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25/05/2018 | FRANCE | N°16-20595;16-20806

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2018, 16-20595 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité joint les pourvois n° S 16-20.595 et W 16-20.806 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 mai 2016), que M. Y... a été engagé le 2 mai 2007 par l'association La Pépinière (l'association), qui relève de la convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, en qualité de chef de service éducatif ; qu'il a, le 27 janvier 2011, été désigné délégué syndical et a, le 16 avril 2012, démissionné

;

Sur le premier moyen du pourvoi n° W 16-20.806 du salarié :

Attendu que le sala...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité joint les pourvois n° S 16-20.595 et W 16-20.806 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 mai 2016), que M. Y... a été engagé le 2 mai 2007 par l'association La Pépinière (l'association), qui relève de la convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, en qualité de chef de service éducatif ; qu'il a, le 27 janvier 2011, été désigné délégué syndical et a, le 16 avril 2012, démissionné ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° W 16-20.806 du salarié :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à se voir reconnaître le classement correspondant à celui d'un cadre de classe 2, niveau I et, en conséquence, de sa demande de condamnation de l'association au paiement d'un rappel de salaires et congés payés afférents alors, selon le moyen, que l'article 11 de l'annexe 6 de la convention collective de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 dans sa rédaction issue de l'avenant n° 235 prévoit que : « pour la classification des cadres, trois critères sont à prendre en considération : le niveau de qualification, le niveau de responsabilité, le degré d'autonomie dans la décision » ; que suivant l'article 11-4 de l'annexe 6 de la convention collective précitée « les cadres de classe 2 sont les chefs de service, directeurs adjoints, directeurs techniques etc. ayant une mission de responsabilité et un degré d'autonomie dans la décision. Ils sont classés en trois catégories en fonction de leur niveau de qualification I, II, III » ; que l'article 11-2 de la même annexe rappelle que « les niveaux de qualification correspondent à ceux définis par la loi relative aux enseignements technologiques du 16 mai 1971 et les diplômes reconnus par la CPNE » ; que le titulaire d'un diplôme d'études approfondies dispose d'un diplôme de niveau I au sens de la nomenclature de la commission statistique nationale de la formation professionnelle et de la promotion sociale de mars 1969 ; qu'il faisait valoir qu'il était titulaire d'un diplôme de troisième cycle universitaire en sciences de l'éducation ; que son niveau de diplôme subordonnait son classement à l'échelon cadre classe 2 niveau I mais qu'il avait été engagé en qualité de cadre classe 2, niveau III ; qu'en le déboutant de sa demande de reclassification à l'échelon cadre classe 2 niveau I au motif qu'il ne justifiait pas des dispositions de la convention collective concernant la classification alléguée, cependant que l'article 11-4 de l'annexe précitée indiquait que les cadres étaient classés en trois catégories en fonction de leur niveau de qualification I, II, ou III, et qu'il n'était pas contesté que le salarié était titulaire d'un diplôme de niveau I, la cour d'appel a violé l'article 11 de l'annexe 6 de la convention collective de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, dans sa rédaction issue de l'avenant 265 ;
Mais attendu que, selon l'annexe 6 de la convention collective précitée concernant les dispositions relatives aux cadres, l'attribution de la classe 1 suppose qu'un diplôme de niveau I ait été exigé par l'employeur lors de l'embauche ou au cours de l'exécution du contrat de travail ; qu'ayant retenu par motifs adoptés que le salarié n'avait obtenu un master 2 que postérieurement à son embauche, ce dont il résultait que l'employeur n'avait exigé ce niveau de diplôme ni lors de l'embauche ni au cours de l'exécution du contrat de travail, la cour d'appel en a déduit à bon droit que le salarié ne pouvait revendiquer la classification en classe 1 ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique du pourvoi n° S 16-20.595 de l'employeur ni sur les deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi n° W 16-20.806 du salarié, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour l'association La Pépinière (demanderesse au pourvoi n° S 16-20.595).

