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16/05/2018 | FRANCE | N°16-28275

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 mai 2018, 16-28275


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 octobre 2016), que la société Rhodia a demandé à l'administration fiscale le remboursement du précompte mobilier qu'elle avait réglé pour l'année 2001 ; qu'ayant saisi un tribunal administratif en annulation de la décision de rejet de cette demande, elle a cédé à la Société générale, par convention de cession de créance professionnelle dite Dailly du 1er

février 2006, sa créance potentielle de restitution ; qu'à la suite d'un jugement d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 octobre 2016), que la société Rhodia a demandé à l'administration fiscale le remboursement du précompte mobilier qu'elle avait réglé pour l'année 2001 ; qu'ayant saisi un tribunal administratif en annulation de la décision de rejet de cette demande, elle a cédé à la Société générale, par convention de cession de créance professionnelle dite Dailly du 1er février 2006, sa créance potentielle de restitution ; qu'à la suite d'un jugement d'un tribunal administratif ayant annulé la décision de rejet de l'administration fiscale et après le reversement des sommes correspondantes à la Société générale, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt ayant confirmé cette décision et a retenu qu'une partie des sommes relatives au précompte restaient dues ; qu'en exécution de cette décision et afin d'obtenir la restitution des sommes indûment reversées, le service des impôts des entreprises a émis, le 11 octobre 2013, un avis de mise en recouvrement (AMR) contre la Société générale ; que celle-ci a saisi le tribunal de grande instance d'une opposition à exécution de l'AMR, et d'une demande tendant à contester l'exigibilité de la créance ; qu'estimant que la juridiction administrative était compétente, l'administration fiscale a opposé une exception d'incompétence ;

Attendu que la Société générale fait grief à l'arrêt de dire que le tribunal de grande instance est incompétent pour connaître de son recours alors, selon le moyen :

1°/ que la dette n'étant pas l'accessoire d'une créance, le cessionnaire d'une créance de restitution d'impôt ne peut être tenu d'une dette d'impôt ; qu'en jugeant que la créance invoquée par le comptable public contre la Société générale était de nature fiscale, quand l'imposition litigieuse restait due par le redevable légal de celle-ci et que la cession de créance était impuissante à transférer une quelconque dette d'impôt au cessionnaire, la cour d'appel a méconnu les effets de la cession de créance, en violation des articles L. 313-24 et L. 313-27 du code monétaire et financier ;

2°/ que l'avis de mise en recouvrement prévu par l'article L. 256, alinéa 2 du livre des procédures fiscales, visant à obtenir la restitution des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature indûment versés par l'État, ne peut être adressée par le comptable public qu'au redevable légal de l'impôt, et non pas à un tiers à l'impôt ; qu'en considérant, pour confirmer l'incompétence de la juridiction judiciaire, que l'action en recouvrement exercée par le comptable public sur le fondement du texte précité du livre des procédures fiscales pouvait être exercée à l'encontre de la Société générale en sa qualité de bénéficiaire d'une restitution d'impôt, quand une telle action ne pouvait être dirigée qu'à l'encontre du redevable légal de l'impôt, ce que n'était pas la demanderesse, la cour d'appel a violé le texte précité par fausse interprétation ;

3°/ que l'action en restitution de l'indu repose sur une source d'obligation autonome, de nature civile quasi-délictuelle, et sur laquelle la source du paiement indu n'a aucune incidence ; qu'une somme indûment restituée à un tiers à l'impôt n'a donc pas de caractère fiscal pour son bénéficiaire ; qu'en estimant que l'action en restitution de l'indu engagée par le comptable public à l'encontre de la Société générale reposait sur une créance unique de nature fiscale relevant donc de la compétence exclusive de la juridiction administrative, quand une telle action reposait nécessairement sur une obligation autonome, de nature civile quasi-délictuelle, et sur laquelle la cession par la société Rhodia de sa créance fiscale à la Société générale, tiers à l'impôt, n'avait aucune incidence, ce dont il résultait que la créance invoquée par le comptable public avait une nature civile, la cour d'appel a violé l'article 1376 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

