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16/05/2018 | FRANCE | N°16-26493

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-26493


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, en qualité de médecin anesthésiste, par l'association Naissance, le 10 avril 1996, puis nommé, à compter du 13 décembre 2002, chef du service d'anesthésie ; que, le 27 avril 2011, il a démissionné de ses fonctions puis a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour dire que la

démission était claire et non équivoque, l'arrêt retient que les différends opposant le...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, en qualité de médecin anesthésiste, par l'association Naissance, le 10 avril 1996, puis nommé, à compter du 13 décembre 2002, chef du service d'anesthésie ; que, le 27 avril 2011, il a démissionné de ses fonctions puis a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour dire que la démission était claire et non équivoque, l'arrêt retient que les différends opposant le salarié à son employeur, différends dont la réalité n'est au demeurant pas contestée, sont antérieurs de plus d'un an à la lettre de démission qui ne contenait aucune réserve, et qu'aucun élément ne vient étayer le lien entre les manquements invoqués et l'acte de démission ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait précisé dans une lettre du 23 mai 2011 que sa démission résultait de l'absence de réponse de l'employeur, après une année de conflit, aux graves manquements à la sécurité anesthésique, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne l'association Naissance aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Naissance à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. Khaled X... de sa demande tendant à faire requalifier sa démission en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et par conséquent de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

AUX MOTIFS PROPRES QUE

M. X... précise que ses relations avec la direction de la maternité n'ont cessé de se détériorer à compter de l'année 2010 quand il a sollicité à plusieurs reprises des moyens supplémentaires pour la mise en conformité du service avec les règles de sécurité anesthésique. Il ajoute avoir alerté à de nombreuses reprises, la direction sur la manque de personnel et les conditions de sécurité déplorables, l'informant également de chacun des incidents relevés lors des gardes,

Monsieur X... précise qu'en l'absence de réponse de son employeur, il a alerté la Drass et le conseil de l'ordre des médecins puis l'Agence Régionale de Santé (ARS) qui a, par suite, mené une inspection au sein de la maternité,

Il estime que sa démission est consécutive à l'inertie de la direction de la maternité et à la dégradation de ses conditions de travail,

A l'appui de ses dires, il produit notamment :

- le courrier rédigé par les anesthésistes de la maternité et adressé à la direction le 2 février 2010 dans lequel il est notamment fait état de la nécessité d'engager un infirmier anesthésiste, de proposer plus de plages horaires de consultation d'anesthésie compte tenu de l'augmentation de l'activité,

- les courriels adressés à la direction les 9 février et 10 avril 2010 faisant état d'un incident et relevant l'insuffisance des plages actuelles de consultation d'anesthésie,

- le courriel adressé à la direction le 10 février 2010 réclamant l'embauche d'un infirmier anesthésiste à plein temps,

- des mails datés du mois de février 2010 informant la direction des incidents relevés au cours du service,

- le mail adressé à l'ARS IDF le 13 avril 2010 afin d'attirer son attention sur la situation de la maternité,

- une fiche de signalement d'événement indésirable en date du 4 avril 2011 rédigée par le salarié et faisant état de l'annulation du programme opératoire en raison de l'absence d'infirmière anesthésiste,

- le courrier adressé à l'employeur le 23 mai 2011 afin d'expliquer les raisons de sa démission,

- le compte rendu daté du 6 septembre 2010 du cabinet en charge de mener une médiation à la maternité des Lilas et faisant état d'un conflit entre le chef anesthésiste et le directeur de la maternité,

- un courrier en date du 27 janvier 2012 du directeur général de l'ARS IDF adressé au maire de Montreuil indiquant "Suite à une plainte d'un médecin de l'établissement, la maternité a fait l'objet d'une inspection de l'ARH puis de l'ARS réalisée à partir de mars 2010. Le rapport définitif publié en juillet 2010, a mis en lumière des carences dans la qualité et la sécurité de la prise en charge. La qualification du personnel médical, ainsi que la sécurité anesthésique non garantie ont ainsi été pointées",

- un email envoyé le 5 avril 2011 au directeur de la maternité afin de l'informer de la panne de son ordinateur professionnel et de son non-remplacement malgré ses demandes réitérées,

