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16/05/2018 | FRANCE | N°17-19265

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 mai 2018, 17-19265


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 février 2017), que M. Y... a sollicité son admission au barreau de Paris sous le bénéfice des dispenses prévues par l'article 97, 1° et 3°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, modifié, organisant la profession d'avocat ; que, le conseil de l'ordre ayant rejeté sa demande par arrêté du 31 décembre 2015, il a formé un recours ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'inscription au barreau

de Paris, alors, selon le moyen :

1°/ que, selon l'article 97, 1°, du décret n° 71-1...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 février 2017), que M. Y... a sollicité son admission au barreau de Paris sous le bénéfice des dispenses prévues par l'article 97, 1° et 3°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, modifié, organisant la profession d'avocat ; que, le conseil de l'ordre ayant rejeté sa demande par arrêté du 31 décembre 2015, il a formé un recours ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'inscription au barreau de Paris, alors, selon le moyen :

1°/ que, selon l'article 97, 1°, du décret n° 71-1130 du 27 novembre 1991, sont dispensés de la condition de diplôme, de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat les membres et anciens membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que ce texte n'exige pas que la personne qui demande à bénéficier de cette dérogation soit un magistrat relevant de la magistrature française ; qu'en retenant le contraire, pour débouter M. Y... de sa demande tendant à bénéficier de cette disposition, la cour d'appel, qui a ajouté une condition à l'article 97, 1°, en a méconnu les termes et la portée, en violation de ce texte ;

2°/ qu'il appartient au juge de garantir le respect effectif des droits et libertés fondamentaux reconnus à chacun, en particulier par les conventions internationales auxquelles la France est partie, lesquelles ont, dans les conditions posées par l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, une valeur supérieure à celle des lois ; qu'il résulte de l'article 4 de la convention franco-marocaine du 20 mai 1965, que les nationaux marocains doivent avoir accès en France aux professions libérales judiciaires dans les mêmes conditions que les citoyens français sans qu'aucune mesure discriminatoire ne puisse être prise à leur égard ; que, pour débouter, en l'espèce, M. Y... de sa demande tendant à bénéficier de la dispense prévue à l'article 97, 1°, du décret du n° 71-1130 du 27 novembre 1991, la cour d'appel a retenu que « le fait de refuser à un magistrat marocain le bénéfice des conditions dérogatoires offertes à certaines catégories professionnelles en raison de compétence acquises en droit français, ne constitu[ait] pas une violation des traités liant la France et le Maroc » ; qu'en statuant ainsi, alors que le fait de subordonner le bénéfice de l'article 97, 1°, précité à cette condition préalable d'appartenance à la magistrature française institue une discrimination indirecte en raison de la nationalité, la cour d'appel a violé l'article 97, 1°, du décret n° 71-1130 du 27 novembre 1991, l'article 4 de la convention franco-marocaine du 20 mai 1965, ensemble l'article 55 de la Constitution précité ;

Mais attendu que le protocole relatif aux professions judiciaires et aux activités d'ordre juridique conclu entre la France et le Maroc le 20 mai 1965, publié au Journal officiel de la République française le 1er janvier 1966, prévoit que les citoyens de chacun des deux pays pourront demander leur inscription à un barreau de l'autre pays, sous réserve de satisfaire aux conditions requises pour ladite inscription dans le pays où l'inscription est demandée et sans qu'aucune mesure discriminatoire puisse être prise à leur égard ;

Attendu qu'il en résulte que l'accès des citoyens marocains à la profession d'avocat en France se trouve soumis à la réglementation française, laquelle comporte l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires édictées en la matière qui forment un tout indivisible ;

Attendu que l'accès à la profession d'avocat est encadré par la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; qu'en application de son article 11, il est exigé de toute personne souhaitant devenir avocat l'obtention d'un diplôme et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat ou bien la pratique d'une activité ou d'une fonction juridique pendant une durée légalement fixée sur le territoire français ;

Attendu que, par décision n° 2016-551 QPC du 6 juillet 2016, le Conseil constitutionnel a déclaré cette dernière exigence conforme à la Constitution au regard du principe d'égalité et de la liberté d'entreprendre ; qu'il a retenu, en premier lieu, que les personnes ayant exercé une activité ou une fonction juridique pendant une durée suffisante en France ne sont pas placées, au regard de l'accès à la profession d'avocat, dans la même situation que celles ayant exercé une telle activité ou fonction à l'étranger, en deuxième lieu, qu'en exigeant, pour l'exercice de cette profession, la pratique d'une activité ou d'une fonction à caractère juridique pendant une durée suffisante sur le territoire national, le législateur a entendu garantir les compétences des personnes exerçant cette profession par un niveau de connaissance suffisant aussi bien du droit français que de ses conditions de mise en oeuvre et, par voie de conséquence, le respect des droits de la défense, en troisième lieu, que la différence de traitement qui repose sur une différence de situation est en rapport direct avec l'objet de la loi, et en quatrième lieu, que les personnes ne remplissant pas ces conditions ne sont pas en outre privées du droit d'accéder à la profession d'avocat dans les conditions du droit commun ;