4°/ qu'en jugeant que la mention de l'article 1377 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, correspondant à l'action en restitution de l'indu ne déterminait pas la nature juridique de la créance alléguée, quand l'action en restitution de l'indu exercée par le comptable public reposait nécessairement sur une obligation de nature civile quasi-délictuelle, la cour d'appel a violé le même texte ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la créance transmise à la Société générale, fondée sur la restitution du précompte en litige acquitté par la société Rhodia en 2001, a été partiellement remise en cause par l'arrêt du Conseil d'Etat du 10 décembre 2012, lequel a eu pour effet, non de mettre à la charge du redevable une nouvelle imposition, mais de rétablir l'imposition initialement due, de sorte que l'action en recouvrement menée contre la Société générale, laquelle avait été bénéficiaire, en tant que cessionnaire de la créance de précompte en litige, de la somme dont la restitution lui est demandée, porte sur une imposition et a dès lors trait au paiement d'une créance de nature fiscale ; qu'en l'état de ces motifs, abstraction faite de ceux surabondants, tirés du mode de recouvrement de la créance de l'administration fiscale et des mentions de l'AMR, critiqués par les deuxième et quatrième branches, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la créance dont le paiement était poursuivi par l'administration fiscale était une créance de nature fiscale ressortissant de la compétence des juridictions administratives ; que le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses première, sixième et septième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société générale aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la Société générale.

Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir jugé que le tribunal de grande instance de Nanterre était incompétent pour connaître du recours formé par SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ;

Aux motifs que « Considérant que la cour rappelle que, par une assignation du 18 juillet 2014, la Société Générale a saisi, dans l'affaire qui lui est déférée, le tribunal de grande instance de Nanterre d'une part, d'une opposition à exécution de l'avis de mise en recouvrement émis à son encontre le 29 octobre 2013 par le comptable du SIE de Boulogne-Billancourt Sud pour un montant de 8 054 633 euros, action fondée sur l'article 117-1°, 118 et 119 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 (procédure RG 14/08787), ce texte régissant la contestation des créances de l'État autres que les créances fiscales et les amendes et condamnations pécuniaires ;

Que d'autre part, par assignation du 4 décembre 2014, la Société Générale a saisi la même juridiction d'une demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue des plaintes en manquement déposées devant la Commission européenne à l'encontre de l'État français et de trois questions préjudicielles et, au fond, de demandes tendant à contester l'exigibilité de la créance et la régularité de la saisie-attribution pratiquée le 7 juillet 2014 par le SIE (procédure RG 14/14167) ;

Que la jonction de ces deux procédures a été prononcée par l'ordonnance du juge de la mise en état du 3 septembre 2015, objet du présent appel ;

Considérant que parallèlement, la Société Générale a saisi, entre autres actions, le 18 avril 2014, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à titre principal, aux fins de sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction judiciaire saisie et, subsidiairement, aux fins de décharge de l'obligation de payer résultant de l'action en recouvrement litigieuse, contestation fondée sur l'article L. 281 du livre des procédures fiscales (LPF) ;

Considérant que cette action a fait l'objet du jugement rendu le 21 juin 2016 (pièce 20 des intimés) par le tribunal administratif qui, retenant que "l'action en recouvrement menée à l'encontre de la Société Générale, dont il est constant qu'elle a été bénéficiaire, en tant que cessionnaire de la créance de précompte en litige de la somme dont la restitution lui est demandée, porte sur une imposition et a dès lors trait au paiement d'une créance de nature fiscale", "action en répétition d'un indu de nature fiscale qui relève de la compétence du juge administratif", a écarté l'exception d'incompétence du juge administratif au profit du juge judiciaire soutenue devant lui par la Société Générale ;

Considérant que la cour relève qu'il est constant que les contestations dont la Société Générale a saisi le tribunal de grande instance de Nanterre portent sur l'action en recouvrement d'une créance de l'État, réclamée au titre du précompte de l'année 2001, impôt auto-liquidé dont s'était acquittée la société Rhodia, restitué à la Société Générale, cessionnaire de la créance litigieuse, en exécution du jugement du tribunal administratif de Versailles du 21 décembre 2006, infirmé par l'arrêt n° 317074 du Conseil d'État du 10 décembre 2012 qui a remis le précompte en litige à la charge de la société Rhodia tout en précisant que, pour l'exécution de la décision, "il sera tenu compte de ce que la société Rhodia a cédé sa créance fiscale sur le Trésor Public, relative à la restitution du précompte dû pour l'année 2001 à la SA Société Générale par un acte en date du 1er février 2006, notifié à l'administration le 2 février 2006" ;

Qu'il se déduit de l'ensemble de ces constatations et énonciations que l'action en répétition de l'indu engagée en exécution de l'arrêt du Conseil d'État du 10 décembre 2012 par le Trésor Public à l'encontre de la banque cessionnaire porte sur une créance unique de nature fiscale et non sur une créance devenue civile du fait de la cession intervenue et que cette action en répétition d'un indu fiscal relève dès lors de la compétence exclusive de la juridiction administrative comme l'a retenu à bon droit le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nanterre, peu important au demeurant le fait que la Société Générale ne soit pas redevable de l'impôt litigieux, l'action en recouvrement pouvant être exercée, sur le fondement de l'article L. 256, alinéa 2, du livre des procédures fiscales, par le comptable public auprès de la Société Générale en sa qualité de bénéficiaire d'une restitution d'impôt effectuée à tort ;

