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03/05/2018 | FRANCE | N°17-15944

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 mai 2018, 17-15944


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Natalie Seroussi du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Y..., en qualité de mandataire liquidateur de la société Art conseil W, et contre la société Albingia ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er février 2017), que, le 20 avril 2012, la société Natalie Seroussi (la galerie) a acquis, lors d'une vente aux enchères organisée par la société Patrick Debureaux, aux droits de laquelle se trouve la soc

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Natalie Seroussi du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Y..., en qualité de mandataire liquidateur de la société Art conseil W, et contre la société Albingia ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er février 2017), que, le 20 avril 2012, la société Natalie Seroussi (la galerie) a acquis, lors d'une vente aux enchères organisée par la société Patrick Debureaux, aux droits de laquelle se trouve la société Aponem (la société de ventes volontaires), dont l'expert était la société Art conseil W (l'expert), un bronze doré présenté comme une oeuvre de Hans B..., appartenant à M. X... (le vendeur), au prix de 17 500 euros ; qu'invoquant l'absence de fourniture d'un certificat d'authenticité de l'oeuvre, la galerie a assigné le vendeur, la société de ventes volontaires et l'expert en nullité de la vente, en restitution du prix et en indemnisation de son préjudice ; que l'expert a appelé en intervention forcée son assureur, la société Albingia (l'assureur) ;

Attendu que la galerie fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes formées contre le vendeur et la société de ventes volontaires, alors, selon le moyen :

1°/ que les juges du fond ne peuvent fonder leur décision sur un moyen qu'ils ont relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'au cas d'espèce, aucune des parties n'avait soutenu que la galerie se serait déterminée à acquérir le bronze litigieux en seule contemplation de la délivrance préalable à la vente d'un certificat d'authenticité, sans aucune considération pour les mentions du catalogue de la vente ; que le jugement infirmé n'abordait pas davantage ce point ; qu'aussi, en relevant d'office, sans rouvrir les débats pour permettre aux parties de s'expliquer, le moyen tiré de ce que le consentement de la galerie à la vente n'aurait pas été influencé par les mentions du catalogue, dont il était constaté par ailleurs qu'il présentait le bronze litigieux « sans aucune réserve comme étant l'oeuvre de l'artiste Hans B... », quand cette authenticité était en réalité exclue, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ que la vente est nulle en cas d'erreur portant sur une qualité substantielle de la chose vendue ; que constitue une qualité substantielle l'authenticité pour une oeuvre d'art ; que les mentions du catalogue d'une vente aux enchères attribuant sans réserve l'oeuvre à un auteur rendent excusable l'erreur commise même par un professionnel sur l'authenticité de l'oeuvre ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a constaté que le catalogue de la vente attribuait sans réserve la sculpture à l'artiste Hans B... ; qu'en s'abstenant de rechercher si, peu important le fait qu'aucun certificat d'authenticité ne lui ait été délivré avant la vente, la galerie ne s'était pas néanmoins engagée dans la croyance erronée de ce que le bronze acquis était bien une oeuvre originale de Hans B..., dès lors qu'aucun élément ne permettait, avant la vente, de remettre en cause l'authenticité affirmée de l'oeuvre dans le catalogue, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1110 ancien du code civil, ensemble l'article 3 du décret n° 81-255 du 3 mars 1981 ;

3°/ que le commissaire-priseur ou l'opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques qui affirme sans réserve l'authenticité de l'oeuvre d'art qu'il est chargé de vendre engage sa responsabilité sur cette affirmation ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a constaté, d'une part, que le catalogue de la vente aux enchères attribuait sans aucune réserve le bronze litigieux à l'artiste Hans B... et, d'autre part, que l'authenticité de l'oeuvre devait être considérée comme exclue ; qu'en déboutant la galerie de sa demande indemnitaire formée contre la société de ventes volontaires, qui avait organisé la vente, la cour d'appel a violé l'article 1382 ancien du code civil, ensemble les articles L. 321-17 du code de commerce et 3 du décret n° 81-255 du 3 mars 1981 ;

Mais attendu que l'arrêt relève qu'avant la vente aux enchères publiques organisée le 20 avril 2012, la galerie, qui avait, par un courriel du 6 avril 2012, fait connaître à l'expert qu'elle n'achèterait le bronze en cause que sous réserve de la certification de son authenticité par la fondation B..., a néanmoins acquis l'oeuvre, alors même qu'aucun certificat d'authenticité ne lui avait été préalablement transmis ; qu'il ajoute qu'elle ne démontre pas avoir été trompée par des manoeuvres dolosives et qu'étant une professionnelle du marché de l'art qui a acheté le bronze litigieux malgré le défaut de certificat d'authenticité, elle ne peut prétendre avoir été victime d'une erreur sur la qualité substantielle du bronze du fait de l'absence de toute réserve portée dans le catalogue de vente ; que, de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu déduire, par ces seuls motifs et sans contrevenir au principe de la contradiction, que devaient être rejetées la demande d'annulation de la vente pour attitude déloyale de la société de ventes volontaires, ainsi que les demandes indemnitaires subséquentes ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Natalie Seroussi aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Natalie Seroussi.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de la société Natalie Seroussi tendant à l'annulation de la vente du 20 avril 2012, d'AVOIR rejeté la demande subséquente de restitution de la somme de 24.686 € dirigée contre M. X... et la société Aponem et d'AVOIR rejeté la demande indemnitaire de 10.000 € dirigée contre M. X... et la société Aponem ;