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, par infirmation jugement entrepris, dit que la démission de M. Y... sera requalifiée en prise d'acte de la rupture et produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir condamné l'association La Pépinière à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité spécifique de licenciement, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité de congés payés, de dommages intérêts ;

AUX MOTIFS QUE M. Y... établit au travers de mails, courriers et attestations, la dégradation des conditions de travail depuis 2008, ce qui a conduit à un audit de l'association en 2012 ; que les conclusions de cet audit démontrent que l'association a rencontré un problème de gouvernance et que son fonctionnement ne reposait pas sur un cadre de travail précis et sécurisé ; que les difficultés internes sont également illustrées par le compte rendu de la réunion du bureau du 26 octobre 2010 qui indique que la réunion a été difficile émaillée d'incidents, notamment du fait du comportement du directeur et par les nombreuses questions posées par les délégués du personnel au directeur le 10 février 2011 ; que l'association La pépinière ne nie pas les difficultés intervenues en son sein et les conditions de travail difficiles, notamment parce que le conseil d'administration était très exigeant vis-à-vis de tous les salariés pour que les errements et comportements anciens soient modifiés ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. Y... en tant que chef de service a reçu les plaintes des salariés suite aux difficultés rencontrées et aux conditions de travail qui se dégradaient et qu'il en a fait part au directeur et au président de l'association à plusieurs reprises et que ces derniers n'ont pris aucune mesure pour que la situation s'améliore, de sorte que M. Y... a pris rendez-vous directement avec l'organisme de tutelle lequel a diligenté un audit, qui a confirmé les faits dénoncés par ce dernier ; qu'en laissant perdurer une situation de travail dans une ambiance particulièrement dégradée pendant de nombreuses années, l'association a manqué à son obligation de sécurité de résultat, M. Y... ayant rencontré un état de stress lié à son travail ; que ce manquement rendait impossible la poursuite du contrat de travail ; que la démission de M. Y... doit s'analyser en une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

1. ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans ses conclusions d'appel soutenues oralement à l'audience, M. Y... a soutenu exclusivement que sa démission avait été provoquée par des agissements de harcèlement moral de la part de l'employeur ; qu'en jugeant que la démission de M. Y... était justifiée par un état de stress lié à son travail, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2. ALORS QUE la seule constatation d'un état de stress lié au travail ne permet pas de caractériser un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, lequel suppose que l'employeur n'a pas pris des mesures de prévention nécessaires au regard d'un risque avéré pour la santé et la sécurité du salarié ; qu'en se bornant à relever une dégradation des conditions de travail, un problème de gouvernance et l'absence d'un cadre de travail précis et sécurisé, sans s'expliquer précisément, ni sur le risque auquel a été exposé le salarié, ni sur les mesures nécessaires qui auraient dû être prises par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.4121-1 du code du travail ;

3. ALORS QUE le rapport d'audit de l'association, établi par le conseil général en mars 2012, ne constate pas de mauvaises conditions de travail ni la dégradation des conditions de travail alléguée par M. Y..., mais relève au contraire la nécessité d'une normalisation des conditions de travail de l'ensemble des salariés de l'association, lesquels disposent d'une « trop grande autonomie » générant des risques importants pour le fonctionnement et l'équilibre financier de l'association ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé le rapport susvisé et méconnu le principe tiré de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

4. ALORS QUE le rapport d'audit de l'association relève que le problème de gouvernance de l'association est résolu depuis 2011 et que des mesures ont été prises pour remédier à l'absence d'un cadre de travail précis et sécurisé, les frais éducatifs étant mieux maîtrisés ; qu'en affirmant que l'employeur n'a pris aucune mesure pour la situation s'améliore, la cour d'appel a encore dénaturé le rapport susvisé. Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y... (demandeur au pourvoi n° W 16-20.595).

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Samir Y... de sa demande tendant à se voir reconnaître le classement correspondant à celui d'un cadre de classe 2, niveau I et de l'avoir débouté, par conséquent, de sa demande tendant à obtenir la condamnation de l'association LA PEPINIERE à lui payer une somme de 31 127,54 euros à titre de rappel de salaires outre les congés payés y afférents ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le rappel de salaires, que Monsieur Y... soutient qu'il a été embauché en tant que chef de service éducatif, en tant que cadre de classe 2 niveau 3 coefficient 720, alors qu'étant titulaire d'un DEA, il aurait dû être embauché en tant que cadre de classe 2 niveau I et sollicite un rappel de salaires à ce titre ; que l'annexe 6 de la convention collective concernant les dispositions relatives aux cadres dispose seulement en son article 11.4 intitulé « classification et déroulement de carrière » que les cadres de classe 2, sont « les chefs de service, directeurs adjoints, directeurs techniques etc
ayant une mission de responsabilité et un degré d'autonomie dans la décision. Ils sont classés en trois catégories en fonction de leur niveau de qualification I, II, III » ; que le coefficient de base est « pour les autres cadres :

