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31/05/2018 | FRANCE | N°17-18605

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 mai 2018, 17-18605


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mars 2017), que l'effectif de la société SVH énergie dépassant neuf salariés, à la suite à de l'absorption, le 1er décembre 2011, d'une autre société, l'URSSAF d'Ile-de-France lui a notifié plusieurs mises en demeure ainsi qu'une contrainte pour avoir paiement du versement de transport pour les années 2011 à 2013 ; que la société SVH Energie a saisi de plusieurs recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen :

Attendu

qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ann...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mars 2017), que l'effectif de la société SVH énergie dépassant neuf salariés, à la suite à de l'absorption, le 1er décembre 2011, d'une autre société, l'URSSAF d'Ile-de-France lui a notifié plusieurs mises en demeure ainsi qu'une contrainte pour avoir paiement du versement de transport pour les années 2011 à 2013 ; que la société SVH Energie a saisi de plusieurs recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société SVH énergie fait grief à l'arrêt de rejeter ses recours alors, selon le moyen, que les employeurs, qui en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent pour la première fois l'effectif de dix salariés peuvent bénéficier de la dispense d'assujettissement pendant trois ans puis de l'assujettissement progressif au versement transport ; que ce régime s'applique également lorsque l'accroissement d'effectif résulte de la reprise ou de l'absorption d'une entreprise déjà assujettie au cours de l'une des trois années précédentes ; qu'en l'espèce, la société SVH énergie a été constituée en octobre 2008 avec un effectif nul et sa masse salariale est passée de zéro à plus de dix salariés par transmission universelle du patrimoine de la société Solaritec à effet du 1er décembre 2011, ce dont il s'évinçait que la société bénéficiait des dispositions relatives à l'assujettissement progressif au versement transport ; qu'en affirmant que la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008 ne pouvait envisager un effectif nul puisque dans cette hypothèse il n'y aurait pas d'assujettissement et que c'était « par exception » à cet assujettissement que des assouplissements étaient prévus cependant qu'il suffit, pour que les employeurs soient dispensés pendant trois ans du paiement du versement puis bénéficient d'une réduction chacune des trois années suivant la dernière année de dispense, que l'accroissement de leur effectif atteigne ou dépasse dix salariés, peu important que l'effectif de départ soit nul, la cour d'appel a violé l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction applicable au litige, que l'employeur ne peut être dispensé du versement de transport pendant trois ans, puis bénéficier de la réduction du taux de ce dernier pendant les trois années suivantes que si, ayant employé antérieurement au moins un salarié, il a procédé pour la période considérée à l'accroissement de son effectif de manière à atteindre ou dépasser le seuil de dix salariés ;

Et attendu qu'ayant constaté qu'antérieurement à l'absorption de la société Solaritec et à la reprise des salariés de celle-ci, la société SVH Energie n'avait aucun salarié, la cour d'appel en a exactement déduit que cette dernière ne pouvait prétendre pour les années litigieuses au bénéfice de l'exonération du versement de transport ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SVH énergie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société SVH énergie.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé les jugements en ce qu'ils ont déclaré la société SVH Energie mal fondée en ses recours et l'ont déboutée de ses demandes et d'avoir confirmé le jugement (recours n°14-00393) en ce qu'il a validé la contrainte pour la somme de 40.528 euros représentant les cotisations et majorations de retard afférentes aux mois de janvier à octobre 2013 et aux années 2011 et 2012 ;

