son père gravement malade et en fin de vie, qui est décédé deux semaines après la date des faits qu'elle qualifie d'accident ; - le compte-rendu de l'entretien du 15 mars 2013 suite à sa demande de changement de poste relevait déjà, sept mois avant le prétendu accident, qu'elle avait "des préoccupations, des problèmes" et qu'elle avait pleuré en apprenant le rejet, dans un premier temps, de sa demande de mutation, compte-rendu qu'elle a signé et dont elle a accusé réception et dont elle est la seule à prétendre qu'il ne lui avait pas été remis, - d'après le compte-rendu d'un deuxième entretien le 28 mars 2013 à l'issue duquel lui était notifiée l'affectation provisoire qu'elle avait sollicitée, il était précisé que celle-ci avait été faite pour "aider, soutenir et accompagner Mme X......", termes qui suffisent à établir qu'elle avait donc besoin d'aide, soutien, accompagnement ; que Mme X... soutient que c'est la réception le 16 novembre 2013 d'un courrier lui annonçant la mutation de M. A..., qu'elle accusait de harcèlement, sur le site où elle-même travaillait qui a déclenché un choc psychologique et une dépression de plusieurs années qui amènera à la fin de son travail à la RATP ; qu'or, il résulte des pièces du dossier et notamment de l'audition devant les services de police de Mme X... en juillet 2013, soit quatre mois avant les faits, lors de l'enquête sur les faits d'agression sexuelle : - d'une part, qu'elle n'ignorait pas le caractère temporaire de son affectation puisqu'elle indiquait aux policiers : « j'ai été déplacée pour une durée de trois mois », qu'elle avait d'ailleurs elle-même signé un document en mai 2013 dans lequel elle reconnaissait qu'elle devrait réintégrer son poste, qu'elle avait été informée d'une nouvelle affectation qui, malgré la suspension du nouveau projet de aménagement de KHOPS, pouvait se faire et qu'en outre la lettre reçue précisait sans ambiguïté que la médecine du travail se prononcerait sur le maintien de l'aménagement de poste en tenant compte du fait que « le changement managérial à venir placera M. A... en responsabilité du KHEOPS de Paris » ; - que M. A... devait être muté sur Paris puisqu'elle avait déclaré elle-même aux policiers « il va avoir une grosse promotion sur Paris », le changement de poste de ce dernier devant intervenir le 1er décembre, le rendez-vous prévu avec la médecine du travail permettait de trouver une solution lui permettant de ne pas être dans son service ; que la remise de cette lettre n'a pas entraîné de lésions visibles ; que dans sa première déclaration spontanée, le responsable qui lui avait remis la lettre avait indiqué que Mme X... avait continué à travailler et était revenue ensuite pour demander à partir ; qu'il notait seulement qu'elle avait envie de pleurer et qu'elle déclarait elle-même être mal psychologiquement et souhaitait aller aux urgences de l'hôpital mais qu'elle pensait être en état de conduire ; que la réception, par Mme X..., qui avait déjà des difficultés psychologiques importantes, d'un courrier contenant seulement des informations déjà connues de la salariée en rappelant le souci qu'avait la direction de ne pas la laisser sous la direction de M. A..., n'entraînant aucun choc ou réaction visible immédiatement, ne peut être considéré comme un fait accidentel même s'il a certainement contrarié la salariée qui espérait rester sur son poste à Paris mais ne pouvait exiger de l'employeur qu'il ne choisisse pas, comme directeur de ce site, la personne qu'il estimait compétente, dans le seul but de la protéger ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, l'enquête diligentée par le CHSCT fait état d'un manque de motivation de la salariée pour les nouvelles conditions de travail qui lui étaient proposées ; qu'en outre, des convenances personnelles et une situation familiale