Qualification

Si niveau I exigé par l'employeur

Niveau II

Niveau III

Classe 1

870

800
Classe 2

850

770

720
Classe 3

800

720

680 »

que Monsieur Y... ne justifie pas des dispositions de la convention collective justifiant de la classification alléguée ; que ses demandes au titre des rappels de salaire et congés payés afférents seront rejetées ; que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur Samir Y... a signé le 2 mai 2007 un contrat de travail pour un emploi de chef de service éducatif, que sa rémunération a été fixée sur la base de l'indice 720 en référence à la grille conventionnelle des cadres de classe 2 et niveau 3, conformément à l'article I de l'annexe 6 de la convention collective nationale de travail du 15 mars 1966 ; que la réclamation de Monsieur Samir Y... porte sur le fait que ce dernier avait obtenu un Master 2 pendant sa présence au sein de l'association et qu'il relevait de ce fait du niveau I ; que les bases de rémunération des salariés de l'association LA PEPINIERE sont soumises pour validation au financeur de l'association ; que le conseil général des Hauts-de-Seine, qui en l'espèce a validé l'embauche de Monsieur Samir Y... sur la base de l'indice 720 ; que le conseil dit Monsieur Samir Y... mal fondé dans sa demande et l'en déboute ;

ALORS QUE l'article 11 de l'annexe 6 de la convention collective de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 dans sa rédaction issue de l'avenant n° 235 prévoit que : « pour la classification des cadres, trois critères sont à prendre en considération : le niveau de qualification, le niveau de responsabilité, le degré d'autonomie dans la décision » ; que suivant l'article 11-4 de l'annexe 6 de la convention collective précitée « les cadres de classe 2 sont les chefs de service, directeurs adjoints, directeurs techniques etc. ayant une mission de responsabilité et un degré d'autonomie dans la décision. Ils sont classés en trois catégories en fonction de leur niveau de qualification I, II, III » ; que l'article 11-2 de la même annexe rappelle que « les niveaux de qualification correspondent à ceux définis par la loi relative aux enseignements technologiques du 16 mai 1971 et les diplômes reconnus par la CPNE » ; que le titulaire d'un diplôme d'études approfondies dispose d'un diplôme de niveau I au sens de la nomenclature de la commission statistique nationale de la formation professionnelle et de la promotion sociale de mars 1969 ; que Monsieur Y... faisait valoir qu'il était titulaire d'un diplôme de troisième cycle universitaire en sciences de l'éducation ; que son niveau de diplôme subordonnait son classement à l'échelon cadre classe 2 niveau I mais qu'il avait été engagé en qualité de cadre classe 2, niveau III ; qu'en déboutant Monsieur Y... de sa demande de reclassification à l'échelon cadre classe 2 niveau I au motif qu'il ne justifiait pas des dispositions de la convention collective concernant la classification alléguée, cependant que l'article 11-4 de l'annexe précitée indiquait que les cadres étaient classés en trois catégories en fonction de leur niveau de qualification I, II, ou III, et qu'il n'était pas contesté que le salarié était titulaire d'un diplôme de niveau I, la cour d'appel a violé l'article 11 de l'annexe 6 de la convention collective de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, dans sa rédaction issue de l'avenant 265.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'association LA PEPINIERE à payer à Monsieur Samir Y... les sommes de 17 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 33 956,16 euros à titre d'indemnité spécifique de licenciement, et 11 318,72 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

AUX MOTIFS D'UNE PART QUE sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que Monsieur Y... qui, à la date du licenciement, comptait au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement ; qu'au regard de son âge au moment du licenciement, 35 ans, de son ancienneté de 5 ans dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, soit 2 829,68 euros de son aptitude à retrouver un emploi eu égard à son expérience professionnelle et de la justification de ce qu'il a retrouvé un emploi juste après son départ de l'association, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral subi, la somme de 17 000 euros ;

AUX MOTIFS D'AUTRE PART QUE sur l'indemnité conventionnelle de licenciement, que l'article 10 de l'annexe 6 précitée dispose que « le cadre licencié qui compte plus de 2 ans d'ancienneté ininterrompue (en qualité de cadre ou de non-cadre) au service de la même entreprise a droit, sauf en cas de licenciement pour faute grave ou lourde, à une indemnité de licenciement distincte du préavis et égale à : - 1/2 mois par année de service en qualité de non-cadre, l'indemnité perçue à ce titre ne pouvant dépasser 6 mois de salaire ; - 1 mois par année de service en qualité de cadre, l'indemnité perçue à ce titre de non-cadre et de cadre ne pouvant dépasser au total 12 mois de salaire ; le salaire servant de base à l'indemnité de licenciement est le salaire moyen des 3 derniers mois de pleine activité » ; que l'association LA PEPINIERE sera condamnée à verser à Monsieur Y... la somme de 11 312,72 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