Aux motifs propres que, sur la régularité des mises en demeure et de la contrainte, la SAS SVH Energie soulève la nullité formelle des trois mises en demeure et de la contrainte expliquant que :- contrairement aux exigences de l'article R.244-1 du code de sécurité sociale, les mises en demeure ne permettent pas de connaître la cause de la dette litigieuse, ni le calcul des cotisations réclamées, - de même, la contrainte ne répond pas aux dispositions de l'article R.133-3 du code de sécurité sociale en ce qu'elle ne respecte pas le délai minimal d'un mois après la mise en demeure, et que par ailleurs, elle ne permet pas de recalculer les cotisations et contributions réellement dues ; l'Urssaf répond que :- les mises en demeure sont régulières au regard de la jurisprudence qui exige de préciser la nature, le montant, l'origine de la dette et la période à laquelle elle se rapporte,- le délai d'un mois a été respecté pour la délivrance de la signification de la contrainte ; l'article R.244-1 du code de sécurité sociale dispose en son alinéa 2 : ' L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature, le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elle se rapporte ' ; le détail des calculs des sommes dues n'est donc pas exigé ; par ailleurs, force est de constater que les mises en demeure contestées comportent bien :- la cause : régularisation suite à l'assujettissement au versement transport pour la 1ère, absence de versement pour la 2ème, et rapprochement tableau récapitulatif annuel et bordereaux cotisations sous réserve de vérification ultérieure pour la 3ème ,- la nature : cotisations du régime général pour les 3,- le montant des sommes réclamées, 41 991 € pour la 1ère, 4 393 € pour la 2ème et 16 800 € pour la 3ème ; la société n'a donc pu se méprendre sur l'étendue de ses obligations ; quant à la contrainte délivrée, elle reprend également son origine (la mise en demeure du 31/12/2013), la cause (régularisation suite à l'assujettissement au versement transport, rapprochement tableau récapitulatif annuel et bordereaux cotisations et absence de versement), et le montant des sommes réclamées détaillées avec un global de 40 528 € ; le moyen tiré de la délivrance de la contrainte malgré la saisine de la Commission de recours amiable n'est plus soutenu et de toute façon, on ne peut que rappeler que la saisine de la CRA n'a pas d'effet suspensif, de sorte qu'elle n'interdit nullement la délivrance de titre ; pour ce qui est de l'article R.133-3 du code de sécurité sociale, il prévoit : ' Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte qui sera signifiée par huissier de justice ou lettre recommandée avec accusé de réception... ' ; en l'espèce, la mise en demeure à l'origine de la contrainte est en date du 31/12/2013 et a été reçue le 02/01/2014 ; la contrainte éditée le 3 février 2014 et signifiée le 7 a donc bien respecté le délai d'un mois ; c'est en conséquence à bon droit que le tribunal a rejeté les moyens tirés de la nullité des mises en demeure et de la contrainte ;

Et aux motifs adoptés que (dossier n°14-00393/B) sur la nullité de la mise en demeure :selon l'article R.244-1 du code de la sécurité sociale, l'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R.155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L.244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ; en l'espèce, la mise en demeure du 31 décembre 2013 mentionne comme la cause du recouvrement : la régularisation suite à assujettissement au versement transport, le rapprochement du tableau récapitulatif annuel et des bordereaux de cotisations, et une insuffisance de versement ; elle indique également la nature et le montant des sommes réclamées à savoir les cotisations et majorations de retard des mois de janvier à octobre 2013 et des années 2011 et 2012 ; cette mise en demeure est conforme aux exigences de l'article R.244-2 du code de la sécurité sociale ; par conséquent, ce moyen sera rejeté ;

Sur la nullité de la contrainte : l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peur décerner la contrainte mentionnée à l'article L.244-9 ou celle mentionnée à l'article L.161-1-5 ; la contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; à peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour la saisine ; l'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification ; en l'espèce, la mise en demeure a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé par la société SVH Energie le 2 janvier 2014 et la contrainte a été signifiée le 7 février 2014, soit au-delà du délai minimum d'un mois ; par conséquent, le moyen sera rejeté ;

(dossier n°14-01994/B) sur la nullité de la mise en demeure :selon l'article R.244-1 du code de la sécurité sociale, l'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R.155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L.244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ; en l'espèce, la mise en demeure du 28 février 2014 mentionne comme la cause du recouvrement le rapprochement du tableau récapitulatif annuel et des bordereaux de cotisations sous réserve de vérification ultérieure ; elle indique également la nature et le montant des sommes réclamées à savoir les cotisations et majorations de retard de l'année 2013; cette mise en demeure est conforme aux exigences de l'article R.244-2 du code de la sécurité sociale ; par conséquent, ce moyen sera rejeté ;

(dossier n°14-02112/B) sur la nullité de la mise en demeure :selon l'article R.244-1 du code de la sécurité sociale, l'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R.155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L.244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ; en l'espèce, la mise en demeure du 24 janvier 2014 mentionne comme la cause du recouvrement l'absence de versement; elle indique également la nature et le montant des sommes réclamées à savoir les cotisations et majorations de retard des mois de juillet, novembre et décembre 2013; cette mise en demeure est conforme aux exigences de l'article R.244-2 du code de la sécurité sociale ; par conséquent, ce moyen sera rejeté ;

