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30/11/2016 | FRANCE | N°15/02230

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 30 novembre 2016, 15/02230


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





R.G : 15/02230





société MALHERBE RHONE ALPES



C/

[T]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTBRISON

du 03 Mars 2015

RG : F 14/00159











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2016







APPELANTE :



société MALHERBE RHONE ALPES

[Adresse 1]

[Adre

sse 2]



représentée par Me Xavier MORICE, avocat au barreau de CAEN

substitué par Me BODERGAT, avocat au barreau de Caen





INTIMÉ :



Pierre [T]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1] (42)

[Adresse 3]

[Adresse 4]



comparant en personne, assisté de M. ...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 15/02230

société MALHERBE RHONE ALPES

C/

[T]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTBRISON

du 03 Mars 2015

RG : F 14/00159

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2016

APPELANTE :

société MALHERBE RHONE ALPES

[Adresse 1]

[Adresse 2]

représentée par Me Xavier MORICE, avocat au barreau de CAEN

substitué par Me BODERGAT, avocat au barreau de Caen

INTIMÉ :

Pierre [T]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1] (42)

[Adresse 3]

[Adresse 4]

comparant en personne, assisté de M. [U] [K] (Délégué syndical ouvrier)

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Juin 2016

Présidée par Agnès THAUNAT, Conseiller faisant fonction de Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Michel BUSSIERE, président

- Agnès THAUNAT, conseiller

- Didier PODEVIN, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 30 Novembre 2016 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Agnès THAUNAT, Conseiller, Michel BUSSIERE, Président étant empêché et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

Monsieur Pierre [T] a été embauché par la société TRANSPORTS GRISET pour une durée indéterminée à compter du 11 février 2014 en qualité de conducteur polyvalent groupe 7 coefficient 150 .

Son contrat de travail a été transféré le 1er mai 2014 à la société MALHERBE RHONE ALPES en application de l'article L.1224-1 du code de travail suite à un plan de cession de l'entreprise.

Il expose avoir reçu le 17 septembre 2014, sur le système de messagerie électronique interne appelé « TRANSICS » dont est équipé son véhicule, un message émanant de Madame [T] [Z], responsable d'exploitation, lui demandant de charger son camion chez ID LOGISTIC à [Localité 2] (45) pour une livraison à [Localité 3] (33) chez SYSTÈME U entre 7 et 8 heures.

Il prétend qu'étant arrivé à [Localité 3] le 18 septembre 2014 à 7h45, il ne lui restait que 3h30 de temps de conduite et 4h45 d'amplitude, de sorte qu'il devait nécessairement cesser le travail à 12h30 pour respecter les délais réglementaires imposés par la législation du transport. Le déchargement de son véhicule n'étant prévu qu'à 13 heures, en dépit de ses discussions avec le responsable des quais pour tenter d'obtenir une heure de livraison plus avancée, il en a informé Madame [Z] qui lui a alors donné l'ordre d'enlever sa carte de conducteur et de mettre son véhicule à quai pour un déchargement à 13 heures au-delà de l'amplitude autorisée, ce qui est prohibé par la réglementation et constitutif d'un délit pénal, dont il aurait été responsable en cas de contrôle par les forces de police. La livraison n'a finalement été effectuée que le lendemain .

La société MALHERBE RHONE ALPES a pour sa part contesté avoir donné un tel ordre.

Monsieur [T] ajoute avoir reçu le 19 septembre 2014 un message de Monsieur [I] [I] lui demandant de ne pas venir travailler pendant toute la semaine suivante du 22 au 27 septembre 2014. Cet ordre a été renouvelé le lundi 29 septembre 2014 pour la semaine du 29 septembre au 3 octobre 2014.

N'ayant ensuite reçu aucun message pour son travail, il s'est rendu de lui-même le 6 octobre 2014 à [Localité 4] où il lui a été demandé d'effectuer un transport régional à [Localité 5]. Il est retourné le lendemain en ce lieu, mais aucun transport ne lui a été demandé. Alors qu'il regagnait son domicile, Madame [Z] l'a contacté pour lui demander de revenir à [Adresse 5] afin d'effectuer rapidement un service appelé « Colis Privé » , mais qu'ayant réservé un temps sa réponse, le transport ne lui a pas été attribué.

