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09/05/2018 | FRANCE | N°14-11367

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 mai 2018, 14-11367


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avertissement délivré aux parties :

Vu les articles L. 661-1, 1°, et 5°, et L. 661-2 du code de commerce, ensemble l'article 592 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de l'application combinée de ces textes que l'arrêt statuant sur une tierce opposition au jugement d'ouverture du redressement judiciaire ne peut être frappé de pourvoi en cassation que par le tiers opposant ainsi que par le débiteur, le créancier poursui

vant et le ministère public et que l'arrêt statuant sur la tierce opposition au j...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avertissement délivré aux parties :

Vu les articles L. 661-1, 1°, et 5°, et L. 661-2 du code de commerce, ensemble l'article 592 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de l'application combinée de ces textes que l'arrêt statuant sur une tierce opposition au jugement d'ouverture du redressement judiciaire ne peut être frappé de pourvoi en cassation que par le tiers opposant ainsi que par le débiteur, le créancier poursuivant et le ministère public et que l'arrêt statuant sur la tierce opposition au jugement de conversion du redressement en liquidation judiciaire ne peut faire l'objet d'un pourvoi que de la part du tiers opposant, du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public ;

Attendu que M. Erick Y... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2013 par la cour d'appel de Basse-Terre qui, ayant déclaré recevable la tierce opposition formée par la société Basse-Terre télévision et M. Mario Y..., rétracte et annule le jugement du 4 octobre 2012 ouvrant le redressement judiciaire de cette société et celui du 22 novembre 2012 prononçant sa liquidation judiciaire ;

Attendu que M. Erick Y..., qui ne prétend pas agir en qualité de représentant légal de la société Basse-Terre télévision et qui, contrairement à ce qu'il soutient en réponse à l'avertissement qui lui a été délivré, n'avait pas la qualité de créancier poursuivant, n'est pas recevable, en sa seule qualité d'actionnaire, à se pourvoir en cassation contre l'arrêt qui a accueilli la tierce opposition ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. Erick Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-11367
Date de la décision : 09/05/2018
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Procédure (dispositions générales) - Voies de recours - Exercice - Pourvoi en cassation - Décision statuant sur la tierce opposition aux jugements d'ouverture et de conversion du redressement en liquidation - Qualité à agir (non) - Actionnaire n'agissant pas comme représentant légal et n'étant pas créancier poursuivant

CASSATION - Pourvoi - Qualité pour le former - Entreprise en difficulté - Décision statuant sur la tierce opposition aux jugements d'ouverture et de conversion du redressement en liquidation - Actionnaire n'agissant pas comme représentant légal et n'étant pas créancier poursuivant (non)

Il résulte de l'application combinée des articles L. 661-1, 1°, et 5°, et L. 661-2 du code de commerce, ensemble l'article 592 du code de procédure civile que l'arrêt statuant sur une tierce opposition au jugement d'ouverture du redressement judiciaire ne peut être frappé de pourvoi en cassation que par le tiers opposant ainsi que par le débiteur, le créancier poursuivant et le ministère public et que l'arrêt statuant sur la tierce opposition au jugement de conversion du redressement en liquidation judiciaire ne peut faire l'objet d'un pourvoi que de la part du tiers opposant, du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public. Il s'ensuit que l'actionnaire d'une société, qui ne prétend pas agir comme représentant légal de celle-ci et n'a pas la qualité de créancier poursuivant, n'est pas recevable à former un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui, statuant sur la tierce opposition exercée par un autre actionnaire et la société, rétracte les jugements ayant ouvert la procédure de redressement judiciaire de celle-ci et converti cette procédure en liquidation judiciaire


Références :

articles L. 661-1, 1°, et 5°, et L. 661-2 du code de commerce

article 592 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 25 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 mai. 2018, pourvoi n°14-11367, Bull. civ.Bull. 2018, IV, n° 50
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2018, IV, n° 50

Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 01/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:14.11367
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