1°) Alors qu'une mise en demeure de l'Urssaf à un employeur doit permettre à ce dernier de connaître précisément la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; que la seule indication dans la lettre de mise en demeure d'une « insuffisance de versement », d'une « absence de versement », d'un « rapprochement tableau récapitulatif annuel et bordereaux cotisations sous réserve de vérification ultérieure » ne remplit pas cette exigence d'information ; que la mise en demeure adressée le 31 décembre 2013 à la société SVH Energie pour un montant total de 41.991 euros avait comme motif de mise en recouvrement « mise en demeure récapitulative », suivie de trois autres motifs « régularisation suite à assujettissement au versement transport », « rapprochement tableau récapitulatif annuel et bordereaux cotisations » et « insuffisance de versement », que la deuxième mise en demeure adressée le 22 janvier 2014 pour un montant total 4.393 euros avait comme motif de mise en recouvrement « absence de versement » et que la troisième mise en demeure adressée le 28 février 2014 pour un montant total de 16.800 euros avait comme motif de mise en recouvrement « rapprochement tableau récapitulatif annuel et bordereaux cotisations sous réserve de vérification ultérieure » ; qu'en retenant que les trois mises en demeure comportaient bien la cause (régularisation suite à l'assujettissement au versement transport pour la première, absence de versement pour la deuxième, et rapprochement tableau récapitulatif annuel et bordereaux cotisations sous réserve de vérification ultérieure pour la troisième), la nature (cotisations du régime général pour les trois), le montant des sommes réclamées, 41.991 euros pour la première, 4.393 euros pour la deuxième et 16.800 euros pour la troisième, cependant que ces seules mentions ne permettaient pas à la société SVH Energie de connaitre ni la cause de ces chefs de redressement, ni la nature précise des cotisations réclamées – le seul visa du « régime général » ne la renseignant nullement sur ce point- ni le détail des sommes réclamées ni la teneur des pièces auxquelles elles se référaient, la cour d'appel a violé les articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale ;

2°) Alors que la mise en demeure de l'Urssaf, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; que la société SVH Energie faisait valoir, s'agissant de la mise en demeure du 31 décembre 2013, que les sommes mentionnées sur celle-ci, à savoir 41.991 euros en principal et majorations étaient différentes de celles figurant sur la contrainte, à savoir 40.528 euros, et que le montant de « l'insuffisance de versement pour le mois de juillet 2013 » différait d'une notification à l'autre ; qu'en se bornant à énoncer que les mises en demeure comportaient bien la cause (régularisation suite à l'assujettissement au versement transport pour la première, absence de versement pour la deuxième, et rapprochement tableau récapitulatif annuel et bordereaux cotisations sous réserve de vérification ultérieure pour la troisième), la nature (cotisations du régime général pour les trois), le montant des sommes réclamées, 41.991 euros pour la première, 4.393 euros pour la deuxième et 16.800 euros pour la troisième et que la contrainte délivrée reprenait également son origine, la cause et montant des sommes réclamées détaillées avec un global de 40.528 euros (arrêt p.4, 1er §), sans rechercher, comme elle y était invitée, si les différences de montants mentionnés sur la mise en demeure et la contrainte et la différence d'une notification à l'autre du montant de « l'insuffisance de versement pour le mois de juillet 2013 » n'avaient pas conduit la société SVH Energie à se méprendre sur l'étendue de ses obligations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale ;

3°) Alors que la mise en demeure de l'Urssaf, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; que la société SVH Energie faisait valoir, s'agissant de la mise en demeure du 24 janvier 2014, que les sommes mentionnées sur celle-ci visaient trois périodes, à savoir juillet 2013, novembre 2013 et décembre 2013 bien que les sommes réclamées par l'Urssaf au titre du mois de juillet 2013 avait déjà fait l'objet d'une contrainte en date du 3 février 2014; qu'en se bornant à énoncer que les mises en demeure comportaient bien la cause (régularisation suite à l'assujettissement au versement transport pour la 1ère, absence de versement pour la 2ème, et rapprochement tableau récapitulatif annuel et bordereaux cotisations sous réserve de vérification ultérieure pour la 3ème), la nature (cotisations du régime général pour les 3), le montant des sommes réclamées, 41.991 euros pour la première, 4.393 euros pour la deuxième et 16.800 euros pour la troisième, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les sommes prétendument dues au titre du mois de juillet 2013 n'avaient pas été réclamées deux fois et si ce doublon n'avait pas conduit la société SVH Energie à se méprendre sur l'étendue de ses obligations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale ;

