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30/05/2018 | FRANCE | N°17-11409

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 17-11409


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et second moyens, ci-après annexés :

Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de vices de la motivation, de dénaturation des termes du litige, de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait, dont elle a pu déduire l'absence de manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Conda

mne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les deman...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et second moyens, ci-après annexés :

Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de vices de la motivation, de dénaturation des termes du litige, de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait, dont elle a pu déduire l'absence de manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

AUX MOTIFS QUE le salarié reproche encore à la société Malherbe Rhône Alpes de s'être abstenu de lui fournir du travail les semaines suivantes en dépit de ses demandes restées sans réponse, et de lui avoir imposé des repos compensateurs alors qu'il n'avait jamais demande à être en repos ou en congé ; que la société Malherbe Rhône Alpes reconnaît avoir qualifié par erreur de « repos compensateurs de remplacement » les journées de repos supplémentaires qu'elle a accordées à M. X..., celles-ci ne constituant pas une contrepartie en repos à des heures supplémentaires qu'il aurait effectuées ; mais que l'avenant n° 5 aux accords d'entreprise du 14 décembre 2007 applicable au sein de la société Malherbe Rhône Alpes prévoit une organisation du temps de travail annualisée en fonction de la demande des clients, lui faisant obligation d'assurer une rémunération mensuelle minimum à son personnel et en aucun cas un nombre «plancher» d'heures de travail à accomplir ; que par jugement du 29 avril 2014, le tribunal de commerce de Lyon a arrêté le plan de cession de la société Transports Griset au profit de la société Malherbe Rhône Alpes, amenant cette dernière, tout en reprenant les contrats de travail, à réorganiser l'entreprise pour résorber les pertes financières ; que pendant cette réorganisation, elle s'est nécessairement trouvée dans l'incapacité de fournir un travail quotidien à tous les salariés et a été contrainte de leur octroyer des jours de repos supplémentaires qui n'ont été décomptés ni au titre des congés payés, de la réduction du temps de travail ou des repos compensateurs obligatoires, pour ne pas être portés sur le solde de tout compte qui a été remis à M. X... ; qu'enfin, dans un contexte de préservation de l'emploi et de redressement de la société Transports Griset, l'intimé est mal fondé à se prévaloir d'une charge de travail insuffisante, le grief n'étant en tout état de cause pas suffisamment grave pour empêcher la poursuite de son contrat de travail ; que dans ces conditions il importe d'infirmer le jugement entrepris en l'absence de toute faute ou manquement imputable à l'employeur et de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, qui ne justifie au demeurant d'aucun préjudice, ne saurait être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse mais qu'elle s'analyse en une démission privative de dommages-intérêts et des indemnités de rupture ; qu'il convient dès lors de débouter M. X... de ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour non-proposition de travail et tentative de démoralisation.

1° ALORS QUE la conclusion d'un contrat de travail emporte pour l'employeur l'obligation de fournir du travail ; que la méconnaissance par l'employeur de son obligation d'avoir à fournir au salarié une prestation de travail suffisante constitue un manquement à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'en jugeant que l'employeur pouvait s'affranchir de cette obligation en « accordant » au salarié qui ne les a pas sollicitées, des journées de repos supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article 1134 alors en vigueur du code civil.

2° ET ALORS QU'en retenant, pour écarter le manquement de l'employeur, que le placement du salarié en congé supplémentaire n'aurait généré aucune perte de repos ou de congés, que l'employeur se serait trouvé dans l'incapacité de fournir un travail quotidien à tous les salariés et que les accords d'entreprise prévoiraient une organisation du temps de travail annualisée ne lui faisant pas obligation d'assurer un nombre « plancher » d'heures de travail à accomplir, quand aucune de ces circonstances ne peut justifier le manquement de l'employeur à son obligation de fournir du travail, la cour d'appel a statué par autant de motifs inopérants en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

3° ALORS en outre QU'en affirmant que la société se serait nécessairement trouvée dans l'incapacité de fournir un travail quotidien à tous les salariés, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

4° ALORS surtout QUE M. X... faisait état non seulement d'un défaut de fourniture de travail mais encore de l'ignorance dans laquelle son employeur le laissait quant à une éventuelle future fourniture de travail, de ce qu'il avait en conséquence à plusieurs reprises vainement effectué d'importants trajets jusqu'à son lieu de travail et de ce qu'il demeurait en permanence dans l'attente d'un appel de son employeur et d'un éventuel travail à effectuer ; qu'en se bornant à relever que l'employeur avait en définitive qualifié ces jours d'inactivité de journées de repos supplémentaires sans incidence sur le salaire, sans se prononcer sur la déloyauté de l'employeur qui non seulement ne fournissait plus de travail à son salarié mais le maintenait de surcroît dans la plus grande incertitude quant à l'organisation de ses journées et plus encore quant à l'avenir de la relation contractuelle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1184 alors en vigueur du code civil.

5° ALORS enfin QU'en appréciant la gravité du manquement de l'employeur au regard du grief tiré d'une « charge de travail insuffisante » qui n'était pas celui invoqué par le salarié qui faisait état d'un défaut de fourniture de travail, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.

6° ET ALORS QUE la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en subordonnant la requalification en licenciement d'une prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, à la preuve d'un préjudice subi par lui, la cour d'appel a violé l'article 1184 alors en vigueur du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour non proposition de travail et tentative de démoralisation.

AUX MOTIFS CITES AU PREMIER MOYEN

1° ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen, relatif au manquement de l'employeur à son obligation de fourniture de travail, emportera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué par le présent moyen en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile.

2° ET ALORS QUE M. X... faisait état non seulement d'un défaut de fourniture de travail mais encore de l'ignorance dans laquelle son employeur le laissait quant à une éventuelle future fourniture de travail, de ce qu'il avait en conséquence à plusieurs reprises vainement effectué d'importants trajets jusqu'à son lieu de travail et de ce qu'il demeurait en permanence dans l'attente d'un appel de son employeur et d'un éventuel travail à effectuer ; qu'en affirmant que M. X... ne justifiait d'aucun préjudice sans se prononcer sur ces éléments que le salarié invoquait expressément, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1147 alors en vigueur du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-11409
Date de la décision : 30/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 30 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 mai. 2018, pourvoi n°17-11409


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.11409
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