A l'exception d'un transport effectué le 13 octobre 2014 à [Localité 6], plus aucune mission ne lui a été confiée à partir du 14 octobre 2014, n'ayant plus de contact avec la société MALHERBE RHONE ALPES.

Devant cette situation, Monsieur [T] a envoyé à la société MALHERBE RHONE ALPES une lettre recommandée en date du 21 octobre 2014 l'informant de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail.

Le 22 octobre 2014, date de présentation de la lettre de prise d'acte de la rupture, la société MALHERBE RHONE ALPES a établi son solde de tout compte, puis lui a fait parvenir le 29 octobre 2014 une correspondance électronique dans laquelle elle démentait les faits allégués à son encontre.

Le 6 novembre 2014, Monsieur [T] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à faire constater la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en date du 21 octobre 2014, la requalifier en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de la société MALHERBE RHONE ALPES à lui payer les sommes suivantes :

- 755,40 € à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires ;

- 2.253,46 € à titre d'indemnité de préavis, outre congés payés afférents ;

- 2.180,58 € à titre de dommages-intérêts pour non proposition de travail ;

- 13.520,76 € à titre de repos compensateurs pour heures de nuit, outre congés payés

afférents ;

- 1.337,46 € au titre de la modulation du temps de travail, outre congés payés afférents ;

- 48,53 € à titre de remboursement de frais pharmaceutiques ;

- 1.139,22 € à titre de remboursement de la garantie santé ;

- 800,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société MALHERBE RHONE ALPES s'est opposée à ses demandes et a sollicité l'octroi de la somme de 1.500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 3 mars 2015, le conseil de prud'hommes de MONTBRISON, section commerce, a :

' Pris acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur Pierre [T] en date du 21 octobre 2014 et l'a requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

' Condamné la société MALHERBE RHONE ALPES à verser à Monsieur [T] les sommes suivantes :

- 2.253,46 € à titre de l'indemnité de préavis;

- 225,35 € au titre des congés payés afférents à l'indemnité de préavis ;

- 500,00 € à titre des dommages-intérêts pour non proposition de travail et tentative

de démoralisation ;

- 6.760,38 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 1.139,22 € à titre de remboursement de la garantie santé ;

- 48,53 € au titre des frais pharmaceutiques ;

- 800,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' Débouté Monsieur [T] de ses autres demandes ;

' Débouté la société MALHERBE RHONE ALPES de l'ensemble de ses demandes ;

' Ordonné l'exécution provisoire du jugement ;

' Condamné la société MALHERBE RHONE ALPES aux entiers dépens de l'instance.

Par lettre recommandée en date du 11 mars 2015 enregistrée au greffe le lendemain, la société MALHERBE RHONE ALPES a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 5 mars 2015. Elle en demande l'infirmation par la cour en reprenant oralement à l'audience du 1er juin 2016 par l'intermédiaire de son conseil les conclusions régulièrement communiquées qu'elle a fait déposer le 15 janvier 2016 et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de ses prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, et tendant à :

Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [T] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [T] produit les effets d'une démission ;

Débouter, en toute hypothèse, Monsieur [T] de l'intégralité de ses réclamations salariales et indemnitaires ;

Le condamner à payer à la Société MALHERBE RHÔNE ALPES une indemnité de 1.500,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [T] a pour sa part fait reprendre à cette audience par l'intermédiaire de son représentant les conclusions régulièrement communiquées qu'il a fait déposer le 19 mai 2016 et auxquelles il est pareillement référé pour l'exposé de ses prétentions et moyens, aux fins de voir :

Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montbrison en ce qu'il a condamné la SAS MALHERBE RHONE ALPES à verser à Monsieur [T] les sommes suivantes :

- 48,53 € au titre des frais pharmaceutique,

- 1.139,22 € au titre de remboursement de la garantie santé,

- 2.253,46 € au titre de l'indemnité de préavis,

- 225,35 € au titre des congés payés afférents,

Réformer le jugement du conseil de prud'hommes et de Montbrison sur la demande de dommage et intérêts pour non proposition de travail et tentative de démoralisation pour la somme de 2.180,58 euros ;

Condamner la SAS MALHERBE RHÔNE ALPES à payer à Monsieur [T] une indemnité de 1.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 1er juin 2016, il sollicite en outre la réformation du jugement sur le montant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée et demande que celle-ci soit portée de 6.760,38 € à 13.933,71 €.

