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16/05/2018 | FRANCE | N°17-16164

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 mai 2018, 17-16164


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 24 janvier 2007, la société Crédit du Nord (la banque) a consenti à M. et Mme X... (les emprunteurs) un prêt immobilier dont le contrat prévoyait l'adhésion de M. X... à une assurance couvrant les risques décès, invalidité et incapacité de travail, souscrite auprès de la société Quatrem assurances collec

tives (l'assureur) ; que, le 9 juin 2009, l'assureur a informé les emprunteurs et la ba...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 24 janvier 2007, la société Crédit du Nord (la banque) a consenti à M. et Mme X... (les emprunteurs) un prêt immobilier dont le contrat prévoyait l'adhésion de M. X... à une assurance couvrant les risques décès, invalidité et incapacité de travail, souscrite auprès de la société Quatrem assurances collectives (l'assureur) ; que, le 9 juin 2009, l'assureur a informé les emprunteurs et la banque de l'annulation du contrat d'assurance pour fausse déclaration de l'assuré, en application de l'article L. 113-8 du code des assurances ; que, le 6 novembre 2009, la banque a notifié aux emprunteurs qu'elle entendait se prévaloir de la clause d'exigibilité anticipée figurant au contrat de prêt et les a mis en demeure de payer le solde du prêt ; que, par acte du 24 juin 2011, la banque a assigné en paiement les emprunteurs, qui ont soulevé la prescription de son action ;

Attendu que, pour dire prescrite l'action exercée par la banque, l'arrêt relève que l'article 10.1 du contrat de prêt stipulait que celui-ci deviendrait immédiatement et de plein droit exigible par anticipation, sans que le prêteur ait à remplir une formalité judiciaire quelconque, soit en cas de fourniture de renseignements inexacts sur la situation de l'emprunteur, dès lors que ces renseignements étaient nécessaires à la prise de décision de la banque, soit en cas de disparition, destruction totale ou partielle ou diminution de l'une des garanties réelles ou personnelles constituées ou à constituer à l'appui du prêt, et que, dans ces hypothèses, la défaillance de l'emprunteur aurait comme conséquence la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate des sommes dues ; qu'il retient que la déchéance du terme est contractuellement la conséquence de la défaillance de l'emprunteur, sans autre formalité, de sorte que la date opposable au prêteur pour cette déchéance est celle à laquelle l'assureur l'a informé de l'annulation de l'adhésion au contrat d'assurance ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 10.2 de l'acte de prêt prévoyait, d'une part, l'hypothèse de la mise en oeuvre de l'exigibilité anticipée, d'autre part, celle du non-usage de cette faculté d'exigibilité, de sorte qu'une telle exigibilité était subordonnée à la manifestation de volonté de la banque, réalisée par la lettre du 6 novembre 2009, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de mettre hors de cause, sur sa demande, la société Quatrem assurances collectives, dont la présence n'est plus nécessaire devant la juridiction de renvoi ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit prescrite l'action en paiement de la société Crédit du Nord contre M. et Mme X..., l'arrêt rendu le 1er février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Met hors de cause la société Quatrem assurances collectives ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP François-Henri Briard, avocat aux Conseils, pour la société Crédit du Nord.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir réformé le jugement de premier ressort en ce qu'il a prononcé condamnation des époux X... et, statuant de nouveau de ce chef, d'avoir déclaré l'action exercée par la société Crédit du Nord prescrite,

