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09/05/2018 | FRANCE | N°17-17720

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 mai 2018, 17-17720


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 8 février 2017), que M. X... a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale à une contrainte décernée par l'URSSAF de la Corse en paiement de cotisations et majorations de retard afférentes au quatrième trimestre 2013 ;

Sur la demande de saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne, qui est préalable :

Attendu que M. X... demande que soit posée à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudi

cielle suivante : « L'article 1 de la directive n° 2004/18/CE du Parlement européen e...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 8 février 2017), que M. X... a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale à une contrainte décernée par l'URSSAF de la Corse en paiement de cotisations et majorations de retard afférentes au quatrième trimestre 2013 ;

Sur la demande de saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne, qui est préalable :

Attendu que M. X... demande que soit posée à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle suivante : « L'article 1 de la directive n° 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 qui prévoit notamment que « les « marchés publics » sont des contrats à titre onéreux conclus par écrit entre un ou plusieurs opérateurs économiques et un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs et ayant pour objet l'exécution de travaux, la fourniture de produits ou la prestation de services au sens de la présente directive », doit-il être interprété en ce sens que les unions de recouvrement constituent des entreprises au sens des règles européennes de la concurrence et que les directives européennes concernant ces marchés leur sont applicables ? »

Mais attendu que si l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne rend obligatoire le renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l'Union européenne lorsque la question est soulevée devant une juridiction dont la décision n'est pas susceptible d'un recours juridictionnel en droit interne, cette obligation disparaît dans le cas où la question soulevée n'est pas pertinente ;

Et attendu qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que des régimes de sécurité sociale qui sont fondés sur le principe de solidarité ne revêtent pas le caractère d'une entreprise au sens des articles 85, 86 et 87 du traité CEE devenus respectivement les articles 105, 106 et 107 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de sorte que les organismes qui pourvoient à la gestion de tels régimes ne sont pas compris dans le champ d'application de ces textes (CJCE, 17 février 1993, aff. C-159/91 et C-160/91, Y... et Z... ; 16 mars 2004, aff. C-264/01, C-306/01, C-354/01 et C-355/01, AOK-Bundesverbandf e.a, et 27 octobre 2005, aff. C-266/04, Casino France c/.Organic n° C 266/04 du 27 octobre 2005) ;

Qu'il en résulte que les unions de recouvrement, instituées en vue de répondre à une mission exclusivement sociale fondée sur le principe de la solidarité nationale et dépourvue de tout but lucratif, ne constituant pas des entreprises au sens des règles européennes de la concurrence et que les directives européennes concernant les marchés publics leur étant inapplicables, la question n'est pas pertinente ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question à la Cour de justice de l'Union européenne ;

Et sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter son opposition, alors, selon le moyen, que les unions de recouvrement constituent des entreprises au sens des règles européennes de la concurrence et les directives européennes concernant ces marchés leur sont applicables ; que par conséquent la directive n° 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 concernant les règles relatives aux marchés publics est applicable aux unions de recouvrement ; qu'en décidant néanmoins que l'URSSAF de la Corse n'était pas une entreprise, et que son activité de recouvrement n'entrait dans aucune des catégories définies à l'article 1er du code des marchés publics pour en déduire qu'elle n'avait pas à être soumise aux règles régissant la passation de marchés publics, la cour d'appel a violé l'article 1er de la directive n° 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 et l'article 1er du code des marchés publics ;

Mais attendu qu'il résulte de la jurisprudence précédemment rappelée de la Cour de justice de l'Union européenne que les unions de recouvrement n'entrent pas dans le champ d'application des textes invoqués au soutien du moyen ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à verser à l'URSSAF de la Corse la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gouz-Fitoussi et Ridoux, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir de M. X... tiré du non-respect de la législation européenne et d'avoir validé la contrainte émise le 9 janvier 2014 par l'Urssaf de la Corse à l'encontre de M. X... pour un montant de 7490 euros sous réserve du calcul des majorations de retard qui continuent à courir jusqu'au complet règlement du principal, et d'avoir condamné M. X... au paiement des frais de signification de la contrainte ;

