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09/05/2018 | FRANCE | N°17-18355

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 mai 2018, 17-18355


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret
n° 62-1020 du 29 août 1962 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il pe

ut l'être aussi par une autorité consulaire française ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, q...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret
n° 62-1020 du 29 août 1962 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Madame Z... X... , demeurant en Algérie, a formé un recours contre un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale et que l'intéressée a été convoquée devant la cour d'appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

Attendu qu'en statuant sur le recours, alors que Madame Z... X... n'avait pas été régulièrement convoquée et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande présentée par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. X....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Z... X... de son recours et d'avoir confirmé la décision prise par la commission de recours amiable de la caisse nationale d'assurance vie lors de sa réunion du 22 août 2006 ;

AUX MOTIFS QUE, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe social de la cour dûment émargée en date du 4 octobre 2008 Z... X... n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ; sa lettre du 26 juin 2008 valant déclaration d'appel n'est assortie d'aucun moyen pas plus que ne le sont ses autres courriers ; elle n'a par ailleurs fait parvenir aucun mémoire contenant les arguments qu'elle aurait éventuellement entendu faire valoir à l'appui de son recours ; considérant qu'en l'absence de tout moyen proposé par l'appelant ou d'ordre public susceptible d'être relevé d'office la décision déférée ne peut qu'être confirmée, ainsi d'ailleurs que le sollicite la caisse intimée ; en tout état de cause les premiers juges ont fait en l'espèce une juste appréciation des éléments du litige et une exacte application des règles de droit régissant la matière en déboutant Z... X... de son recours ;

ALORS QUE l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt que Z... X... , qui résidait en Algérie, a été convoquée à l'audience par lettre recommandée dont l'accusé réception a été retourné au greffe social de la cour dûment émargé en date du 4 octobre 2008 et que Z... X... n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ; qu'en jugeant que Z... X... avait été régulièrement convoquée et en statuant au fond bien qu'elle soit non comparante, la cour a violé les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile dans leur rédaction applicable en la cause et 21 du protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962.

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-18355
Date de la décision : 09/05/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 mai. 2018, pourvoi n°17-18355


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.18355
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