Et attendu qu'après avoir justement énoncé que les dispositions de l'article 97 du décret du 27 novembre 1991, qui prévoient un certain nombre de dispenses permettant un accès dérogatoire à la profession d'avocat, sont d'interprétation stricte, l'arrêt retient, d'abord, que la condition d'appartenance à la magistrature a pour finalité d'assurer chez le candidat à l'inscription au barreau une connaissance suffisante du droit national, ensuite, que la réciprocité permet uniquement à un citoyen marocain d'exercer la profession d'avocat et d'être inscrit à un barreau de France dans les conditions de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971, mais qu'elle n'autorise pas un magistrat marocain qui n'a pas appliqué le droit français, différent du droit marocain dans de nombreuses matières, à bénéficier des dispositions dérogatoires prévues aux 1° et 3° de l'article 97 précité, enfin, que les personnes ne pouvant prétendre aux dispenses conservent la possibilité d'accéder à la profession selon les règles générales posées par l'article 11 susmentionné ; que la cour d'appel en a exactement déduit que les conditions dérogatoires d'accès à la profession d'avocat ne pouvaient trouver à s'appliquer en faveur de M. Y..., de sorte que ce refus n'était pas discriminatoire et ne constituait pas une violation du protocole franco-marocain précité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision du conseil de l'ordre du barreau de Paris ayant rejeté la demande formée par M. Y... tendant à bénéficier de l'accès dérogatoire à la profession d'avocat sur le fondement de l'article 97, 1° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. Y... de nationalité marocaine expose qu'il est titulaire d'une maîtrise en droit privé obtenue auprès de l'université de Casablanca, qu'il a été reçu à l'Institut supérieur de la magistrature marocain en 1986 et a exercé les fonctions de magistrat du 29 juin 1987 au 13 décembre 2010, date à laquelle il a été révoqué pour des motifs non contraires à l'honneur et à la probité, puis qu'il a exercé des fonctions de conseiller juridique auprès du ministre chargé des relations avec le parlement à compter du 3 janvier 2012 tout en exerçant à partir du 17 octobre 2014, les fonctions de conseiller à la cour d'appel du Koweit ;
qu'il fait valoir sa maîtrise de la langue française et la grande proximité du droit français et du droit marocain ainsi que des techniques de rédaction des décisions judiciaires dans les deux pays ;
qu'il invoque le principe de la réciprocité de droit et de fait entre la France et le Maroc. S'agissant de la réciprocité de droit, il rappelle les dispositions de la convention franco-marocaine de 1957, du décret du 27 novembre 1991, celles du décret du 1er septembre 1969 ainsi que du protocole relatif aux professions libérales judiciaires et aux activités d'ordre juridique.
Il estime que la décision du conseil de l'ordre est insuffisamment motivée et ne répond pas à ses moyens ;
que le conseil de l'ordre fait valoir que les fonctions de magistrat visées par l'article 97 du décret doivent avoir été exercées en France et que M. Y... ne peut non plus se prévaloir de l'article 98 pour sa qualité de conseiller juridique au cabinet d'un ministre marocain car il est nécessaire de justifier d'une expérience acquise en France ; qu'enfin il soutient que M. Y... ne remplit pas les conditions d'accès à la profession édictées par l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 de sorte que la convention franco-marocaine et le protocole relatif aux professions libérales judiciaires ne peuvent recevoir application ;
que l'article 11-3° de la loi du 31 décembre 1971 dispose que nul ne peut accéder à la profession d'avocat s'il n'est pas notamment titulaire d'un certificat d'aptitude à la profession d'avocat (CAPA) ;
que l'article 97 du décret du 27 novembre 1991 énonce néanmoins que : Sont dispensés de la condition de diplôme prévue à l'article 11 2° de la loi du 31 décembre 1971, de la formation théorique et pratique, du certificat d'aptitude et de stage :
1° les membres et anciens membres du conseil d'Etat et les membres et anciens membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
3° les magistrats et anciens magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance du 22 décembre 1958 ;
que l'article 97 du décret pose des conditions dérogatoires à l'accès à la profession d'avocat qui doivent à ce titre, être interprétées strictement et les personnes ne pouvant prétendre à leur bénéfice, conservent la possibilité d'accéder à la profession d'avocat selon les modalités générales fixées par l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 ;
que l'exigence d'appartenance à un corps de magistrats de l'ordre administratif ou de soumission au statut de l'ordonnance de 1958 pour les magistrats de l'ordre judiciaire, a pour effet de réserver le bénéfice de ces dispositions dérogatoires aux magistrats français ; que cette condition d'appartenance à la magistrature française a pour finalité d'assurer chez le candidat à l'inscription au barreau dispensé du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, une connaissance suffisante du droit national qui s'il peut avoir de nombreux points communs avec le droit marocain, est cependant différent dans de nombreuses matières, notamment pour le droit des personnes. Elle exclut qu'un magistrat marocain n'ayant jamais exercé en France et n'ayant ainsi jamais mis en application le droit français, puisse bénéficier de conditions dérogatoires d'accès à la profession d'avocat ;