AUX MOTIFS QU'il est constant que le bronze litigieux a été présenté dans le catalogue de vente, sans aucune réserve comme étant de l'artiste Hans B... ; que néanmoins il demeure que préalablement à la vente aux enchères publiques, organisée le 20 avril 2012 par la société Patrick Deburaux, mais postérieurement la publication dudit catalogue, la société Natalie Seroussi, par un courriel du 6 avril 2012, s'est adressée à l'expert de la vente M. C... de la société Art Conseil W, pour lui faire savoir qu'elle n'achèterait le bronze en cause que « sous réserve que son authenticité soit certifiée par la fondation B... » ; que pour autant la galerie Natalie Seroussi a acquis l'oeuvre dont s'agit alors même qu'aucun certificat d'authenticité ne lui a été préalablement transmis ; que la galerie Nathalie Seroussi ne démontre pas qu'entre le 6 avril 2012 et antérieurement à la vente du bronze litigieux qui a eu lieu le 20 avril 2012 à 14 heures, elle a obtenu de la part de la société de vente ou de l'expert, des informations sur l'oeuvre présentée, voire l'assurance que celle-ci était authentique et avoir été ainsi trompée par des manoeuvres dolosives ; que si dans un courriel du 20 avril 2012, la société Art Conseil W lui écrivait : « Suite à notre conversation téléphonique, je vous indique à nouveau que la fondation a bien reçu plusieurs photos et éléments concernant ce bronze de B.... Je vous informe que si l'authenticité de ce bronze n'était pas reconnue par la fondation, nous nous engagerions, bien évidemment, à annuler la vente et à vous rembourser », ce document est non seulement postérieur de quelques heures à la vente, mais également ne vaut pas de la part de son auteur comme la reconnaissance du caractère authentique de l'oeuvre litigieuse ; et que l'engagement souscrit par M. C... d'annuler la vente et de rembourser le prix au cas où la fondation B... ne reconnaîtrait pas l'oeuvre comme un authentique de Hans B... ne peut être interprété ainsi que le soutient l'appelante comme la démonstration de ce que celui-ci était convaincu de cette authenticité de sorte qu'elle-même n'avait dès lors pas à en douter ; qu'ainsi la société Natalie Seroussi, professionnelle du marché de l'art, dont la volonté d'acquérir a été déterminée par la seule délivrance préalable à la vente d'un certificat d'authenticité et non pas par les mentions du catalogue de vente, ne peut valablement arguer de l'absence de toute réserve portée dans ce document et soutenir avoir été victime d'une erreur sur la qualité substantielle du bronze dont s'agit dont il n'est en revanche pas contesté que conformément aux mentions dudit catalogue il a été fondu par A... ; qu'il convient en conséquence de la débouter de sa demande en nullité de la vente dont s'agit ; qu'il en est de même de sa prétention à obtenir le paiement de la somme de 10.000 euros qu'elle présente spécifiquement dans le cadre de sa demande de nullité de la vente pour attitude déloyale de la part de M. X..., la société Aponem et la société Art Conseil et qui au demeurant n'est nullement justifiée (
) ; (
) à savoir l'absence de reconnaissance par la fondation B... de l'authenticité du bronze, ce qui est le cas, ladite fondation affirmant que le refus de Mme Marguerite B... exclut l'authenticité de l'oeuvre et par voie de conséquence la délivrance d'un certificat la constatant ;

1) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent fonder leur décision sur un moyen qu'ils ont relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'au cas d'espèce, aucune des parties n'avait soutenu que la société Natalie Seroussi se serait déterminée à acquérir le bronze litigieux en seule contemplation de la délivrance préalable à la vente d'un certificat d'authenticité, sans aucune considération pour les mentions du catalogue de la vente ; que le jugement infirmé n'abordait pas davantage ce point ; qu'aussi, en relevant d'office, sans rouvrir les débats pour permettre aux parties de s'expliquer, le moyen tiré de ce que le consentement de la société Natalie Seroussi à la vente n'aurait pas été influencé par les mentions du catalogue, dont il était constaté par ailleurs qu'il présentait le bronze litigieux « sans aucune réserve comme étant l'oeuvre de l'artiste Hans B... », quand cette authenticité était en réalité exclue, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE la vente est nulle en cas d'erreur portant sur une qualité substantielle de la chose vendue ; que constitue une qualité substantielle l'authenticité pour une oeuvre d'art ; que les mentions du catalogue d'une vente aux enchères attribuant sans réserve l'oeuvre à un auteur rendent excusable l'erreur commise même par un professionnel sur l'authenticité de l'oeuvre ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a constaté que le catalogue de la vente attribuait sans réserve la sculpture à l'artiste Hans B... ; qu'en s'abstenant de rechercher si, peu important le fait qu'aucun certificat d'authenticité ne lui ait été délivré avant la vente, la société Natalie Seroussi ne s'était pas néanmoins engagée dans la croyance erronée de ce que le bronze acquis était bien une oeuvre originale de Hans B..., dès lors qu'aucun élément ne permettait, avant la vente, de remettre en cause l'authenticité affirmée de l'oeuvre dans le catalogue, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1110 ancien du code civil, ensemble l'article 3 du décret n° 81-255 du 3 mars 1981.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de la société Natalie Seroussi en paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts en tant qu'elle était dirigée contre la société Aponem ;