difficile expliquent ses difficultés et son arrêt de travail et non un choc psychologique causé par la remise d'une lettre de la direction qui n'annonçait rien de nouveau pour elle et n'entraînait aucun changement immédiat ou une rencontre avec une personne qu'elle accusait de faits graves ; que c'est donc à bon droit que le Tribunal des affaires de sécurité sociale, a confirmé la décision de la CCAS de ne pas prendre en charge sa dépression au titre d'accident du travail ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur la demande de reconnaissance de l'accident du travail ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ; qu'il en résulte une présomption d'imputabilité qui suppose au préalable que soit démontrée la survenance d'un fait accidentel aux temps et lieu du travail ; qu'il appartient aux salariés de justifier des éléments de nature à faire reconnaître le caractère professionnel d'un accident et de retenir un lien entre les faits allégués et les lésions invoquées ; que dans ces circonstances, l'assurée doit établir, d'une part, le caractère soudain de l'événement ainsi que la réalité de la lésion survenue et, d'autre part, la survenance de celle-ci en lien avec le fait accidentel allégué ; que la seule remise d'une convocation et le risque imminent d'une confrontation ne constituent pas un élément soudain aux temps et lieu du travail ; que de même, la dégradation progressive des relations de travail entre un salarié et sa direction, dès lors qu'elle est dûment établie, est de nature à écarter existence d'un traumatisme psychologique qui résulterait avec certitude de la remise d'un courrier de convocation ; qu'en l'espèce, Mme Sophie X... allègue avoir subi un choc psychologique lors de la remise par son agent de maîtrise le 16 novembre 2013 d'une lettre datée du 15 novembre 2013 lui annonçant une visite auprès du médecin du travail pour examiner l'adaptation du poste dont elle avait bénéficié et la mutation vers le site de Paris de son ancien supérieur, M. A..., à l'encontre duquel elle avait déclaré un harcèlement sexuel ; que la plainte pénale déposée à ce titre a fait l'objet d'un classement sans suite par le ministère public ; que des explications de la requérante, il ressort que le choc psychologique déclaré a été le résultat d'une accumulation d'événements successifs, résultant d'une dégradation progressive de ses relations avec son encadrement, sans trouver sa cause dans un événement précis et soudain survenu aux temps et lieu du travail ; que la CCAS de la RATP démontre pour sa part que Mme Sophie X... était consciente que son affectation à Paris était temporaire et que M. A... devait être rapidement muté à Paris ; que l'enquête diligentée par le CHSCT après la déclaration d'accident du travail fait état d'un manque de motivation de l'intéressée pour les nouvelles conditions de travail qui lui sont proposées ; que les explications de l'intéressée relèvent donc manifestement de convenances personnelles et non d'un choc psychologique provoqué par un événement soudain ; qu'au surplus, ainsi que l'expose la CCAS de la RATP, les invraisemblances dans la chronologie des événements et les contradictions dans les témoignages recueillis, notamment de celui de M. B... - agent de maîtrise -, conduisent à rejeter l'existence d'un accident survenu aux temps et lieu de travail ; qu'enfin, la requérante reconnaît la fragilité psychologique qu'elle subissait antérieurement au mois de novembre 2013 compte tenu de ses difficultés personnelles d'une part, et de la maladie grave dont souffrait son père d'autre part ; qu'il résulte du défaut de soudaineté que la matérialité du fait accidentel n'est pas établie ; que par conséquent, la décision de refus de prise en charge notifié par la CCAS de la RATP les 3 février 2014 et 18 décembre 2014 doit être confirmée ;