4°) Alors que la mise en demeure de l'Urssaf, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; que la société SVH Energie faisait valoir que la mise en demeure du 28 février 2014 visait l'année 2013 pour un montant total de 15.940 euros en principal et 860 euros en majorations bien que la société SVH Energie ait déjà fait l'objet de deux mises en demeure au titre de l'année 2013, une première en date du 31 décembre 2013, une deuxième en date du 24 janvier 2014 et que l'Urssaf, en réponse à la demande d'explication sur cette nouvelle mise en demeure qui faisait manifestement double emploi avec les deux premières, avait indiqué que « la mise en demeure concernant l'exercice 2013 d'un montant de 15.940 euros en cotisations annule et remplace celles qui vous ont été adressées précédemment au titre de 2013 » mais que cette mise en demeure n'indiquait pas la cause des sommes demandées et que l'Urssaf s'était réservée le droit de vérifier son bien-fondé ultérieurement ; qu'en se bornant à énoncer que les mises en demeure comportaient bien la cause (régularisation suite à l'assujettissement au versement transport pour la première, absence de versement pour la deuxième, et rapprochement tableau récapitulatif annuel et bordereaux cotisations sous réserve de vérification ultérieure pour la troisième), la nature (cotisations du régime général pour les trois), le montant des sommes réclamées, 41.991 euros pour la première, 4.393 euros pour la deuxième et 16.800 euros pour la troisième, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette nouvelle mise en demeure concernant l'exercice 2013 qui annulait et remplaçait toutes celles adressées précédemment au titre de l'année 2013 tout en réservant le droit de l'Urssaf de vérifier son bien-fondé n'avait pas conduit la société SVH Energie à se méprendre sur l'étendue de ses obligations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale ;

5°) Alors que la société SVH Energie faisait valoir, s'agissant des majorations de retard mentionnées dans la mise en demeure du 31 décembre 2013, que l'Urssaf ne fournissait pas le détail du calcul réalisé pour aboutir à la somme de 2.913 euros de majoration de retard qui lui incombait de justifier pour pouvoir obtenir la condamnation de la société SVH au paiement de cette somme ; qu'en validant la contrainte pour la somme de 40.528 euros représentant les cotisations et majorations de retard afférentes aux mois de janvier à octobre 2013 et aux années 2011 et 2012, sans répondre à ce moyen déterminant dont il s'évinçait que la somme 2.913 euros ne pouvait être réclamée car non justifiée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé les jugements en ce qu'ils ont déclaré la société SVH Energie mal fondée en ses recours et l'en ont débouté et d'avoir confirmé le jugement (recours n°14-00393) en ce qu'il a validé la contrainte pour la somme de 40.528 euros représentant les cotisations et majorations de retard afférentes aux mois de janvier à octobre 2013 et aux années 2011 et 2012 ;

