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16/05/2018 | FRANCE | N°16-24306

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 mai 2018, 16-24306


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 juillet 2016), que, suivant offre préalable acceptée le 7 juin 2006, la société Crédit immobilier de France Rhône Alpes Auvergne, aux droits de laquelle vient la société Crédit immobilier de France développement (la banque), a consenti à M. X... et Mme Y... (les emprunteurs) un prêt destiné à financer l'achat d'un bien immobilier ; qu'à la suite d'une défaillance des emprunteurs, la banque a prononcé la déchéance du terme, puis les a assignés en pai

ement du solde du prêt ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les emprunteurs...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 juillet 2016), que, suivant offre préalable acceptée le 7 juin 2006, la société Crédit immobilier de France Rhône Alpes Auvergne, aux droits de laquelle vient la société Crédit immobilier de France développement (la banque), a consenti à M. X... et Mme Y... (les emprunteurs) un prêt destiné à financer l'achat d'un bien immobilier ; qu'à la suite d'une défaillance des emprunteurs, la banque a prononcé la déchéance du terme, puis les a assignés en paiement du solde du prêt ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les emprunteurs font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur demande de sursis à statuer, alors, selon le moyen, que l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui écarte une demande de sursis à statuer ne statue pas sur une exception de procédure mettant fin à l'instance et n'est, pour cette raison, pas revêtue de l'autorité de la chose jugée au principal pas plus qu'elle ne peut faire l'objet d'un déféré ; qu'une telle décision peut dès lors toujours être remise en cause devant la formation collégiale statuant au fond ; qu'en déclarant pourtant irrecevable la demande de sursis à statuer dont elle était saisie, motif pris que le conseiller de la mise en état avait déjà, par une ordonnance du 21 mars 2016, écarté une telle demande et que cette ordonnance n'avait pas été déférée dans les quinze jours de sa date, la cour d'appel a violé les articles 771, 775 et 916 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, si la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que c'est seulement lorsque, en statuant sur une exception de procédure, l'ordonnance du conseiller de la mise en état met fin à l'instance que cette ordonnance a, au principal, l'autorité de la chose jugée (2e Civ., 13 mars 2008, pourvoi n° 07-11.384, Bull. 2008, II, n° 68), elle décide, désormais, que les ordonnances du juge de la mise en état statuant sur une exception de procédure ont autorité de la chose jugée en application de l'article 775 du code de procédure civile (2e Civ., 23 juin 2016, pourvoi n° 15-13.483, Bull. 2016, II, n° 171) ; qu'il n'y a donc plus lieu de distinguer selon que l'ordonnance du juge de la mise en état ou du conseiller de la mise en état met ou non fin à l'instance ; que, dès lors, c'est à bon droit qu'après avoir relevé que, par ordonnance du 21 mars 2016, le conseiller de la mise en état avait rejeté la demande de sursis à statuer formée par les emprunteurs et que cette décision n'avait pas fait l'objet d'un déféré, la cour d'appel a retenu que la demande de sursis à statuer présentée à nouveau devant elle était irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formée par les consorts X... et Y... et, en conséquence, condamné ces derniers au paiement de diverses sommes, ensemble rejeté leur demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur X... et Madame Y... demandent un sursis à statuer dans l'attente de la décision pénale définitive devant intervenir dans le dossier dit Apollonia sur le fondement de l'article 4 du code de procédure pénale ; qu'ils soutiennent que leur demande est recevable et qu'elle est liée au fait de pouvoir utiliser le dossier d'information couvert par le secret et de l'instruction, qu'il y a une incidence de la procédure pénale sur l'instance civile dès lors que les prêts accordés par le Crédit Immobilier de France sont l'un des moyens de l'escroquerie dont ils ont été victimes ; qu'en application des dispositions combinées des articles 73, 771 et 916 du code de procédure civile, le magistrat de la mise en état est seul compétent, à l'exclusion de toute formation de la juridiction, pour statuer sur une demande de sursis à statuer ; que par ordonnance du 21 mars 2016, le conseiller de la mise en état a déjà statué sur la demande de sursis à statuer des appelants qui n'ont pas déféré cette ordonnance dans les quinze jours de sa date ; qu'ils sont irrecevables à demander une nouvelle fois devant la cour statuant au fond ce même sursis ; qu'il convient de déclarer la demande de sursis à statuer formée par les consorts X... Y... irrecevable ;