Aux motifs que le Crédit du Nord est le demandeur initial, selon assignation en date du 24 juin 2011 ; qu'il était exposé dans l'assignation que la déchéance du terme, s'agissant du prêt litigieux de 94.000 €, a été « notifiée » le 6 novembre 2009 ; que dans ses conclusions d'appel, le Crédit du Nord soutient d'une part que la condition impulsive et déterminante de l'octroi du prêt a été sa garantie par une assurance décès-invalidité et incapacité du travail ; que le Crédit du Nord rappelle dans ses conclusions en page deux qu'il était prévu dans les conditions générales que le prêt deviendrait immédiatement exigible par anticipation, notamment dans les cas suivants, à savoir la fourniture de renseignements inexactes sur la situation de l'emprunteur dès lors que ces renseignements étaient nécessaires à la prise de décision du prêteur
La disparition, destruction totale ou la diminution de l'une des garanties réelles ou personnelles constituées ou à constituer à l'appui des présentes ; que le Crédit du Nord rappelle enfin qu'il a reçu le 9 juin 2009 un courrier de l'assureur l'informant du refus de prise en charge du dossier incapacité totale de l'emprunteur, pour fausses déclarations, avec en conséquence annulation de l'adhésion au contrat et qu'ainsi, compte tenu de cette annulation, il a prononcé la déchéance du terme selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 novembre 2009 ; qu'il est précisé dans ses conclusions qu'au moment de la déchéance du terme, les co-emprunteurs étaient à jour du paiement des échéances mensuelles contractuelles, de sorte qu'il n'existait aucun impayé ; que le contrat fait la loi des parties ; que l'offre de prêt immobilier contient un article 10 intitulé « exigibilité anticipée-défaillance » ; qu'il est stipulé que « le prêt, en principal, intérêts, frais et accessoires, deviendra immédiatement et de plein droit exigible par anticipation sans que le prêteur ait à remplir une formalité judiciaire quelconque, sauf accord écrit de sa part dans l'un des cas suivants : fourniture de renseignements inexactes sur la situation de l'emprunteur dès lors que ces renseignements étaient nécessaires à la prise de décision du prêteur
Disparition, destruction totale ou partielle ou diminution de l'une des garanties réelles ou personnelles constituées ou à constituer à l'appui des présentes » ; qu'à admettre que le courrier précité de l'assureur permette au prêteur de se prévaloir de ces deux hypothèses, force est de constater que le prêt est donc devenu « immédiatement est de plein droit exigible » et que « dans ces hypothèses, la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate des sommes dues », selon les termes mêmes du même article dont la lecture est indivisible ; que le courrier adressé aux emprunteurs en date du 6 novembre 2009 indique bien que le prêteur est « amené à faire jouer la clause d'exigibilité anticipée », ce qui ne lui permet pas de se prévaloir de l'alinéa 10.2 du contrat où il est prévu : « en cas de défaillance de l'emprunteur, et si le prêteur ne fait pas usage de cette faculté d'exigibilité anticipée, le taux des intérêts que l'emprunteur aura à payer, sera majoré de trois points, jusqu'à ce qu'il ait repris le cours normal des échéances contractuelles » ; qu'en effet, en l'espèce il est certain que la clause d'exigibilité anticipée a été mise en oeuvre, ce qui ne permettait pas de considérer avec le premier juge que « le contrat ne prévoit pas que la défaillance du débiteur entraîne automatiquement la déchéance du terme, celle-ci devant être prononcée par le créancier pour se prévaloir de l'exigibilité de sa créance » ; qu'au contraire, en se prévalant de l'exigibilité anticipée, le prêteur s'est nécessairement fondé sur les deux défaillances précitées de l'emprunteur, le prêt devenant « immédiatement et de plein droit exigible par anticipation» et la défaillance de l'emprunteur « dans ces hypothèses
aura comme conséquence la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate des sommes dues » ; que la déchéance du terme est donc contractuellement la conséquence de la défaillance de l'emprunteur, sans autre formalité, et la date opposable au prêteur pour cette déchéance est celle à laquelle l'assureur l'a informé du refus de prise en charge et de l'annulation de l'adhésion au contrat d'assurance, soit le 9 juin 2009 ; que toute la discussion sur la date d'exigibilité de la créance ne modifie pas cette analyse, y compris au regard des dernières évolutions jurisprudentielles ; qu'en effet, le prêteur reconnaît que toutes les échéances mensuelles avaient été honorées à la date du 6 novembre 2009, où il a mis en demeure les emprunteurs de payer le capital devenu exigible par anticipation et les intérêts de retard, et qui constituerait selon lui la date de la déchéance du terme ; qu'il n'y a donc pas de discussion sur le premier incident de paiement, régularisé ou non, puisqu'il n'y en a pas eu antérieurement au courrier du 6 novembre 2009 ; que s'agissant du capital restant dû, le fondement de sa réclamation n'est pas celui de l'existence d'échéances impayées, mais bien la survenance d'un cas d'exigibilité anticipée, sachant que contractuellement, c'est la défaillance de l'emprunteur, par fourniture de renseignements inexacts sur sa situation et par disparition de l'une des garanties réelles ou personnelles constituées ou à constituer à l'appui du prêt, qui a eu pour conséquence la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate des sommes réclamées ; que l'applicabilité de l'article L. 137-2 du code de la consommation n'est pas discutée dans son principe, s'agissant d'un crédit immobilier fourni par un professionnel, et l'action initiée par l'assignation en date du 6 novembre 2009, plus de deux ans après la déchéance du terme opposable contractuellement de plein droit au prêteur à partir du 9 juin 2009, est atteinte par la prescription ; qu'en réalité, le premier juge a ajouté au texte contractuel en retenant que la date de déchéance du terme était celle du courrier recommandé réclamant l'exigibilité immédiate des sommes, alors que la déchéance du terme opposable contractuellement de plein droit au prêteur à partir du 9 juin 2009, est atteinte par la prescription ; qu'en réalité, le premier juge a ajouté au texte contractuel en retenant que la date de déchéance du terme était celle du courrier recommandé réclamant l'exigibilité immédiate des sommes, alors que la déchéance du terme était la conséquence de plein droit de la défaillance de l'emprunteur (par annulation du contrat d‘assurance suite à ses fausses déclarations), le tout permettant l'exigibilité immédiate, qui a été mise en oeuvre ; que c'est donc une infirmation qui s'impose sur les demandes de la banque, sans avoir à examiner le subsidiaire des époux X... ; qu'en revanche, il n'est pas sérieusement discutable que l'action des époux X... à l'encontre de l'assureur est prescrite, puisque le refus de l'assureur est en date du 9 juin 2009 par courrier recommandé avec accusé de réception, tandis que l'assignation de l'assureur n'est intervenue que le 10 février 2012 ;