Aux motifs propres que, sur le bien-fondé du versement transport, la SAS SVH Energie invoque les articles L.2531-2 du code général des collectivités territoriales et 48 de la loi du 4 août 2008, faisant valoir que :- sa masse salariale est passée de 0 à plus de 10 salariés le 1er décembre 2011, par transmission du patrimoine de la société Solaritec et transfert de contrats de travail des salariés, après une création le 1er octobre 2008, - son effectif a progressé puisqu'il était de 0 aux 31/12/2009 et 31/12/2010, de 26 salariés au 31/12/2011, 26 au 31/12/2012, et 35 au 31/12/2013,- son établissement de Saint-Ouen, seul établissement en Île-de-France, n'a pas de personnalité morale, et l'accroissement ne peut s'apprécier qu'au regard de l'effectif de la SAS SVH Energie,- dépassant le seuil de 9 salariés en décembre 2011, elle devait bénéficier de l'exonération du versement de transport de 2012 à 2014 et doit donc être remboursée des cotisations payées pour 2013 ; l'Urssaf rétorque qu'elle a parfaitement respecté les textes en vigueur, expliquant que :- la condition d'accroissement d'effectif n'est pas remplie car dès l'origine, les effectifs de la société sont passés de 0 à plus de 9, - l'établissement secondaire, objet du litige, n'a été immatriculé que le 01/11/2011 et n'avait pas d'existence légale avant,- l'entreprise a adressé son premier bordereau au titre du 4ème trimestre 2011 faisant état de 27 salariés ; la SAS SVH Energie a été créée le 1er octobre 2008 avec un effectif nul et a repris les 26 salariés de la société Solaritec au 1er décembre 2011 ; sa masse salariale est donc bien passée de 0 en 2008, 2009 et 2010, à 26 en 2011 ; les cotisations en litige sont relatives au versement transport auquel sont assujettis les employeurs quand ils emploient plus de 9 salariés dans un territoire où se situe une autorité organisatrice de transports (articles L.2333-64, L.2531-2 et suivants du code général des collectivités territoriales) ; la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008 prévoit selon les cas, une exonération temporaire totale ou un assujettissement progressif, dans des dispositions insérées au chapitre IV intitulé « simplifier le fonctionnement des petites et moyennes entreprises », notamment un article 48 qui retient pour le versement transport, que 'les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de dix salariés., ne sont pas soumis, pendant trois ans, et que le taux de contribution est diminué respectivement de 75 %, 50 % et 25 % pour les quatrième, cinquième et sixième années ; pour bénéficier d'une exonération, il faut déjà rentrer dans le cadre de l'assujettissement, c'est-à-dire, compte tenu des règles précitées, être employeurs de plus de 9 salariés ; si la loi de modernisation de l'économie n'apporte aucune restriction en ce qui concerne les effectifs de référence, elle ne peut envisager un effectif nul, puisque dans une telle hypothèse, il n'y aurait tout simplement pas d'assujettissement et que c'est bien « par exception » à cet assujettissement comme elle indique, que des assouplissements sont prévus ; quand elle vise « l'accroissement des effectifs» et le fait d'atteindre ou de dépasser l'effectif de dix salariés pour le versement transport, sans autre distinction, il ne peut donc s'agir que de l'augmentation du nombre de salariés par rapport à un minimum qui ne peut qu'être le nombre de salariés à partir duquel on est assujetti ; enfin, si les dispositions font état d'une appréciation de l'effectif initial à la date de création de l'entreprise, cela ne peut qu'être comme il a été rappelé précédemment dans le cadre d'un minimum de salariés car à défaut, le principe de l'assujettissement ne se poserait pas ; tous les moyens invoqués à l'encontre de l'assujettissement ayant été rejetés, on ne peut que confirmer le principe de l'assujettissement de la SAS SVH Energie retenu par le jugement entrepris et donc confirmer ce dernier ;

Et aux motifs adoptés que (dossier n°14-00393/B) sur le fond : par application de l'article L.2531-2 du code général des collectivités territoriales, dans la région d'Ile de France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, sont assujetties à un versement de transport lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés ; les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de dix salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement ; le montant du versement est réduit de 75 %, 50 %, et 25 % respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense ; pour les employeurs qui sont dispensés du versement en 1996, la dispense de paiement s'applique jusqu'au 31 décembre 1999 ; les entreprises dont l'accroissement d'effectif résulte de la reprise ou de l'absorption d'une entreprise ayant employé dix salariés ou plus au cours de l'une des trois années précédentes peuvent bénéficier de la dispense d'assujettissement pendant trois ans, puis de l'assujettissement progressif au versement transport ; en l'espèce, la masse salariale de la société SVH Energie est passée de zéro à plus de dix salariés par l'effet d'une transmission universelle de patrimoine de la société Solaritec à effet du 1er décembre 2011, faisant suite à une opération de fusion des deux sociétés ; toutefois la société SVH Energie ne peut prétendre à l'application des dispositions relatives à l'assujettissement progressif au versement de transport, dès lors que ces dispositions sont destinées à lisser les franchissements de seuil afin d'en atténuer les conséquences au regard de l'assujettissement au versement transport ; il résulte des éléments du dossier que la société SVH Energie n'ayant pas réglé les cotisations dues au titre des mois de janvier à octobre 2013 et des années 2011 et 2012 à leur date d'exigibilité, l'organisme l'a mis en demeure de payer les cotisations et majorations de retard pour cette période ; l'application de majorations de retard est prévue à l'article R.133-3 du code précité ; la société SVH Energie estime ne pas être redevable de cotisations et majorations de retard au motif qu'elle bénéficie d'un assujettissement progressif au versement transport et qu'elle a payé par erreur le versement transport réduit sur l'année 2013 ; toutefois, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses déclarations de nature à prouver son non assujettissement à l'impôt précité en considération des franchissements de seuils allégués ; par conséquent, il convient de rejeter le recours comme mal fondé ;