ALORS QUE l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui écarte une demande de sursis à statuer ne statue pas sur une exception de procédure mettant fin à l'instance et n'est, pour cette raison, pas revêtue de l'autorité de la chose jugée au principal pas plus qu'elle ne peut faire l'objet d'un déféré ; qu'une telle décision peut dès lors toujours être remise en cause devant la formation collégiale statuant au fond ; qu'en déclarant pourtant irrecevable la demande de sursis à statuer dont elle était saisie, motif pris que le conseiller de la mise en état avait déjà, par une ordonnance du 21 mars 2016, écarté une telle demande et que cette ordonnance n'avait pas été déférée dans les quinze jours de sa date, la cour viole les articles 771, 775 et 916 du code de procédure civile.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(Subsidiaire)

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande des exposants tendant à l'annulation du contrat de prêt litigieux et, en conséquence, condamné ceux-ci au paiement des sommes principales de 203.627,38 et 12.500,71 euros ;

AUX MOTIFS D'ABORD QU'en application de l'article 1116 du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'il ne se présume pas et doit être prouvé ; que le dol est une cause de nullité s'il émane de la partie envers laquelle l'obligation a été contractée ; que les appelants invoquent les manoeuvres de la société Apollonia pour les convaincre à signer le prêt en cause qui n'est pas leur contractant, reprochent au CIFD de s'être contenté des renseignements fournis, mais ne contestent pas avoir signé la fiche de renseignements bancaires qui leur a été remise pour apprécier leurs capacités financières ; que le fait que l'enveloppe de retour de l'offre de prêt porte le cachet de Marseille n'est pas imputable à la banque qui n'a fait que la recevoir ; que la mise en examen de la banque qui a été annulée par un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix en Provence du 6 décembre 2012 ne prouve rien ; qu'il n'y a aucune preuve d'un dol commis par la banque avec qui ils n'ont eu aucun contact, ni d'une réticence dolosive qui lui serait imputable susceptible de constituer un dol au sens de l'article 1116 du Code civil ;

ET AUX MOTIFS ENCORE QUE rien ne démontre que le CIFD, qui reconnaît le rôle d'apporteur d'affaires de la société Apollonia, lui a confié un mandat pour accomplir des actes juridiques en son nom et pour son compte et qu'elle l'a rémunérée à cette fin ;

ALORS QU'une société de gestion de patrimoines chargée de promouvoir les services financiers d'un établissement de crédit n'est pas un tiers au contrat de prêt conclu par son entremise et ce même si aucun mandat véritable ne lie cet intermédiaire au prêteur de deniers ; qu'en écartant la demande d'annulation fondée sur le dol commis par la société Apollonia, au motif que celle-ci serait un tiers par rapport à l'établissement bancaire, tout en constatant que le CIFD reconnaissait « le rôle d'apporteur d'affaires de la société Apollonia » (arrêt p.10, antépénultième alinéa), la cour, qui ne tire pas les conséquences de ses propres constatations, viole l'article 1116 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(Subsidiaire par rapport au premier)