AUX MOTIFS QU'il est constant que le bronze litigieux a été présenté dans le catalogue de vente, sans aucune réserve comme étant de l'artiste Hans B... ; que néanmoins il demeure que préalablement à la vente aux enchères publiques, organisée le 20 avril 2012 par la société Patrick Deburaux, mais postérieurement la publication dudit catalogue, la société Natalie Seroussi, par un courriel du 6 avril 2012, s'est adressée à l'expert de la vente M. C... de la société Art Conseil W, pour lui faire savoir qu'elle n'achèterait le bronze en cause que « sous réserve que son authenticité soit certifiée par la fondation B... » ; que pour autant la galerie Natalie Seroussi a acquis l'oeuvre dont s'agit alors même qu'aucun certificat d'authenticité ne lui a été préalablement transmis ; que la galerie Nathalie Seroussi ne démontre pas qu'entre le 6 avril 2012 et antérieurement à la vente du bronze litigieux qui a eu lieu le 20 avril 2012 à 14 heures, elle a obtenu de la part de la société de vente ou de l'expert, des informations sur l'oeuvre présentée, voire l'assurance que celle-ci était authentique et avoir été ainsi trompée par des manoeuvres dolosives ; que si dans un courriel du 20 avril 2012, la société Art Conseil W lui écrivait : « Suite à notre conversation téléphonique, je vous indique à nouveau que la fondation a bien reçu plusieurs photos et éléments concernant ce bronze de B.... Je vous informe que si l'authenticité de ce bronze n'était pas reconnue par la fondation, nous nous engagerions, bien évidemment, à annuler la vente et à vous rembourser », ce document est non seulement postérieur de quelques heures à la vente, mais également ne vaut pas de la part de son auteur comme la reconnaissance du caractère authentique de l'oeuvre litigieuse ; et que l'engagement souscrit par M. C... d'annuler la vente et de rembourser le prix au cas où la fondation B... ne reconnaîtrait pas l'oeuvre comme un authentique de Hans B... ne peut être interprété ainsi que le soutient l'appelante comme la démonstration de ce que celui-ci était convaincu de cette authenticité de sorte qu'elle-même n'avait dès lors pas à en douter ; qu'ainsi la société Natalie Seroussi, professionnelle du marché de l'art, dont la volonté d'acquérir a été déterminée par la seule délivrance préalable à la vente d'un certificat d'authenticité et non pas par les mentions du catalogue de vente, ne peut valablement arguer de l'absence de toute réserve portée dans ce document et soutenir avoir été victime d'une erreur sur la qualité substantielle du bronze dont s'agit dont il n'est en revanche pas contesté que conformément aux mentions dudit catalogue il a été fondu par A... ; qu'il convient en conséquence de la débouter de sa demande en nullité de la vente dont s'agit ; qu'il en est de même de sa prétention à obtenir le paiement de la somme de 10.000 euros qu'elle présente spécifiquement dans le cadre de sa demande de nullité de la vente pour attitude déloyale de la part de M. X..., la société Aponem et la société Art Conseil et qui au demeurant n'est nullement justifiée ; (
) à savoir l'absence de reconnaissance par la fondation B... de l'authenticité du bronze, ce qui est le cas, ladite fondation affirmant que le refus de Mme Marguerite B... exclut l'authenticité de l'oeuvre et par voie de conséquence la délivrance d'un certificat la constatant ;

ALORS QUE le commissaire-priseur ou l'opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques qui affirme sans réserve l'authenticité de l'oeuvre d'art qu'il est chargé de vendre engage sa responsabilité sur cette affirmation ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a constaté d'une part, que le catalogue de la vente aux enchères attribuait sans aucune réserve le bronze litigieux à l'artiste Hans B... et d'autre part, que l'authenticité de l'oeuvre devait être considérée comme exclue ; qu'en déboutant la société Natalie Seroussi de sa demande indemnitaire formée contre la société Aponem, qui avait organisé la vente, la cour d'appel a violé l'article 1382 ancien du code civil, ensemble les articles L. 321-17 du code de commerce et 3 du décret n° 81-255 du 3 mars 1981.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-15944
Date de la décision : 03/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 mai. 2018, pourvoi n°17-15944


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP François-Henri Briard, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.15944
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