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03/05/2018 | FRANCE | N°17-20580

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 mai 2018, 17-20580


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ains

i décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence.

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant déclaré irrecevable l'action diligentée par la Caisse exposante comme étant prescrite ;

AUX MOTIFS QUE, dans ses dernières conclusions, le Crédit Agricole reproche au commissaire à l'exécution d'avoir laissé dissipé le produit des deux ventes immobilières intervenues pendant l'exécution du plan, sans avoir procédé à une procédure de distribution provenant de ces ventes ; que, pour rejeter la demande du Crédit Agricole, le tribunal a considéré que celle-ci était prescrite pour avoir été intentée le 18 mars 2015, alors que, selon lui, les faits dont le Crédit Agricole avait nécessairement connaissance, se sont produits en 2006, 2007 et 2008, de sorte que plus de cinq ans se sont écoulés ; qu'il résulte de l'article 2270-1 alinéa 1 du Code civil dans sa rédaction issue de l'article 43 de la loi n°98-468 du 17 juin 1998, abrogé par l'article 1 de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, que « Les actions en responsabilité civile extra contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation. » ; qu'il résulte de l'article 2224 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer » ; que, par ailleurs, selon l'article 2222 du Code civil, en cas de réduction de la durée de la prescription, pour les actions dont le délai n'est pas expiré, le nouveau délai de 5 ans institué par la loi du 17 juin 2008 commence à courir à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, soit du 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'en l'espèce, les ventes étaient intervenues les 24 février et 12 septembre 2006, de sorte qu'au 19 juin 2008 la prescription décennale n'était pas acquise ; que le Crédit Agricole soutient qu'aucun délai de prescription n'a pu courir, au motif que le fait fautif à l'origine de son préjudice réside dans l'omission de la part du commissaire à l'exécution du plan d'ouverture d'une procédure d'ordre en vue du partage du produit de la vente ; que, selon l'article 78 de la loi du 25 janvier 1985, applicable à la présente espèce, lors de l'exécution d'un plan de continuation, en cas de vente d'un bien grevé d'une hypothèque, les créanciers bénéficiaires de ces sûretés sont payés sur le prix après paiement du privilège des salaires ; qu'ils reçoivent les dividendes à échoir d'après le plan, réduits en fonction du paiement anticipé, selon l'ordre de préférence existant entre eux et le commissaire à l'exécution du plan est tenu d'établir une procédure d'ordre et de répartir le prix entre les créanciers privilégiés conformément aux articles 140 et suivants du décret du 27 décembre 1985 ; qu'il résulte des pièces au débat que les ventes immobilières litigieuses ont été conclues en 2006, que le Crédit Agricole en sa qualité de créancier hypothécaire avait été informé par le notaire dès 2003, des projets de ventes, qu'il lui appartenait, en cette qualité, de s'enquérir du sort des fonds obtenus ; qu'il est constant que le commissaire à l'exécution du plan n'a versé aucun dividende au Crédit Agricole, que son avocat lui a, le 6 décembre 2006, écrit pour lui demander le paiement des dividendes en invoquant la vente intervenue, ce qui confirme sa connaissance de leur existence ; que ce n'est que par assignation du 18 mars 2015, soit plus de huit ans après, qu'elle en a sollicité le paiement ;que c'est à juste titre que les premiers juges ont déclaré sa demande irrecevable comme étant prescrite ; que le jugement sera donc confirmé ;

ALORS D'UNE PART QUE les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que la Caisse exposante faisait valoir que ce n'est que par les courriers de Me Z... en 2014 qu'elle apprendra que les fonds ont servi à payer les dividendes prévus au plan et qu'elle en aura confirmation le 8 janvier 2015 par le greffe du tribunal de commerce qui l'informera qu'aucun acte n'a été déposé par Me X... ; qu'en retenant qu'il résulte des pièces au débat que les ventes immobilières litigieuses ont été conclues en 2006, que le Crédit Agricole en sa qualité de créancier hypothécaire avait été informé par le notaire dès 2003, des projets de ventes, qu'il lui appartenait, en cette qualité, de s'enquérir du sort des fonds obtenus, qu'il est constant que le commissaire à l'exécution du plan n'a versé aucun dividende au Crédit Agricole, que son avocat lui a, le 6 décembre 2006, écrit pour lui demander le paiement des dividendes en invoquant la vente intervenue, ce qui confirme sa connaissance de leur existence, que ce n'est que par assignation du 18 mars 2015, soit plus de huit ans après, qu'elle en a sollicité le paiement pour en déduire que c'est à juste titre que les premiers juges ont déclaré sa demande irrecevable comme étant prescrite quand la seule connaissance de l'existence des ventes intervenues en 2006 ne permettaient pas à la Caisse exposante d'avoir connaissance des fautes commises ultérieurement par le mandataire judicaire, la cour d'appel se prononce par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil ;