SUR CE,

La Cour,

1°) Sur la prise d'acte de la rupture :

Attendu que, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements de l'employeur sont suffisamment graves et avérés pour empêcher la poursuite du contrat de travail, soit dans le cas contraire d'une démission exclusive de toute indemnité ;

qu'il incombe au salarié demandeur, qui entend imputer à l'employeur la responsabilité de la rupture de son contrat de travail, de rapporter la preuve de l'inexécution par ce dernier de ses obligations contractuelles ;

Attendu que Monsieur [T] reproche tout d'abord à la société MALHERBE RHONE ALPES de lui avoir demandé d'effectuer une livraison par le déchargement de son camion à [Localité 3] le 18 septembre 2014 à 13 heures au-delà de l'amplitude horaire autorisée, et de retirer pour ce faire sa carte de conducteur, alors que la conduite sans carte constitue un délit et est strictement interdite ainsi que l'employeur le mentionne lui-même sur ses bulletins de salaire ;

Attendu cependant que le salarié ne rapporte pas la preuve de la matérialité des faits qu'il invoque pour ne verser aux débats aucune pièce justificative de ses allégations, se bornant à prétendre que si d'autres salariés de l'entreprise se sont trouvés dans une telle situation, ils ont refusé d'établir une attestation pour éviter de perdre leur emploi ; qu'il s'abstient toutefois de produire l'attestation d'un ancien salarié à qui il aurait été demandé de travailler au-delà de l'amplitude réglementaire et de retirer sa carte ;

Attendu que l'employeur, sur lequel ne repose pas la charge de la preuve, produit pour sa part les attestations de Madame [T] [Z] et de Monsieur [I] [I] qui ne sauraient être écartées pour la seule raison que leurs auteurs se trouvaient dans un lien de subordination avec la société MALHERBE RHONE ALPES alors qu'ils étaient les uniques témoins des faits reprochés ;

qu'ils ont démenti les accusations de Monsieur [T], en rapportant les termes de la communication téléphonique que Madame [Z] avait eue avec lui le 18 septembre 1994, et qui avaient été entendus par Monsieur [I] du fait du haut-parleur, selon lesquels Madame [Z] avait demandé au salarié d'intervenir auprès des réceptionnistes pour que le déchargement du camion puisse être effectué avant la fin de son amplitude horaire à 13 heures, mais qu'il s'était énervé et était devenu agressif, et qu'elle avait ajouté qu'à défaut d'une livraison avant 13 heure, celle-ci devait être réalisée le lendemain , ce qui a finalement été fait sans qu'il lui ait « jamais été demandé ni d'enlever sa carte, ni de dépasser son amplitude » selon les dires de Madame [Z] ;

Attendu en conséquence que le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montbrison doit être réformé en ce qu'il énonce, en l'absence de toute justification produite aux débats, qu'il a été demandé à Monsieur [T] de retirer sa carte de conduite pour procéder le 18 septembre 2014 à une livraison au-delà de son amplitude horaire ;

Attendu que le salarié reproche encore à la société MALHERBE RHONE ALPES de s'être abstenu de lui fournir du travail les semaines suivantes en dépit de ses demandes restées sans réponse, et de lui avoir imposé des repos compensateurs alors qu'il n'avait jamais demandé à être en repos ou en congé ;

que la société MALHERBE RHONE ALPES reconnaît avoir qualifié par erreur de « repos compensateurs de remplacement » les journées de repos supplémentaires qu'elle a accordées à Monsieur [T], celles-ci ne constituant pas une contrepartie en repos à des heures supplémentaires qu'il aurait effectuées ;

