LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° K 16-86.461 F-D
N° 1613
VD1
30 MAI 2018
NON-LIEU A STATUER
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Sur le pourvoi formé par :
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Jean-Pierre Z...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 6 octobre 2016, qui, pour vol, l'a condamné à 2 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel en demande, et le mémoire en défense produits ;
Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte d'un extrait régulier des actes de l'état-civil de la commune de [...] ( Eure et Loir), que Jean-Pierre Z... est décédé le [...] , que, dés lors, en application de l'article 6 du code de procédure pénale, l'action publique est éteinte ;
Attendu que par un courrier du 12 décembre 2017, Mme Z..., veuve du demandeur, a fait connaître que les héritiers entendaient reprendre l'instance ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 20 décembre 2017 adressée à Mme Z..., il a été accordé aux héritiers un délai jusqu'au 1er mars 2018 pour leur permettre de déposer un mémoire en leur nom sur les intérêts civils ; qu'à ce jour, aucun moyen n'a été produit ;
Par ces motifs :
CONSTATE l'extinction de l'action publique et l'absence de production de moyen à l'appui de la reprise d'instance par les héritiers ;
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Germain, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.