ALORS D'AUTRE PART QUE les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer; que la Caisse exposante faisait valoir que ce n'est que par les courriers de Me Z... en 2014 qu'elle apprendra que les fonds ont servi à payer les dividendes prévus au plan et qu'elle en aura confirmation le 8 janvier 2015 par le greffe du tribunal de commerce qui l'informera qu'aucun acte n'a été déposé par Me X... ; qu'en retenant qu'il résulte des pièces au débat que les ventes immobilières litigieuses ont été conclues en 2006, que le Crédit Agricole en sa qualité de créancier hypothécaire avait été informé par le notaire dès 2003, des projets de ventes, qu'il lui appartenait, en cette qualité, de s'enquérir du sort des fonds obtenus, qu'il est constant que le commissaire à l'exécution du plan n'a versé aucun dividende au Crédit Agricole, que son avocat lui a, le 6 décembre 2006, écrit pour lui demander le paiement des dividendes en invoquant la vente intervenue, ce qui confirme sa connaissance de leur existence, que ce n'est que par assignation du 18 mars 2015, soit plus de huit ans après, qu'elle en a sollicité le paiement pour en déduire que c'est à juste titre que les premiers juges ont déclaré sa demande irrecevable comme étant prescrite sans préciser en quoi la seule connaissance de l'existence des ventes intervenues en 2006 permettaient à la Caisse exposante d'avoir connaissance des fautes commises ultérieurement par le mandataire judicaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil ;

ALORS DE TROISIEME PART QUE les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer; que la Caisse exposante faisait valoir que ce n'est que par les courriers de Me Z... en 2014 qu'elle apprendra que les fonds ont servi à payer les dividendes prévus au plan et qu'elle en aura confirmation le 8 janvier 2015 par le greffe du tribunal de commerce qui l'informera qu'aucun acte n'a été déposé par Me X... ; qu'en retenant qu'il résulte des pièces au débat que les ventes immobilières litigieuses ont été conclues en 2006, que le Crédit Agricole en sa qualité de créancier hypothécaire avait été informé par le notaire dès 2003, des projets de ventes, qu'il lui appartenait, en cette qualité, de s'enquérir du sort des fonds obtenus, qu'il est constant que le commissaire à l'exécution du plan n'a versé aucun dividende au Crédit Agricole, que son avocat lui a, le 6 décembre 2006, écrit pour lui demander le paiement des dividendes en invoquant la vente intervenue, ce qui confirme sa connaissance de leur existence, que ce n'est que par assignation du 18 mars 2015, soit plus de huit ans après, qu'elle en a sollicité le paiement pour en déduire que c'est à juste titre que les premiers juges ont déclaré sa demande irrecevable comme étant prescrite sans rechercher si l'absence volontaire de paiement de dividendes à la Caisse exposante en même temps que les autres créanciers, conformément au plan, n'avait pas mis obstacle à la constatation de la faute du mandataire, et partant à sa connaissance par la Caisse exposante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil ;

ALORS ENFIN QUE les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que la Caisse exposante faisait valoir que ce n'est que par les courriers de Me Z... en 2014 qu'elle apprendra que les fonds ont servi à payer les dividendes prévus au plan et qu'elle en aura confirmation le 8 janvier 2015 par le greffe du tribunal de commerce qui l'informera qu'aucun acte n'a été déposé par Me X..., lequel n'a jamais répondu à ses demandes d'information et de paiement ; qu'en retenant qu'il résulte des pièces au débat que les ventes immobilières litigieuses ont été conclues en 2006, que le Crédit Agricole en sa qualité de créancier hypothécaire avait été informé par le notaire dès 2003, des projets de ventes, qu'il lui appartenait, en cette qualité, de s'enquérir du sort des fonds obtenus, qu'il est constant que le commissaire à l'exécution du plan n'a versé aucun dividende au Crédit Agricole, que son avocat lui a, le 6 décembre 2006, écrit pour lui demander le paiement des dividendes en invoquant la vente intervenue, ce qui confirme sa connaissance de leur existence, que ce n'est que par assignation du 18 mars 2015, soit plus de huit ans après, qu'elle en a sollicité le paiement pour en déduire que c'est à juste titre que les premiers juges ont déclaré sa demande irrecevable comme étant prescrite sans préciser en quoi la connaissance des ventes intervenues en 2006 établissait que la Caisse exposante était à même de connaitre ou aurait dû connaitre le détournement des fonds opérés par le mandataire judiciaire à son préjudice en les utilisant pour payer les dividendes prévus par le plan aux créanciers auquel le mandataire ne l'a pas fait sciemment participer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-20580
Date de la décision : 03/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet non spécialement motivé
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 mai. 2018, pourvoi n°17-20580


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.20580
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