ET AUX MOTIFS ENFIN QUE sur l'indemnité spécifique de licenciement, que le salarié investi d'un mandat représentatif qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu a le droit d'obtenir, d'une part l'indemnité due au titre de la méconnaissance du statut protecteur et correspondant au montant de la rémunération due jusqu'au terme de la période de protection, d'autre part, outre les indemnités de rupture, une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail ; que le montant de 1'indemnité due au titre de la méconnaissance du statut protecteur est limitée à douze mois pour le délégué syndical ; que Monsieur Y... était délégué syndical depuis le 27 janvier 2011; que le contrat a été illégalement rompu le 16 avril 2012 ; que l'association LA PEP1NIERE sera en conséquence condamnée à payer à Monsieur Y... la somme de 33 956,16 euros ;

1° ALORS QUE par application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui s'attachera aux chefs de l'arrêt attaqué ayant débouté Monsieur Y... de sa demande tendant à se voir reconnaître le coefficient correspondant à la classe 2, niveau I et de sa demande tendant à obtenir la condamnation de l'association LA PEPINIERE à lui payer une somme de 31 127,54 euros à titre de rappel de salaire outre les congés payés y afférents, entraînera, par voie de conséquence, en l'état d'un lien de dépendance nécessaire, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt attaqué ayant condamné l'association LA PEPINIERE à payer à Monsieur Samir Y... les sommes de 17 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 33 956,16 euros à titre d'indemnité spécifique de licenciement, et 11 318,72 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

2° ALORS QUE dans les entreprises de onze salariés et plus, si le licenciement atteint un salarié ayant au moins deux ans d'ancienneté, et, si la réintégration n'est pas proposée ou pas acceptée, l'article L. 1235-3 du code du travail fixe un minimum qui correspond aux salaires des six derniers mois de salaires ; que le montant des dommages et intérêts qui sont dus au salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieur aux salaires des six derniers mois ; qu'en allouant une somme de 17 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse quand au regard de son classement conventionnel Monsieur Y... aurait dû percevoir un revenu mensuel de 3 274, 37 euros, la cour d'appel, qui a alloué une somme inférieure au montant des six derniers mois de salaire au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a violé l'article L. 1235-3 du code du travail ;

3° ALORS QUE le cadre licencié qui compte plus de 2 ans d'ancienneté ininterrompue (en qualité de cadre ou de non-cadre) au service de la même entreprise a droit, sauf en cas de licenciement pour faute grave ou lourde, à une indemnité de licenciement distincte du préavis et égale à : 1/2 11 mois par année de service en qualité de non-cadre, l'indemnité perçue à ce titre ne pouvant dépasser 6 mois de salaire ; - 1 mois par année de service en qualité de cadre, l'indemnité perçue à ce titre de non-cadre et de cadre ne pouvant dépasser au total 12 mois de salaire ; que le salaire servant de base à l'indemnité de licenciement est le salaire moyen des 3 derniers mois de pleine activité ; qu'en allouant au salarié une somme de 11 318,72 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel, qui n'a pas pris en considération le salaire moyen des 3 derniers mois de pleine activité qui aurait dû être versé au salarié en sa qualité de cadre classe 2, niveau I, a violé l'article 10 de l'annexe 6 de la convention collective de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 dans sa rédaction issue de l'avenant n° 235 ;

4° ALORS QUE le salarié investi d'un mandat représentatif qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu a le droit d'obtenir, d'une part l'indemnité due au titre de la méconnaissance du statut protecteur et correspondant au montant de la rémunération due jusqu'au terme de la période de protection, et d'autre part, outre les indemnités de rupture, une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail ; qu'en condamnant l'association LA PEPINIERE à payer à Monsieur Y... la somme de 33 956,16 euros sans prendre en compte le salaire réel qu'il aurait dû percevoir au titre de son classement cadre 2, niveau I, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3 et L. 2411-1 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Samir Y... de sa demande tendant à obtenir la condamnation de son employeur à lui verser une prime exceptionnelle pour l'année 2008 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur Y... indique sans en justifier que l'association LA PEPINIERE aurait octroyé à ses salariés une prime exceptionnelle de 70 euros en 2008 ; que sa demande à ce titre sera rejetée ; que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur Samir Y... met en avant l'application de la convention collective nationale du travail du 15 mars 1966 mais n'apporte aucun élément matériel au soutien de cette demande particulière de versement d'une prime unique exceptionnelle pour l'année 2008 ; que le conseil déboute Monsieur Samir Y... de sa demande ;