1°) ALORS QUE constitue un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir, preuves à l'appui, qu'elle avait réceptionné le 16 novembre 2013, aux temps et lieu de travail, un courrier de sa direction remis en main propre par un agent de maîtrise, M. B..., lequel avait pu constater qu'après lecture dudit courrier, l'agent [Mme X...] avait « les yeux rouges », qu'elle « ne s'est pas senti bien » et qu'il avait dû l'accompagner aux urgences où elle avait consulté un psychologue qui lui avait prescrit un arrêt de travail de deux jours pour « choc psychologique » ; qu'elle ajoutait que les arrêts de travail postérieurs avaient confirmé la lésion tout comme le certificat médical de son psychiatre qui expliquait les raisons de l'accident (cf. ses conclusions d'appel, p. 6, 8 et 9) ; qu'en confirmant le refus de prise en charge notifié par la CCAS de la RATP au motif que « la remise de cette lettre n'a pas entraîné de lésions visibles » (arrêt, p. 5), quand les éléments mis en avant par l'exposante caractérisaient un événement soudain survenu au temps et au lieu de travail de nature à faire présumer la qualification d'accident du travail à son bénéfice, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;

2°) ALORS QU'interdiction est faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ; qu'au cas d'espèce, dans sa première déclaration mailée spontanément à sa direction le soir même de l'accident à 4h58, produite aux débats par l'exposante, M. B... précisait que si à réception de la lettre de la direction « vers 22h45 », Mme X... « n'allait pas bien et qu'elle avait envie de pleurer », il avait constaté « vers 00h35 » que la salariée avait « les yeux rouges », qu'« elle ne se sentait pas bien et qu'elle désirait être conduite à l'hôpital pour consulter » ; qu'il ajoutait, dans le même mail, que l'ayant conduite à l'hôpital [...], l'exposante y avait consulté un psychologue qui lui avait prescrit 2 jours d'arrêt de travail ; qu'il précisait enfin, dans ce même courriel, qu'ils étaient rentrés des urgences vers 4 heures du matin et qu'il lui avait demandé à ce moment-là si elle était en état de conduire, ce à quoi elle avait répondu positivement ; qu'en retenant cependant que « dans sa première déclaration spontanée, le responsable qui lui avait remis la lettre avait indiqué que Mme X... avait continué à travailler et était revenue ensuite pour demander à partir. Il notait seulement qu'elle avait envie de pleurer et qu'elle déclarait elle-même être mal psychologiquement et souhaitait aller aux urgences de l'hôpital mais qu'elle pensait être en état de conduire » (arrêt, p. 5), pour en déduire que le courrier litigieux, à sa réception, n'avait entraîné pour l'intéressée « aucun choc ou réaction visible immédiatement » et « ne peut être considéré comme un fait accidentel » (arrêt, p. 5), la cour d'appel, qui n'a pas pris en considération les passages du mail de M. B... qui attestaient pourtant du contraire, a dénaturé, par omission, le document susvisé et violé le principe faisant interdiction aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause ;

3°) ALORS QUE la présomption d'imputabilité lorsque la matérialité de l'accident aux temps et lieu du travail est établie, ne peut être écartée qu'en apportant la preuve d'une cause totalement étrangère au travail ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir qu'elle n'avait auparavant, « jamais été arrêtée par son médecin traitant que ce soit après son harcèlement sexuel, après l'hospitalisation de son père, ou après le décès de ce dernier. Le premier arrêt a été prescrit suite aux événements du 16 novembre ! » (ses conclusions d'appel, p. 11) ; que pour néanmoins écarter la qualification d'accident du travail, la cour d'appel a estimé, par motifs propres et adoptés, que le choc psychologique subi par la salariée le jour de la réception de la lettre datée du 15 novembre 2013, pouvait s'expliquer par une pluralité de facteurs qui l'avaient « incontestablement fragilisée depuis plusieurs mois avant la date où elle a déclaré un accident de travail » et tenant à une dégradation progressive de ses relations avec son encadrement, à sa plainte d'un harcèlement sexuel qui l'avait perturbée, à sa demande d'un aménagement de poste pour pouvoir s'occuper de son père gravement malade et en fin de vie, lequel était décédé deux semaines après la date des faits litigieux, aux comptes-rendus des entretien du 15 mars 2013 et du 28 mars 2013 à l'issue duquel lui avait été notifiée l'affectation provisoire, et à un manque de motivation qui aurait été révélé par l'enquête diligentée par le CHSCT (arrêt, p. 4 et 5, et jugement, p. 3) ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants qui n'étaient pas de nature à établir que l'accident aurait eu une cause totalement étrangère au travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;

4°) ALORS QUE constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines, par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle ; qu'en écartant, en l'espèce, le caractère soudain de l'accident aux motif inopérants propres que la lettre de la direction remise à l'intéressée le 15 novembre 2013 ne lui « annonçait rien de nouveau », que la salariée n'ignorait pas « le caractère temporaire de son affectation », ni que M. A... allait « avoir une grosse promotion sur Paris » (cf. arrêt, p. 5), et supposément adoptés que « la CCAS de la RATP démontre pour sa part que Madame Sophie X... était consciente que son affectation à Paris était temporaire et que Monsieur A... devait être rapidement muté à Paris » (cf. jugement, p. 3), quand le simple constat que le choc psychologique était apparu à la date certaine du 16 novembre 2013, suffisait à établir sa soudaineté, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;

5°) ALORS en tout état de cause QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir que lors de la remise du courrier le 16 novembre 2013, elle avait été abasourdie et choquée d'apprendre, à la lecture des deux comptes-rendus des 15 et 28 mars 2013 y figurant et « particulièrement humiliants » pour elle, que M. A... avait tenté de la faire passer pour un agent « au comportement toxique », qui ne savait pas gérer ses émotions et qui était en proie à des difficultés professionnelles, cependant qu'elle avait toujours été un excellent agent ainsi que cela ressortait des appréciations élogieuses portées sur ses entretiens d'évaluation depuis son embauche, soit depuis 26 ans (cf. conclusions d'appel de l'exposante, p. 10 et 11 et 12) ; qu'en écartant l'existence d'« un choc psychologique causé par la remise d'une lettre de la direction » à la salariée au motif que cette lettre « n'annonçait rien de nouveau pour elle » (arrêt, p. 5), sans nullement répondre au moyen pertinent dont elle était saisie, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-19805
Date de la décision : 31/05/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 31 mai. 2018, pourvoi n°17-19805


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.19805
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