Aux motifs qu'en ce qui concerne le respect de la législation européenne et le droit communautaire, il y a lieu de relever que :- les directives nº 92-49 CEE du 18 juin 1992 et nº 92-96 CEE du 10 novembre 1992 du Conseil des CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, disposent, en l'article 2 par renvoi à la directive nº 73-239 du 24 juillet 1973 et en ses articles 2 et 3 par renvoi à la directive nº 79-267 du 5 mars 1979 du Conseil des CE, qu'elles ne s'appliquent pas aux assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale, - la notion d'entreprise au sens des articles 85 et 86 du Traité de Rome ne vise pas les organismes chargés de la gestion des régimes de sécurité sociale, ces organismes remplissant une fonction à caractère exclusivement social dans le cadre d'une activité fondée sur le principe de la solidarité nationale dépourvu de tout but lucratif, les prestations versées étant des prestations légales indépendantes du montant des cotisations, - selon l'article 2, d), de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) nº 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil, on entend, aux fins de la directive, par "pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs" toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d'un professionnel, en relation avec la promotion, la vente ou la fourniture d'un produit aux consommateurs ; que le recouvrement, selon les règles fixées par les règles d'ordre public du code de la sécurité sociale, des cotisations et contributions dues par une personne assujettie à titre obligatoire au régime de protection sociale des travailleurs non-salariés non agricoles ne revêt pas le caractère d'une pratique commerciale au sens des dispositions sus-rappelées et n'entre pas, dès lors, dans le champ d'application de la directive, - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne reconnaît, et respecte, en son article 34, § 1, le droit d'accès aux prestations de sécurité sociale et aux services sociaux selon les règles établies par le droit de l'Union et les législations et pratiques nationales ; elle énonce en son article 51, § 2, repris dans l'article 6 du Traité sur l'Union européenne, que la Charte n'étend pas le champ d'application du droit de l'Union européenne au-delà des compétences de l'Union, ni ne crée aucune compétence ni aucune tâche nouvelle pour l'Union et ne modifie pas les compétences et tâches définies dans les traités, - l'article 153 du Traité du fonctionnement de l'Union européenne précise que les dispositions contenues dans cet article "ne portent pas atteinte à la faculté reconnue aux Etats membres de définir les principes fondamentaux de leur système de sécurité sociale et ne doivent pas en affecter sensiblement l'équilibre financier", la protection sociale obligatoire relevant toujours de la maîtrise de chacun des Etats membres de l'Union ; - l'arrêt BKK de la CJUE du 3 octobre 2013 est étranger à l'obligation d'affiliation à un régime légal de sécurité sociale, tel que prévu par l'article L.111-1 du code de la sécurité sociale il ne statue que sur la question de l'application de la directive 2005/29 sur les pratiques commerciales déloyales et la notion de professionnels qui peut concerner une caisse d'assurance maladie, mais seulement en ce qu'il pourrait lui être reproché une pratique commerciale trompeuse, l'organisme de sécurité sociale concerné par cette décision, se livrant pour partie à des activités économiques de nature commerciales, ce qui n'est pas le cas de l'Urssaf de la Corse ; que cette décision n'a donc aucune portée quant à la légalité du régime de la sécurité sociale français laquelle, d'ailleurs, a été maintes fois confirmée par la Cour de justice de l'Union européenne, notamment dans le cadre des arrêts Y... et Z... du 17 février 1993 qui rappellent que les caisses de maladie ou les organismes qui concourent à la gestion du service public de la sécurité sociale remplissent une fonction de caractère exclusivement social, activité fondée sur le principe de la solidarité nationale et dépourvue de tout but lucratif, ce dont il résulte que cette activité n'est pas une activité économique et que, dès lors, les organismes qui en sont chargés ne constituent pas des entreprises au sens des articles 85 et 86 du traité CEE et n'obéissent pas à une stricte logique de marché ; - dès un arrêt du 26 mars 1996 (A...), la Cour de Justice des Communautés Européennes a dit que l'article 2 paragraphe 2 de la directive CE 92/49 doit être interprété en ce sens que les régimes de sécurité sociale tels que ceux en cause étaient exclus du champ d'application de cette directive ; l'article 2.3 de la directive CR 92/96 dispose qu'elle ne s'applique ni aux assurances et opérations ni aux entreprises et institutions auxquelles la directive CE 79/267 ne s'applique pas ni aux organismes cités à l'article 4 de celle-ci, - l'article 2.4 de la directive CE 79/267 du 5 mars 1979 stipule qu'elle ne s'applique pas aux assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale, - l'arrêt Podestat de la CJUE en date du 23 mai 2000 devait répondre à la question préjudicielle de l'applicabilité de l'article 119 du Traité de Rome relatif à l'égalité des salaires entre hommes et femmes aux régimes de retraite complémentaire AGGIRC-Arrco, régimes destinés à compléter les prestations des régimes légaux ou de s'y substituer et qui s'adressent à des salariés, actuels ou anciens ; qu'il n'est donc pas applicable à la présente espèce ; qu'en outre, s'agissant de l'application des règles relatives aux marchés publics et aux appels d'offres, la directive nº 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004, invoquée par M. X..., indique en son article 1 que : 1. Aux fins de la présente directive, les définitions figurant aux paragraphes 2 à 15 s'appliquent. 