Qu'est également inopérant le moyen tiré de la délivrance le 21 mai 2013, à la suite de la décision du Conseil d'État, d'un avis de mise en recouvrement libellé au nom du contribuable, la société Rhodia, un second AMR ayant été adressé le 29 octobre 2013 au détenteur de la créance la Société Générale, étant relevé qu'aucun titre exécutoire n'avait été émis auparavant, le précompte litigieux étant un impôt auto-liquidé initialement par la société Rhodia et que l'arrêt du Conseil d'État, en ce qu'il annule la décision ayant conduit à la restitution de l'imposition, a eu pour effet, non de mettre à la charge du redevable une nouvelle imposition, mais de rétablir l'imposition initialement due ;

Qu'enfin, le moyen selon lequel l'acte de recouvrement délivré le 29 octobre 2013 à l'encontre de la Société Générale, en ce qu'il mentionne l'article 1377 du code civil qui correspondrait à une action en répétition d'un indu civil, porte sur la régularité formelle d'un titre participant à l'assiette de l'impôt et ne saurait être déterminant de la nature juridique alléguée de la créance ;

Qu'en conséquence, il convient de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance » (arrêt, p. 8-10) ;

Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « L'action contestant la mise en recouvrement du 29 octobre 2013 pour un montant de 8 054 633 euros est engagée sur le fondement des articles 117-1°, 118 et 119 du décret du 7 novembre 2012 par la Société Générale, en considérant que ce texte régit la contestation des créances de l'État autres que les créances fiscales et les amendes et condamnations pécuniaires, et que la créance de répétition de l'indu que le Trésor Public prétend recouvrer n'a pas la nature d'un impôt.

Le précompte payé initialement par la société Rhodia a été restitué en exécution du jugement du Tribunal administratif à la Société Générale par effet de la cession Dailly opposable au SIE comme régulièrement notifiée.

La somme dont le recouvrement est aujourd'hui contesté par la Société Générale a été remise à la charge de la société Rhodia au titre du précompte de l'année 2001 par l'arrêt du Conseil d'État du 10 décembre 2012, lequel réforme le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 21 décembre 2006. S'agissant d'un impôt auto-liquidé, aucun titre n'avait été émis auparavant, de sorte qu'à la suite de l'arrêt du Conseil d'État, un avis de mise en recouvrement du précompte impayé a été émis à l'attention du contribuable d'abord, puis du détenteur de la créance, à la suite de la cession Dailly.

Si la société Rhodia reste le débiteur légal des sommes dues au titre du précompte impayé par effet de l'arrêt du Conseil d'État du 10 décembre 2012, qui constitue une dette de nature fiscale, la propriété de la créance objet de la cession Dailly entre Rhodia et la Société Générale a été transférée à la Société Générale, qui a reçu restitution du précompte. La Société Générale est recherchée en paiement d'un indu d'origine fiscale et ne peut arguer que cette créance aurait désormais une nature civile, au motif qu'elle n'a pas la qualité de contribuable.

Le fait qu'elle soit recherchée par le SIE en paiement d'un indu sur le fondement de l'article 1377 du code civil est sans effet sur la compétence juridictionnelle, alors que l'indu trouve son origine dans une créance fiscale détenue par la Société Générale par l'effet de la cession Dailly, sans préjudice d'un éventuel recours contre la société Rhodia.

Conformément à l'article L. 313-24 du code monétaire et financier, la cession de créance Dailly transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée.

C'est ainsi que la cession objet du litige a transféré dans le patrimoine de la Société Générale le droit, constaté par le tribunal administratif de Versailles en 2006 et partiellement remis en cause par le Conseil d'État en 2012, à la restitution du précompte mobilier acquitté en 2001 par la société Rhodia.

La nature fiscale de la créance fonde la compétence de la juridiction administrative et l'exception soulevée par le SIE doit être accueillie favorablement. Il sera fait application de l'article 96 du code de procédure civile » (ordonnance, p. 5-6) ;

1°) Alors que, d'une part, l'imposition ayant un caractère personnel, la qualité de contribuable ne peut être transférée au cessionnaire, tiers à l'impôt ; qu'en estimant que l'action en restitution de l'indu engagée par le comptable public à l'encontre de SOCIÉTÉ GÉNÉRALE reposait sur une créance unique de nature fiscale, et non sur une créance devenue civile du fait de la cession intervenue, et que cette action relevait donc de la compétence exclusive de la juridiction administrative, quand il était établi que la société RHODIA était seule redevable légal de l'impôt litigieux et que SOCIÉTÉ GÉNÉRALE restait donc tiers à cet impôt, la cour d'appel a méconnu les effets de la cession de créance, en violation des articles L. 313-24 et L. 313-27 du code monétaire et financier ;

