LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° D 16-11.268, E 16-11.269, F 16-11.270, H 16-11.271, et G 16-11.272 ;
Sur la déchéance du pourvoi, soutenue en défense :
Vu l'article 978, alinéa 1, du code de procédure civile ;
Attendu que la société Restaurim (la société), qui s'est pourvue le 27 janvier 2016 contre les arrêts du 26 novembre 2015 de la cour d'appel de Paris, a déposé, le 26 mai 2016, à l'encontre de l'URSSAF d'Ile-de-France et du ministre chargé de la sécurité sociale un mémoire ampliatif qu'elle leur a respectivement signifié les 14 juin 2016 et 27 mai 2016 ;
Mais attendu qu'il est justifié par la production des extraits du registre du commerce et des sociétés que la société a fait l'objet d'une dissolution, le 6 avril 2016, par son associé unique, la société Hospitality Services Management ; qu'en application de l'article 1844-5 du code civil, l'absence d'opposition dans le délai de trente jours à compter de la publication, le 28 avril 2016, de la dissolution a entraîné la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique et la disparition de la personnalité morale de la société dissoute qui a ensuite été radiée du registre du commerce et des sociétés par mention du 8 juin 2016 ;
Qu'il s'ensuit que le mémoire ampliatif ayant été signifié à l'URSSAF par une société qui était alors dépourvue de personnalité juridique, la déchéance des pourvois est encourue à l'égard de celle-ci ;
Et attendu que les décisions attaquées ayant été rendues en matière de redressement de cotisations sociales, en sorte que leur objet est indivisible entre les défendeurs, la déchéance des pourvois encourue à l'égard de l'URSSAF doit être étendue aux pourvois en ce qu'ils sont dirigés contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
PAR CES MOTIFS :
Constate la déchéance des pourvois n° D 16-11.26, E 16-11.269, F 16-11.270, H 16-11.271, et G 16-11.272 ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de l'URSSAF d'Ile-de-France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit.