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25/05/2018 | FRANCE | N°16-21542

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2018, 16-21542


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 21 janvier 2008 en qualité de conseiller commercial par la société NC Numéricable ; qu'à la suite d'un accident du travail, il a été en arrêt de travail du 25 août au 7 septembre 2008 ; par lettre du 15 novembre 2008, il a été licencié ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la nullité de son licenciement en l'absence de visite médicale de reprise organisée à l'issue de son arrêt de travail et de réintégration et

en paiement de diverses sommes ;

Sur le cinquième moyen du pourvoi principal ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 21 janvier 2008 en qualité de conseiller commercial par la société NC Numéricable ; qu'à la suite d'un accident du travail, il a été en arrêt de travail du 25 août au 7 septembre 2008 ; par lettre du 15 novembre 2008, il a été licencié ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la nullité de son licenciement en l'absence de visite médicale de reprise organisée à l'issue de son arrêt de travail et de réintégration et en paiement de diverses sommes ;

Sur le cinquième moyen du pourvoi principal du salarié :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié :

Vu les articles L. 1226-7, L. 1226-9, L. 1226-13, R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ;

Attendu que pour rejeter la demande de réintégration du salarié, l'arrêt retient que l'impossibilité de réintégrer le salarié peut résulter des comportements que celui-ci a adoptés, que pour s'opposer à la demande de réintégration, la société NC Numéricable invoque le caractère artificiel et déloyal de la demande de réintégration, cette demande ayant pour objet selon l'employeur d'obtenir des conditions d'indemnisation plus favorables que celles qui sont réservées aux salariés qui ne sollicitent pas une telle réintégration ; qu'il est avéré que le salarié a demandé à pouvoir bénéficier d'une rupture conventionnelle, qu'il n'a saisi le conseil de prud'hommes au fond et non en référé pour solliciter l'annulation du licenciement et sa réintégration que plusieurs mois plus tard soit en juillet 2009, après que d'autres membres de l'équipe de commerciaux aient aussi consécutivement à la notification de leur licenciement pour faute grave et à la signature d'une transaction remis en cause tout à la fois la transaction et la validité de leur licenciement devant le conseil de prud'hommes, qu'il s'en déduit que le salarié a lui-même souhaité bénéficier d'un processus de rupture négociée de son contrat de travail, manifestant une volonté non équivoque en ce sens et que compte tenu de ce que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, il ne peut plus se prévaloir d'une volonté réelle de poursuivre la relation contractuelle qu'il a déniée précédemment ; que la réintégration est manifestement impossible ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une impossibilité pour l'employeur de réintégrer le salarié dans son emploi ou un emploi équivalent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié entraîne par voie de conséquence la cassation sur le chef de dispositif de l'arrêt relatif aux dommages et intérêts pour licenciement illicite, critiqué par le troisième moyen du pourvoi incident de l'employeur ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier, troisième et quatrième moyens du pourvoi principal du salarié :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. Y... de sa demande de réintégration et de paiement, sous astreinte, de ses salaires depuis son éviction jusqu'à la réintégration et en ce qu'il condamne la société NC Numéricable à lui payer la somme de 24 339,36 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement illicite, l'arrêt rendu le 1er juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne société NC Numéricable aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société NC Numéricable à payer à M. Y... la somme de 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les salariés exposants (excepté Monsieur Jocelyn Y... et Monsieur Marwin B... qui font l'objet du deuxième moyen de cassation) de leurs demandes de réintégration au sein de la société NC NUMERICABLE et en paiement de leurs salaires depuis leur licenciement jusqu'à la date de leur réintégration effective et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

Aux motifs que : « D'après les dispositions légales en vigueur, lorsque le juge prononce la nullité du licenciement, il doit ordonner la réintégration du salarié si celui-ci la demande, sauf si la réintégration est devenue impossible, notamment du fait de la fermeture de l'établissement ou du site ou de l'absence d'emploi disponible ; que l'impossibilité de réintégrer le salarié peut aussi résulter des comportements que celui-ci a adoptés ;

Et aux motifs que : « Dans le cas d'espèce, il est avéré que Monsieur C... a, ainsi que l'a relevé pertinemment le premier juge, participé au processus de rupture de son contrat de travail manifestant une volonté non équivoque en ce sens ; qu'en effet, au cours du mouvement de grève, les salariés concernés ont exigé, en réponse aux propositions du médiateur auquel il avait été fait appel, qu'il soit intégré, dans un accord de fin de grève, les conditions de mise en oeuvre d'un dispositif de rupture amiable des contrats de travail ; que, le 20 mars 2009, aux termes de l'accord de fin de grève, il avait été convenu entre les parties que tout processus de rupture amiable interviendrait dans un délai de trois mois pour les salariés impliqués dans le mouvement social de janvier à mars 2009 ; qu'une transaction a été signée le 14 avril 2009 ; qu'elle a été annulée par le jugement déféré, à la demande du salarié ; »
OU/
« Dans les circonstances propres à l'espèce, il est avéré qu'au cours du mouvement de grève, les salariés concernés ont exigé, en réponse aux propositions du médiateur auquel il avait été fait appel, qu'il soit intégré, dans un accord de fin de grève, les conditions de mise en oeuvre d'un dispositif de rupture amiable des contrats de travail ; que, le 20 mars 2009, aux termes de l'accord de fin de grève, il avait été convenu entre les parties que tout processus de rupture amiable interviendrait dans un délai de trois mois pour les salariés impliqués dans le mouvement social de janvier à mars 2009 ; qu'une transaction a été signée le 14 avril 2009 ; qu'elle a été annulée par le jugement déféré, à la demande du salarié » ;

OU/
« Dans les circonstances propres à l'espèce, il est avéré qu'au cours du mouvement de grève, les salariés concernés ont exigé, en réponse aux propositions du médiateur auquel il avait été fait appel, qu'il soit intégré, dans un accord de fin de grève, les conditions de mise en oeuvre d'un dispositif de rupture amiable des contrats de travail ; que, le 20 mars 2009, aux termes de l'accord de fin de grève, il avait été convenu entre les parties que tout processus de rupture amiable interviendrait dans un délai de trois mois pour les salariés impliqués dans le mouvement social de janvier à mars 2009 ; »
OU/
« Dans le cas d'espèce, il est avéré que le salarié a, de façon réitérée, à deux mois d'intervalle, soit lors de la signature de la convention de rupture conventionnelle en décembre 2008 et lors de la signature d'une transaction [le 5 février 2009 ou le 23 février 2009] dont la nullité, au motif que la transaction aurait été signée alors que le salarié n'avait pas réceptionné la lettre de licenciement du 22 janvier 2009, n'est pas remise en cause par l'employeur, donné son accord exprès pour que soit posé le principe de la rupture de la relation contractuelle ; qu'il n'a, au surplus, saisi le conseil de prud'hommes au fond et non en référé pour solliciter l'annulation du licenciement et sa réintégration que plusieurs mois plus tard, soit en juillet 2009, alors que d'autres membres de l'équipe de commerciaux avaient aussi, consécutivement à la notification de leur licenciement pour faute grave et à la signature de la transaction, remis en cause tout à la fois la transaction et la validité de leur licenciement devant le conseil de prud'hommes ; »

Aux motifs enfin que : « que le salarié gréviste s'est engagé, aux côtés de ses collègues, dans un processus de rupture de son contrat de travail ; qu'il a ainsi manifesté une volonté non équivoque en ce sens ; que, compte tenu de ce que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, la partie appelante ne peut plus se prévaloir d'une volonté réelle de poursuivre la relation contractuelle qu'il a déniée précédemment ; que la réintégration est manifestement impossible ;»
OU/
« qu'il s'en déduit que le salarié s'est engagé à deux reprises, à deux mois d'intervalle, dans un processus de rupture de son contrat de travail ; qu'il a ainsi manifesté une volonté non équivoque en ce sens ; que, compte tenu de ce que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, la partie appelante ne peut plus se prévaloir d'une volonté réelle de poursuivre la relation contractuelle qu'il a déniée précédemment ; que la réintégration est manifestement impossible » ;
OU/
« qu'il s'en déduit que le salarié a lui-même souhaité bénéficié d'un processus de rupture négociée de son contrat de travail, manifestant une volonté non équivoque en ce sens ; que, compte tenu de ce que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, la partie appelante ne peut plus se prévaloir d'une volonté réelle de poursuivre la relation contractuelle qu'il a déniée précédemment ; que la réintégration est manifestement impossible ;»
OU/
« que le salarié s'est, par conséquent, engagé dans un processus de rupture de son contrat de travail ; qu'il a ainsi manifesté une volonté non équivoque en ce sens ; que, compte tenu de ce que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, la partie appelante ne peut plus se prévaloir d'une volonté réelle de poursuivre la relation contractuelle qu'il a déniée précédemment ; que la réintégration est manifestement impossible ;»

Alors, en premier lieu, qu'en présence d'un licenciement nul, le juge doit ordonner la réintégration du salarié si celui-ci la demande sauf si la réintégration est matériellement impossible ; que le seul fait pour un salarié d'avoir prétendument manifesté une volonté non équivoque de s'engager dans un processus de rupture amiable ou négociée de son contrat de travail ne caractérise pas, pour l'employeur, une impossibilité matérielle de le réintégrer dans son emploi ou un emploi équivalent ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L.2511-1, L.1132-2 et L.1132-4 et l'alinéa 7 du Préambule de la constitution du 27 octobre 1946 ;

Alors, en deuxième lieu et à tout le moins, qu'en statuant comme elle l'a fait, sans expliquer en quoi la prétendue manifestation par les salariés d'une volonté non équivoque de s'engager dans un processus de rupture amiable ou négociée de leur contrat de travail rendait matériellement impossible leur réintégration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.2511-1, L.1132-2 et L.1132-4 et l'alinéa 7 du Préambule de la constitution du 27 octobre 1946 ;

Alors, en troisième lieu et en tout état de cause, que la volonté manifestée par un salarié de négocier avec l'employeur son départ de l'entreprise et de s'engager dans un processus de rupture amiable de son contrat de travail ne peut avoir pour objet ou pour effet, en cas d'échec des négociations, de le priver de ses droits en matière de licenciement ; qu'en refusant aux salariés, victimes d'un licenciement nul, la possibilité de « se prévaloir d'une volonté réelle de poursuivre la relation contractuelle » et de solliciter leur réintégration, sous le prétexte qu'ils auraient manifesté une volonté non équivoque de s'engager dans un processus de rupture amiable ou négociée de leur contrat de travail, quand il résulte de l'arrêt que les tentatives menées par les parties pour trouver un accord avaient échoué, de sorte que les salariés, dont le licenciement était nul, étaient en droit de solliciter leur réintégration, la cour d'appel a violé l'article L.1231-4 du code du travail ;

Alors, enfin et en tout état de cause, que l'obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi n'interdit nullement au salarié, qui a cherché à trouver une issue amiable au litige l'opposant à son employeur concernant la rupture de son contrat de travail, de se prévaloir, en cas d'échec de cette tentative, des règles relatives à son licenciement et, notamment, de solliciter sa réintégration lorsque le licenciement qui lui a été notifié est nul ; qu'ainsi, ne viole pas cette obligation le salarié, victime d'un licenciement nul, qui, en cas d'échec des négociations concernant la rupture du contrat de travail, demande sa réintégration ; qu'en jugeant cependant que la demande de réintégration formée par les salariés méconnaissait leur obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi, la cour d'appel a violé l'article L.1221-1 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Jocelyn Y... et Monsieur Marwin B... de leurs demandes de réintégration au sein de la société NC NUMERICABLE et en paiement de leurs salaires depuis leur licenciement jusqu'à la date de leur réintégration effective et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

Aux motifs que : « D'après les dispositions légales en vigueur, lorsque le juge prononce la nullité du licenciement, il doit ordonner la réintégration du salarié si celui-ci la demande, sauf si la réintégration est devenue impossible, notamment du fait de la fermeture de l'établissement ou du site ou de l'absence d'emploi disponible ; que l'impossibilité de réintégrer le salarié peut aussi résulter des comportements que celui-ci a adoptés ;

Et aux motifs que : « Dans le cas d'espèce, il est avéré que Monsieur Y... a clairement demandé à pouvoir bénéficier d'une rupture conventionnelle ainsi que cela ressort de sa demande de rendez-vous adressée à une responsable de l'entreprise et de l'interrogation formulée par Monsieur D..., mandaté par les salariés pour négocier lesdites ruptures conventionnelles ; que la cour relève encore que le salarié n'a saisi le conseil de prud'hommes au fond et non en référé pour solliciter l'annulation du licenciement et sa réintégration que plusieurs mois plus tard, soit en juillet 2009, après que d'autres membres de l'équipe de commerciaux avaient aussi, consécutivement à la notification de leur licenciement pour faute grave et à la signature d'une transaction, remis en cause tout à la fois la transaction et la validité de leur licenciement devant le conseil de prud'hommes ;
OU/
« Dans le cas d'espèce, il est avéré que Monsieur B... a, en signant une transaction le 6 février 2009, dont la nullité, au motif que la transaction aurait été signée alors que le salarié n'avait pas réceptionné la lettre de licenciement du 22 janvier 2009, n'est pas remise en cause par l'employeur, donné son accord exprès pour que soit posé le principe de la rupture de la relation contractuelle ; qu'il n'a, au surplus, saisi le conseil de prud'hommes au fond et non en référé pour solliciter l'annulation du licenciement et sa réintégration que plusieurs mois plus tard, soit en juillet 2009, alors que d'autres membres de l'équipe de commerciaux avaient aussi, consécutivement à la notification de leur licenciement pour faute grave et à la signature de la transaction, remis en cause tout à la fois la transaction et la validité de leur licenciement devant le conseil de prud'hommes ; »

Enfin aux motifs qu' ; « il s'en déduit que le salarié a lui-même souhaité bénéficié d'un processus de rupture négociée de son contrat de travail, manifestant une volonté non équivoque en ce sens ; que, compte tenu de ce que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, la partie appelante ne peut plus se prévaloir d'une volonté réelle de poursuivre la relation contractuelle qu'il a déniée précédemment ; que la réintégration est manifestement impossible ;»
OU/
« que le salarié s'est, par conséquent, engagé dans un processus de rupture de son contrat de travail ; qu'il a ainsi manifesté une volonté non équivoque en ce sens ; que, compte tenu de ce que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, la partie appelante ne peut plus se prévaloir d'une volonté réelle de poursuivre la relation contractuelle qu'il a déniée précédemment ; que la réintégration est manifestement impossible ;»

Alors, en premier lieu, qu'en présence d'un licenciement nul, le juge doit ordonner la réintégration du salarié si celui-ci la demande sauf si la réintégration est matériellement impossible ; que le seul fait pour un salarié d'avoir prétendument manifesté une volonté non équivoque de s'engager dans un processus de rupture amiable ou négociée de son contrat de travail ne caractérise pas, pour l'employeur, une impossibilité matérielle de le réintégrer dans son emploi ou un emploi équivalent ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L.1226-7, L.1226-9, L.1226-13, R.4624-21 et R.4624-22 du code du travail ;

Alors, en deuxième lieu et à tout le moins, qu'en statuant comme elle l'a fait, sans expliquer en quoi la prétendue manifestation par les salariés d'une volonté non équivoque de s'engager dans un processus de rupture amiable ou négociée de leur contrat de travail rendait matériellement impossible leur réintégration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1226-7, L.1226-9, L.1226-13, R.4624-21 et R.4624-22 du code du travail ;

Alors, en troisième lieu et en tout état de cause, que la volonté manifestée par un salarié de négocier avec l'employeur son départ de l'entreprise et de s'engager dans un processus de rupture amiable de son contrat de travail ne peut avoir pour objet ou pour effet, en cas d'échec des négociations, de le priver de ses droits en matière de licenciement ; qu'en refusant aux salariés, victimes d'un licenciement nul, la possibilité de « se prévaloir d'une volonté réelle de poursuivre la relation contractuelle » et de solliciter leur réintégration, sous le prétexte qu'ils auraient manifesté une volonté non équivoque de s'engager dans un processus de rupture amiable ou négociée de leur contrat de travail, quand il résulte de l'arrêt que les tentatives menées par les parties pour trouver un accord avaient échoué, de sorte que les salariés, dont le licenciement était nul, étaient en droit de solliciter leur réintégration, la cour d'appel a violé l'article L.1231-4 du code du travail ;

Alors, enfin et en tout état de cause, que l'obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi n'interdit nullement au salarié, qui a cherché à trouver une issue amiable au litige l'opposant à son employeur concernant la rupture de son contrat de travail, de se prévaloir, en cas d'échec de cette tentative, des règles relatives à son licenciement et, notamment, de solliciter sa réintégration lorsque le licenciement qui lui a été notifié est nul ; qu'ainsi, ne viole pas cette obligation le salarié, victime d'un licenciement nul, qui, en cas d'échec des négociations concernant la rupture du contrat de travail, demande sa réintégration ; qu'en jugeant cependant que la demande de réintégration formée par les salariés méconnaissait leur obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi, la cour d'appel a violé l'article L.1221-1 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire par rapport aux premier et deuxième moyens de cassation)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à une certaine somme le montant des dommages et intérêts alloué aux salariés au titre de la nullité du licenciement ;

Aux motifs que : « Outre le rappel de salaire pour la mise à pied, les congés payés afférents, l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et l'indemnité de licenciement dont les montants ne sont pas utilement contestés par l'employeur (..), [le salarié] est fondé à obtenir une indemnisation qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaires ;
OU/
« Outre le rappel de salaire pour la mise à pied, les congés payés afférents, l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et l'indemnité spéciale de licenciement dont les montants ne sont pas utilement contestés par l'employeur (..), Monsieur B... peut obtenir une indemnisation résultant de la nullité du licenciement » ;
OU/
« Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure d'allouer à Monsieur Y... des dommages et intérêts à hauteur de la somme de 24.339,36 euros en réparation du préjudice subi du fait de la nullité du licenciement ; »
Et aux motifs que : « compte tenu de son ancienneté (..), du salaire brut mensuel, de la perte de l'emploi avec les conséquences s'y rattachant, les circonstances de la rupture, la cour allouera à la partie appelante la somme de (..) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la nullité de son licenciement ;
OU/
que compte tenu de son ancienneté (..), de la perte de l'emploi avec les conséquences s'y rattachant, la cour allouera à la partie appelante la somme de (..) euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la nullité de son licenciement ;
OU/
que compte tenu de son ancienneté (..), de la perte de l'emploi avec les conséquences s'y rattachant, des circonstances de la rupture, la cour allouera à la partie appelante la somme de (..) euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la nullité de son licenciement ; »

Aux motifs enfin que : « Tous les aspects du préjudice financier lié à la perte d'emploi ont été pris en compte dans l'évaluation du préjudice précédemment retenue ; que la cour relève en tant que de besoin que le salarié ne peut prétendre aux avantages financiers spécifiques qui auraient été consentis en cas de licenciement économique, dès lors que le motif économique du licenciement a été expressément écarté ; que cette demande ne peut pas prospérer ; »
OU/
« que le préjudice financier lié à la perte d'emploi a été pris en compte dans l'évaluation précédemment retenue ; que cette demande ne peut pas prospérer ;

Alors, d'une part, que, dans leurs conclusions d'appel (pour les conclusions de Monsieur C... p.39 et 40, et pour les conclusions d'appel des autres salariés p.17 ou/p.18 ou/ p.20 ou/ p.21 ou/ p.22 ou/ p.23), les salariés exposants soutenaient qu'ils n'avaient rien perçu de la part de Pôle emploi pendant une période de plusieurs jours (40, 62, 82 ou 105 jours selon les cas) suivant leur licenciement alors que, s'ils avaient été licenciés pour motif économique, ils auraient été indemnisés par l'organisme d'assurance chômage dès le jour de la rupture de leur contrat de travail ; qu'en conséquence, ils sollicitaient que la société NC NUMERICABLE prenne en charge cette perte d'indemnisation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ce chef des conclusions d'appel des salariés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors, d'autre part, que, dans leurs conclusions d'appel (pour les conclusions de Monsieur C... p 40, et pour les conclusions d'appel des autres salariés p.17 ou/ p.19 ou/ p.20 ou/ p.21 ou/ p.22 ou/ p.23), les exposants soutenaient que les salariés licenciés pour motif économique percevaient, durant les douze premiers mois de chômage, une indemnité égale à 80 % du salaire journalier de référence, alors que les salariés licenciés pour un motif autre qu'économique percevaient une indemnité égale à 57,4 % du salaire de référence ; qu'en conséquence, ils demandaient la condamnation de l'employeur à réparer le préjudice subi au titre de ce différentiel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ce chef des conclusions d'appel des salariés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire par rapport aux premier et deuxième moyens de cassation)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur E..., Monsieur F..., Monsieur G..., Monsieur Y..., Monsieur H..., Monsieur I..., Monsieur J..., Madame K... et Monsieur L... de leur demande en paiement d'une indemnité au titre de l'abattement de 30 % sur leur salaire pratiqué par l'employeur au titre des frais professionnels ;

Aux motifs que : « Outre le rappel de salaire pour la mise à pied, les congés payés afférents, l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et l'indemnité de licenciement dont les montants ne sont pas utilement contestés par l'employeur (..), [le salarié] est fondé à obtenir une indemnisation qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaires ;
OU/
« Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure d'allouer à Monsieur Y... des dommages et intérêts à hauteur de la somme de 24.339,36 euros en réparation du préjudice subi du fait de la nullité du licenciement ; »

Et aux motifs que : « compte tenu de son ancienneté (..), du salaire brut mensuel, de la perte de l'emploi avec les conséquences s'y rattachant, les circonstances de la rupture, la cour allouera à la partie appelante la somme de (..) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la nullité de son licenciement ;
OU/
que compte tenu de son ancienneté (..), de la perte de l'emploi avec les conséquences s'y rattachant, la cour allouera à la partie appelante la somme de (..) euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la nullité de son licenciement ;
OU/
que compte tenu de son ancienneté (..), de la perte de l'emploi avec les conséquences s'y rattachant, des circonstances de la rupture, la cour allouera à la partie appelante la somme de (..) euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la nullité de son licenciement ; »

Aux motifs enfin que : « le préjudice financier lié à la perte d'emploi a été pris en compte dans l'évaluation précédemment retenue ; que cette demande ne peut pas prospérer ;

Alors qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était cependant invitée, si l'employeur était fondé à pratiquer, comme il l'avait fait, un abattement de 30%, au titre des frais professionnels, sur le salaire des intéressés servant d'assiette de calcul aux cotisations sociales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.242-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale et de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les exposants de leur demande en paiement de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale par la société NC NUMERICABLE du contrat de travail ;

Aux motifs que : « l'employeur a proposé une modification des modalités de la rémunération de la part variable en raison des dérives [dans les pratiques commerciales] par des conseillers de vente à domicile au sein de l'équipe, passant par l'établissement, notamment de « fausses ventes » ; que la réalité de dérives des pratiques de vente au sein de l'équipe n'est pas utilement déniée ; que la prétendue mauvaise foi de l'employeur à cet égard n'est pas établie ; »
ET :
« que, par ailleurs, les parties s'étaient accordées à la fin du conflit pour envisager des ruptures négociées de contrat ;
OU :
« que, par ailleurs, les parties s'étaient accordées à la fin du conflit pour envisager des ruptures de contrat ;
OU :
« que, par ailleurs, les parties s'étaient accordées à la fin du conflit pour envisager des ruptures négociées de contrat ; que les ruptures conventionnelles n'ont pas été homologuées par l'inspecteur du travail ».

Alors que, dans leurs conclusions d'appel (p.19 et 20 ou/ p.21 et 22 ou/ p.22 et 23 ou/ p.23 et 24 ou/ p.25 et 26 ou/p.41 et 42), pour justifier le caractère déloyal par l'employeur de l'exécution du contrat de travail, les salariés soutenaient que ce dernier avait détourné les règles d'ordre public applicables en matière de licenciement économique, n'avait pas respecté l'accord de fin de grève (du 4 décembre 2008 ou 20 mars 2009) et avait multiplié les pressions pour les contraindre à quitter leur emploi de leur propre initiative ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ces chefs des conclusions d'appel des exposants, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyens produits, au pourvoi incident, par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société NC Numéricable

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR jugé que le licenciement de MM. C..., M..., N..., D..., O..., E..., I..., L..., P..., J..., G..., F..., Q..., R..., H..., S..., T... et de Mmes U... et K... était nul et d'AVOIR en conséquence alloué à chaque salarié diverses sommes à titre d'indemnités et dommages et intérêts, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile

AUX MOTIFS QUE « Selon l'article L. 2511-1 du code du travail, l'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié.[... ]Le licenciement prononcé en l'absence de faute lourde est nul de plein droit.
La nullité du licenciement d'un salarié gréviste n'est pas limitée au cas où le licenciement est prononcé pour avoir participé à une grève. Elle s'étend à tout licenciement d'un salarié prononcé à raison d'un fait commis au cours de la grève à laquelle il participe et qui ne peut être qualifié de faute lourde.
Aux termes de la lettre de licenciement, l'employeur vise non seulement l'absence de reprise de son activité par le salarié mais également l'absence du salarié de poste depuis le (
), alors qu'il participait au mouvement de grève.
Or l'absence du salarié à son poste alors qu'il participait à une grève ne caractérise pas en soi une faute lourde et par suite, le licenciement prononcé notamment pour ce motif est entaché de nullité de plein droit nonobstant les prétendues fautes commises ultérieurement dont se prévaut aussi l'employeur dans la lettre de licenciement et ce, sans qu'il soit nécessaire de vérifier si elles sont matériellement établies ou non.
Le jugement ayant annulé le licenciement sera confirmé mais avec substitution de motifs »

1/ ALORS QU' interdiction est faite au juge de dénaturer les documents de la cause; que la lettre de licenciement reprochait au salarié son « refus de reprendre son poste de travail » ou son « absence de reprise d'activité » à l'issue du mouvement de grève, qui constituait un abandon de poste qualifié par l'employeur de faute grave ; qu'en jugeant que la lettre de licenciement visait non seulement l'absence de reprise de son activité par le salarié mais également son absence pendant sa participation au mouvement de grève, lorsque cette dernière n'était visée qu'à titre de rappel du contexte de l'absence reprochée au salarié, la Cour d'appel a violé le principe susvisé et l'article L 1232-6 du Code du travail ;

2/ ALORS subsidiairement QU'il appartient au juge d'examiner tous les griefs invoqués à l'appui du licenciement ; que la nullité du licenciement motivé par des faits commis au cours de la grève qui ne peuvent être qualifiés de faute lourde n'est encourue que si le licenciement repose exclusivement sur un tel grief ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le licenciement était fondé à la fois sur l'absence du salarié correspondant à sa participation à la grève, mais également sur son absence de reprise d'activité à l'issue du mouvement ; qu'en jugeant nul le licenciement après avoir relevé que l'absence du salarié du fait de sa participation au mouvement de grève ne constituait pas une faute lourde et refusé d'examiner l'autre motif tiré de son abandon de poste depuis la fin du mouvement, la Cour d'appel a violé les articles L 1232-6 et L 2511-1 du Code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné la société Numéricable à verser à MM. C..., M..., N..., D..., O..., E..., I..., L..., P..., J..., G..., F..., Q..., R..., H..., S..., T... et Mmes U... et K... une certaine somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile

AUX MOTIFS QUE « outre le rappel de salaire pour la mise à pied, les congés payés afférents, l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et l'indemnité de licenciement dont les montants ne sont pas utilement contestés par l'employeur étant observé que le salaire mensuel retenu s'élève à (
), le salarié est fondé à obtenir une indemnisation qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaires. Compte tenu de son ancienneté, du salaire brut mensuel de la perte de l'emploi avec les conséquences s'y attachant, les circonstances de la rupture, la Cour allouera la somme de (
) à titre de dommages et intérêts en réparation du fait du préjudice subi du fait de la nullité de son licenciement »

ALORS QUE le salarié dont le licenciement est nul et dont la réintégration est impossible a droit d'une part aux indemnités de rupture et d'autre part à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement au moins égale à six mois de salaires ; qu'en jugeant que le salarié était fondé à obtenir une indemnisation qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaires, la Cour d'appel a violé les articles L 2511-1 et L 1235-3 du Code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement de M. Y... était nul et d'AVOIR en conséquence alloué au salarié diverses sommes à titre d'indemnités et dommages et intérêts, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile

AUX MOTIFS PROPRES QUE « En application des dispositions de l'article L 1235 -1 du code du travail, en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ... si un doute subsiste, il profite au salarié. Il incombe à l'employeur d'établir la réalité des griefs qu'il formule.
La lettre de licenciement du 10 novembre 2008, qui circonscrit le litige, reproche au salarié:
« la réalisation de ventes en violation manifeste des engagements souscrits dans la charte déontologique applicables aux vendeurs à domicile « vous avez reconnu avoir argumenté le client sur l'option net a/ors que vous saviez que ce dernier ne possédait pas d'ordinateur.
Or, il est strictement interdit de proposer des produits pour lesquels les clients ne sont pas équipés» ; une baisse de résultats liée à des absences répétées sur le terrain, » vos résultats montre que votre production est inférieure aux minimums requis [
] votre manque d'implication et de travail sont manifestes, [ ... ]vos absences sur le terrain les 18-25-26 août, les 10 et 11 septembre, le 23 septembre 2008 comme nous l'a précisé votre manager, M T qui ne peut vous accompagner en clientèle. Ce dernier a cherché à vous joindre à plusieurs reprises sur le terrain et s'est également rendu sur vos prises sans vous y trouver.
Un comportement perturbant le travail de l'équipe d'affectation [...] cette insuffisance professionnelle et votre non présence sur le terrain sont assimilables à un refus de travailler. Ce comportement improductif est d'autant plus inacceptable qu'il perturbe fortement l'activité de l'équipe à laquelle vous êtes affecté [...] les prises que vous devriez travailler représentent une déperdition pour le reste de votre équipe qui ne peut les commercialiser du fait de l'affectation qui vous en est faite ».
M. Y... soulève la nullité de son licenciement en ce qu'il lui a été notifié alors qu'il participait à la grève déclenchée le 4 novembre 2008.
Selon l'article L. 2511-1 du code du travail, l'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié.[ ... ] Le licenciement prononcé en l'absence de faute lourde est nul de plein droit.
La nullité du licenciement d'un salarié gréviste n'est pas limitée au cas où le licenciement est prononcé pour avoir participé à une grève. Elle s'étend à tout licenciement d'un salarié prononcé à raison d'un fait commis au cours de la grève à laquelle il participe et qui ne peut être qualifié de faute lourde.
Dans le cas d'espèce, la procédure de licenciement a été initiée dès le 15 octobre 2008, soit antérieurement à la grève. Au surplus, M. Y... n'a pas été licencié pour fait de grève, les griefs visés par la lettre de licenciement étant antérieurs au déclenchement du mouvement de grève. Ce moyen ne peut être accueilli.

