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09/05/2018 | FRANCE | N°17-14705

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 mai 2018, 17-14705


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 janvier 2017), que la fondation Amipi Bernard Vendre (la fondation) est une association reconnue d'utilité publique depuis le 9 mars 2005 ; qu'en application d'une délibération de l'autorité organisatrice des transports de la ville de Nantes du 29 mars 1976, elle a été exonérée du versement de transport pour ses deux établissements [...] ; que la communauté urbaine Nantes métropole, aux droits de laquelle est venue la métropole

Nantes métropole (la métropole) a informé le 12 décembre 2012 la fondation...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 janvier 2017), que la fondation Amipi Bernard Vendre (la fondation) est une association reconnue d'utilité publique depuis le 9 mars 2005 ; qu'en application d'une délibération de l'autorité organisatrice des transports de la ville de Nantes du 29 mars 1976, elle a été exonérée du versement de transport pour ses deux établissements [...] ; que la communauté urbaine Nantes métropole, aux droits de laquelle est venue la métropole Nantes métropole (la métropole) a informé le 12 décembre 2012 la fondation que cette exonération était remise en cause à compter du 1er janvier 2013 ; qu'après avoir recueilli les observations de la fondation, la métropole a maintenu le 15 mai 2013 sa décision ; que la fondation a saisi une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la fondation fait grief à l'arrêt de la débouter de son recours, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de l'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales, sont exemptées du versement de transport les fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social ; qu'ayant constaté que la fondation avait statutairement pour but d'aider les personnes atteintes de handicap mental à développer leurs capacités intellectuelles et à s'insérer socialement par l'exercice d'une activité professionnelle en milieu normal, la cour d'appel qui, pour considérer que cette activité n'avait pas de caractère social, a pris en considération l'activité de production industrielle exercée par les travailleurs handicapés, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par la fondation, si cette activité de production industrielle n'avait pas un caractère accessoire pour constituer le moyen développé par la fondation pour satisfaire à son activité principale de formation et d'insertion professionnelle de travailleurs présentant un déficit cognitif, et si cette activité de formation et d'insertion n'était pas à caractère social, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales ;

2°/ que, dans ses conclusions d'appel, la fondation avait exposé que son activité sociale reposait sur une configuration différente de celle habituellement constatée puisqu'elle fournissait à des personnes atteintes de handicaps mentaux un travail dont les caractéristiques favorisaient le développement de leurs capacités intellectuelles et leur insertion dans la vie professionnelle normale, que l'activité industrielle des deux établissements de [...] était l'outil permettant d'assurer la formation et l'insertion des travailleurs handicapés, rémunérés sur la base du SMIC, leur salaire constituant toutefois une charge supérieure au travail réellement fourni, et que les dirigeants de la fondation, son président, les membres de son bureau et de son conseil d'administration assuraient leurs fonctions bénévolement ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à énoncer qu'aucun bénévole ne participait à l'activité, sans répondre à ce moyen des conclusions d'appel de la fondation invoquant les particularités du modèle social de la fondation mis en oeuvre dans ses deux établissements de [...], a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu'aux termes de l'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales, sont exemptées du versement de transport les fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social ; qu'ayant constaté que la fondation avait statutairement pour but d'aider les personnes atteintes de handicap mental à développer leurs capacités intellectuelles et à s'insérer socialement par l'exercice d'une activité professionnelle en milieu normal et que ses charges d'activité industrielle avaient excédé ses ressources brutes industrielles en 2010 et 2012, la cour d'appel qui, pour considérer que cette activité n'avait pas de caractère social, a retenu que l'activité de production industrielle des deux établissements de [...] générait l'essentiel de leurs ressources sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il devait être considéré que la fondation n'était pas une entreprise ordinaire au regard de son mode de financement, des surcoûts assumés pour réaliser sa vocation sociale, des aides au poste par l'Etat et de l'acceptation de la part de ses entreprises clientes de prix majorés par rapport au prix du marché mondial, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales ;

