LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er décembre 2016), que M. X..., propriétaire d'un véhicule Porsche, a souscrit, le 25 avril 2012, auprès de la société Assurances du crédit mutuel IARD (l'assureur), un contrat d'assurance automobile incluant les garanties « vol » et « dommages tous accidents » ; que le 13 juin 2013, M. X... a vendu ce véhicule à M. B... auquel il l'a remis en échange d'un chèque de banque d'un montant de 70 000 euros correspondant au prix de vente ; que ce chèque s'étant avéré falsifié, M. X... a déposé plainte le 14 juin 2013 auprès des services de police pour vol et escroquerie et déclaré le même jour le sinistre à l'assureur ; que le véhicule a été retrouvé accidenté par les services de gendarmerie qui ont dressé un procès-verbal de découverte ; que l'assureur ayant refusé de prendre en charge le sinistre, M. X... l'a assigné en exécution des garanties souscrites ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que pour dénier à M. X... le bénéfice de la garantie des dommages accidentels, les juges du fond ont retenu qu'il avait déclaré un vol à l'assureur, ce qui résultait du fait qu'il avait déposé une plainte auprès du commissariat et qu'il avait rempli le questionnaire « vol auto » que lui avait adressé la compagnie d'assurance, de sorte que, faute de concordance entre le sinistre déclaré et la garantie des dommages accidentels il ne pouvait bénéficier de cette garantie ; qu'en statuant ainsi, sans constater que M. X... n'avait pas indiqué dans sa déclaration que l'automobile avait subi un accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-2 du code des assurances et 1134 ancien du code civil ;
2°/ que pour décider que M. X... ne pouvait se prévaloir de la garantie des dommages accidentels, les juges du fond ont avancé qu'il ne s'était prévalu de cette garantie que dans un second temps, par lettre de son avocat adressée à l'assureur le 24 juillet 2013 ; qu'en refusant de tenir compte de cette déclaration de sinistre qui pouvait parfaitement suivre une première déclaration et être effectuée par l'avocat de M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 113-2 du code des assurances ;
3°/ que l'arrêt a relevé que le 13 juin 2013 M. X... avait remis son véhicule à un certain M. B... qui lui avait remis un chèque de banque de 70 000 euros correspondant au prix de vente, que l'accident était survenu le lendemain tandis que l'automobile était conduite par M. B..., et que le contrat d'assurance, qui garantissait les dommages accidentellement causés au véhicule sauf si le conducteur n'était pas autorisé, définissait le conducteur autorisé comme toute personne autre que celles désignées aux conditions particulières ayant la conduite exceptionnelle du véhicule avec l'autorisation du souscripteur ou celle d'un conducteur désigné ; qu'il en résultait que le conducteur de l'automobile au moment de l'accident était un conducteur autorisé au sens du contrat d'assurance ; qu'en décidant le contraire, au prétexte que le chèque de 70 000 euros était falsifié et que M. X... avait déposé plainte pour vol et escroquerie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1134 ancien du code civil, qu'elle a ainsi violé ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'au sens du contrat, le conducteur autorisé est toute personne autre que les conducteurs désignés aux conditions particulières, ayant la conduite exceptionnelle du véhicule avec l'autorisation du souscripteur ou celle d'un conducteur désigné, et constaté que le véhicule avait été remis en échange d'un chèque de banque qui s'était avéré falsifié et que M. X... avait déposé plainte pour vol et escroquerie, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé qu'au moment de l'accident M. B... n'avait pas cette qualité ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ses deux premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la garantie "dommages tous accidents", ce n'est que dans un deuxième temps, à partir du 24 juin 2013, que Guido X... s'est prévalu de la garantie "dommages tous accidents". Les conditions de cette garantie ne sont pas davantage réunies. Selon l'article 9.1 des conditions générales du contrat, sont pris en charge au titre de cette garantie, "tous dommages accidentels causés directement à votre véhicule dans les circonstances suivantes : soit un choc avec un autre véhicule ou un corps fixe ou mobile, soit un versement sans collision préalable". L'accident a eu lieu alors que le véhicule était conduit par C... B..., dépourvu de la qualité de conducteur autorisé, au sens du contrat, à savoir "toute personne autre que les conducteurs désignés aux conditions particulières, ayant la conduite exceptionnelle du véhicule avec votre autorisation ou celle d'un conducteur désigné". Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a débouté Guido X... de toutes ses demandes » ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QU'« en application de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de lois à ceux qui tes ont faites ; que l'assuré doit démontrer que les conditions de la garantie sont réunies mais avant même cela il doit démontrer que le sinistre est couvert et entre dans l'objet du contrat d'assurance en application des dispositions des articles 1315 alinéa 1 du code civil et 9 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, le contrat souscrit couvre aussi bien le vol que les accidents matériels ; mais que la garantie à engager doit être celle consécutive au sinistre déclaré ; qu'en l'espèce, contrairement aux affirmations de M. X..., il n'a pas déclaré un sinistre relatif à un accident de la circulation mais bien un vol ; que cela ressort sans ambiguïté du dépôt-de plainte auprès du commissariat de police de [...] le 14 juin 2013, conforté par le fait que suite à un courrier de l'assureur en date du 14 juin 2011, il a rempli et retourné à ce dernier un questionnaire "Vol auto" et a suspendu son assurance pour cause de "sinistre vol" selon courrier de réponse favorable de l'assureur en date du 5 juillet 2013 ; que ce n'est qu'à partir de l'intervention de son conseil se manifestant pour la :première fois par courrier du 24 juillet 2013, que M. X... sollicitera l'engagement de la garantie "dommages accidentels" alors même qu'elle ne correspond pas en tout état de cause au sinistre déclaré auprès de ta compagnie d'assurances ACM ; que dès lors en l'absence de concordance entre le sinistre déclaré et la garantie dont l'assuré réclame le bénéfice, la garantie "dommages accidentels" n'a pas lieu d'être engagée pour obtenir le remboursement des frais consécutifs à la découverte du véhicule accidenté après remise volontaire à M. B... ; [
] qu'il convient en conséquence de débouter M. Guido X... de l'ensemble de ses demandes principales et accessoires, comme défaillant dans la charge probatoire qui lui incombe en application des articles 1315 alinéa 1 et 9 précités » ;
ALORS 1°) QUE pour dénier à monsieur X... le bénéfice de la garantie des dommages accidentels, les juges du fond ont retenu qu'il avait déclaré un vol à l'assureur, ce qui résultait du fait qu'il avait déposé une plainte auprès du commissariat et qu'il avait rempli le questionnaire « vol auto » que lui avait adressé la compagnie d'assurance, de sorte que, faute de concordance entre le sinistre déclaré et la garantie des dommages accidentels il ne pouvait bénéficier de cette garantie ; qu'en statuant ainsi, sans constater que monsieur X... n'avait pas indiqué dans sa déclaration que l'automobile avait subi un accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-2 du code des assurances et 1134 ancien du code civil ;
ALORS 2°) QUE pour décider que monsieur X... ne pouvait se prévaloir de la garantie des dommages accidentels, les juges du fond ont avancé qu'il ne s'était prévalu de cette garantie que dans un second temps, par lettre de son avocat adressée à l'assureur le 24 juillet 2013 ; qu'en refusant de tenir compte de cette déclaration de sinistre qui pouvait parfaitement suivre une première déclaration et être effectuée par l'avocat de monsieur X..., la cour d'appel a violé l'article L. 113-2 du code des assurances ;
ALORS 3°) QUE l'arrêt attaqué a relevé que le 13 juin 2013 monsieur X... avait remis son véhicule à un certain C... B... qui lui avait remis un chèque de banque de 70 000 € correspondant au prix de vente, que l'accident était survenu le lendemain tandis que l'automobile était conduite par C... B..., et que le contrat d'assurance, qui garantissait dommages accidentellement causés au véhicule sauf si le conducteur n'était pas autorisé, définissait le conducteur autorisé comme toute personne autre que celles désignées aux conditions particulières ayant la conduite exceptionnelle du véhicule avec l'autorisation du souscripteur ou celle d'un conducteur désigné ; qu'il en résultait que le conducteur de l'automobile au moment de l'accident était un conducteur autorisé au sens de contrat d'assurance ; qu'en décidant le contraire, au prétexte que le chèque de 70 000 € était falsifié et que monsieur X... avait déposé plainte pour vol et escroquerie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1134 ancien du code civil, qu'elle a ainsi violé.