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31/05/2018 | FRANCE | N°17-10863

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 mai 2018, 17-10863


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l' article 1153, alinéa 4, du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, applicable au litige ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que redoutant une fraude, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (l

a Caisse) a suspendu à compter du 1er mars 1997 le paiement des arrérages de la pensio...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l' article 1153, alinéa 4, du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, applicable au litige ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que redoutant une fraude, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (la Caisse) a suspendu à compter du 1er mars 1997 le paiement des arrérages de la pension de retraite personnelle de M. B... A... , qu'elle a rétabli le 8 février 2002 après enquête ; qu'agissant en qualité de tutrice légale de son époux, Mme B... A... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale aux fins d'obtenir une majoration de cette pension pour conjoint à charge ainsi que des dommages-intérêts ;

Attendu qu'après avoir retenu une faute de la Caisse, l'arrêt, pour la condamner au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts, retient que la totalité des arrérages dus a été versée ensuite, mais que le fait de n'avoir pu toucher pendant cinq ans une retraite d'un montant mensuel de 520 euros portée avec les différentes majorations à 1 760 euros, a causé un préjudice certain aux époux A..., même si ces derniers n'apportent aucun justificatif des difficultés rencontrées ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne caractérisent ni la mauvaise foi de la Caisse, ni l'existence d'un préjudice distinct du retard de paiement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés à payer à Mme B... A... la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 27 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les revoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme B... A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la CNAV à payer à Mme B... A... la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE la demande de dommages et intérêts de Madame B... A... , tutrice de son conjoint, suppose que soit établie une faute de la CPAM que celle-ci conteste ; qu'il résulte de l'exposé des faits non contesté que Monsieur A... touchait une pension de retraite depuis le 1er janvier 1996, que la Caisse a brutalement suspendue plus de un an après et pendant 5 ans au motif qu'elle avait des soupçons sur le fait que Monsieur A... soit toujours vivant notamment parce que c'est son épouse qui écrivait pour lui ; qu'or il a été établi que conformément aux termes de cette lettre envoyée par son épouse, celle-ci avait été nommée tutrice de son époux et avait donc pouvoir pour faire toutes démarches pour lui sans que ceci ne remette en cause son existence ; que la caisse a incontestablement commis une faute en suspendant pendant 5 ans le paiement d'une pension déjà accordée, alors qu'elle avait toute possibilité de demander des documents justificatifs ou de mener une enquête mais qu'aucun texte ne lui permettait d'interrompre le versement de la pension sur des soupçons ; que la totalité des arrérages dus a été versée ensuite, mais le préjudice de n'avoir pu toucher pendant 5 ans une retraite d'un montant mensuel de 520€ portée avec les différentes majorations à 1760€ a causé un préjudice certain aux époux A... même si ces derniers n'apportent aucun justificatif des difficultés rencontrées, et il convient d'évaluer à 5000€ le montant des dommages et intérêts ;

1) ALORS QU'il appartient au retraité qui prétend au paiement d'une pension de justifier de son existence ; que la caisse d'assurance vieillesse, en cas de doute légitime sur la survie de son assuré, ne commet pas de faute en suspendant le versement de la pension jusqu'à ce que la preuve de l'existence du retraité soit rapportée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la caisse avait des soupçons sur la survie de M. B... A... qui était représenté par un tuteur ne justifiant pas de son mandat de tuteur ; que les soupçons de la caisse étaient tellement légitimes que le TASS a ordonné une expertise pour vérifier l'existence de la survie de l'assuré et la réalité de la qualité de tutrice alléguée par sa femme ; qu'en imputant néanmoins à faute à la caisse d'avoir suspendu le versement de la pension de retraite tant que la preuve de l'existence de M. B... A... n'était pas rapportée, la cour d'appel a violé les articles L 351-1 et suivants du code de la sécurité sociale et 1382 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (devenu l'article 1240 du code civil depuis l'entrée en vigueur de ladite ordonnance) ;

2) ALORS QUE les dommages intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation au paiement d'une somme d'argent ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal ; que le juge ne peut allouer des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires qu'à la condition de caractériser, d'une part, la mauvaise foi du débiteur, d'autre part, l'existence d'un préjudice indépendant du retard ; qu'en l'espèce, pour condamner la caisse à des dommages-intérêts, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que la privation des arrérages de la pension pendant 5 ans avait causé un préjudice certain aux époux A... même s'ils n'apportent aucun justificatif des difficultés rencontrées ; qu'en ne constatant pas la mauvaise foi de la caisse et encore moins la réalité du préjudice indépendant du retard de paiement subi par les créanciers, la cour d'appel a violé l'article 1153 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (devenu l'article 1231-6 du code civil depuis l'entrée en vigueur de ladite ordonnance).


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-10863
Date de la décision : 31/05/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 octobre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 31 mai. 2018, pourvoi n°17-10863


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Rémy-Corlay, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.10863
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