4°/ qu'aux termes de l'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales, sont exemptées du versement de transport les fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social ; qu'ayant constaté que les travailleurs handicapés que la fondation employait sur les deux établissements concernés ne contribuaient pas aux prestations de formation dont elle leur assurait le bénéfice, ce dont il résultait que les prestations de formation et d'insertion professionnelle qu'elle apportait aux travailleurs handicapés qu'elle employait leur étaient fournies gratuitement, la cour d'appel qui a considéré que cette activité était dépourvue de caractère social au sens de l'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement, violant le texte susvisé ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 2333-64, alinéa 1, du code général des collectivités territoriales, les fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, sont exonérées du versement de transport ; que le caractère social doit être apprécié au regard de l'activité effectuée par la fondation ou l'association dans le ressort de l'autorité organisatrice de transport qui a institué le versement de transport ;

Et attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'aucun des deux établissements en cause ne comporte de bénévoles, que chacun de ces deux établissements a une activité de production industrielle, constituant l'essentiel de ses ressources, les subventions représentant en moyenne pour les années 2010 à 2012, moins de 7 % des ressources pour l'un des établissements et de 13 % à 15 % pour l'autre ;

Qu'ayant souverainement constaté que les établissements sis [...] n'exerçaient pas une activité sociale, la cour d'appel en a exactement déduit que la fondation ne pouvait pas prétendre à l'exonération du versement de transport institué par la métropole ;

D'où il suit que le moyen que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la fondation Amipi Bernard Vendre aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la fondation Amipi Bernard Vendre et la condamne à payer à la métropole Nantes métropole la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la Fondation Amipi Bernard Vendre

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la fondation Amipi Bernard Vendre de son recours à l'encontre de la décision de la communauté urbaine Nantes métropole d'exclure la fondation de la liste des fondations et associations d'utilité publique à but non lucratif exonérées du versement de transport