1°/ Alors en premier lieu que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'aux termes de l'article 10.1 des conditions générales du prêt immobilier consenti à M. et Mme X... selon offre de prêt en date du 10 octobre 2006, « le prêt, en principal, intérêts, frais et accessoires, deviendra immédiatement et de plein droit exigible par anticipation sans que le Prêteur ait à remplir une formalité judiciaire quelconque, sauf accord écrit de sa part, dans l'un des cas suivants : - fourniture de renseignements inexacts sur la situation de l'emprunteur dès lors que ces renseignements étaient nécessaires à la prise de décision du Prêteur (
) - disparition, destruction totale ou partielle ou diminution de l'une des garanties réelles ou personnelles constituées ou à constituer à l'appui des présentes. Dans ces hypothèses, la défaillance de l'emprunteur aura comme conséquence la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate des sommes dues » ; qu'aux termes de l'article 10.2 de ces mêmes conditions générales : « En cas d'exigibilité anticipée, les sommes restant dues (capital et intérêts échus) produiront des intérêts de retard au même taux que celui appliqué au prêt jusqu'à la date du règlement effectif. De plus, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra lui demander une indemnité égale à 7 % de sa créance ainsi majorée. L'indemnité ci-dessus évoquée peut être soumise, le cas échéant, au pouvoir d'appréciation du tribunal. En cas de défaillance de l'emprunteur et si le prêteur ne fait pas usage de cette faculté d'exigibilité anticipée, le taux des intérêts, que l'emprunteur aura à payer, sera majoré de trois points jusqu'à ce qu'il ait repris le cours normal des échéances contractuelles (
) » ; qu'ainsi, l'exigibilité anticipée du prêt était subordonnée à une manifestation de volonté en ce sens de la part du prêteur, exprimée par le prononcé de la déchéance du terme; qu'en énonçant qu'il ne peut être considéré avec le premier juge que « le contrat ne prévoit pas que la défaillance du débiteur entraîne automatiquement la déchéance du terme, celle-ci devant être prononcée par le créancier pour se prévaloir de sa créance » et que la déchéance du terme est donc contractuellement la conséquence de la défaillance de l'emprunteur, sans autre formalité de sorte que la date opposable au prêteur pour cette déchéance est celle à laquelle l'assureur l'a informé du refus de prise en charge et de l'annulation de l'adhésion au contrat d'assurance, la cour d'appel a dénaturé les articles 10.1 et 10.2 des conditions générales du prêt immobilier consenti aux époux X... et a violé le principe susvisé,

2°/ Alors en deuxième lieu qu' aux termes de l'article 10.2 des conditions générales du prêt consenti aux époux X..., la société Crédit du Nord se voyait reconnaître le droit de faire usage de la faculté d'exigibilité anticipée du prêt ; qu'en énonçant que la société Crédit du Nord ne pouvait se prévaloir de cette disposition aux motifs que le courrier adressé aux emprunteurs en date du 6 novembre 2009 indique bien que le prêteur est amené à faire jouer la clause d'exigibilité anticipée quand la faculté de mettre ou non en oeuvre la clause d'exigibilité anticipée du prêt était reconnue d'emblée au prêteur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1103 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131du 10 février 2016,

3°/ Alors en troisième lieu que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans; que l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ; qu'en énonçant que la déchéance du terme est contractuellement la conséquence de la défaillance de l'emprunteur sans autre formalité et que la date opposable au prêteur pour cette déchéance est celle à laquelle l'assureur l'a informé du refus de prise en charge et de l'annulation de l'adhésion au contrat d'assurance, soit le 9 juin 2009, puis en ajoutant que toute la discussion sur la date d'exigibilité de la créance ne modifie pas cette analyse, quand la date de la notification des deux lettres recommandées adressées aux emprunteurs le 6 novembre 2009 qui permettaient de tenir pour acquise la déchéance du terme au regard des exigences des conditions générales du prêt et rendaient par conséquent exigible le capital restant dû, constituait le point de départ du délai de prescription biennale, la cour d'appel a violé l'article L. 137-2 du code la consommation, devenu L. 218-2 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ensemble l'article 2233 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-16164
Date de la décision : 16/05/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 01 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 mai. 2018, pourvoi n°17-16164


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP François-Henri Briard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.16164
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