que M. Y... qui entend se prévaloir d'une réciprocité de droit et de fait, verse aux débats en pièce 19 une liste d'avocats parisiens qui exerceraient leur profession au Maroc ;
que néanmoins, il ne se déduit pas du fait que les nationaux français et marocains puissent exercer leur profession d'avocat dans l'un ou l'autre des deux pays qu'ils y bénéficient de conditions dérogatoires d'accès ;
que la convention judiciaire franco marocaine de 1957 traite de la possibilité de mettre à la disposition du Maroc des magistrats français qui dans l'exercice de leurs fonctions ont les mêmes droits et les mêmes devoirs que les magistrats marocains ;
que cette convention ajoute que les citoyens français ont accès au Maroc aux professions libérales dans les mêmes conditions que les nationaux marocains sans qu'aucune mesure discriminatoire puisse être prise à leur égard ;
que le protocole relatif aux professions libérales judiciaires et aux activités d'ordre juridique dispose également que les citoyens marocains ont accès en France aux professions libérales judiciaires dans les mêmes conditions que les citoyens français sans qu'aucune mesure discriminatoire puisse être prise à son égard ;
que néanmoins la réciprocité permet uniquement à un citoyen marocain d'exercer la profession d'avocat et d'être inscrit à un barreau en France dans les conditions de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971, mais elle n'ouvre pas à un magistrat marocain qui n'a pas appliqué le droit français, le bénéfice des dispositions dérogatoires aux conditions d'accès à la profession d'avocat applicables aux personnes offrant des garanties de compétence en droit français suffisamment sérieuses pour être dispensées du CAPA ;
qu'ainsi, le fait de refuser à un magistrat marocain le bénéfice des conditions dérogatoires offertes à certaines catégories professionnelles en raison de compétences acquises en droit français, ne constitue pas une violation des traités liant la France et le Maroc ni incidemment de la convention de Vienne et de la Constitution française ;
qu'il y a donc lieu de confirmer la décision du conseil de l'ordre, laquelle était motivée en droit comme en fait » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « 1° sur la demande subsidiaire formulée par M. B... dans ses conclusions du 14 décembre 2015 de fixer une nouvelle audience afin de permettre à M. Y... de développer des arguments supplémentaires au soutient de leur demande ;
que le conseil en sa formation n° 2 rappelle que M. Y... et ses conseils ont eu lieu à plusieurs reprises l'opportunité et tout le temps de développer leurs arguments au soutien de leur demande ;
que le conseil en sa formation n° 2 rappelle qu'il a accepté de remettre de nombreuses fois des audiences pour permettre à M. Y... ou à ses conseils de se présenter et de fournir des explications au soutien de leurs demandes ;
que le conseil en sa formation n° 2 se considère suffisamment informé des demandes de M. Y... et des fondements juridiques de ces dernières ;
que le conseil estimant qu'un nouveau renvoi n'est absolument pas justifié, en conséquence, rejette la demande subsidiaire formulée par le conseil de M. Y... dans ses conclusions du 14 décembre 2015 ;
2° sur la demande principale d'admission de M. Y... au tableau du barreau de Paris au visa des articles 97-1° et 97-3° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
que le conseil après avoir constaté que M. Y... a exercé ses fonctions de magistrat de 1987 à 2010 au Maroc et non pas en France ;
que l'article 97 du décret 27 novembre 1991 concernant l'accès à la profession d'avocat est un texte dont le caractère dérogatoire impose une interprétation stricte ;
que cet article correspond aux dispositions réglementaires visées à l'article 11-2° et 3° de la loi du 31 décembre 1971 relative à l'accès à la profession d'avocat qui impose un certain nombre de conditions pour accéder à la profession d'avocat, notamment l'exercice en France de certaines fonctions ;
que par ailleurs ni la convention judiciaire entre la France et le Maroc du 5 octobre 1957 ni le protocole relatif aux professions libérales judiciaires et aux activités juridiques entre la France et le Maroc en date du 20 mai 1965 qui garantissent la réciprocité aux citoyens français voulant exercer une profession judiciaire au Maroc et aux citoyens marocains souhaitant exercer une profession judiciaire en France, ne peuvent justifier de déroger aux dispositions impératives qui sont applicables en France pour bénéficier des dispositions dérogatoires prévues par les alinéas 1° et 3° de l'article 97 du décret du 27 novembre 1991 ;
que toute autre interprétation reviendrait à instaurer au profit des nationaux marocains un régime différent de celui qui s'applique aux citoyens français qui sont tenus d'avoir exercé en France en tant que magistrat pour bénéficier de cet accès dérogatoire au titre de l'article 97-3° du décret du 27 novembre 1991 ;
que le protocole relatif aux professions libérales judiciaires et aux activités d'ordre juridique invoqué par M. Y... précise à l'article 2° alinéa 3 que :
« les citoyens de chacun des deux pays peuvent demander leur inscription au barreau de l'autre pays, sous réserve de satisfaire aux conditions requises pour ladite inscription dans le pays où l'inscription est demandée » ;
que l'exercice en France des fonctions de magistrats pour bénéficier de la dérogation prévue par l'article 97 du décret du 27 novembre 1991 a été rappelé par la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 28 octobre 2004 ;
qu'en conséquence, la formation administrative n° 2 constate que M. Y... ne satisfait pas aux dispositions de l'article 97-1° du décret du 27 novembre 1991 » ;