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales applicable dispose que « En dehors de la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés (..) » ; qu'ainsi, seules sont exemptées du versement de transport les fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social ; que la reconnaissance d'utilité publique de la fondation ou de l'association, pas plus que le but non lucratif de celle-ci ou de son objet n'impliquent le caractère social de son activité, lequel doit être établi au regard des conditions effectives d'activité ; qu'en l'espèce, seul le caractère social de l'activité est discuté ; que l'activité à apprécier au sens de l'article L. 2333-64 est celle des deux établissements de [...] concernés par la décision de l'autorité organisatrice des transports ; qu'il apparaît que c'est par des motifs pertinents adoptés par la cour que le tribunal a débouté à juste titre l'Amipi de son recours ; qu'il sera simplement ajouté que chacun des deux sites a une activité de production industrielle constituant l'essentiel (pièce n° 7 de l'Amipi) de leurs ressources (de 2010 à 2012 pour « Nantes coupe », environ 10 à 8 millions d'euros de « ressources brutes industrielles » annuelles pour des subventions représentant en moyenne moins de 7 % de celles-ci, le résultat d'exploitation cumulé sur les 03 années étant à l'équilibre (+ 3 000 euros environ) ; de 2010 à 2012 pour « Nantes montage », environ 11 à 8 millions d'euros de « ressources brutes industrielles » annuelles pour des subventions représentant en moyenne 13 à 15 % de celles-ci, le résultat d'exploitation cumulé sur les 03 années étant excédentaire d'environ 147 000 euros) ; qu'il importe peu en la matière que les résultats d'exploitation tant des deux sites que plus généralement de l'Amipi soient par la suite devenus déficitaires de 2013 à 2015 (pièces n° 16, 19 à 24 de l'appelante) ; que le financement de chacun des deux établissements étant très majoritairement assuré par les revenus tirés de leur production industrielle, et qu'aucun bénévole n'intervenant dans leur activité au sein desdits établissements, la nature sociale de l'activité des établissements concernés n'était pas justifiée au sens de l'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales, de sorte que l'Amipi ne remplissait pas au regard de ces deux sites les conditions pour bénéficier de l'exonération prévue par ce texte, peu important que :
- les « charges d'activité industrielles » de cette dernière aient quelque peu excédé ses « ressources brutes industrielles » de 2010 à 2012,
- d'autres autorités organisatrices des transports aient exonéré l'Amipi en 2009-2010 au titre des établissements dépendants d'eux (pièces n° 8 à 12 de l'appelante), et qu'ANGERS LOIRE METROPOLE ait continué de le faire en 2014 (pièce n° 15 de l'appelante) dès lors que les établissements concernés ne sont pas les mêmes et que le versement transports constitue pour les A.O.T. une faculté et non une obligation,
- les travailleurs handicapés qu'elle employait sur les deux établissements concernés ne contribuaient pas aux « prestations de formation » dont « elle leur assurait le bénéfice » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte de l'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales qu'une dispense de la taxe de transport est soumise à trois conditions cumulatives la reconnaissance d'utilité publique, un but non lucratif, une activité de caractère social ; que ces conditions, constitutives d'une dérogation, sont d'interprétation stricte ; que le débat en l'espèce ne porte que sur la dernière condition ; qu'aux termes de ses statuts, la fondation Amipi Bernard Vendre a pour but « d'aider des personnes atteintes de handicaps mentaux à développer leurs capacités intellectuelles et à s'insérer socialement par l'exercice d'une activité professionnelle en milieu dit "normal" ; qu'elle a son siège à Cholet et dispose de plusieurs établissements, dont deux à [...] : l'un spécialisé dans le travail de la coupe, l'autre dans le travail de montage ; que l'activité de tous les établissements est axée sur les équipements automobiles ; que l'examen des extraits de documents comptables produits aux débats, qui ne comportent aucune mention « certifié conforme », laisse apparaître que, de 2009 à 2012, la vente de produits des deux établissements de [...] a représenté au moins 90 % du produit d'exploitation, tandis que les subventions publiques variaient entre 6 et 7 % en moyenne ; que l'activité industrielle constitue donc l'essentiel des ressources de la fondation ; qu'il ressort par ailleurs de l'extrait du magazine « l'Usine Nouvelle » communiqué aux débats, que la fondation, qui emploie plus de 800 personnes sur ses sept sites, se présente elle-même plutôt comme une entreprise privée, avec un discours axé sur la compétitivité, "la création d'un bureau d'études et d'un système informatique EDI pour répondre aux besoins des constructeurs automobiles", "la volonté de devenir un fournisseur à part entière", etc ; que l'article indique que la fondation est devenue aujourd'hui un "véritable équipementier", après avoir obtenu l'appel d'offre du constructeur Renault en 2013, et que "les dirigeants de la fondation espèrent réitérer la même expérience avec d'autres constructeurs et même passer à des organes véhicules plus complexes à câbler" ; que le caractère social de l'activité est, de fait, moins mis en avant que la compétitivité et le savoir-faire, propres à attirer les commanditaires ; qu'enfin, il n'est pas contesté qu'aucun des deux établissements concernés ne comprend de bénévoles ; qu'il s'ensuit que la fondation Amipi Bernard Vendre ne remplit plus la dernière condition, et ne peut donc pas prétendre au bénéfice de l'exonération visée à l'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales ; que son recours sera en conséquence rejeté" ;

ALORS DE PREMIERE PART QU'aux termes de l'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales, sont exemptées du versement de transport les fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social ; qu'ayant constaté que la fondation Amipi Bernard Vendre avait statutairement pour but d'aider les personnes atteintes de handicap mental à développer leurs capacités intellectuelles et à s'insérer socialement par l'exercice d'une activité professionnelle en milieu normal, la cour d'appel qui, pour considérer que cette activité n'avait pas de caractère social, a pris en considération l'activité de production industrielle exercée par les travailleurs handicapés, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par l'exposante, si cette activité de production industrielle n'avait pas un caractère accessoire pour constituer le moyen développé par la fondation pour satisfaire à son activité principale de formation et d'insertion professionnelle de travailleurs présentant un déficit cognitif, et si cette activité de formation et d'insertion n'était pas à caractère social, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales ;

