LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article L. 4614-12 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par délibération du 9 décembre 2014, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du Technicentre PACA Marseille Saint-Charles (le CHSCT ) a décidé de recourir à une expertise au titre du risque grave au sein de l'établissement ; que l'employeur ayant saisi le président du tribunal de grande instance, statuant en référé, pour contester l'expertise, la cour d'appel a, par décision du 17 novembre 2016, annulé la délibération du CHSCT ;
Attendu que pour écarter l'existence d'un risque grave, la cour d'appel énonce qu'une expertise ne peut avoir pour finalité de chercher à établir l'existence d'un risque grave au sens de l'article L. 4614-12 du code du travail ; que tel est pourtant le contenu de la mission confiée par le CHSCT à l'expert, qui vise à l'identifier ; que le CHSCT invoque en effet des cas précis d'accidents survenus sans les corréler à un dysfonctionnement récurrent au sein de l'entreprise, échouant ainsi à rapporter la preuve de l'existence d'un péril actuel, objectivement et concrètement constaté par un ensemble de facteurs pouvant nuire à la santé physique ou morale des salariés ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'incombait pas au CHSCT , qui faisait état de sept accidents du travail survenus au cours des mois précédents, et de treize accidents survenus au cours de l'année précédente, d'en déterminer la cause ou l'origine, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation sur le pourvoi principal du CHSCT rend sans objet le pourvoi incident de l'employeur ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société SNCF Réseau aux dépens ;
Vu l'article L. 4614-13 du code du travail , condamne la société SNCF Réseau à payer au CHSCT Technicentre PACA Marseille Saint-Charles la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour le CHSCT Technicentre PACA Marseille Saint-Charles, demandeur au pourvoi principal
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR prononcé l'annulation de la délibération du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail Technicentre PACA Marseille Saint-Charles du 9 décembre 2014 portant désignation d'un expert ;
AUX MOTIFS propres QUE une expertise ne peut pas avoir pour finalité de chercher à établir l'existence d'un risque grave au sens de l'article L 4614-12 du code du travail ; que tel est pourtant le contenu de la mission supra confiée par le CHSCT à l'expert, qui vise à l'identifier ; qu'en effet le CHSCT Technicentre PACA Marseille Saint-Charles invoque des cas précis d'accidents survenus sans les corréler à un dysfonctionnement récurrent au sein de l'entreprise ; que le CHSCT Technicentre PACA Marseille Saint - Charles échoue ainsi à rapporter la preuve qui lui incombe de l'existence d'un péril actuel, objectivement et concrètement constaté par un ensemble de facteurs pouvant nuire à la santé physique et/ou morale des salariés dans le périmètre de l'établissement considéré ;
AUX MOTIFS adoptés QUE l'argumentation orale et écrite du CHSCT Technicentre PACA Marseille SAINT CHARLES est basée sur la survenance d'une collision face à face entre deux TGV avec pour référence que la jurisprudence a estimé que le risque de collision entre deux trains est considéré comme un risque grave nécessitant l'avis objectif d'un expert ; qu'il a toutefois été précisé à l'audience que la collision a eu lieu le 9 septembre 2014 à 23 H 40 entre des trains vides qui étaient en stationnement garage pour la nuit ; que suite à une erreur d'aiguillage la rame TGV de la voie 32 qui devait aller à la voie 12 a été orientée vers la voie déjà occupée par la rame 24 en maintien de service ; que l'agent conducteur a freiné pour passer de la vitesse de 33 km/h à environ 17 km/h sur 50 mètres ; qu'il n'est pas contestable que M. Sylvain A... qui travaillait ce jour-là de 20 H à 4 H du matin a présenté un choc émotionnel et des douleurs avec prise en charge en accident de travail, mais la responsabilité est à rechercher sur les fautes commises par les agents, la SNCF précisant avoir sanctionné l'aiguilleur qui ne dépend pas du Technicentre PACA Marseille. et M. A... car la vitesse de la rame était excessive ; que les droits d'alerte déposés par le CHSCT ont été pris en considération en septembre 2014 et les éclairages de la voie réparés ; que les deux accidents de travail de Mrs B... et C... (mal de dos) correspondent à des manipulations défectueuses lors d'opérations d'attelage ; qu'ils sont survenus en mars et avril 2014 ; que M. Pierre D... a eu le 31 août 2014 à 21 heures 55 un écrasement du majeur de la main droite, malgré le port de gants en cuir, car il s'est coincé le doigt entre le châssis et la chape d'attelage ; qu'il travaillait de 20 heures à 4 heures du matin ; qu'en ce qui concerne la "collision frontale" force est de constater que "l'erreur humaine" est imputable à un autre service que celui de la maintenance et qu'à l'évidence une expertise ne servirait à rien pour vérifier s'il y a un risque grave dès lors que l'audit ne peut porter sur les conditions de travail du personnel des aiguillages ; que la désignation de l'expert est exclusivement fondée sur le constat d'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel ; qu'il y a eu des accidents de travail entre mars et août 2014 dont certains imputables à un défaut de formation ou de respect des protocoles techniques par des agents ; que deux ont eu mal au dos en se redressant ou en sortant l'attelage, M. B... à 16 heures 45 (travail de 12 H à 20 H), M. C... à 22 H 30 (travail de 20 H à 4 H) ; que les incidents sont donc survenus en début de période de travail et ne peuvent correspondre à une surcharge de fatigue ; que la désignation d'un expert aux frais exclusifs de l'employeur doit être utilisée à bon escient et correspondre à l'exercice d'un droit de protection des salariés ;
1/ ALORS QUE le CHSCT peut faire appel à un expert agrée lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; qu'en déclarant que la mission de l'expert visait à déterminer le risque grave et que le CHSCT n'identifiait aucun dysfonctionnement en sein de l'entreprise en lien avec les accidents du travail, quand il les imputait à la réorganisation des rythmes de travail en 3/8, au sous-effectif et au refus de la direction d'entreprendre des travaux de sécurité et alertait la direction sur un mal-être général des agents, la cour d'appel a dénaturé la demande et les conclusions de l'exposant en méconnaissance de l'article 4 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE l'exposant faisait valoir que l'existence d'un risque grave au sens et pour l'application de l'article L. 4614-12 du Code du travail résultait non seulement des nombreux accidents du travail survenus dans l'établissement, mais aussi des nombreux incidents mettant en cause la sécurité des agents survenus depuis le début de l'année 2013 ayant donné lieu pour certains à l'exercice de droits d'alerte sans que la SNCF ne réagisse utilement (v. écritures de l'exposant, p. 8, alinéa 2) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile.