M. Y... invoque la nullité de son licenciement au motif que celui-ci lui a été notifié alors que le contrat était encore suspendu consécutivement à l'accident du travail dont il avait été victime.
Il n'est pas utilement combattu que le salarié a subi un accident du travail, le 25 août et a été en arrêt à compter de cette date jusqu'au 7 septembre 2008, qu'aucune visite médicale de reprise, seule susceptible de mettre fin à la suspension du contrat de travail, n'a été organisée par l'employeur et ce, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 4624-21 du Code du travail alors applicable, en sorte que le licenciement notifié pendant la suspension du contrat de travail suspendu est nul »

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « M. Y... a été en arrêt pour accident du travail du 25 août au 7 septembre 2008 et a repris son poste de travail le 8 septembre ; la société NC Numéricable devait dans les 8 jours lui faire passer une visite médicale de reprise conformément à l'article R 4624-21 du code du travail, ce qui n'a jamais été le cas en l'espèce ; en conséquence le bureau de jugement constate que la société NC Numéricable a violé les dispositions de l'article R 4624-21 du code du travail, le licenciement prononcé pour cause réelle et sérieuse est donc nul à ce titre »

ALORS QUE la société Numéricable faisait valoir que l'absence de visite de reprise était imputable à M. Y... qui ne s'y était pas présenté (conclusions d'appel de l'exposante reprises oralement à l'audience p 11) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement de M. B... était nul et d'AVOIR en conséquence alloué au salarié diverses sommes à titre d'indemnités et dommages et intérêts, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile

AUX MOTIFS QUE « La lettre de licenciement du 22 janvier 2009 est rédigée dans les termes suivants: « Vous avez été en arrêt de travail du 2 mai 2007 au 25 décembre 2008. Vous deviez reprendre votre activité en date du 26 décembre 2008. Or vous vous êtes présenté le 30 décembre 2008. De plus, vous avez stipulé que dans le cadre de votre reprise, les termes de votre contrat de travail n'étaient pas respectés et que de ce fait, vous ne reprendriez pas votre poste dans ces conditions.
Bien que nous ayons démenti ces faits en vous précisant que les termes de votre contrat de travail initial restaient inchangés et donc applicables de votre reprise d'activité au sein de la société vous vous êtes absents et de manière continue depuis le 6 janvier 2009. Votre absence perturbe fortement l'activité de l'équipe à laquelle vous êtes affecté qui ne peut compter sur vous et atteindre ses objectifs. Cette dernière constitue un abandon de poste manifeste caractéristique de la faute grave. [. . .] »
M. B... soulève la nullité du licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1226-7 du code du travail, à titre subsidiaire, pour violation des dispositions de l'article L.1233-61 du code du travail.
Selon l'article L. 1226-7 du travail, le contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail [ ... ]est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident.
L'article L.1226-9 dudit code dispose qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail l'employeur ne peut rompre celui-ci que s'il justifie soit d'une faute grave, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident.
L'article L. 1226-13 du même code sanctionne la rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1226-9, par la nullité.
L'employeur ne peut utilement faire grief au salarié de n'avoir pas repris son travail avant le 30 décembre et de n'être pas venu travaillé entre le 6 janvier et le 9 janvier 2009, le contrat de travail étant encore suspendu à défaut pour l'employeur d'avoir organisé la visite médicale de reprise prévue par l'article R. 4624-22 du code du travail.
En l'absence d'une faute grave, le licenciement notifié alors que le contrat était toujours suspendu est nul »

ALORS QUE constitue une faute grave le fait pour un salarié victime d'un accident du travail de ne pas reprendre ses fonctions à l'issue d'un arrêt de travail de plus de huit jours, lequel fait obstacle à l'organisation par l'employeur de la visite de reprise mettant fin à la période de suspension de son contrat de travail; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. B... dont l'arrêt de travail avait pris fin le 25 décembre 2008, ne s'était pas présenté le 26 décembre, et avait fait savoir à l'employeur le 30 décembre qu'il refusait de reprendre ses fonctions ; qu'en jugeant que l'absence du salarié ne pouvait lui être reprochée à faute dès lors que le contrat de travail était encore suspendu à défaut pour l'employeur d'avoir organisé la visite médicale de reprise, la Cour d'appel a violé les articles L1226-9 et R 4624-21 et R 4624-22 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-21542
Date de la décision : 25/05/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 mai. 2018, pourvoi n°16-21542


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.21542
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