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts X... et Y... de leur demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE rien ne démontre que le CIFD, qui reconnaît le rôle d'apporteur d'affaires de la société Apollonia, lui a confié un mandat pour accomplir des actes juridiques en nom et pour son compte et qu'elle l'a rémunérée à cette fin ; qu'il ressort au contraire de la chronologie des faits, pertinemment reprise par les premiers juges, que Monsieur X... et Madame Y... ont été démarchés par la société Apollonia qui s'est chargée pour eux de trouver un financement ; que le CIFD est intervenu pour accorder le prêt après la signature du contrat de réservation du bien destinée à la location en meublé ; que la banque n'est pas responsable des agissements de la société Apollonia qui n'est pas son mandataire et n'a pas agi comme intermédiaire de banque et aurait trompé les emprunteurs sur la rentabilité économique de l'opération de défiscalisation et sur les risques encourus, opération que la société Apollonia seule avait proposée aux consorts X... Y... en prenant le soin de cacher à chacun des établissements financiers l'existence d'autres emprunts grevant la solvabilité des emprunteurs qui ne lui ont rien dit non plus ; que la banque ne peut pas avoir ratifié ce qu'elle ignorait ; qu'aucun manquement à une obligation de surveillance de la société Apollonia n'est caractérisé dès lors que la banque a vérifié la comptabilité du prêt accordé aux capacités financières des emprunteurs et que rien ne lui permettait d'appréhender la globalité de l'opération réalisée par les consorts X... Y... et de déceler une opération douteuse ; que Monsieur X... et Madame Y... sont mal fondés en leur demande en dommages-intérêts à l'encontre du CIFD ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur X... et Madame Y... font valoir que la société Apollonia a utilisé des manoeuvres frauduleuses et dolosives afin de les engager à souscrire des emprunts financiers totalement disproportionnés à la valeur réelle des biens dont ils se portaient acquéreurs et inadaptés à leur situation financière et personnelle ; que la société CIFRAA réfute toute existence d'un mandat conclu avec la société Apollonia, mais reconnaît l'existence d'une mise en relation avec les emprunteurs ; qu'il est constant que la mise en rapport d'un apporteur d'affaires et d'une banque ne constitue pas nécessairement un acte de mandat ; qu'en application de l'article 1984 du Code civil, le mandat nécessite de donner le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant en son nom ; qu'en l'espèce, aucune preuve n'est rapportée de ce qu'Apollonia accomplissait des actes juridiques pour le compte et au nom du CIFRAA ; que le simple fait, non contesté, que la société Apollonia ait contacté diverses autres banques pour mettre en oeuvre son montage fiscal tend à corroborer l'explication selon laquelle la CIFRAA n'avait pas d'intérêt commercial à mandater la société Apollonia ; que selon la chronologie des faits, il apparaît que Monsieur X... et Madame Y... ont choisi un produit de rapport locatif et de défiscalisation, auprès de la société Apollonia ; que Monsieur X... et Madame Y... ont mandaté la société Apollonia afin que celle-ci trouve un établissement bancaire pour l'obtention de leur prêt ; que s'agissant de la responsabilité des banques au titre des fautes commises par Apollonia, il résulte des développements précédents que la preuve du mandat entre la banque et la société Apollonia n'étant pas rapportée, Monsieur X... et Madame Y... ne peuvent valablement reprocher à la banque des fautes commises par Apollonia dans le cadre d'un mandat d'autant que la CIFRAA est intervenue après la phase préalable, consistant en l'achat en VEFA des lots destinés à une location meublée ; que les manoeuvres que Monsieur X... et Madame Y... dénoncent, ont consisté à les tromper sur la rentabilité effective d'une opération de défiscalisation et comportant des risques, et non sur la nature ou l'objet des transactions qu'elle a nécessitées ; que s'agissant de l'absence de surveillance de la banque, en l'espèce, lors de la conclusion de l'offre de prêt, au regard des documents remis et renseignements fournis par Monsieur X... et Madame Y..., rien ne pouvait laisser présager une opération douteuse ; que par ailleurs, comme le souligne le CIFRAA, le prêt a été ratifié par acte authentique, ce qui a permis aux emprunteurs de se voir délivrer une information pour le notaire rédacteur ;

ALORS QUE l'établissement bancaire est responsable du fait des intermédiaires qu'il charge à un titre ou à un autre de diriger vers elle les clients à la recherche d'un financement, peu important que la relation ayant existé entre la banque et cet intermédiaire puisse ou non-recevoir la qualification de mandat ; qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt que, de l'aveu même du prêteur de deniers, la société Apollonia a joué à son égard le rôle d'un apporteur d'affaires en la mettant en relation avec les emprunteurs démarchés par cette entité (cf. l'arrêt attaqué p.10, § 5 et le jugement entrepris p.5, antépénultième et pénultième alinéas) ; que dès lors, en déduisant immédiatement et sans autre examen de l'absence de mandat prouvé l'impossibilité de rechercher la responsabilité de la banque en raison des agissements de la société Apollonia, la cour viole l'article 1382, devenu 1240, du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-24306
Date de la décision : 16/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 juillet 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 mai. 2018, pourvoi n°16-24306


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.24306
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