3/ ALORS QUE le risque grave justifiant le recours à un expert par le CHSCT doit être constaté dans l'établissement ; qu'en déclarant que le CHSCT Technicentre PACA Marseille Saint-Charles ne justifiait pas de ce qu'il existait un dysfonctionnement récurrent au sein de l'entreprise à l'origine des accidents survenus, la cour d'appel a violé l'article L. 4614-12 du code du travail ;
4/ ALORS QUE le juge ne peut écarter l'existence d'un risque grave autorisant le CHSCT à désigner un expert lorsqu'une collision entre deux trains est survenue dans le ressort de l'établissement, y compris lorsqu'elle trouve sa cause dans des erreurs humaines commises par des agents n'appartenant pas au personnel de cet établissement ; qu'ayant constaté qu'une collision entre deux trains était survenue le 9 septembre 2014 tout en refusant de relever l'existence d'un risque grave autorisant le CHSCT à désigner un expert motif pris de ce qu'elle était due à une erreur d'aiguillage et à une vitesse excessive, que l'aiguilleur n'appartenait pas à l'établissement du technicentre PACA, et que les agents impliqués avaient été sanctionnés, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a violé l'article L. 4614-12 du Code du travail ;
5/ ALORS QUE le juge ne peut écarter l'existence d'un risque grave autorisant le CHSCT à désigner un expert lorsqu'une collision entre deux trains est survenue dans le ressort de l'établissement ; qu'en refusant de retenir que les droits d'alerte exercés par le CHSCT les 10, 11 et 12 septembre 2014 pour des risques de collision permettaient d'établir l'existence d'un risque grave autorisant le CHSCT à désigner un expert motif pris de ce que l'éclairage avait été réparé, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a violé l'article L. 4614-12 du Code du travail ;
6/ ALORS QUE en retenant que les accidents du travail ne pouvaient être dus à un excès de fatigue professionnelle motif pris de ce qu'ils étaient survenus en début de prise de travail, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'ils étaient liés à une surcharge de travail récurrente due à un sous-effectif ainsi qu'à une organisation du travail génératrice d'une pénibilité au travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4614-12 du Code du travail ;
7/ ALORS QUE refusant de retenir que les accidents du travail survenus entre mars et août 2014 constituaient un indice d'un risque grave autorisant le CHSCT à désigner un expert, motif pris de ce que certains étaient imputables à un défaut de formation ou de respect des protocoles techniques par les agents, quand ces explications étaient autant d'indices d'un dysfonctionnement constitutif d'un risque grave, la cour d'appel a tiré des conséquences erronées de ses propres constatations et partant a violé l'article L. 4614-12 du Code du travail. Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société SNCF Réseau, demanderesse au pourvoi incident
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait constaté l'existence d'un abus de droit et dispensé, par suite, la SNCF de la prise en charge des frais et dépens, et d'avoir condamné SNCF Réseau à prendre en charge les frais et honoraires engagés par le CHSCT pour assurer sa défense, à concurrence de la somme de 7 005 euros, ainsi qu'aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE le CHSCT ne disposant que d'une personnalité processuelle et d'aucun budget, l'employeur doit supporter les frais d'une contestation éventuelle, fût-elle vaine, notamment les frais et honoraires de l'avocat du CHSCT , sauf abus lequel ne pouvait pas être retenu au cas d'espèce par le premier juge ;
ALORS QUE les frais exposés par le CHSCT pour défendre à la contestation de l'expertise élevée par l'employeur sont à la charge de ce dernier, sauf abus ; qu'en se bornant, pour infirmer le jugement et condamner la SNCF, à affirmer que l'abus « ne pouvait pas être retenu au cas d'espèce par le premier juge », sans la moindre explication, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4614-13 du code du travail et 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Et ALORS en tout état de cause QUE la SNCF demandait à la cour d'appel, à tout le moins, de ramener le montant des frais de la procédure à de justes proportions ; qu'en ne donnant aucun motif à son refus de réduire la somme réclamée par le CHSCT , la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.