La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/05/2018 | FRANCE | N°16-87182

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 mai 2018, 16-87182


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

-
-
M. Daniel X...,
Mme Nathalie Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 15 novembre 2016, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, les a condamnés à 1 000 euros d'amende chacun, a ordonné la remise en état des lieux, sous astreinte, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 avril 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, M.

Fossier, conseiller rapporteur, MM Pers, Straehli, Castel, Mme de la Lance, Mme Dreifuss-Netter...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

-
-
M. Daniel X...,
Mme Nathalie Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 15 novembre 2016, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, les a condamnés à 1 000 euros d'amende chacun, a ordonné la remise en état des lieux, sous astreinte, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 avril 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, MM Pers, Straehli, Castel, Mme de la Lance, Mme Dreifuss-Netter, MM. Moreau, Steinmann, Germain, Mmes Drai, Durin-Karsenty, M. Cathala, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Chauchis, M. Barbier, Mme Guého, conseillers référendaires ;

Premier avocat général : M. Cordier ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER, les avocats des parties ayant eu la parole en dernier ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Daniel X... et Mme Nathalie Y... ont réalisé diverses constructions sur leur terrain situé sur la commune de [...] en zone protégée et inondable ; qu'un premier procès-verbal, daté du 18 février 2010, relève ainsi la présence d'un camping-car avec un auvent et une terrasse, d'une habitation en bois accolée à deux caravanes, d'une caravane avec construction en bois et d'autres édicules non destinés à l'habitation humaine, le tout en violation du plan local d'urbanisme et de ses annexes ; qu'à la suite d'une nouvelle visite sur les lieux le 8 décembre 2011, un procès-verbal, établi le 9 décembre 2011, relevait que M. X... avait refait l'isolation de la caravane, qu'une deuxième caravane se trouvant sur le côté nord du terrain avait également été isolée de la même façon, que la jonction faite entre les caravanes avait permis la création d'un espace utilisé comme une petite remise, qu'une petite terrasse avait été créée et qu'une piscine hors sol avait été également implantée sur le terrain, le tout sans autorisation administrative et en violation du plan local d'urbanisme ; que de nouvelles constatations faites sur les lieux le 12 novembre 2014 donnaient lieu à un nouveau procès-verbal duquel il résultait qu'une habitation légère de loisirs de type Mobil-Home avait été installée et qu'une nouvelle terrasse était en cours de réalisation, sans autorisation administrative et en violation du plan local d'urbanisme ; que cités directement devant le tribunal correctionnel par la commune pour avoir, sur le territoire de la commune de [...], le 18 février 2010, et en tout état de cause depuis temps non prescrit, réalisé ou fait réaliser des travaux ou mis en place des installations, sans autorisation préalable, les prévenus ont sollicité et obtenu des premiers juges l'annulation des procès-verbaux établis les 18 février 2010, 9 décembre 2011 et 17 novembre 2014 et a prononcé la nullité subséquente de tous les actes de procédure qui y étaient attachés, en ce compris la citation directe du 20 novembre 2014 ; que le ministère public et la commune de [...] ont interjeté appel ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 480-4 du code de l'urbanisme, 388, 591 du code de procédure pénale, violation de la loi ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... et Mme Y... coupables de réalisation de travaux sans autorisation s'agissant des ouvrages décrits dans les procès-verbaux des 9 décembre 2011 et 17 novembre 2014 ;

"aux motifs que la prévention, M. Daniel X... et Mme Nathalie Y... divorcée B..., ont été cité directement devant le tribunal correctionnel de Tarascon par la commune de [...] pour avoir, sur le territoire de la commune de [...], le 18 février 2010, et en tout état de cause depuis temps non prescrit, réalisé ou fait réaliser des travaux ou mis en place des installations, sans autorisation préalable, sur la parcelle cadastrée à [...] section [...] sise [...], faits prévus par les articles L. 421-1, R. 421-1, R. 421-14 du code de l'urbanisme et réprimés par les articles L. 480-4 alinéa 1, L. 480-5, L. 480-7 du code de l'urbanisme ;