2°) Alors que, d'autre part, la dette n'étant pas l'accessoire d'une créance, le cessionnaire d'une créance de restitution d'impôt ne peut être tenu d'une dette d'impôt ; qu'en jugeant que la créance invoquée par le comptable public contre SOCIÉTÉ GÉNÉRALE était de nature fiscale, quand l'imposition litigieuse restait due par le redevable légal de celle-ci et que la cession de créance était impuissante à transférer une quelconque dette d'impôt au cessionnaire, la cour d'appel a méconnu les effets de la cession de créance, en violation des mêmes articles du code monétaire et financier ;

3°) Alors que, de troisième part, l'avis de mise en recouvrement prévu par l'article L. 256, alinéa 2 du livre des procédures fiscales, visant à obtenir la restitution des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature indûment versés par l'État, ne peut être adressée par le comptable public qu'au redevable légal de l'impôt, et non pas à un tiers à l'impôt ; qu'en considérant, pour confirmer l'incompétence de la juridiction judiciaire, que l'action en recouvrement exercée par le comptable public sur le fondement du texte précité du livre des procédures fiscales pouvait être exercée à l'encontre de SOCIÉTÉ GÉNÉRALE en sa qualité de bénéficiaire d'une restitution d'impôt, quand une telle action ne pouvait être dirigée qu'à l'encontre du redevable légal de l'impôt, ce que n'était pas l'exposante, la cour d'appel a violé le texte précité par fausse interprétation ;

4°) Alors qu'en toute hypothèse, l'action en restitution de l'indu repose sur une source d'obligation autonome, de nature civile quasi-délictuelle, et sur laquelle la source du paiement indu n'a aucune incidence ; qu'une somme indûment restituée à un tiers à l'impôt n'a donc pas de caractère fiscal pour son bénéficiaire ; qu'en estimant que l'action en restitution de l'indu engagée par le comptable public à l'encontre de SOCIÉTÉ GÉNÉRALE reposait sur une créance unique de nature fiscale relevant donc de la compétence exclusive de la juridiction administrative, quand une telle action reposait nécessairement sur une obligation autonome, de nature civile quasi-délictuelle, et sur laquelle la cession par la société RHODIA de sa créance fiscale à SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, tiers à l'impôt, n'avait aucune incidence, ce dont il résultait que la créance invoquée par le comptable public avait une nature civile, la cour d'appel a violé l'article 1376 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

5°) Alors qu'en outre, en jugeant que la mention de l'article 1377 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, correspondant à l'action en restitution de l'indu ne déterminait pas la nature juridique de la créance alléguée, quand l'action en restitution de l'indu exercée par le comptable public reposait nécessairement sur une obligation de nature civile quasi-délictuelle, la cour d'appel a violé le même texte ;

6°) Alors que, par ailleurs, l'autorité de chose jugée attachée à une décision de l'ordre administratif ne s'impose à une juridiction judiciaire que s'il a été constaté que la demande est formée entre les mêmes parties, pour le même objet et en se fondant sur une cause identique ; qu'en se fondant sur le jugement rendu le 21 juin 2016 par le tribunal administratif de Versailles, lequel avait écarté l'exception d'incompétence soulevée par SOCIÉTÉ GÉNÉRALE devant lui, afin de confirmer l'incompétence du juge judiciaire pour connaître des recours formés par SOCIÉTÉ GÉNÉRALE devant le tribunal de grande instance de Nanterre, sans toutefois caractériser l'identité d'objet, de parties et de cause entre ce jugement et les actions dont elle était saisie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1355 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

7°) Alors qu'enfin, l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans le dispositif ; qu'en se fondant également sur l'arrêt du Conseil d'État du 10 décembre 2012, dont elle a pourtant constaté qu'il n'avait fait que remettre à la charge de la société RHODIA une certaine somme au titre du précompte mobilier litigieux et énoncé qu'il sera tenu compte de la cession de créance intervenue au profit de SOCIÉTÉ GÉNÉRALE pour l'exécution de cette décision, ce qui révélait que cet arrêt n'avait en aucun cas tranché la question de la nature de la créance invoquée par le Trésor public au soutien de son action en restitution de l'indu dirigée contre SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, et ne pouvait dès lors faire obstacle à la compétence du juge judiciaire pour connaître des actions formées par cette dernière, la cour d'appel a violé le même article 1355 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-28275
Date de la décision : 16/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 13 octobre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 mai. 2018, pourvoi n°16-28275


Composition du Tribunal
Président : Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.28275
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