2 ; a) Les "marchés publics" sont des contrats à titre onéreux conclus par écrit entre un ou plusieurs opérateurs économiques et un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs et ayant pour objet l'exécution de travaux, la fourniture de produits ou la prestation de services au sens de la présente directive ;[...] d) Les "marchés publics de services" sont des marchés publics autres que les marchés publics de travaux ou de fournitures portant sur la prestation de services visés à l'annexe II ; qu'en conséquence, il ne peut être considéré que la mission de recouvrement des cotisations de sécurité sociale confiée à l'Urssaf, selon les règles d'ordre public du code de la sécurité sociale, relève d'un contrat dès lors que cet organisme, qui une fois encore n'est pas une entreprise, s'est vu attribuer lesdits recouvrement par la loi elle-même dans le cadre de l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que cela a été rappelé précédemment, cette activité de recouvrement n'entrant dans aucune des catégories définies à l'article 1er du code des marchés publics ; dans ces conditions, l'Urssaf n'a pas à être soumise aux règles régissant la passation de marchés publics, contrairement à ce que plaide M. X... ; que l'Urssaf n'est donc attributaire d'aucun marché public et relève du code de la sécurité sociale, tant en ce qui concerne ses organes de direction, notamment son conseil d'administration et son règlement intérieur ou encore le recouvrement contentieux des cotisations et contributions qu'elle a pour mission légale d'assurer ; qu'enfin, contrairement à ce que soutient l'appelant, le droit communautaire ne lui permet pas de se prévaloir du prétendu libre-choix d'un autre prestataire assurant l'ensemble de ses risques sociaux, étant surabondamment observé qu'il n'allègue pas avoir procédé à un tel choix ; qu'il s'ensuit que, loin d'être contraire au droit européen, l'obligation d'affiliation à l'Urssaf est conforme au Règlement (CE) nº 883/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et c'est vainement que M. X... tente d'entretenir la confusion avec un régime d'assurance complémentaire et/ou de prévoyance, alors qu'aux termes de l'article L.111-1 du code de la sécurité sociale , toute personne travaillant en France est obligatoirement affiliée au régime de sécurité sociale français dont elle relève et, à ce titre, est assujettie aux cotisations de sécurité sociale correspondantes, cette affiliation permettant d'assurer à toute personne résidant sur le territoire français le service des prestations sociales ; que ni la directive CE 92/96 ni la directive 92/49 ne s'appliquent aux régimes obligatoires légaux de sécurité sociale français dans toute leur étendue et donc y compris ceux des travailleurs non-salariés ; que c'est donc vainement que l'appelant soutient que les régimes français de sécurité sociale sont des régimes professionnels et non pas un régime légal et ne concerneraient qu'une partie de la population alors que l'Urssaf procède au recouvrement des cotisations sociales dues par l'ensemble des travailleurs salariés ou non-salariés et donc même par ceux qui n'appartiennent pas à une entreprise ou à un groupement d'entreprises et qui n'ont pas à faire partie de tel ou tel secteur professionnel ou interprofessionnel ; qu'en conséquence, l'Urssaf de la Corse dispose de la personnalité juridique, de la capacité à agir et du droit d'agir, disposant d'une compétence pour ester en justice, recouvrer les cotisations impayées, y compris par la voie judiciaire ; que la demande formée par M. X... à ce titre sera, rejetée et le jugement entrepris confirmé ;

Alors que les unions de recouvrement constituent des entreprises au sens des règles européennes de la concurrence et les directives européennes concernant ces marchés leur sont pas applicables ; que par conséquent la directive n°2004/18/CE du parlement européen et du conseil du 31 mars 2004 concernant les règles relatives aux marchés publics est applicable aux unions de recouvrement ; qu'en décidant néanmoins que l'Urssaf de la Corse, n'était pas une entreprise, et que son activité de recouvrement n'entrait dans aucune des catégories définies à l'article 1er du code des marchés publics pour en déduire qu'elle n'avait pas à être soumise aux règles régissant la passation de marchés publics, la cour d'appel a violé l'article 1er de la directive n° 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 et l'article 1er du code des marchés publics.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-17720
Date de la décision : 09/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 08 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 mai. 2018, pourvoi n°17-17720


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Gouz-Fitoussi et Ridoux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.17720
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