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09/05/2018 | FRANCE | N°17-17912

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 mai 2018, 17-17912


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que le salarié effectuant une mission, a droit à la protection prévue par le premier de ces textes pendant tout le temps de la mission qu'il accomplit pour son employeur, peu important que l'accident survienne à l'occasion d'un acte professionnel ou d'un acte de la vie courante, sauf la possibilité pour l'employeur ou la caisse de rapporter la preuve que le salari

é a interrompu sa mission pour un motif personnel ;

Attendu selon l'arrêt ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que le salarié effectuant une mission, a droit à la protection prévue par le premier de ces textes pendant tout le temps de la mission qu'il accomplit pour son employeur, peu important que l'accident survienne à l'occasion d'un acte professionnel ou d'un acte de la vie courante, sauf la possibilité pour l'employeur ou la caisse de rapporter la preuve que le salarié a interrompu sa mission pour un motif personnel ;

Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société GFI Informatique envoyé en mission au siège de la société Total situé [...]                   , a été victime le 22 mars 2012 d'un accident de la circulation [...]                , alors qu'il circulait en motocyclette sur le trajet entre Puteaux, et son domicile[...]                 ;

Attendu que pour rejeter la qualification d'accident de trajet, l'arrêt retient qu'en empruntant un trajet à la fois le moins rapide de dix-huit minutes et le plus long de 6,6 kilomètres que celui qui est recommandé par un gestionnaire d'informations, excédant ainsi la marge de tolérance de quelques kilomètres ou minutes, s'agissant notamment d'un trajet non habituel, et que, le salarié qui ne se trouvait pas sur le trajet normal, ne peut bénéficier de la présomption d'imputabilité ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il ressortait de ses
constatations que l'accident était survenu au cours de la circulation entre le lieu de la mission de la victime et son domicile, ce dont il résultait que la présomption d'imputabilité au travail était acquise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l‘autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurances maladie de la Seine-Saint-Denis à payer à M. X... la somme de 3000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'accident dont M. X... avait été victime le 22 mars 2012 ne constituait pas un accident de trajet et d'avoir confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis de refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle ;

AUX MOTIFS QUE dans la déclaration établie le 29 mars 2012, la gestionnaire de paie de la société GFI Informatique indique que M. X... a été victime d'un accident de trajet domicile [...]                                le 22 mars 2012 à 20h, après avoir travaillé de 9h à 19h ; que les parties s'accordent pour préciser que ce jour-là, M. X... était en déplacement professionnel au siège de Total situé   [...]              pour rentrer à son domicile [...]                              ; qu'aux termes de l'article L.411-2 du code de sécurité sociale, l'accident de trajet se définit comme l'accident survenu sur le parcours aller et retour entre le lieu de travail et la résidence principale (ou secondaire) du travailleur ou tout autre lieu où il prend ses repas ou il se rend pour des raisons d'ordre familial ; qu'en l'espèce, la question est de savoir si, pour relier le [...] de la commune de Puteaux au [...]                      , l'itinéraire normal passait par la[...]                      située dans le 9ème arrondissement de Paris, précision étant apportée que les parties ne discutent pas le fait qu'étant motard, il pouvait souhaiter ne pas utiliser le périphérique ; que selon Mappy, le trajet le plus rapide hors périphérique est de 38 minutes pour 11 kilomètres ; que le trajet passant par la[...] prend 56     minutes et 17,6 kilomètres ; que si l'on peut admettre une marge de tolérance de quelques kilomètres ou minutes, s'agissant notamment d'un trajet non habituel puisque M. X... étant en déplacement hors du siège de sa société, on ne peut que constater que le trajet qu'il a choisi est à la fois le moins rapide de 18 minutes et le plus long de 6,6 kilomètres ; qu'en conséquence, faute de se trouver sur le trajet normal, il ne saurait bénéficier de la présomption et il convient d'infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a retenu à tort l'existence d'un accident de trajet ;

ALORS, D'UNE PART, QUE constitue un accident du travail, et non un accident de trajet, l'accident survenu par un salarié, envoyé en mission par son employeur sur un site en vue d'y exercer ses fonctions, au cours du trajet pour s'y rendre ou pour en revenir ; qu'en analysant le litige sous l'angle de l'accident de trajet, tout en constatant qu'il était constant que l'accident de la circulation est survenu alors que M. X... regagnait son domicile après avoir effectué une mission pour le compte de la société GFI Informatique au siège de la société Total (arrêt attaqué, p. 2, alinéa 6), ce dont il résultait nécessairement que l'accident litigieux était un accident de travail et non un accident de trajet, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L.411-1 et L.411-2 du code de la sécurité sociale ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU' en tout état de cause, lorsque l'accident est survenu sur le trajet normal emprunté par le salarié pour se rendre sur son lieu habituel de travail ou pour en revenir, il s'agit d'un accident de trajet ; que le trajet normal n'est pas nécessairement le trajet le plus direct ; qu'en considérant que M. X... n'avait pas été victime d'un accident de trajet, au seul motif que l'itinéraire qu'il avait emprunté n'était pas le plus direct, puisque 18 minutes moins rapide et 6,6 kilomètres plus long que le trajet optimum « selon Mappy » (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 1er), sans constater que M. X... avait eu une autre préoccupation que celle de rentrer à son domicile, la cour d'appel, qui a déduit à tort de la circonstance que l'itinéraire emprunté n'était pas le plus direct, la conséquence que cet itinéraire ne constituait pas un trajet normal, a violé l'article L.411-2 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-17912
Date de la décision : 09/05/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 mai. 2018, pourvoi n°17-17912


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.17912
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