1° ALORS QUE si une partie invoque une convention collective ou un accord collectif précis, il incombe au juge de se la procurer par tous moyens, au besoin en invitant les parties à lui en fournir un exemplaire ; qu'en déboutant Monsieur Y... de sa demande au motif adopté que le salarié mettait en avant l'application de la convention collective nationale du travail du 15 mars 1966 mais n'apportait aucun élément matériel au soutien de cette demande particulière de versement d'une prime unique exceptionnelle pour l'année 2008 quand il lui appartenait de se procurer l'accord litigieux par tous moyens, au besoin en invitant les parties à lui en fournir un exemplaire, la cour d'appel a méconnu son office et a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

2° ALORS QUE si l'employeur peut accorder des avantages particuliers à certains salariés, c'est à la condition que tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique puissent bénéficier de l'avantage ainsi accordé, et que les règles déterminant l'octroi de cet avantage soient préalablement définies et contrôlables ; qu'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération et qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve que la disparité constatée est justifiée par des éléments objectifs exclusifs de toute discrimination de traitement dont l'appréciation est soumise au pouvoir souverain des juges du fond ; qu'en déboutant le salarié de sa demande en paiement de la prime au motif au motif qu'il indiquait sans en justifier que l'association LA PEPINIERE aurait octroyé à ses salariés une prime exceptionnelle de 70 euros en 2008, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et le principe « à travail égal, salaire égal ».

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Samir Y... de sa demande tendant à obtenir la condamnation de l'association LA PEPINIERE à lui verser des dommages et intérêts au titre du harcèlement moral subi ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur Y... indique qu'il a été victime de faits de harcèlement moral de la part de son employeur spécialement dirigés contre lui et qu'il a subi les conséquences de la dégradation générale des conditions de travail au sein de l'association, du fait de son mandat de délégué syndical et de sa fonction de chef de service ; qu'il ajoute que, dès 2008, il a alerté ses supérieurs hiérarchiques des dysfonctionnements entravant son travail, que la situation s'est aggravée en 2011, quand il a dénoncé la dégradation des conditions de travail auprès du conseil général, organisme de tutelle et qu'il a été à compter de ce moment harcelé et déstabilisé ; qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir le agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L. 1154-1, interprété à la lumière de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que Monsieur Y... allègue notamment qu'il a été mis à l'écart de réunions et que son employeur lui a subitement demandé des comptes à la suite du rendez-vous avec le conseil général et d'un voyage organisé en Espagne avec des jeunes, alors qu'il avait toute sa confiance auparavant ; que Monsieur Y... verse aux débats ses propres mails et courriers envoyés notamment au président de l'association ; que, parmi les faits qu'il allègue, sur le voyage en Espagne, il produit des échanges de mails entre lui et Monsieur B..., président de l'association en août et septembre 2011, ainsi que des courriers qui lui ont été adressés par Messieurs B... et C..., directeur de l'association ; qu'il ressort de ces documents que les responsables de l'association ont demandé avec insistance à Monsieur Y... de fournir des explications sur son implication personnelle dans le projet de voyage en Espagne, non seulement sur la préparation du séjour, mais également sur le déroulé et sur la gestion du problème intervenu, c'est à dire sur le fait que des jeunes soient rentrés seuls ; que Monsieur Y... a répondu avoir transmis un document complet à Madame D..., directrice adjointe ; que les responsables ont estimé que le document était incomplet et lui ont demandé plus de détails ; que Monsieur Y... s'en est plaint, en disant qu'il était le seul à qui on demandait des comptes, ce qui n'est pas établi ; que le document litigieux n'est pas produit ; que les supérieurs hiérarchiques de Monsieur Y... ont donc demandé des éclaircissements précis sur un séjour avec des jeunes qui ne s'est pas déroulé sans difficultés au chef de service éducatif en charge des éducateurs encadrant les jeunes et le projet; que cette démarche relève du pouvoir de direction de l'employeur ; que, sur la demande relative au rendez-vous avec le conseil général, Monsieur Y... verse un courrier envoyé le 29 août 2011 par Messieurs B... et C... lui demandant un « compte rendu de la teneur des propos tenus par vous lors de cette entrevue et une transmission de tous les documents que vous avez présentés à ces personnes » car il s'y est rendu « sans les avoir informés et sans leur autorisation » ; que Monsieur Y... a en effet rencontré Madame E... , directrice enfance jeunesse, suite à une pétition signée par des nombreux salariés qui dénonçaient la dégradation des conditions de travail ; qu'il s'ensuit qu'il a été simplement demandé une seule fois à Monsieur Y... sur un ton courtois d'expliquer la teneur des échanges avec le conseil général, puisque le conseil d'administration de l'association n'était pas informé de cette démarche ; que son médecin traitant évoque en mai 2012 un état de stress au travail avec anxiété quand il est à son poste ; que Monsieur Y... n'établit pas de faits qui, pris dans leur ensemble permettrait de présumer l'existence d'agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que le harcèlement moral n'est pas établi ;

