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31/05/2018 | FRANCE | N°16-21770

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 mai 2018, 16-21770


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 644-2 du code de la sécurité sociale, et 4.10 des statuts de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse ;

Attendu, selon le second de ces textes, que les prestations du régime d'assurance invalidité et décès des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils ne peuvent être servies que si toutes les cotisations dues au titre des régimes gérés par la cai

sse ont été versées lors du décès de l'adhérent ou de la survenance de son invalid...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 644-2 du code de la sécurité sociale, et 4.10 des statuts de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse ;

Attendu, selon le second de ces textes, que les prestations du régime d'assurance invalidité et décès des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils ne peuvent être servies que si toutes les cotisations dues au titre des régimes gérés par la caisse ont été versées lors du décès de l'adhérent ou de la survenance de son invalidité ; que toutefois, dans le cas où seules les cotisations de la dernière année appelées n'ont pas été versées, les ayants droit ou l'adhérent frappé d'invalidité ont un délai de six mois pour s'en acquitter ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Lucien X..., affilié en qualité d'enquêteur privé, du 1er octobre 1995 au 31 décembre 2002 et du 1er juillet 2006 au 30 septembre 2010, auprès de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV), est décédé le [...] ; que la CIPAV a refusé de verser les prestations du régime invalidité-décès à ses ayants droit, qui ont saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour accueillir ce dernier, l'arrêt relève que Lucien X... a sollicité le 18 mai 2010, auprès de la CIPAV, une suspension de ses cotisations au titre de l'année 2008 ; que cette demande a eu pour effet d'ouvrir le délai de six mois précisé dans les statuts de la CIPAV pour s'acquitter des sommes en cause, sans perte de contrepartie en termes de prestations servies par le régime concerné ; que la veuve du défunt a écrit, le 16 juillet 2010, à la CIPAV pour évoquer le règlement des cotisations encore dues et suggérer une imputation de ces cotisations restant dues sur le capital-décès, lettre à laquelle l'organisme n'a pas répondu ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que toutes les cotisations dues avaient été effectivement versées par l'assuré ou ses ayants droit dans les conditions prévues par les textes susvisés, la cour d'appel a violé ces derniers ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'appel de la CIPAV, l'arrêt rendu le 10 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse.

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR reçu la contestation des trois ayants-droit de Lucien X... décédé le [...] envers la position adoptée le 17 mars 2011 et notifiée le 17 mai 2011 par la commission de recours amiable de la CIPAV ayant rejeté sa demande tendant à l'application en sa faveur du régime d'assurance invalidité-décès dudit organisme de protection sociale et d'avoir condamné la CIPAV à porter et payer à chacun des trois ayants-droit de Lucien X... les sommes devant leur revenir au regard du régime statutaire d'assurance invalidité en vigueur lors du décès survenu le [...] ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE «Lucien X... a exercé les fonctions d'enquêteur privé et a cotisé régulièrement auprès de la CIPAV ; qu'il est tombé gravement malade début 2010, et est décédé le [...] ;
Qu'à la date du 16 juillet 2010, son épouse Magali X... a adressé un courrier à la CIPAV pour le règlement de la situation;
Que par courrier en date du 29 septembre 2010, la CIPAV répondait:
- que Monsieur Lucien X... avait expressément sollicité une dispense de paiement de la cotisation du régime invalidité-décès pour l'année 2010, dés lors, compte tenu des dispositions statutaires applicables, aucune garantie au titre de ce régime ne peut être accordée,
- que par ailleurs, le compte de l'intéressé est débiteur d'une somme de 2.320 € au titre de la régularisation des cotisations des années 2008 et 2010, sachant que les cotisations sont dues jusqu'au dernier jour du trimestre civil suivant le décès de l'assuré décédé;
Que cette position était confirmée par la commission de recours amiable ; que Magali X... expose que seule une notification de suspension des garanties pour non paiement des cotisations peut empêcher l'allocation de la prestation sollicitée; qu'en l'espèce, aucune notification de suspension de garantie n'a été effectuée;
Qu'en outre la requérante allègue un comportement déloyal de la CIPAV, cette dernière ne répondant pas de manière complète sur l'application des dispositions des statuts;
que la CIPAV est un organisme de sécurité sociale qui gère les trois régimes obligatoires de l'assurance vieillesse de base, de retraite complémentaire, et de l'invalidité-décès;
que Lucien X... a été affilié à la CIPAV du 1er octobre 1995 au 31 décembre 2002, et du 1er juillet 2006 au 30 septembre 2010; que le litige concerne le régime de l'invalidité-décès;
certes les statuts de la CIPAV disposent notamment que les garanties ne sont accordées que pour l'année ou les trimestres correspondant à la cotisation versée; que les prestations prévues ne peuvent être servies que si toutes les cotisations dues au titre des régimes gérés étaient versées lors du décès de l'adhérent;