Mais attendu que l'avenant n° 5 aux accords d'entreprise du 14 décembre 2007 applicable au sein de la société MALHERBE RHONE ALPES prévoit une organisation du temps de travail annualisée en fonction de la demande des clients, lui faisant obligation d'assurer une rémunération mensuelle minimum à son personnel et en aucun cas un nombre « plancher » d'heures de travail à accomplir ;

que par jugement du 29 avril 2014, le tribunal de commerce de Lyon a arrêté le plan de cession de la société TRANSPORTS GRISET au profit de la société MALHERBE RHONE ALPES, amenant cette dernière, tout en reprenant les contrats de travail, à réorganiser l'entreprise pour résorber les pertes financières ;

que pendant cette réorganisation, elle s'est nécessairement trouvée dans l'incapacité de fournir un travail quotidien à tous les salariés et a été contrainte de leur octroyer des jours de repos supplémentaires qui n'ont été décomptés ni au titre des congés payés, de la réduction du temps de travail ou des repos compensateurs obligatoires, pour ne pas être portés sur le solde de tout compte qui a été remis à Monsieur [T] ;

qu'enfin, dans un contexte de préservation de l'emploi et de redressement de la société TRANSPORTS GRISET, l'intimé est mal fondé à se prévaloir d'une charge de travail insuffisante, le grief n'étant en tout état de cause pas suffisamment grave pour empêcher la poursuite de son contrat de travail ;

Attendu dans ces conditions qu'il importe d'infirmer le jugement entrepris en l'absence de toute faute ou manquement imputable à l'employeur et de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, qui ne justifie au demeurant d'aucun préjudice, ne saurait être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse mais qu'elle s'analyse en une démission privative de dommages-intérêts et des indemnités de rupture ;

qu'il convient dès lors de débouter Monsieur [T] de ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour non-proposition de travail et tentative de démoralisation ;

2°) Sur les autres demandes :

Attendu que Monsieur [T], qui n'a pas interjeté appel des dispositions du jugement le déboutant de sa demande tendant à l'indemnisation du repos compensateur pour heures de nuit et à celle des heures supplémentaires, sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné la société MALHERBE RHONE ALPES au titre du remboursement de la garantie santé et de frais pharmaceutiques ;

Attendu que la société MALHERBE RHONE ALPES a délivré le 28 octobre 2014 à Monsieur [T] un certificat de travail mentionnant :

« En application de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, le salarié bénéficiera à compter du mois suivant le 22/10/14 du maintien à titre gratuit des garanties frais de santé, à savoir des remboursements de soins liés à la maladie, l'accident ou la maternité, prévues par le contrat de prévoyance souscrit par l'entreprise et ce, pendant une période égale au maximum à la durée d'indemnisation du chômage, et dans la limite de la durée du dernier de contrat de travail, ( ou des derniers contrats de travail consécutifs au sein de notre entreprise), sans pouvoir excéder 12 mois. Les garanties maintenues seront identiques à celles en vigueur dans l'entreprise et seront applicables dans les mêmes conditions aux ayants droits du salarié qui en bénéficiaient effectivement à la date de la cessation du contrat de travail » ;

Attendu cependant que le salarié s'abstient de verser aux débats la moindre pièce justificative de la période d'indemnisation de chômage dont il aurait pu bénéficier ;

qu'il ne saurait dès lors revendiquer le maintien de la garantie frais de santé et le remboursement des frais pharmaceutiques exposés en l'absence de démonstration d'une quelconque période d'indemnisation de chômage ;

qu'il ne peut en conséquence qu'être débouté de ces chefs de demande, et le jugement rendu par le conseil de prud'hommes encore infirmé sur ces points ;

Attendu par ailleurs que l'équité et les facultés contributives respectives des parties ne commandent pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société MALHERBE RHONE ALPES ;

que Monsieur [T], qui ne voit pas aboutir ses prétentions devant la cour, ne peut obtenir l'indemnité qu'il sollicite sur le fondement même article et supporte la charge des entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement par arrêt rendu public par mise à disposition des parties, après que ces dernières aient été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 mars 2015 par le conseil de prud'hommes de Montbrison ,

et statuant à nouveau,

DIT que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur Pierre [T] produit les effets d'une démission ;

DÉBOUTE Monsieur Pierre [T] de l'ensemble de ses demandes ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de quiconque ;

Condamne Monsieur Pierre [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Le greffierPour Michel Bussière, président empêché

Sophie MascrierAgnès THAUNAT, Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 15/02230
Date de la décision : 30/11/2016

Références :

Cour d'appel de Lyon SA, arrêt n°15/02230 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-11-30;15.02230 ?
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