- un échange d'emails en avril 2011 avec la direction suite à son refus de l'autoriser à participer à une formation,

L'association Naissance fait valoir qu'une démission claire et non équivoque emporte rupture définitive du contrat de travail et que le salarié ne peut revenir dessus. Elle estime que M. X... a clairement exprimé sa volonté de démissionner dans son courrier du 27 avril 2011 sans exprimer la moindre réserve ni d'éventuels griefs,

A tout le moins, elle considère que les manquements dénoncés par M. X... ne sont pas établis et que sa démission doit nécessairement être considérée comme non équivoque,

Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur, il appartient à la cour d'apprécier s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque. Dans cette hypothèse, la démission s'analyse en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission,

Pour que la remise en cause de la démission soit accueillie, il faut que le salarié justifie qu'un différend antérieur ou contemporain de la démission l'avait opposé à son employeur,

L'existence d'un lien de causalité entre les manquements imputés à l'employeur et l'acte de démission est nécessaire. Ce lien sera établi si lesdits manquements sont antérieurs ou au moins contemporains de la démission, et s'ils avaient donné lieu à une réclamation, directe ou indirecte du salarié afin que l'employeur puisse rectifier la situation,

Ainsi, même émise sans réserve, une démission est nécessairement équivoque si le salarié parvient à démontrer qu'elle trouve sa cause dans des manquements antérieurs ou concomitants de l'employeur,

En l'espèce, le courrier adressé par M. X... à l'association Naissance le 27 avril 2011 est rédigé comme suit :

"Par la présente lettre, je vous informe de ma volonté de démissionner de mes fonctions de chef de service d'anesthésie-réanimation, que j'occupe depuis le 1er janvier 2003 au sein de la maternité des Lilas »,

M. X... n'a donc émis aucune réserve dans sa lettre de démission,

S'il ressort des pièces versées aux débats que le salarié avait, à de nombreuses occasions, alerté sa hiérarchie sur la dégradation de ses conditions de travail, réclamant des moyens supplémentaires et ayant même saisi la Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales ainsi que l'Agence Régionale de Santé qui avait décidé d'effectuer un contrôle de la maternité, il apparaît que ces réclamations ont été effectuées entre les mois de février et avril 2010 soit plus d'un an avant la démission de M. X...,

Par suite, si les relations entretenues avec le directeur de la maternité restaient difficiles, le salarié ne justifie pas avoir continué à faire état de difficultés dans l'exercice de son contrat de travail ni d'un manquement aux règles de sécurité anesthésique,

Au regard de ces éléments, il convient de constater que les différends opposant le salarié à son employeur, différends dont la réalité n'est au demeurant pas contestée, sont antérieurs de plus d'un an à la lettre de démission, laquelle ne contenait aucune réserve. Aucun élément ne vient dès lors étayer le moindre lien entre les manquements invoqués et l'acte de démission, la cour considère donc qu'elle est en présence d'une manifestation claire et non équivoque de mettre fin au contrat de travail. Le jugement sera par conséquent confirmé,

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'

Attendu qu'une démission doit résulter d'une manifestation claire et non équivoque du salarié de sa volonté de rompre son contrat de travail. Si le salarié notifie sa démission en raison des faits qu'il reproche à son employeur, la démission peut devenir équivoque si les faits avérés et les manquements de l'employeur présentés par le salarié sont réels et sérieux. Dans ce cas le juge doit requalifier la démission en prise d'acte, qui a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Attendu que M. X... a démissionné par lettre recommandée du 27 avril 2011, que cette lettre ne mentionne aucun fait particulier, ni aucune réserve, ce n'est qu'un mois plus tard le 23 mai, au cours de son préavis qui s'est terminé le 29 juillet 2011, qu'il adresse un nouveau courrier à la Direction de la clinique pour préciser que sa démission résultait de l'absence complète de réponse après un an de conflit, aux graves manquements à la sécurité anesthésique, problèmes dus à un manque de personnel,

Attendu que M. X... se plaint principalement d'un manque de moyens en infirmière anesthésiste, alors que conformément à sa demande, l'association Naissance a recruté une infirmière qui initialement présente initialement trois matinées par semaine, a vu son temps de travail passer à 80 % en avril 2010, et à plein temps en juillet 2011. De plus avant son courrier du 29 mai, M. X... ne prouve pas qu'il ait demandé la présence d'une infirmière anesthésiste 24 heures sur 24, c'est une nouvelle demande exposée après sa lettre de démission, à l'appui de sa demande de requalification. M. X... ne peut reprocher à son employeur son inaction.