ET AUX MOTIFS QUE par contre, Monsieur Y... établit, au travers de mails, courriers et attestations, la dégradation des conditions de travail depuis 2008, ce qui a conduit à un audit de l'association en 2012 ; que les conclusions de cet audit démontrent que l'association a rencontré un problème de gouvernance et que son fonctionnement ne reposait pas sur un cadre de travail précis et sécurisé ; que les difficultés internes sont également illustrées par le compte rendu de la réunion du bureau du 26 octobre 2010 qui indique que la réunion a été difficile émaillée d'incidents, notamment du fait du comportement du directeur et par les nombreuses questions posées par les délégués du personnel au directeur le 10 février 2011 ; que l'association LA PEPINIERE ne nie pas les difficultés intervenues en son sein et les conditions de travail difficiles, notamment parce que le conseil d'administration était très exigeant vis-à-vis de tous les salariés pour que les errements et comportements anciens soient modifiés ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur Y..., en tant que chef de service, a reçu les plaintes des salariés suite aux difficultés rencontrées et aux conditions de travail qui se dégradaient et qu'il en a fait part au directeur et au président de l'association à plusieurs reprises et que ces derniers n'ont pris aucune mesure pour que la situation s'améliore, de sorte que Monsieur Y... a pris rendez-vous directement avec l'organisme de tutelle laquelle a diligenté un audit, qui a confirmé les faits dénoncés par ce dernier ; qu'en laissant perdurer une situation de travail dans une ambiance particulièrement dégradée pendant de nombreuses années, l'association LA PEPINIERE a manqué à son obligation de sécurité de résultat, Monsieur Y..., ayant rencontré un état de stress lié à son travail ; que ce manquement rendait impossible la poursuite du contrat de travail ;

1° ALORS QU'il appartient aux juges du fond de se prononcer sur chaque fait allégué par le salarié, pris isolément, et de rechercher si ces faits, pris dans leur ensemble, ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral, et, dans l'affirmative, si l'employeur prouvait que ces agissements n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que Monsieur Y... faisait valoir que le directeur de l'association avait proféré des insultes à son endroit ; qu'en ne se prononçant pas sur ces faits dénoncés par le salarié dans ses écritures d'appel, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

2° ALORS QU'il appartient aux juges du fond, saisis d'une demande fondée sur l'existence d'un harcèlement moral, de se prononcer sur chaque fait allégué par le salarié, pris isolément, et de rechercher si les faits dont la matérialité est établie, pris dans leur ensemble, ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral, et, dans l'affirmative, si l'employeur prouve que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que les mises à l'écart d'un salarié sont de nature à constituer des faits de harcèlement moral ; qu'en déboutant Monsieur Y... de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, sans se prononcer sur les faits invoqués par ce dernier à l'appui de sa demande ayant consisté en des mises à l'écart dénoncées par le salarié à l'appui de sa demande, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

3° ALORS QUE viole les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, la cour d'appel qui procède à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par le salarié, quand il lui appartient de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis, dont les certificats médicaux, laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause sont étrangères à tout harcèlement moral ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a d'abord considéré que le salarié n'établissait pas d'éléments de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement, puis par une motivation distincte, elle a considéré que l'employeur avait laissé perdurer une situation de travail dans une ambiance particulièrement dégradée pendant de nombreuses années, si bien que l'association LA PEPINIERE avait manqué à son obligation de sécurité de résultat en laissant Monsieur Y... dans une situation de stress ; qu'en statuant ainsi, par deux séries de motifs distincts et en procédant à une appréciation séparée de faits qui devaient être appréciés dans leur ensemble, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-20595;16-20806
Date de la décision : 25/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 19 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 mai. 2018, pourvoi n°16-20595;16-20806


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.20595
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