"et aux motifs que le procès-verbal du 18 février 2010 a été établi sans l'accord express de M. X... et de Mme Y... pour que les agents verbalisateurs pénètrent sur leur propriété ; qu'à défaut de cet accord express auquel ne peut suppléer la présence sur les lieux des propriétaires, le premier juge a, à bon droit, annulé ce procès-verbal ; que le jugement doit être par conséquent confirmé sur ce point ; qu'en revanche, M. X... a expressément autorisé l'entrée sur sa propriété de l'agent qui a établi le procès-verbal d'infraction du 9 décembre 2011 ; que cette autorisation suffit à satisfaire aux exigences légales sans qu'il puisse être exigé que le procès-verbal mentionne que M. X... a été informé qu'il pouvait s'opposer à cette visite ; qu'il en est de même s'agissant du procès-verbal du 12 novembre 2014 ; que, par ailleurs, si le procès-verbal du 9 décembre 2011 fait référence au précédent du 18 février 2010, il n'en demeure pas moins que l'agent verbalisateur a constaté en cette occasion la réalisation de nouveaux ouvrages par rapport à ceux dont la présence avait été constatée lors du procès-verbal annulé ; qu'aussi, s'il doit être admis que ce second procès-verbal a pour support nécessaire celui du 18 février 2010 pour les ouvrages qui préexistaient, il est parfaitement valable en ce qu'il a constaté la réalisation de nouveaux travaux à savoir l'implantation d'un Mobile-Home au bout duquel une terrasse couverte de 6 m² était en cours de réalisation ; que
- l'isolation des deux caravanes avec des planches en bois sur les côtés et pose d'une plaque ondulée sur le toit ce qui a pour effet de les inclure complètement dans une structure nouvelle ;
- la jonction entre les deux caravanes qui a permis la création d'un espace de 4 m² utilisé comme remise,
- la création d'une terrasse couverte contre l'une des caravanes sur le côté ouest du terrain,
- La construction d'un abri en bois pour la pompe à eau d'1,50 m de long sur 1 m de large et d'une hauteur d'1,50 m ;
- La construction d'une piscine semi enterrée dont la photographie démontre qu'elle a une superficie de plus de 10 m², à savoir l'implantation d'un Mobil-Home au bout duquel une terrasse couverte de 6 m² étant en cours de réalisation le procès-verbal du 12 novembre 2014 fait référence à celui du 8 décembre 2011 et mentionne également l'existence de nouveaux ouvrages par rapport à ceux décrits dans ce dernier, que ces travaux ont été réalisés sans la moindre autorisation, laquelle ne pouvait être obtenue en raison du classement du terrain en zone inondable ; qu'aussi, le jugement doit-il être réformé en ce qu'il a prononcé la nullité des procès-verbaux des 9 décembre 2011 et 17 novembre 2014 qui sont parfaitement valables en ce qu'ils constatent la réalisation des nouveaux ouvrages par rapport à ceux décrits dans le procès-verbal annulé ; que M. X... et Mme Y... doivent être déclarés coupables du chef de l'infraction pour laquelle ils sont poursuivis en ce qui concerne ces ouvrages ;

"alors que les juges ne peuvent statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance de renvoi ou la citation qui les a saisis, sauf à ce que le prévenu ait accepté expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés par la prévention ; qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que M. X... et Mme Y... ont été poursuivis pour avoir, sur le territoire de la commune de [...], le 18 février 2010, et en tout état de cause depuis temps non prescrit, réalisé ou fait réaliser des travaux ou mis en place des installations, sans autorisation préalable » ; qu'en annulant le procès-verbal de constat d'infraction du 18 février 2010 et en déclarant néanmoins les prévenus coupables du chef de réalisation de travaux sans autorisation pour des faits constatés par procès-verbaux des 8 décembre 2011 et 12 novembre 2014, soit pour des faits situés hors période de prévention, et sans jamais constater que les prévenus avaient expressément accepté d'être jugés sur ces faits, la cour d'appel, qui a excédé sa saisine, a méconnu les textes et principes susvisés" ;

Attendu que, pour confirmer la nullité du procès-verbal, en date du 18 février 2010, mais déclarer les prévenus coupables des infractions constatées par des procès-verbaux, en date des 9 décembre 2011 et 17 novembre 2014, tandis que la citation des prévenus devant elle visait la date du 18 février 2010 et le temps non couvert par la prescription, la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu que dès lors qu'ils ont soutenu la nullité des procès-verbaux ayant constaté les faits reprochés, à raison des conditions de son établissement pour le plus ancien, et de leur contenu-même pour les deux plus récents, les prévenus n'ont pu se méprendre sur l'étendue de la saisine des juges du fond ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 461-1, L. 480-1 du code de l'urbanisme, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité des procès-verbaux des 9 décembre 2011 et 17 novembre 2014 et a déclaré M. X... et Mme Y... coupables de l'infraction pour laquelle ils étaient poursuivis s'agissant des nouveaux ouvrages décrits dans les procès-verbaux des 9 décembre 2011 et 17 novembre 2014 ;

"aux motifs que sur le procès-verbal du 18 février 2010 a été établi sans l'accord express de M. X... et de Mme Y... pour que les agents verbalisateurs pénètrent sur leur propriété ; qu'à défaut de cet accord express auquel ne peut suppléer la présence sur les lieux des propriétaires, le premier juge a, à bon droit, annulé ce procès-verbal ; que le jugement doit être par conséquent confirmé sur ce point ; qu'en revanche, M. X... a expressément autorisé l'entrée sur sa propriété de l'agent qui a établi le procès-verbal d'infraction du 9 décembre 2011 ; que cette autorisation suffit à satisfaire aux exigences légales sans qu'il puisse être exigé que le procès-verbal mentionne que M. X... a été informé qu'il pouvait s'opposer à cette visite ; qu'il en est de même s'agissant du procès-verbal du 12 novembre 2014 ; que, par ailleurs, si le procès-verbal du 9 décembre 2011 fait référence au précédent du 18 février 2010, il n'en demeure pas moins que l'agent verbalisateur a constaté en cette occasion la réalisation de nouveaux ouvrages par rapport à ceux dont la présence avait été constatée lors du procès-verbal annulé ; qu'aussi, s'il doit être admis que ce second procès-verbal a pour support nécessaire celui du 18 février 2010 pour les ouvrages qui préexistaient, il est parfaitement valable en ce qu'il a constaté la réalisation de nouveaux travaux à savoir :
- l'isolation des deux caravanes avec des planches en bois sur les côtés et pose d'une plaque ondulée sur le toit ce qui a pour effet de les inclure complètement dans une structure nouvelle;
- la jonction entre les deux caravanes qui a permis la création d'un espace de 4 m² utilisé comme remise,
- la création d'une terrasse couverte contre l'une des caravanes sur le côté ouest du terrain,
- La construction d'un abri en bois pour la pompe à eau d'1,50 m de long sur 1 m de large et d'une hauteur d'1,50 m.
- La construction d'une piscine semi enterrée dont la photographie démontre qu'elle a une superficie de plus de 10 m², à savoir l'implantation d'un Mobil-Home au bout duquel une terrasse couverte de 6 m² étant en cours de réalisation ; que le procès-verbal du 12 novembre 2014 fait référence à celui du 8 décembre 2011 et mentionne également l'existence de nouveaux ouvrages par rapport à ceux décrits dans ce dernier à savoir l'implantation d'un Mobil-Home au bout duquel une terrasse couverte de 6 m² était en cours de réalisation ; que ces travaux ont été réalisés sans la moindre autorisation, laquelle ne pouvait être obtenue en raison du classement du terrain en zone inondable ; qu'aussi, le jugement doit-il être réformé en ce qu'il a prononcé la nullité des procès-verbaux des 9 décembre 2011 et 17 novembre 2014 qui sont parfaitement valables en ce qu'ils constatent la réalisation des nouveaux ouvrages par rapport à ceux décrits dans le procès-verbal annulé ; que M. X... et Mme Y... doivent être déclarés coupables du chef de l'infraction pour laquelle ils sont poursuivis en ce qui concerne ces ouvrages ;

"alors que l'exercice par les agents du droit de visite de l'article L. 461-1 du code de l'urbanisme est soumis, lorsque la visite a lieu dans une construction achevée constituant un domicile, à l'assentiment de son occupant ; que lorsqu'une irrégularité constitue une cause de nullité de la procédure, doivent être annulés les actes et les pièces dont l'acte annulé est le support nécessaire ; qu'en refusant d'annuler les procès-verbaux des 8 (9) décembre 2011 et 12 (19) novembre 2014 sous le prétexte qu'ils auraient constaté la réalisation de nouveaux ouvrages distincts de ceux dont la présence avait été constatée par le procès-verbal du 18 février 2010 annulé lorsque les constatations opérées dans ces deux procès-verbaux, qui avaient pour seul objet de relater les changements opérés sur la parcelle depuis le premier constat du 18 février 2010 effectué à l'occasion d'une visite domiciliaire illégale, avaient précisément pour point de référence les constatations opérées dans le procès-verbal du 18 février 2010 devenues, à raison de l'annulation de celui-ci, inexistantes et qu'elles procédaient dès lors des constatations du procès-verbal annulé, soutien nécessaire de ces deux actes, la cour d'appel a méconnu les textes et principes susvisés" ;

Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables des faits décrits dans les procès-verbaux des 9 décembre 2011 et 17 novembre 2014, nonobstant le visa qu'ils contenaient d'un procès-verbal du 18 février 2010 qu'elle déclarait nul, l'arrêt l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'elle n'annulait pas les procès-verbaux servant de base à la condamnation, et ne constatait pas qu'ils fussent dans un lien nécessaire de droit ou de fait avec le procès-verbal annulé, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 480-4 du code de l'urbanisme, 132-1 et 132-20 du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, insuffisance de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... et Mme Y... chacun à une amende de 1 000 euros ;