M. X... reproche également à la Direction de n'avoir pas répondu à sa demande d'ouverture de consultations anesthésiques supplémentaires,

Cette demande a été portée à la connaissance de la direction en février 2010, or le nombre de consultations programmée d'anesthésies n'a pas changé entre 2009 et 2010, le planning établi par M. X... toujours d'actualité ne nécessitait d'augmentation de consultations, puisque le planning pouvait accueillir environ 2000 patientes alors que la clinique n'a pratiqué que 1657 accouchements en 2009 et 1634 en 2010,

Attendu également que M. X... indique qu'un nombre important de praticiens a dû démissionner en raison des problèmes de sécurité. Cette affirmation ne repose pas sur des éléments sérieux et réels. Les mails établis par des praticiens ayant quitté la clinique n'ont été adressés uniquement qu'à M. X..., les faits invoqués sont vagues sans aucune précision. De plus il s'avère que les départs sont dus pour d'autres motifs que ceux indiqués dans les mails,

Attendu qu'en conséquence, les motifs invoqués par M. X... dans sa lettre du 23 mai 2013, ne sont pas suffisants manquent de consistance et de gravité, pour établir que sa démission serait due à des manquements de son employeur ou à son attitude fautive, II n'y a pas lieu de requalifier sa démission. M. X... est débouté de l'ensemble de ses demandes,

ALORS QUE lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission ; que le salarié qui entend obtenir la requalification de sa démission doit démontrer l'existence d'un différend antérieur ou concomitant à la démission ; que la persistance des manquements de l'employeur caractérise l'existence d'un différend ou d'un litige antérieur ou contemporain de la démission ; qu'en estimant que M. X... ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un différend antérieur ou contemporain de la démission au motif que le salarié ne justifiait pas avoir continué à faire état de difficultés dans l'exercice de son contrat de travail et d'un manquement aux règles de sécurité anesthésiques, quand il résultait de ses propres constatations que depuis 2010, M. X... avait à de multiples reprises dénoncé des manquements graves à la sécurité des patientes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1232-1, L. 1237-1, L. 1237-2 et L. 1235-3 du code du travail,

ALORS QUE la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission ; que caractérise l'existence d'un différend antérieur ou concomitant à la démission du salarié rendant celle-ci équivoque, la cour d'appel qui constate que par lettre adressée quelques temps après la démission, le salarié avait expliqué les raisons de sa démission en invoquant les manquements de l'employeur ; qu'en affirmant que M. X... ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un différend antérieur ou contemporain de la démission, quand elle avait relevé que le salarié avait, dans une lettre du 23 mai 2011 adressée à l'employeur peu de temps après celle faisant état de sa démission, les raisons qui l'avaient conduit à rompre son contrat de travail et qui résultaient notamment des manquements de l'employeur à lui fournir les moyens pour sécuriser la prise en charge anesthésique des patientes, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-1, L. 1237-2 et L. 1235-3 du code du travail,

ALORS QUE lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission ; que le salarié qui entend obtenir la requalification de sa démission doit démontrer l'existence d'un différend antérieur ou concomitant à la démission ; qu'en énonçant qu'aucun élément ne venait étayer le moindre lien entre les manquements invoqués et l'acte de démission, pour en déduire qu'elle était en présence d'une manifestation claire et non équivoque de mettre fin au contrat de travail, sans même s'expliquer sur la lettre du 23 mai 2011 par laquelle le salarié exposait les raisons qui l'avaient contraint de rompre le contrat de travail, et reprochait à l'employeur des manquements à la sécurité anesthésique et le manque de personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-1, L. 1237-2 et L. 1235-3 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-26493
Date de la décision : 16/05/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mai. 2018, pourvoi n°16-26493


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.26493
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