LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi d'une réclamation contre un organisme de sécurité sociale qu'après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'exerçant la profession d'avocat, immatriculé auprès de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de l'Ile-de-France (l'URSSAF), M. X..., s'est vu notifier le 6 avril 2011 la réintégration dans ses ressources des revenus tirés de son activité professionnelle sur le territoire américain au titre des années 2007 à 2009 ; qu'il a saisi le 5 juillet 2011 la commission de recours amiable de l'URSSAF, en contestant le principe de cette réintégration et en sollicitant la restitution des trop-perçus au titre des années 2007 à 2009 ; que l'URSSAF lui a adressé le 22 juillet 2011 trois mises en demeures consécutives à la décision de réintégration de ses revenus tirés de son activité sur le territoire américain, dont il s'est acquitté ; que par décision du 10 septembre 2012, la commission de recours amiable de l'URSSAF a annulé les trois mises en demeure du 21 juillet 2011 et a déclaré irrecevable la demande de remboursement, correspondant au trop-perçu au motif que cette demande n'avait pas fait l'objet d'une décision prise par un organisme de sécurité sociale ; qu'ayant été saisi par le cotisant le 28 septembre 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a confirmé le 4 avril 2013 la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF ; que le cotisant a sollicité le 17 avril 2013 auprès de l'URSSAF le remboursement de la somme versée le 27 juillet 2011, correspondant aux sommes réclamées par les mises en demeure annulées et de la somme de au trop-perçu antérieur ; qu'en l'absence de réponse, il a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF le 30 août 2013, puis une juridiction de sécurité sociale ; que par jugement du 10 octobre 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale l'a déclaré irrecevable en sa demande de remboursement des cotisations réglées au titre des allocations familiales et des contributions dues par les travailleurs indépendants ; que la cour d'appel, saisie des recours contre ces décisions, a ordonné la jonction des instances ;
Attendu que pour débouter le cotisant de sa demande de remboursement des sommes versées en paiement des mises en demeure du 22 juillet 2011, l'arrêt retient que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi d'une réclamation contre une décision d'un organisme de sécurité sociale qu'après que celle-ci ait été soumise à une commission de recours amiable et, avant elle, à l'organisme lui-même ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que le cotisant avait saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF le 5 juillet 2011 en contestant le principe de la réintégration dans ses ressources soumises à cotisations de ses revenus perçus sur le territoire américain, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ait lieu de statuer les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré prescrites les cotisations dues au titre de l'exercice 2007, l'arrêt rendu le 26 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composé ;
Condamne l'URSSAF de Paris Ile-de-France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'URSSAF de Paris Ile-de-France à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmant le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du 4 avril 2013, déclaré irrecevable M. X... en sa demande de remboursement ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. X... fait valoir d'une part, que c'est à tort que l'irrecevabilité de la demande lui a été opposée car aucune texte ne prévoit la saisine préalable de la caisse avant la saisine de la commission de recours amiable et il fait valoir, d'autre part, que le remboursement est bien fondé, les cotisations n'étant pas dues ; l'Urssaf ne réplique pas sur la recevabilité de la demande de remboursement mais conclut au bien-fondé des cotisations ; des pièces produites, il ressort que c'est pas courrier du 5 juillet 2011, adressé à la commission de recours amiable, que M. X..., contestant la réintégration de ses revenus, a sollicité pour la première fois la restitution des excédents perçus au titre des années 2007 à 2009 ; cependant, l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable » ; par ailleurs, l'article R. 142-8 du même code dispose en ses deux alinéas que « le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 142-6 » ; il résulte de