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24/05/2018 | FRANCE | N°17-13962

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mai 2018, 17-13962


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mai 2016), que M. X..., gérant de la société Imap, s'est rendu caution solidaire de tous les engagements de celle-ci envers la société Le Crédit lyonnais (la banque) à concurrence d'une certaine somme ; que la société Imap ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque, après avoir déclaré sa créance, a assigné M. X... en exécution de son engagement et a obtenu sa condamnation à lui payer, à ce titre, l

a somme en principal de 45 734,71 euros ; qu'agissant en vertu de ce jugement et ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mai 2016), que M. X..., gérant de la société Imap, s'est rendu caution solidaire de tous les engagements de celle-ci envers la société Le Crédit lyonnais (la banque) à concurrence d'une certaine somme ; que la société Imap ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque, après avoir déclaré sa créance, a assigné M. X... en exécution de son engagement et a obtenu sa condamnation à lui payer, à ce titre, la somme en principal de 45 734,71 euros ; qu'agissant en vertu de ce jugement et invoquant sa qualité de cessionnaire de la créance de la banque, suivant bordereau de cession du 4 août 2010, le Fonds commun de titrisation Hugo Créances I (le FCT), représenté par la société Gestion et titrisation internationales, devenue GTI Asset management, a fait procéder à diverses mesures d'exécution sur les biens de M. X... ; que ce dernier, contestant la qualité de créancier du FCT, a, le 5 septembre 2012, assigné la société Gestion et titrisation internationales en paiement d'une somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la mise en oeuvre de mesures d'exécution sans titre ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande alors, selon le moyen, que le jugement qui prononce une condamnation produit un effet substantiel novateur ; qu'une fois la caution condamnée judiciairement à payer le créancier, celui-ci est titulaire d'une créance directe et principale à l'encontre de la caution qui, pour être transmise dans le cadre d'une cession de créances par bordereau, doit être cédée nommément et ne constitue plus un accessoire de la créance principale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté d'une part, que M. X... a été condamné en tant que caution vis-à-vis du Crédit lyonnais par un jugement du 15 mai 2006, à payer une somme de 45 734,71 euros en principal, plus les intérêts, commissions et accessoires, dont il s'inférait que la banque était désormais détentrice d'une créance judiciaire principale à l'encontre de M. X..., ayant mis fin au cautionnement ; d'autre part, que le bordereau de cession « titrisation » du 4 août 2010, postérieur à cette condamnation, mentionnait uniquement la cession des créances du Crédit lyonnais à l'encontre de la société Imap avec leurs accessoires ; qu'en retenant néanmoins que la créance de la banque à l'encontre de M. X... avait été transmise au motif qu'elle constituerait un accessoire de la créance détenue à l'encontre de la société Imap, la cour d'appel a violé les articles L. 214-43 et D. 214-26 (anciens) du code monétaire et financier, ensemble les articles 1234 et 1271 anciens (antérieurs à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016) du code civil et l'article 501 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1692 du code civil, alors applicable, et L. 214-43, devenu L. 214-169, du code monétaire et financier que la cession de créance consentie dans le cadre d'une opération de titrisation transfère au cessionnaire les droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée, notamment le titre exécutoire obtenu par le cédant contre la caution garantissant le paiement de la créance, qui est un accessoire du cautionnement, lui-même garantie accessoire de la créance détenue contre le débiteur principal ; qu'ayant relevé qu'à la suite de la remise du bordereau le 4 août 2010 au FCT, cessionnaire, ce dernier, représenté par sa société de gestion, justifiait du transfert à son profit de la créance détenue par la banque contre la société Imap, l'arrêt retient exactement qu'il était ainsi devenu titulaire de la créance issue du cautionnement de M. X... garantissant la créance envers la société Imap, matérialisée par le jugement du 15 mai 2006 l'ayant condamné à payer une certaine somme à la banque en exécution de son engagement, et qu'il était donc fondé à mettre en oeuvre des mesures d'exécution forcée de ce jugement contre la caution ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer au Fonds commun de titrisation Hugo créances I, représenté par sa société de gestion GTI Asset management, la
somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par MeRémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes et de l'avoir condamné aux frais irrépétibles et dépens ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « qu'aux termes du jugement entrepris, le tribunal de commerce a débouté M. Eric X... de sa demande en dommages et intérêts au motif que la société Gestion et Titrisation Internationales est valablement cessionnaire de la créance antérieurement détenue par le Crédit Lyonnais sur la société Imap du fait de la remise du bordereau de cession qui a entraîné de plein droit le transfert des sûretés, garanties et accessoires attachés et son opposabilité aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité ; que pour solliciter l'infirmation du jugement, M. Eric X... fait valoir, en substance, que la société Gestion et Titrisation Internationales n'a pas la qualité de créancier à son égard dès lors que le jugement le condamnant en qualité de caution a été prononcé au profit du Crédit Lyonnais et qu'à aucun moment, il n'est justifié que celui-ci ait cédé à la société Gestion et Titrisation Internationales la créance qu'il détenait à son encontre en vertu du jugement; qu'il ajoute que la manière dont le fonds de Gestion et Titrisation Internationales a mis en oeuvre les mesures d'exécution sur la base d'un titre inexistant doit être sanctionnée par l'allocation de dommages et intérêts; qu'il résulte des dispositions des articles L. 214-49-4 alinéas 1 et 2, L 214-49-6 alinéa 1 et L 214-49-7-I du code monétaire et financier, qu'un fonds commun de titrisation, organisme de titrisation constitué sous la forme d'une copropriété à l'initiative conjointe d'une société chargée de gestion et d'une personne dépositaire de la trésorerie et des créances du fonds, n'a pas la personnalité morale et qu'il est représenté à l'égard des tiers et dans toute action tant en demande qu'en défense par la société chargée de sa gestion ; Considérant qu'il ressort du bordereau de cession d'un portefeuille de créances déposé au rang des minutes de Maître Christophe A..., notaire et remis le 4 août 2010 au cessionnaire, que la société Le Crédit Lyonnais a cédé au fonds commun de titrisation Hugo Créances I représenté par sa société de gestion, la société Gestion et Titrisation Internationales et dont le dépositaire des fonds est la banque Espirito Santo et de la Vénétie, un ensemble de 2 719 créances, désignées et individualisées, sur une liste remise concomitamment, pour un montant global forfaitaire de 8 millions d'euros ; qu'il est mentionné que les créances sont cédées avec les sûretés y attachées; Considérant qu'en outre, il est communiqué aux débats une attestation en date du 24 avril 2012 de la banque Espirito Santo et de la Vénétie qui a contresigné le bordereau de cession de créances en sa qualité de dépositaire, laquelle confirme que parmi le portefeuille de créances cédées figure sous le numéro de dossier 1325/60332, deux créances du Crédit Lyonnais à l'encontre de la société Imap (solde de compte et effet impayé) ; Considérant que ces créances étaient assorties d'une garantie constituée par le cautionnement de M. X... souscrit par acte du 26 juin 1998 à hauteur de 45.734,71 euros en principal, plus les intérêts, commissions et accessoires en garantie de tous les engagements de la société Imap envers le Crédit Lyonnais et au titre duquel M. X... a été condamné par jugement du tribunal de commerce de Castres en date du 15 mai 2006, devenu définitif ; Considérant que l'article L214-43 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable en l'espèce, relatif aux organismes de titrisation, dispose notamment que "L'acquisition ou la cession des créances s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret ou par tout autre mode de cession de droit français ou étranger. Elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs. La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires, et son opposabilité aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité. " ; Considérant qu'il en ressort que par suite de la remise du bordereau le 4 août 2010 au fonds commun de titrisation Hugo Créances I, cessionnaire, ce dernier, régulièrement représenté par sa société de gestion, la société Gestion et Titrisation Internationales nouvellement dénommée GTI Asset management, justifie du transfert de plein droit à son profit de la créance détenue par le Crédit Lyonnais à l'encontre de la société Imap ainsi que de la créance sous-jacente issue du cautionnement de M. X... garantissant la créance envers la société Imap et matérialisée par le jugement du tribunal de commerce de Castres en date du 15 mai 2006, ainsi que de l'opposabilité de ces transferts à M. X..., sans autre formalité; Considérant dès lors que le fonds commun de titrisation Hugo Créances I représenté par sa société de gestion; la société Gestion et Titrisation Internationales venant aux droits du Crédit Lyonnais en sa qualité de cessionnaire, était fondé à mettre en oeuvre des mesures d'exécution forcée à l'encontre de M. X... sur la base du jugement du 15 mai 2006 ; que par suite, M. X... échouant à démontrer l'existence d'un comportement fautif de la société de Gestion et Titrisation internationales, il sera débouté de sa demande en indemnisation ; Considérant que M. X... sollicite en outre la production d'un décompte de la créance détenue à l'encontre de la sarl Imap en faisant valoir qu'étant débiteur accessoire en sa qualité de caution, il a le plus grand intérêt à connaître le montant de la dette subsistante; Mais considérant que cette demande n'est pas justifiée dès lors que sa condamnation à paiement en qualité de caution est devenue définitive; que le jugement entrepris qui l'a débouté de ses demandes sera donc intégralement confirmé. »