Que toutefois cette disposition statutaire prévoit un amendement à cette règle en prévoyant que ‘dans le cas où seules les cotisations de la dernière année n'étaient pas versées, les ayants droit ou l'adhérent frappé d'invalidité ont un délai de six mois pour s'en acquitter, ce délai commençant à courir du jour du décès ou du jour de la demande de liquidation de la pension d'invalidité ...' ;
que Lucien X... est décédé le [...] des suites d'une maladie; que le 18 mai 2010, il avait sollicité auprès de la CIPAV une suspension de ses cotisations au titre de l'année 2008 ;
Qu'il est à préciser que les appels de cotisations sont prévus en année «n», concernant les professions indépendantes, sur l'année.« n-2 » ;
que c'est donc à juste titre que le premier juge a considéré qu'il s'agissait d'une demande de suspension et non pas d'exonération des cotisations dues au titre de l'année 2008 ; que cette demande avait donc pour effet d'ouvrir le délai de six mois précisé ci-dessus dans les statuts de la CIPAV, pour s'acquitter des sommes en cause, sans perte de contrepartie en termes de prestations servies par le régime concerné;
Que de même, il est à retenir que Magali X..., épouse du défunt, a écrit le 16 juillet 2010 à la CIPAV, soit six jours seulement après la mort de son époux, pour évoquer le règlement des cotisations encore dues, et même suggérer une imputation de ces cotisations restant dues, sur le capital décès; que surtout, la CIPAV n'a pas répondu à cette lettre, jointe au dossier;
Qu'il convient en conséquence de considérer qu'en faisant droit au recours, le premier juge a fait une juste appréciation des faits de la cause ct que sa décision doit être confirmée;
que Magali X... et les ayants-droit, Lucie et Nicolas X..., demandent en conséquence la condamnation de la CIPAV au paiement de sommes chiffrées;
Que toutefois, c'est à juste titre également que le premier juge a suffisamment précisé dans le dispositif du jugement confirmé par la présente décision: ‘condamne la CIPAV à porter et payer à chacun des trois ayants-droit de Lucien X... les sommes devant leur revenir au regard du régime statutaire d'assurance invalidité-décès en vigueur lors du décès survenu le [...] '; qu'eu égard aux circonstances de la cause, il est équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. »

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « il n'est pas contesté que Monsieur Lucien X... a été affilié à la CIPAV du 1er octobre 1995 au 31 décembre 2002 et du 1er juillet 2006 au 30 septembre 2010 en qualité d'agent privé de recherches; Que le litige concerne non pas ni le régime d'assurance vieillesse de base ni le régime de retraite complémentaire, mais celui afférent à l'invalidité-décès relevant de la quatrième partie des statuts de l'organisme de protection sociale concerné; Qu'en dépit du caractère indivisible des cotisations afférentes aux trois régimes gérés par la CIPAV, et de leur caractère portable, la situation en litige révèle en phase décisive, que l'article 4.10 desdits statuts intitulé « Conséquences du non-paiement de la cotisation sur la liquidation des prestations », précise que les prestations prévues « ne peuvent être servies que si toutes les cotisations dues au titre des régimes gérés par la CIPAV étaient versées lors du décès de l'adhérent ou de la survenance de son invalidité» ;
Que cette disposition statutaire prévoit un amendement à cette règle en prévoyant que «Toutefois, dans le cas où seules les cotisations de la dernière année appelées n'étaient pas versées, les ayants droit ou l'adhérent frappé d'invalidité ont un délai de six mois pour s'en acquitter », avant d'ajouter «Ce délai commence à courir du jour du décès ou du jour de la demande de liquidation de la pension d'invalidité»
Que le décès de Lucien X... est survenu le [...] dans des circonstances non accidentelles, son affection cancéreuse ayant amoindri sinon réduit dans des proportions considérables sa force de travail, de sorte qu'il s'est tourné vers son organisme de protection sociale d'affiliation le 18 mai 2010 en soulignant qu'après intervention chirurgicale en milieu hospitalier, il suivait à la fois une chimiothérapie et une radiothérapie auprès de l'Institut Paoli Calmettes à MARSEILLE, avant de solliciter la «suspension» de ses «cotisations professionnelles en raison d'un arrêt de travail pour longue maladie de longue durée depuis mars», et d'interroger la CIPAV en ces termes: «Serait-t-il possible par ailleurs de suspendre les cotisations dues au titre de l'année 2008, car je n'ai plus aucune ressource. » Qu'au regard de la précision des statuts qui font la loi des parties, il ressort de la formulation adoptée par Lucien X... à moins de deux mois de son décès, qu'il ne se situe pas dans l'hypothèse d'une dispense de cotisation ayant pour effet au regard des dispositions de l'article 4.6 des statuts à la fois de rendre ses cotisations non exigibles en raison de son insuffisance de revenus, et de le priver en contrepartie des garanties assurées par le régime de l'invalidité-décès;