la combinaison de ces textes que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi d'une réclamation contre une décision d'un organisme de sécurité sociale qu'après que celle-ci ait été soumise à une commission de recours amiable, et avant elle, à l'organisme lui-même ; la demande de remboursement présentée directement devant la commission de recours amiable ne pouvait donc être déclaré irrecevable ; si cette demande a de nouveau été présentée directement à la caisse par courrier du 17 avril 2013, cette deuxième demande tendant au même objet ne pouvait que se heurter à l'autorité de chose jugée ainsi que l'a d'ailleurs relevé le tribunal des affaires de sécurité sociale dans son jugement du 10 octobre 2014 ; en conséquence le jugement sera confirmé sur ce point ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE sur la demande en remboursement de la somme de 68 254 euros ; aux termes de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, « les réclamations relevant de l'article L. 142-1 contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme » ; force est de constater qu'en l'espèce, la commission de recours amiable a été directement saisie par M. X... par lettre du 27 juillet 2011 d'une demande en remboursement de la somme de 26 570 euros, correspondant à un trop-perçu antérieur aux mises en demeure, majorée des intérêts de retard sans avoir au préalable saisi les services de l'URSSAF de Paris et de la Région parisienne de cette demande et que M. X... sollicite devant ce tribunal à titre principal le remboursement de la somme de 68 254 euros correspondant d'une part, aux sommes réglées au titre de eux des mises en demeure du 22 juillet 2011 et d'autre part, au montant du trop-perçu antérieur aux mises en demeure litigieuses ; il apparaît ainsi que M. X... n'a pas saisi les services de l'URSSAF de sa demande en remboursement de la somme de 68 254 euros préalablement à la saisine de la commission de recours amiable et à celle de ce tribunal ; par voie de conséquence, sa demande en remboursement sera déclarée irrecevable ;
1°) ALORS QUE les différends donnant lieu à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale doivent, sauf exceptions, être soumis à la commission de recours amiable de l'organisme social préalablement à la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale ; qu'à ce titre, lorsqu'un assuré a saisi la commission de recours amiable d'un différend relatif à un appel de cotisations et a sollicité l'annulation de mises en demeure adressés par l'Urssaf, il n'est pas tenu de saisir la commission de recours amiable préalablement à la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande de remboursement des sommes réglées en application de ces mises en demeure, inhérente à la demande d'annulation des mises en demeure ; que le différend soumis par M. X... à la commission de recours amiable portait sur la prescription des cotisations réclamées par l'Urssaf et la validité des mises en demeure délivrées pour obtenir paiement de ces cotisations ; qu'en considérant que M. X... était irrecevable à présenter une demande de remboursement des sommes réglées en application des mises en demeure, faute de demande préalable auprès de l'Urssaf et de décision de la commission de recours de recours amiable sur ce point, quand cette demande de remboursement, nécessairement comprise dans le différend soumis à la commission de recours amiable, pouvait être formée directement devant le tribunal, la cour d'appel a violé les articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS QUE, à supposer que la saisine de la commission de recours amiable soit un préalable nécessaire à une demande de remboursement de cotisations déjà contestées dans leur principe devant la commission, la commission de recours amiable est tenue de trancher les affaires qui lui sont soumises ; qu'aucun texte ne prévoit qu'une demande de remboursement de cotisations indûment versées doit faire l'objet, à peine d'irrecevabilité, avant la saisine de la commission de recours amiable, d'une demande auprès de l'Urssaf ; qu'en retenant néanmoins que la demande de remboursement présentée par M. X... directement devant la commission de recours amiable ne pouvait qu'être déclarée irrecevable pour n'avoir pas été portée au préalable devant l'organisme lui-même, la cour d'appel a violé les article R. 142-1, R. 142-4 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale ;