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Attendu que l'article L 214-43 alinéa 9 du code monétaire et financier dispose: « L'acquisition ou la cession des créances s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret ou par tout autre mode de cession de droit français ou étranger. Elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs. La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés è chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires, et son opposabilité aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité ». Attendu que cette cession est particulière puisqu'elle n'a pas à être signifiée pour être opposable, qu'elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité; Attendu que la remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque créance, et son opposabilité aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité; Qu'en l'espèce, la créance détenue sur la société IMAP par te Crédit Lyonnais a été cédée, le 4 août 2010, par bordereau établi en application de l'article L. 214-43 du code monétaire et financier, que la validité de cette cession au Fonds commun de titrisation Hugo I représenté par sa société Gestion et Titrisation Internationales n'est pas contestable: de même n'est pas contestable, l'attestation établie le 24 avril 2012, par la Banque Espirito Santo et de la Vénétie; Qu'en conséquence, le tribunal dira que la société Gestion et Titrisation Internationales est valablement cessionnaire de la créance antérieurement détenue par le Crédit Lyonnais sur la société IMAP et déboutera M. X... de l'ensemble de ses demandes. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société Gestion et Titrisation Internationales a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner M. X... à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile déboutant pour le surplus. »

ALORS QUE le jugement qui prononce une condamnation produit un effet substantiel novateur ; qu'une fois la caution condamnée judiciairement à payer le créancier, celui-ci est titulaire d'une créance directe et principale à l'encontre de la caution qui, pour être transmise dans le cadre d'une cession de créances par bordereau, doit être cédée nommément et ne constitue plus un accessoire de la créance principale ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté d'une part que M. X... a été condamné en tant que caution vis-à-vis du Crédit Lyonnais par un jugement du 15 mai 2006, à payer une somme de 45.734,71 euros en principal, plus les intérêts, commissions et accessoires, dont il s'inférait que la banque était désormais détentrice d'une créance judiciaire principale à l'encontre de M. X..., ayant mis fin au cautionnement ; d'autre part que le bordereau de cession « titrisation » du 4 août 2010, postérieur à cette condamnation, mentionnait uniquement la cession des créances du Crédit Lyonnais à l'encontre de la Société Imap avec leurs accessoires ; qu'en retenant néanmoins que la créance de la Banque à l'encontre de M. X... avait été transmise au motif qu'elle constituerait un accessoire de la créance détenue à l'encontre de la Société Imap, la Cour d'appel a violé les articles L. 214-43 et D. 214-26 (anciens) du Code monétaire et financier, ensemble les articles 1234 et 1271 anciens (antérieurs à l'Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016) du Code civil et l'article 501 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-13962
Date de la décision : 24/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 mai. 2018, pourvoi n°17-13962


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Rémy-Corlay, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.13962
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