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16/05/2018 | FRANCE | N°17-15297

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-15297


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 3 décembre 2007 par l'association Le Colombier, qui gérait l'Entreprise adaptée Le Colombier ; que par arrêté du 31 mars 2010, le préfet du [...] a nommé M. Y... en qualité d'administrateur provisoire de l'Entreprise adaptée Le Colombier pour une durée de six mois ; que sa mission était renouvelée par arrêté du 22 septembre 2010 ; que ces arrêtés précisaient en

leur article 2 que « l'administrateur provisoire accomplit au nom du préfet les actes ad...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 3 décembre 2007 par l'association Le Colombier, qui gérait l'Entreprise adaptée Le Colombier ; que par arrêté du 31 mars 2010, le préfet du [...] a nommé M. Y... en qualité d'administrateur provisoire de l'Entreprise adaptée Le Colombier pour une durée de six mois ; que sa mission était renouvelée par arrêté du 22 septembre 2010 ; que ces arrêtés précisaient en leur article 2 que « l'administrateur provisoire accomplit au nom du préfet les actes administratifs permettant la continuité du fonctionnement de l'entreprise adaptée ; qu'il prépare la reprise de l'entreprise par un repreneur ; qu'une lettre de mission précisera les conditions, missions et modalités de l'administration provisoire » ; que par courrier en date du 17 décembre 2010 signé par M. Y..., ès qualités d'administrateur provisoire de l'Entreprise adaptée Le Colombier, M. X... a été licencié pour faute grave ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour mettre hors de cause l'association Le Colombier Entreprise adaptée et débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient que M. Y... a accompli des actes dans le cadre de la mission confiée par le préfet du [...], au nom de ce dernier, que le licenciement de M. X... prononcé par M. Y..., administrateur provisoire de l'Entreprise adaptée, a été fait au nom du préfet et non au nom de l'association Le Colombier, que dès lors que M. Y... ne représente pas l'association Le Colombier, cette dernière ne peut être tenue pour responsable du licenciement de M. X... prononcé par M. Y... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en contestation par un salarié de son licenciement ne peut être dirigée qu'à l'encontre de son employeur, peu important l'auteur de la notification de cette mesure et que le licenciement du salarié était intervenu pour le compte de l'association qui demeurait son employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne l'association Le Colombier aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir mis hors de cause l'Association Le Colombier et M. Louis Gérard Y..., ès qualités, et d'avoir débouté le salarié de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture ;

AUX MOTIFS QUE, sur la mise hors de cause de l'association Le Colombier entreprise adaptée, cette dernière soutient que M. X... a été licencié par M. Y... en sa qualité d'administrateur provisoire de l'entreprise adaptée, que cette décision a été prise en vertu du mandat donné par le préfet, que par conséquent, M. Y... et le préfet sont seuls responsables du licenciement de M. X... et qu'elle ne peut qu'être mise hors de cause ; qu'elle ajoute, qu'à défaut, il convient de condamner M. Y... et le préfet du [...] à la garantir de toute condamnation ; que M. X... rétorque qu'il était employé par l'association Le Colombier, pour le compte de qui il exécutait ses missions et recevait des ordres, et non par le préfet du [...] et qu'en conséquence, tant le préfet du [...] que l'administrateur provisoire doivent être mis hors de cause ; que M. X... a été engagé par l'association Le Colombier ; que M. Y... a accompli des actes dans le cadre de la mission confiée par le préfet du [...], au nom de ce dernier ; que le licenciement de l'appelant prononcé par M. Y..., administrateur provisoire de l'entreprise adaptée, a été fait au nom du préfet et non au nom de l'association Le Colombier ; que dès lors que M. Y... ne représentait pas l'association Le Colombier, cette dernière ne peut être tenue pour responsable du licenciement de M. X... prononcé par M. Y... ; qu'en conséquence, l'association Le Colombier doit être mise hors de cause ; que le jugement entrepris sera confirmé ; que M. X... ne sollicite que la condamnation de l'association Le Colombier qui a été mise hors de cause et qu'il doit donc être débouté de l'ensemble de ses demandes ;

1) ALORS QUE l'action en contestation par un salarié de son licenciement ne peut être dirigée qu'à l'encontre de son employeur, peu important l'auteur de la notification de cette mesure ; que pour mettre hors de cause l'association Le Colombier entreprise adaptée et débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes, la cour d'appel a retenu que M. Y... avait accompli des actes dans le cadre de la mission confiée par le préfet du [...], au nom de ce dernier, que le licenciement du salarié prononcé par M. Y..., administrateur provisoire de l'entreprise adaptée, avait été fait au nom du préfet et non au nom de l'association Le Colombier, et que M. Y... ne représentant pas l'association Le Colombier, cette dernière ne pouvait être tenue pour responsable du licenciement du salarié ; qu'en statuant de la sorte, quand le licenciement de M. C... X... était intervenu pour le compte de l'association qui demeurait son employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;

2) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE si dans ses conclusions d'appel, M. C... X... a sollicité l'infirmation du jugement déféré et demandé que l'association Le Colombier soit condamnée à lui payer des indemnités de rupture, il n'a pas sollicité, dans l'hypothèse où la cour d'appel confirmerait le jugement sur la mise hors de cause de cette association, l'infirmation partielle du jugement, en ce qu'il avait condamné le préfet du [...] à lui payer des indemnités de rupture ; qu'après avoir confirmé le jugement ayant mis hors de cause l'association le Colombier, la cour d'appel a pourtant infirmé partiellement le jugement déféré, en retenant que le salarié ne sollicitait que la condamnation de cette association ; que la cour d'appel a ainsi méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-15297
Date de la décision : 16/05/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 22 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mai. 2018, pourvoi n°17-15297


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.15297
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