3°) ALORS QUE, en toute hypothèse, en déclarant irrecevable la demande de remboursement de la somme totale de 69 340 euros faute d'avoir soumis, préalablement à la saisine de la commission de recours amiable, sa demande à l'Urssaf elle-même, et en ayant donc présenté directement sa demande de remboursement devant la commission, sans nullement prendre en compte le courrier du 27 juillet 2011 par lequel, parallèlement à la saisine de la commission de recours amiable du même jour tendant notamment à l'annulation des mises en demeure, M. X... a fait parvenir à l'Urssaf les sommes réclamées par les mises en demeure litigieuses et a expressément sollicité auprès de l'Urssaf le remboursement desdites sommes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 142-1, R. 142-4 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmant le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du 10 octobre 2014, déclaré irrecevable M. X... en sa demande de remboursement des cotisations qu'il a réglées au titre des allocations familiales et des contributions dues par les travailleurs indépendants ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. X... fait valoir d'une part, que c'est à tort que l'irrecevabilité de la demande lui a été opposée car aucune texte ne prévoit la saisine préalable de la caisse avant la saisine de la commission de recours amiable et il fait valoir, d'autre part, que le remboursement est bien fondé, les cotisations n'étant pas dues ; l'Urssaf ne réplique pas sur la recevabilité de la demande de remboursement mais conclut au bien-fondé des cotisations ; des pièces produites, il ressort que c'est pas courrier du 5 juillet 2011, adressé à la commission de recours amiable, que M. X..., contestant la réintégration de ses revenus, a sollicité pour la première fois la restitution des excédents perçus au titre des années 2007 à 2009 ; cependant, l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable » ; par ailleurs, l'article R. 142-8 du même code dispose en ses deux alinéas que « le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 142-6 » ; il résulte de la combinaison de ces textes que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi d'une réclamation contre une décision d'un organisme de sécurité sociale qu'après que celle-ci ait été soumise à une commission de recours amiable, et avant elle, à l'organisme lui-même ; la demande de remboursement présentée directement devant la commission de recours amiable ne pouvait donc être déclaré irrecevable ; si cette demande a de nouveau été présentée directement à la caisse par courrier du 17 avril 2013, cette deuxième demande tendant au même objet ne pouvait que se heurter à l'autorité de chose jugée ainsi que l'a d'ailleurs relevé le tribunal des affaires de sécurité sociale dans son jugement du 10 octobre 2014 ; en conséquence le jugement sera confirmé sur ce point ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE il sera rappelé que selon jugement en date du 4 avril 2013, ce tribunal a déclaré irrecevable la demande en remboursement à défaut de saisine, par M. Christophe X..., des services de l'Urssaf préalablement à celle de la commission de recours de recours amiable, M. X... est dès lors, conformément aux dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, irrecevable à réclamer le remboursement des sommes qu'il a réglées au titre des cotisations d'allocations familiales et des contributions dues par les travailleurs indépendants, du fait de l'autorité de chose jugée qui s'attache à cette décision ;
ALORS QUE l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'en retenant que la première demande de remboursement ayant été déclarée irrecevable, la nouvelle demande ayant le même objet se heurtait à la chose précédemment jugée, quand la première demande avait été déclarée irrecevable car présentée directement devant la commission de recours amiable sans décision préalable de l'Urssaf, et que la nouvelle demande avait été présentée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale par M. X... après qu'il avait eu vainement sollicité le remboursement auprès de l'Urssaf, par courrier du 17 avril 2013, puis saisi la commission de recours amiable par lettre du 30 août 2013 à l'encontre de la décision implicite de refus de l'Urssaf, de sorte, qu'en présence de cette circonstance nouvelle, l'autorité de chose jugée ne pouvait être opposée à la nouvelle demande, la cour d'appel a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351, devenu 1355, du code civil.