1°/ ALORS QUE selon l'article 97, 1° du décret n° 71-1130 du 27 novembre 1991, sont dispensés de la condition de diplôme, de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, les membres et anciens membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que ce texte n'exige pas que la personne qui demande à bénéficier de cette dérogation soit un magistrat relevant de la magistrature française ; qu'en retenant le contraire, pour débouter M. Y... de sa demande tendant à bénéficier de cette disposition, la cour d'appel qui a ajouté une condition à l'article 97, 1°, en a méconnu les termes et la portée en violation de ce texte ;

2°/ ALORS QU'en toute hypothèse, il appartient au juge de garantir le respect effectif des droits et libertés fondamentaux reconnus à chacun, en particulier par les conventions internationales auxquelles la France est partie, lesquelles ont, dans les conditions posées par l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, une valeur supérieure à celle des lois ; qu'il résulte de l'article 4 de la convention franco-marocaine du 20 mai 1965, que les nationaux marocains doivent avoir accès en France aux professions libérales judiciaires dans les mêmes conditions que les citoyens français sans qu'aucune mesure discriminatoire ne puisse être prise à leur égard ; que pour débouter, en l'espèce, M. Y... de sa demande tendant à bénéficier de la dispense prévue à l'article 97, 1° du décret du n° 71-1130 du 27 novembre 1991, la cour d'appel a retenu que « le fait de refuser à un magistrat marocain le bénéfice des conditions dérogatoires offertes à certaines catégories professionnelles en raison de compétence acquises en droit français, ne constitu[ait] pas une violation des traités liant la France et le Maroc » ; qu'en statuant ainsi, alors que le fait de subordonner le bénéfice de l'article 97, 1° précité à cette condition préalable d'appartenance à la magistrature française institue une discrimination indirecte en raison de la nationalité, la cour d'appel a violé l'article 97, 1° du décret n° 71-1130 du 27 novembre 1991, l'article 4 de la convention franco-marocaine du 20 mai 1965, ensemble l'article 55 de la Constitution précité.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-19265
Date de la décision : 16/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Barreau - Inscription au tableau - Conditions particulières - Article 97 du décret du 27 novembre 1991 - Magistrat marocain - Exclusion - Cas

C'est à bon droit qu'une cour d'appel décide que les conditions dérogatoires d'accès à la profession d'avocat, prévues à l'article 97 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, modifié, ne peuvent trouver à s'appliquer en faveur d'un magistrat marocain, de sorte que le rejet, par le conseil de l'ordre, de la demande d'admission au barreau de Paris formée par celui-ci, sous le bénéfice des dispenses prévues par les dispositions précitées, n'est pas discriminatoire et ne constitue pas une violation du protocole relatif aux professions judiciaires et aux activités d'ordre juridique conclu entre la France et le Maroc le 20 mai 1965


Références :

article 97, 1° et 3°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991

article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 février 2017

Cf. : Cons. const., 6 juillet 2016, décision n° 2016-551 QPC


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 mai. 2018, pourvoi n°17-19265, Bull. civ.Bull. 2018, I, n° 86
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2018, I, n° 86

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : SCP Bénabent , SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 01/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.19265
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