(dossier n°14-01994/B) sur le fond : par application de l'article L.2531-2 du code général des collectivités territoriales, dans la région d'Ile de France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, sont assujetties à un versement de transport lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés ; les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de dix salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement ; le montant du versement est réduit de 75 %, 50 %, et 25 % respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense ; pour les employeurs qui sont dispensés du versement en 1996, la dispense de paiement s'applique jusqu'au 31 décembre 1999 ; en l'espèce, il résulte des éléments du dossier que la société SVH Energie n'ayant pas réglé les cotisations dues au titre de l'année 2013 à leur date d'exigibilité, l'organisme l'a mis en demeure de payer les cotisations et majorations de retard pour cette période ; l'application de majorations de retard est prévue à l'article R.133-3 du code précité ; en l'espèce, la société SVH Energie estime ne pas être redevable de cotisations et majorations de retard au motif qu'elle bénéficie d'un assujettissement progressif au versement transport et qu'elle a payé par erreur le versement transport réduit sur l'année 2013 ; toutefois, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses déclarations de nature à prouver son non assujettissement à l'impôt précité en considération des franchissements de seuils allégués ; par conséquent, il convient de rejeter le recours comme mal fondé ;

(dossier n°14-02112/B) sur le fond : par application de l'article L.2531-2 du code général des collectivités territoriales, dans la région d'Ile de France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, sont assujetties à un versement de transport lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés ; les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de dix salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement ; le montant du versement est réduit de 75 %, 50 %, et 25 % respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense ; pour les employeurs qui sont dispensés du versement en 1996, la dispense de paiement s'applique jusqu'au 31 décembre 1999 ; en l'espèce, il résulte des éléments du dossier que la société SVH Energie n'ayant pas réglé les cotisations dues au titre des mois de juillet, novembre et décembre 2013 à leur date d'exigibilité, l'organisme l'a mis en demeure de payer les cotisations et majorations de retard pour cette période ; l'application de majorations de retard est prévue à l'article R.133-3 du code précité ; en l'espèce, la société SVH Energie estime ne pas être redevable de cotisations et majorations de retard au motif qu'elle bénéficie d'un assujettissement progressif au versement transport et qu'elle a payé par erreur le versement transport réduit sur l'année 2013 ; toutefois, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses déclarations de nature à prouver son non assujettissement à l'impôt précité en considération des franchissements de seuils allégués ; par conséquent, il convient de rejeter le recours comme mal fondé ;

Alors que les employeurs, qui en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent pour la première fois l'effectif de dix salariés peuvent bénéficier de la dispense d'assujettissement pendant trois ans puis de l'assujettissement progressif au versement transport ; que ce régime s'applique également lorsque l'accroissement d'effectif résulte de la reprise ou de l'absorption d'une entreprise déjà assujettie au cours de l'une des trois années précédentes ; qu'en l'espèce, la société SVH Energie a été constituée en octobre 2008 avec un effectif nul et sa masse salariale est passée de zéro à plus de dix salariés par transmission universelle du patrimoine de la société Solaritec à effet du 1er décembre 2011, ce dont il s'évinçait que la société bénéficiait des dispositions relatives à l'assujettissement progressif au versement transport ; qu'en affirmant que la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008 ne pouvait envisager un effectif nul puisque dans cette hypothèse il n'y aurait pas d'assujettissement et que c'était ‘par exception' à cet assujettissement que des assouplissements étaient prévus cependant qu'il suffit, pour que les employeurs soient dispensés pendant trois ans du paiement du versement puis bénéficient d'une réduction chacune des trois années suivant la dernière année de dispense, que l'accroissement de leur effectif atteigne ou dépasse dix salariés, peu important que l'effectif de départ soit nul, la cour d'appel a violé l'article L.2531-2 du code général des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-18605
Date de la décision : 31/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 31 mai. 2018, pourvoi n°17-18605


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.18605
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