TROISIÉ
ME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmant les jugements des 4 avril 2013 et 10 octobre 2014, déclaré irrecevable M. X... en ses demandes de remboursement des cotisations qu'il a réglées au titre des allocations familiales et des contributions dues par les travailleurs indépendants ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. X... fait valoir d'une part, que c'est à tort que l'irrecevabilité de la demande lui a été opposée car aucun texte ne prévoit la saisine préalable de la caisse avant la saisine de la commission de recours amiable et il fait valoir, d'autre part, que le remboursement est bien fondé, les cotisations n'étant pas dues ; l'Urssaf ne réplique pas sur la recevabilité de la demande de remboursement mais conclut au bien-fondé des cotisations ; des pièces produites, il ressort que c'est pas courrier du 5 juillet 2011, adressé à la commission de recours amiable, que M. X..., contestant la réintégration de ses revenus, a sollicité pour la première fois la restitution des excédents perçus au titre des années 2007 à 2009 ; cependant, l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable » ; par ailleurs, l'article R. 142-8 du même code dispose en ses deux alinéas que « le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 142-6 » ; il résulte de la combinaison de ces textes que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi d'une réclamation contre une décision d'un organisme de sécurité sociale qu'après que celle-ci ait été soumise à une commission de recours amiable, et avant elle, à l'organisme lui-même ; la demande de remboursement présentée directement devant la commission de recours amiable ne pouvait donc être déclaré irrecevable ; si cette demande a de nouveau été présentée directement à la caisse par courrier du 17 avril 2013, cette deuxième demande tendant au même objet ne pouvait que se heurter à l'autorité de chose jugée ainsi que l'a d'ailleurs relevé le tribunal des affaires de sécurité sociale dans son jugement du 10 octobre 2014 ; en conséquence le jugement sera confirmé sur ce point ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, sur la demande en remboursement de la somme de 68 254 euros ; aux termes de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, « les réclamations relevant de l'article L. 142-1 contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme » ; force est de constater qu'en l'espèce, la commission de recours amiable a été directement saisie par M. X... par lettre du 27 juillet 2011 d'une demande en remboursement de la somme de 26 570 euros, correspondant à un trop-perçu antérieur aux mises en demeure, majorée des intérêts de retard sans avoir au préalable saisi les services de l'URSSAF de Paris et de la Région parisienne de cette demande et que M. X... sollicite devant ce tribunal à titre principal le remboursement de la somme de 68 254 euros correspondant d'une part, aux sommes réglées au titre de eux des mises en demeure du 22 juillet 2011 et d'autre part, au montant du trop-perçu antérieur aux mises en demeure litigieuses ; il apparaît ainsi que M. X... n'a pas saisi les services de l'URSSAF de sa demande en remboursement de la somme de 68 254 euros préalablement à la saisine de la commission de recours amiable et à celle de ce tribunal ; par voie de conséquence, sa demande en remboursement sera déclarée irrecevable ;
ET QUE, il sera rappelé que selon jugement en date du 4 avril 2013, ce tribunal a déclaré irrecevable la demande en remboursement à défaut de saisine, par M. Christophe X..., des services de l'Urssaf préalablement à celle de la commission de recours de recours amiable, M. X... est dès lors, conformément aux dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, irrecevable à réclamer le remboursement des sommes qu'il a réglées au titre des cotisations d'allocations familiales et des contributions dues par les travailleurs indépendants, du fait de l'autorité de chose jugée qui s'attache à cette décision ;
ALORS QUE le droit à un tribunal, une des garanties du procès équitable, implique le droit d'avoir un accès concret et effectif à un tribunal et celui d'obtenir l'exécution effective des décisions de justice ; qu'en retenant, après avoir déclaré irrecevable l'Urssaf à réclamer à M. X... les cotisations d'allocations familiales et les contributions dues par les travailleurs indépendants pour les années 2007, 2008 et 2009, que la première demande de remboursement de ces cotisions, versées par M. X... après les trois mises en demeure annulées, était irrecevable faute de décision préalable de l'Urssaf avant la saisine de la commission de recours amiable, et que la seconde demande de remboursement était également irrecevable en raison de l'autorité de chose jugée attachée à l'irrecevabilité de la première demande, privant ainsi M. X... de toute possibilité effective d'obtenir le remboursement des cotisations dont elle avait pourtant jugé qu'elles étaient prescrites, la cour d'appel, qui a ainsi privé M. X... de toute possibilité d'obtenir l'exécution effective d'une décision de justice par une interprétation déraisonnable et excessive tant des principes régissant la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale que de la notion d'autorité de chose jugée, a violé l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.