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30/05/2018 | FRANCE | N°17-10419

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 17-10419


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 5 août 1991 par la société Carl Zeiss Meditec France, a été placé en arrêt de travail à compter du 11 avril 2013 ; que le salarié, qui a bénéficié de la visite médicale de reprise le 21 octobre 2013, a été convoqué le 28 octobre 2013 à un entretien préalable de licenciement puis licencié par lettre du 9 novembre 2013 ;

Attendu que pour décider que le lice

nciement repose sur une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 5 août 1991 par la société Carl Zeiss Meditec France, a été placé en arrêt de travail à compter du 11 avril 2013 ; que le salarié, qui a bénéficié de la visite médicale de reprise le 21 octobre 2013, a été convoqué le 28 octobre 2013 à un entretien préalable de licenciement puis licencié par lettre du 9 novembre 2013 ;

Attendu que pour décider que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient qu'il n'avait pas fixé les objectifs annuels de Mme Z..., responsable du service des relations publiques, ni finalisé son entretien annuel, qu'au mois de juillet précédent il s'était borné à procéder par téléphone à l'entretien trimestriel de la responsable SAV Mme A..., que celle-ci avait "craqué" au mois de septembre 2013 et qu'à aucun moment l'intéressé ne lui avait apporté de soutien, qu'à son retour à l'automne 2013 il avait manifesté sa préoccupation concernant la situation de Mme B..., que celle-ci avait indiqué à un témoin avoir demandé de l'aide à son supérieur M. X..., mais qu'aucune considération n'avait été apportée ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir que son contrat de travail avait été suspendu jusqu'à la visite médicale de reprise, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 10 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Carl Zeiss Meditec France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Carl Zeiss Meditec France à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et débouté monsieur X... de l'intégralité de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige faisait état de divers manquements du salarié ; que la société reprochait notamment à Monsieur X... d'avoir délaissé l'exercice de ses fonctions ; que ces faits étaient évoqués dans le cadre des relations de l'intéressé avec les salariés des trois services placés sous sa responsabilité ; qu'à ce propos, Monsieur C... faisait état de l'absence de fixation par Monsieur X... des objectifs annuels s'agissant notamment de Madame Z..., Responsable du service relations publiques, ce qui avait contraint la société à verser à celle-ci 100 % de la part variable ; que cette salariée soulignait, par ailleurs, que son entretien annulé n'avait jamais été finalisé en dépit de plusieurs demandes de sa [part] ; qu'aucune régularisation de la situation évoquée n'était intervenue après le retour de Monsieur X... au mois d'octobre 2013 ; qu'au mois de juillet précédent, Monsieur X... s'était borné à procéder par téléphone à l'entretien trimestriel de la Responsable SAV Madame A... ; qu'il était observé que celle-ci, au mois de septembre 2013, avait "craqué" et "s'était mise à pleurer" en présence de Monsieur C... ; qu'à aucun moment par la suite, Monsieur X... n'avait apporté un quelconque soutien à l'intéressée de telle sorte que pour pallier cette carence, un entretien avait dû être mis en place avec Madame D..., Directrice des ressources humaines, et Monsieur C... ; qu'il apparaît qu'à son retour à l'automne 2013, Monsieur X... avait manifesté sa préoccupation sur la situation de Madame B..., Assistante au sein du service communication ; que selon les propos rapportés par Madame E... le 24 octobre 2013 l'intéressée avait "les yeux bouffis", était "blanche" et "épuisée" ; qu'elle avait fait l'objet, à cette date, d'un arrêt de travail ; que le témoin ajoutait que cette salariée lui avait expliqué avoir, à plusieurs reprises, demandé "de l'aide à son supérieur Monsieur X... mais aucune considération n'avait •été apportée pour l'accompagner" de telle sorte qu'elle s'était trouvée complètement démunie ; que pour établir la matérialité des faits examinés, la société produit des attestations dont la lecture ne révèle aucun élément et / ou indice de nature à faire douter de la sincérité des propos qui sont rapportés ; que Monsieur X... conteste les manquements lui étant imputés en évoquant le contenu de plusieurs témoignages rédigés en sa faveur ; que cependant les attestations considérés sont rédigées en des termes généraux et ne peuvent, comme telles, contredire utilement les reproches précis dénoncés à l'encontre du salarié ; qu'au regard de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs formés à l'encontre de Monsieur X..., il apparaît que le licenciement intervenu repose sur une cause réelle et sérieuse ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée par Monsieur X... au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse » ;

ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « le Conseil retient que les motifs ayant concouru au licenciement pour cause réelle et sérieuse de Monsieur Pascal X... par la société CARL ZEISS MEDITEC ont pour origine le comportement professionnel et managérial de Monsieur Pascal X... et non son état de santé ; que le Conseil retient que la notification du licenciement pour cause réelle et sérieuse de Monsieur Pascal X... par la société CARL ZEISS MEDITEC ne porte aucunement la mention qu'elle aurait pour objet la situation physiologique de Monsieur Pascal X... ; que pour le Conseil, les motifs évoqués dans la notification du licenciement pour cause réelle et sérieuse de Monsieur Pascal X... par la société CARL ZEISS MEDITEC , portent tous sur son mode de fonctionnement managérial, tel que l'entend la société et sont suffisamment étayés au regard de l'article L 1232-6 du code du travail ; que pour le Conseil, le pouvoir hiérarchique appartient à la société CARL ZEISS MEDITEC et s'impose à l'ensemble de ses collaborateurs dont Monsieur Pascal X... ; que le Conseil retient que Monsieur Pascal X... n'apporte pas d'éléments de démonstration probants qu'il occupait pleinement ses fonctions notamment à, son retour de congé maladie ; que le Conseil retient que malgré les absences pour maladie de Monsieur Pascal X... en 2012, la société CARL ZEISS MEDFIEC ne l'a pas pénalisé en matière de rémunération et l'a même gratifié ; que pour le Conseil, Monsieur Pascal X... n'apporte aucun élément de démonstration que la société CARL ZEISS MEDITEC cherchait à l'évincer, ni qu'il ait été victime de discrimination en raison de son état de santé ; qu'en conséquence, le Conseil dit que le licenciement de Monsieur Pascal X... par la société CARL ZEISS MEDITEC a bien pour objet une cause réelle et sérieuse et le déboute de ses demandes à ce titre » ;

ALORS 1°) QUE pour juger fondé le motif de licenciement pris de ce que monsieur X... avait délaissé ses fonctions, l'arrêt attaqué a notamment retenu qu'en juillet 2013 ledit salarié s'était borné à effectuer par téléphone l'entretien trimestriel de madame A..., et qu'en septembre 2013 celle-ci avait craqué et pleuré sans qu'ensuite monsieur X... ne lui apporte de soutien de sorte que la directrice des ressources humaines et monsieur C... avaient dû mettre en place un entretien avec la salariée dont s'agit ; qu'en statuant ainsi, après avoir relevé, par motifs adoptés, que monsieur X... était en arrêt de travail du 11 avril 2013 au 30 septembre 2013 et n'avait repris le travail que le 1er octobre 2013, la cour d'appel a n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article L. 1232-1 du code du travail ;

ALORS 2°) QUE monsieur X... soulignait que son contrat de travail était suspendu jusqu'à la visite médicale de reprise du 21 octobre 2013 et qu'il avait été convoqué le 28 octobre 2013 à l'entretien préalable à son licenciement, de sorte que les faits qui lui étaient reprochés par l'employeur pour justifier son licenciement devaient être compris entre les 21 et 28 octobre 2013 (conclusions, p. 6) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen et en retenant notamment qu'au mois de juillet 2013 il avait procédé par téléphone à l'entretien trimestriel de madame A... et qu'il ne lui avait pas apporté de soutien après qu'elle eut craqué et pleuré en septembre 2013, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS 3°) QUE en retenant, par motif adopté, que les griefs formulés par la lettre de licenciement, liés au mode de fonctionnement managérial de monsieur X..., étaient suffisamment étayés au regard de l'article L. 1232-6 du code du travail, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir la réalité et le sérieux de la cause de licenciement, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;

ALORS 4°) QU'à supposer que par le motif adopté selon lequel les griefs formulés par la lettre de licenciement étaient suffisamment étayés au regard de l'article L. 1232-6 du code du travail, elle eut voulu dire que l'employeur rapportait la preuve de la réalité et du sérieux de ces griefs, en statuant par cette simple affirmation sans viser ni analyser les éléments de preuve sur lesquels elle fondait sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS 5°) QU'en reprochant à monsieur X..., par motif adopté, de ne pas rapporter d'éléments probants de ce qu'il occupait pleinement ses fonctions notamment à son retour de congé pour maladie, la cour d'appel, qui a fait peser sur l'exposant la charge de la preuve relative à la cause réelle et sérieuse de licenciement cependant que cette preuve ne lui incombait pas spécialement, a violé l'article L. 1235-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-10419
Date de la décision : 30/05/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 10 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 mai. 2018, pourvoi n°17-10419


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.10419
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