ALORS DE DEUXIEME PART QUE dans ses conclusions d'appel, la fondation Amipi Bernard Vendre avait exposé que son activité sociale reposait sur une configuration différente de celle habituellement constatée puisqu'elle fournissait à des personnes atteintes de handicaps mentaux un travail dont les caractéristiques favorisaient le développement de leurs capacités intellectuelles et leur insertion dans la vie professionnelle normale, que l'activité industrielle des deux établissements de [...] était l'outil permettant d'assurer la formation et l'insertion des travailleurs handicapés, rémunérés sur la base du SMIC, leur salaire constituant toutefois une charge supérieure au travail réellement fourni, et que les dirigeants de la fondation, son président, les membres de son bureau et de son conseil d'administration assuraient leurs fonctions bénévolement (conclusions d'appel p. 8 à 11) ; que la cour d'appel qui s'est bornée çà énoncer qu'aucun bénévole ne participait à l'activité, sans répondre à ce moyen des conclusions d'appel de l'exposante invoquant les particularités du modèle social de la fondation mis en oeuvre dans ses deux établissements de [...], a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS DE TROISIEME PART QU'aux termes de l'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales, sont exemptées du versement de transport les fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social ; qu'ayant constaté que la fondation Amipi Bernard Vendre avait statutairement pour but d'aider les personnes atteintes de handicap mental à développer leurs capacités intellectuelles et à s'insérer socialement par l'exercice d'une activité professionnelle en milieu normal et que ses charges d'activité industrielle avaient excédé ses ressources brutes industrielles en 2010 et 2012, la cour d'appel qui, pour considérer que cette activité n'avait pas de caractère social, a retenu que l'activité de production industrielle des deux établissements de [...] générait l'essentiel de leurs ressources sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il devait être considéré que la fondation n'était pas une entreprise ordinaire au regard de son mode de financement, des surcoûts assumés pour réaliser sa vocation sociale, des aides au poste par l'Etat et de l'acceptation de la part de ses entreprises clientes de prix majorés par rapport au prix du marché mondial, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales ;

ALORS DE QUATRIEME PART QU'aux termes de l'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales, sont exemptées du versement de transport les fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social ; qu'ayant constaté que les travailleurs handicapés que la fondation employait sur les deux établissements concernés ne contribuaient pas aux prestations de formation dont elle leur assurait le bénéfice, ce dont il résultait que les prestations de formation et d'insertion professionnelle qu'elle apportait aux travailleurs handicapés qu'elle employait leur étaient fournies gratuitement, la cour d'appel qui a considéré que cette activité était dépourvue de caractère social au sens de l'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement, violant le texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-14705
Date de la décision : 09/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

TRANSPORTS EN COMMUN - Communes hors région parisienne - Redevance de transport (loi du 11 juillet 1973) - Entreprises exemptées - Fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif - Exercice d'une activité de caractère social - Appréciation - Détermination - Portée

Aux termes de l'article L. 2333-64, alinéa 1, du code général des collectivités territoriales, les fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, sont exonérées du versement de transport. Dès lors, le caractère social doit être apprécié au regard de l'activité effectuée par la fondation ou l'association dans le ressort de l'autorité organisatrice de transport qui a institué le versement de transport


Références :

article L. 2333-64, alinéa 1, du code général des collectivités territoriales

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 18 janvier 2017

Sur les conditions d'exonération de la redevance de transport pour les fondations et associations reconnues d'utilité publique concernant les communes hors région parisienne, à rapprocher :Soc., 31 janvier 2002, pourvoi n° 00-13010, Bull. 2002, V, n° 48 (cassation partielle), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 mai. 2018, pourvoi n°17-14705, Bull. civ.Bull. 2018, II, n° 97
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2018, II, n° 97

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat(s) : SCP Hémery, Thomas-Raquin, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.14705
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