"aux motif que l'avocat des prévenus a présenté ses observations sur le fond en décrivant la situation matérielle et familiale des deux prévenus pour lesquels n'existait aucune autre possibilité de logement ;

"et aux motifs qu'en répression, compte tenu des éléments de l'espèce, ils doivent être condamnés chacun à une amende de 1 000 euros ;

"alors qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte des ressources et de ses charges ; qu'en condamnant M. X... et Mme Y... à une amende de 1 000 euros chacun sans tenir compte de leurs ressources et charges lorsque ceux-ci ont justifié devant la cour ne pas avoir de revenus et être bénéficiaires, pour l'un du RSA, pour l'autre d'une allocation adulte handicapé, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;

Attendu que le moyen, qui ne critique pas l'insuffisance de motivation de la peine d'amende prononcée mais revient à soutenir que son montant n'est pas en adéquation avec les revenus des demandeurs, ne peut qu'être écarté ;

Qu'en effet, s'il incombe aux juges, lorsqu'ils prononcent une amende, de prendre en considération les ressources et les charges du prévenu, la détermination du montant de cette amende relève de leur appréciation souveraine ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 480-5, L. 480-7 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale, insuffisance de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise en état des lieux par enlèvement de la structure en bois autour des deux caravanes et des plaques ondulées sur leur toit, de la jonction faite entre les caravanes (4m²), de la terrasse couverte accolée à l'une des caravanes, de l'abri en bois abritant la pompe à eau, de la piscine, du Mobile-Home et de sa terrasse, sous astreinte de 75 euros par jour de retard à l'expiration du délai d'un an à compter du jour où la présente décision sera devenue définitive ;

"aux motifs que l'avocat des prévenus a présenté ses observations sur le fond en décrivant la situation matérielle et familiale des deux prévenus pour lesquels n'existait aucune autre possibilité de logement (...) ; qu'enfin, ils doivent être condamnés à remettre les lieux en l'état par la démolition des ouvrages concernés et ce, sous astreinte de 75 euros par jour de retard à l'expiration du délai d'un an qui commencera à courir au jour où la présente décision aura un caractère définitif ;

"et aux motifs qu'enfin, ils doivent être condamnés à remettre les lieux en l'état par la démolition des ouvrages concernés et ce, sous astreinte de 75 euros par jour de retard à l'expiration du délai d'un an qui commencera à courir au jour où la présente décision aura un caractère définitif ;

"alors que la perte d'un logement décent étant l'une des atteintes les plus graves au droit au respect du domicile, toute personne qui risque d'en être victime doit pouvoir faire examiner la proportionnalité de cette mesure par un tribunal indépendant à la lumière des principes pertinents qui découlent de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que lorsque des arguments pertinents concernant la proportionnalité de l'ingérence ont été soulevés par l'intéressé devant les juges du fond, ceux-ci doivent les examiner en détail et y répondre par une motivation adéquate sans pouvoir se borner à constater la violation des règles de l'urbanisme ; qu'en ordonnant la remise en état des lieux par enlèvement de la structure en bois autour des deux caravanes et des plaques ondulées sur leur toit, de la jonction faite entre les caravanes (4 m²), de l'abri en bois abritant la pompe à eau et du Mobil-Home sans rechercher, comme elle y était invitée par les prévenus, si l'enlèvement de ces ouvrages assurant l'isolation et la salubrité de l'unique logement de leur famille ne constituait pas une atteinte disproportionnée au droit de M. X... et Mme Y... au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 480-5 du code de l'urbanisme et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;

Attendu que, pour ordonner la remise en état des lieux par enlèvement de divers éléments faisant corps avec les caravanes constitutives du domicile des prévenus, après que ces derniers eurent fait valoir qu'il n'existait pour eux aucune autre possibilité de se loger que d'habiter les constructions illicites, l'arrêt énonce que, comme l'indique le représentant de l'administration, la situation n'est pas régularisable dès lors que le terrain est situé en zone naturelle avec un fort aléa d'inondation, circonstance qui excluait l'octroi d'une autorisation pour réaliser les travaux litigieux ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'avait pas à faire d'investigations en suite d'allégations non circonstanciées des prévenus, et qui a retardé la date d'effet de son ordre de démolir, a établi que la mesure prise ne constituait pas une atteinte disproportionnée à la vie familiale et au domicile, par rapport aux impératifs d'intérêt général des législations de l'urbanisme et de l'environnement et de protection de la sécurité des personnes ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente mai deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-87182
Date de la décision : 30/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 mai. 2018, pourvoi n°16-87182


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.87182
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award