LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 mars 2017), qu'un incendie a détruit un bâtiment agricole appartenant à Mme X... assurée auprès de la société Swiss Life assurances de biens ainsi qu'un véhicule stationné à proximité appartenant à la société Bétail et viande Nord Ardennes (la société) assuré auprès de la société Aviva assurances (l'assureur) ; que, soutenant que ce véhicule était impliqué dans l'incendie, Mme X... et son assureur ont assigné la société et l'assureur en réparation de leur préjudice ; qu'un jugement d'un tribunal de commerce ayant ultérieurement mis la société en liquidation judiciaire et désigné pour la représenter la société Charles Brucelle, mandataire liquidateur, cette dernière est intervenue à l'instance ;
Attendu que Mme X... et son assureur font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen, qu'est impliqué au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de l'accident ; qu'est dès lors impliqué au sens de ce texte, un véhicule auquel un incendie s'est propagé ; qu'en mettant hors de cause la société Bétail et viande Nord Ardennes, propriétaire du véhicule détruit dans l'incendie auquel l'incendie s'était donc propagé, et son assureur, la cour d'appel a violé les dispositions précises de la loi du 5 juillet 1985, ensemble l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'aucun constat de départ de feu n'avait été établi et estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, qu'il n'avait pas été possible de déterminer les circonstances et l'origine de l'incendie, la cour d'appel en a exactement déduit que la preuve de l'implication du véhicule n'avait pas été rapportée et qu'en conséquence la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 n'était pas applicable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième branches du moyen unique annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... et la société Swiss Life assurances de biens aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne in solidum à payer à la société Aviva assurances la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme X... et la société Swiss Life assurances de biens.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il a dit que la cause de l'incendie survenu le 13 février 2012 n'était pas établie et en conséquence rejeté les demandes indemnitaires de Mme X... et de la société Swiss Life
AUX MOTIFS QUE « il résulte, d'une part, de l'article 1315 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, d'autre part, de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 que les dispositions de ladite loi s'appliquent s'il est rapporté la preuve de l'implication du véhicule ; il s'ensuit qu'il appartient à Mme X... et à la société Swiss Life de rapporter la preuve de ce que le véhicule litigieux est la cause de l'incendie survenu le 13 février 2012 ; or, l'expert judiciaire conclut à la suite du rapport dûment motivé et précis qu'il n'a pas été possible de déterminer les circonstances de l'incendie ; comme énoncé par les premiers juges la mission de l'expert a été interrompue car le magistrat en charge du contrôle des expertises a constaté que les appelantes n'avaient pas versé la consignation supplémentaire mise à leur charge ; pour autant l'expert a complétement traité la partie de la mission relative à l'origine du dommage et n'a pas finalisé son rapport relativement à l'évaluation des préjudices ; les auditions des sapeurs-pompiers intervenus sur les lieux, qui évoquent devant l'expert que le feu aurait pris dans le véhicule et serait communiqué au bâtiment ne sont pas significatives en ce que les pompiers entendus indiquent qu'à leur arrivée le bâtiment et le véhicule était en feu ; ils n'ont ainsi émis qu'une hypothèse sur l'origine du feu, sans que celle-ci soit étayée par d'autres éléments probants ; le rapport du sapiteur électricité établi le 12 juillet 2012 indique que les non conformités électriques constatées dans la partie du hangar agricole détruit ne peuvent être la cause de l'incendie ; cependant il ne peut être déduit de l'absence de constat de départ de feu dans le hangar agricole une cause du sinistre dans le camion alors même que les études de l'expert judiciaire n'ont pas permis de déterminer la cause de l'incendie, un acte de nature criminelle n'étant en outre pas formellement écarté par ce même expert ; la preuve n'étant pas rapportée que le véhicule litigieux a été à l'origine du sinistre, la loi du 5 juillet 1985 n'est pas applicable en l'espèce » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'expert judiciaire considère qu'il n'a pu établir la cause de l'incendie ; son rapport est précis, motivé et argumenté ; sa mission a été interrompue car le magistrat en charge du contrôle des expertises a constaté que les demanderesses n'avaient pas versé la consignation supplémentaire mise à leur charge ; pour autant, l''expert a complètement traité la partie de la mission relative à l'origine du dommage ; les demandeurs considèrent qu'à partir du moment où aucune cause d'incendie n'a pu être retrouvée dans l'immeuble c'est que l'incendie a nécessairement trouvé son origine dans le véhicule ; cet argument est hypothétique et omet la possibilité d'un incendie de nature volontaire ; les auditions des sapeurs-pompiers intervenus sur les lieux, qui évoquent devant l'expert que le feu aurait pris dans le véhicule et se serait communiqué au bâtiment ne sont pas significatives ; les pompiers entendus indiquent qu'à leur arrivée, le bâtiment et le véhicule était en feu ; ils en ont inféré que le feu venait du véhicule, sans avoir d'élément suffisant pour ce qui n'est qu'un impression : s'il est tout à fait possible que l'incendie ait pris dans le véhicule il est également possible que d'autres causes soient à l'origine du feu ; du point de vue du tribunal la thèse soutenue par les demandeurs est sans doute plus probable que les autres hypothèses ; elle n'est pas pour autant établie avec certitude ».
1°/ ALORS QU'est impliqué au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de l'accident ; qu'est dès lors impliqué au sens de ce texte, un véhicule auquel un incendie s'est propagé ; qu'en mettant hors de cause la société Bétail Viande Nord Ardennes, propriétaire du véhicule détruit dans l'incendie auquel l' incendie s'était donc propagé, et son assureur, la cour d'appel a violé les dispositions précises de la loi du 5 juillet 1985, ensemble l'article 1382 du code civil ;
2°/ ALORS, subsidiairement, à supposer même que l'implication de ces véhicules ait supposé la preuve de leur rôle causal dans la survenance des dommages subis, QU'en s'abstenant d'examiner le rapport définitif d'expertise Y... du 29 janvier 2013, duquel il résultait que la cabine du camion avait été le foyer de l'incendie avant d'affirmer que le camion litigieux n'était pas à l'origine de l'incendie, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ ALORS, plus subsidiairement, QUE les juges du fond ne peuvent pas statuer par des motifs hypothétiques ; que la cour d'appel a notamment énoncé qu'« il ne peut être déduit de l'absence de constat de départ de feu dans le hangar agricole une cause du sinistre dans le camion litigieux alors même qu'un acte de nature criminelle n'était en outre pas formellement écarté par ce même expert » ; que la cour d'appel ne pouvait en toute hypothèse se fonder sur l'existence d'une cause criminelle de l'incendie par de tels motifs hypothétiques, qu'elle a donc violé l'article 455 du code de procédure civile.