Qu'ainsi la solution du litige paraît devoir s'inscrire dans le champ des dispositions de l'article 4.10 desdits statuts, et obéir à la méthode de calcul des cotisations de tout professionnel indépendant;
Qu'à cet égard les appels de cotisations en année n portent pour ces professionnels sur l'année n-2, tandis que l'article D 642-6 du Code de la Sécurité Sociale prévoit que « lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation» ;

Que la demande de « suspension» et non pas d'exonération des « cotisations dues au titre de l'année 2008» évoquées par Lucien X... toujours affilié à la CIPAV lorsqu'il prend l'initiative d'écrire à l'organisme de protection sociale le 18 mai 2010, ne peut que concerner « les cotisations de la dernière année appelées» et non versées au sens de l'article 4.10 des statuts applicables, avec pour effet juridique d'ouvrir un délai de six mois aux ayants-droit pour s'acquitter des sommes en cause sans perte de contrepartie en termes de prestations servies par le régime concerné;

Qu'à cet égard la juridiction spécialisée saisie entend souligner qu'aucune réponse utile n'a été apportée par l'organisme de protection sociale d'affiliation du défunt à la sollicitation formulée dès le 16 juillet 2010 par Madame Magali X...; Qu'en conséquence la requête formée par les ayants-droit de Lucien X... doit être favorablement accueillie, la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance-Vieillesse dite CIPAV étant appelée à faire application principalement de l'article 4.1.2 aux fins de calculer les sommes devant revenir à chacun d'eux à titre de capital-décès. »

ALORS D'UNE PART QU'aux termes de l'article 4.10 des statuts de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, les prestations du régime d'assurance invalidité décès géré par la CIPAV ne peuvent être servies que si toutes les cotisations dues au titre des régimes gérés par la CIPAV ont été acquittées au plus tard dans les six mois qui suivent le décès de l'assuré ; qu'en condamnant la CIPAV au paiement des prestations du régime invalidité décès sans avoir constaté que les cotisations dues par Monsieur X... avaient été soldées dans les six mois de son décès, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4.10 des statuts de la CIPAV ;

ALORS D'AUTRE PART QUE dans leurs conclusions d'appel, les ayants-droit de Lucien X... reconnaissaient expressément que Madame Magali X..., sa veuve, avait bien reçu la lettre que la CIPAV lui avait adressée le 29 septembre 2010 en réponse à sa demande de compensation du 16 juillet 2010 ; qu'aussi, à supposer que la cour d'appel ait entendu condamner la CIPAV à porter et payer à chacun des trois ayants-droit de Lucien X... les sommes devant leur revenir au regard du régime statutaire d'assurance invalidité en vigueur lors du décès survenu le [...] à titre de dommage et intérêts, en reprochant à la CIPAV de n'avoir pas répondu à la demande qui lui avait été présentée le 16 juillet 2010, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-21770
Date de la décision : 31/05/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 31 mai. 2018, pourvoi n°16-21770


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.21770
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