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03/05/2018 | FRANCE | N°17-15206

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 mai 2018, 17-15206


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 janvier 2017), qu'alors qu'ils circulaient, le 17 novembre 2003, sur une route nationale comportant un muret central séparant les voies de circulation, un poids lourd, assuré par la société Axa France IARD (la société Axa) et un autre qui le suivait, assuré par la société Croatia, ont percuté à tour de rôle une harde de sangliers qui traversait par la droite ; qu'alors qu'à la suite de ces collisions, les deux camions venaient de se garer sur le bas-côté

de la route, une automobile, conduite par Mme Z..., est arrivée, a roul...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 janvier 2017), qu'alors qu'ils circulaient, le 17 novembre 2003, sur une route nationale comportant un muret central séparant les voies de circulation, un poids lourd, assuré par la société Axa France IARD (la société Axa) et un autre qui le suivait, assuré par la société Croatia, ont percuté à tour de rôle une harde de sangliers qui traversait par la droite ; qu'alors qu'à la suite de ces collisions, les deux camions venaient de se garer sur le bas-côté de la route, une automobile, conduite par Mme Z..., est arrivée, a roulé sur le cadavre d'un des sangliers puis s'est retournée sur le toit pour s'immobiliser sur la partie droite de sa voie de circulation à côté d'un troisième poids lourd préalablement stationné sur le bas-côté de la chaussée et assuré par la société Axa, avant d'être heurtée par un véhicule qui la suivait, au volant duquel se trouvait M. B..., assuré par la société MAAF assurances (l'assureur) ; qu'arrivant dans le même sens et évitant le conducteur du troisième poids lourd qui était descendu de son camion, une voiture, conduite par M. D... et assurée par la société MMA (la société MMA), a glissé sur le cadavre d'un autre sanglier pour entrer en collision avec ce camion ; que, grièvement blessée dans l'accident, Mme Z... a assigné en réparation de son préjudice corporel, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, M. B... et son assureur ; que ceux-ci ont appelé en garantie les sociétés Axa, Croatia et MMA ; que le Bureau central français est intervenu à l'instance ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de M. B... et de l'assureur :

Attendu que M. B... et son assureur font grief à l'arrêt de dire que Mme Z... n'a pas commis de faute venant diminuer son droit à indemnisation et de juger que l'assureur doit indemniser cette dernière de son entier préjudice, alors, selon le moyen, que la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; que commet une telle faute le conducteur qui, à défaut d'une attention suffisante et d'une appréciation exacte des conditions extérieures et de la vitesse appropriée permettant, dans de telles conditions, de garder la maîtrise de son véhicule par temps de pluie et dans l'obscurité, ne peut éviter, sur une chaussée plate et rectiligne, de rouler sur des carcasses de sangliers présentes sur la chaussée, perd le contrôle de son véhicule qui finit par se retourner et va percuter un véhicule stationné sur le bas-côté ; qu'en jugeant que Mme Z..., conducteur victime d'un accident de la circulation, n'avait pas commis de faute de nature à limiter ou à exclure l'indemnisation des dommages qu'elle avait subis après avoir relevé qu'alors qu'elle roulait sur une route rendue humide par la pluie et dans l'obscurité, elle avait tenté d'éviter des carcasses de sangliers et que lors de cette manoeuvre, elle avait glissé sur les morceaux d'animaux et perdu le contrôle de son véhicule qui s'était retourné, ce dont il se déduisait que Mme Z... n'était pas suffisamment maître de son véhicule et attentive à son environnement et circulait à une allure trop rapide compte tenu des conditions climatiques et de visibilité, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, en l'absence d'éléments dans l'enquête pénale établissant que sa vitesse n'était pas adaptée ou qu'elle aurait effectué une manoeuvre inappropriée face à l'obstacle que constituait le cadavre d'un sanglier écrasé, la cour d'appel a pu retenir que la seule circonstance que le véhicule de petite cylindrée de Mme Z... se soit renversé, à la suite du choc avec ce cadavre, ne permettait pas d'en déduire l'existence d'une faute de conduite ; qu'ayant ensuite constaté que la présence, sur une chaussée rendue glissante par la pluie ainsi que par les viscères et le sang répandus des animaux morts, d'un tel cadavre lourd, sombre et de faible hauteur, qui y gisait, avait constitué, de nuit, un obstacle qui n'était ni aisément détectable ni normalement prévisible, et cela d'autant que les chauffeurs des camions qui venaient de percuter la harde de sangliers et de se garer sur le bas-côté de la route n'avaient pas eu le temps de mettre en oeuvre un quelconque signalement du danger constitué par les cadavres des animaux, elle a pu en déduire que Mme Z... n'avait commis aucune faute de conduite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal :

Attendu que M. B... et son assureur font grief à l'arrêt de rejeter le recours du second en contribution à la dette contre les sociétés Axa, MMA, Croatia et le Bureau central français, alors, selon le moyen :

1°/ que commet une faute susceptible d'engager sa responsabilité le conducteur d'un poids lourd qui, à défaut d'une appréciation exacte des conditions extérieures et d'une vitesse appropriée à ces conditions permettant de garder la maîtrise de son véhicule par temps de pluie et dans l'obscurité et à défaut de l'attention requise pour tout conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, ne peut éviter la collision avec des sangliers traversant une route ou avec des carcasses de sangliers présentes sur une route et se gare sur le bas-côté de la route après cette collision sans installer immédiatement de dispositif d'alerte explicite et aisément visible sur la zone de l'accident ni allumer ses feux de détresse afin de prévenir tout nouvel accident ; qu'en jugeant au contraire que les deux conducteurs de poids lourds ayant précédé M. B... sur la route n'avaient pas commis de faute susceptible d'engager leur responsabilité, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

2°/ que commet une faute susceptible d'engager sa responsabilité le conducteur qui, à défaut d'une attention suffisante et d'une appréciation exacte des conditions extérieures et d'une vitesse appropriée à ces conditions permettant de garder la maîtrise de son véhicule par temps de pluie et dans l'obscurité ne peut éviter, sur une chaussée plate et rectiligne, la collision avec des carcasses de sangliers présentes sur la chaussée, perd le contrôle de son véhicule, va percuter un poids lourd stationné sur le bas-côté de la route bien que trois poids lourds et deux voitures dont une retournée aient été présents sur la scène et donc visibles de loin, ne manque de faucher un piéton qui doit sauter pour éviter le véhicule et ne remarque le véhicule retourné sur la chaussée qu'après avoir fini sa course dans le poids lourd ; qu'en jugeant que M. D... n'avait pas commis de faute, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

3°/ que, dans leurs conclusions d'appel, l'assureur et M. B... faisaient valoir que les deux chauffeurs de poids lourds avaient commis une faute en n'allumant pas, après être entrés en collision avec les sangliers ou leurs carcasses, de signaux de détresse et en n'installant pas de triangles de pré-signalisation afin de rendre l'accident visible ; qu'en jugeant ces deux conducteurs non fautifs et en rejetant leurs recours subrogatoires dirigés à leur encontre et à l'encontre de leurs assureurs sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'arrivée soudaine, de nuit, par la droite, de sangliers à l'approche immédiate du premier poids lourd, puis leur immobilisation sur la chaussée en raison de leur impossibilité de franchir le muret central séparatif et de poursuivre leur chemin, avaient constitué pour le conducteur de celui-ci, qui avait freiné aussitôt qu'il les avait vus dans la lumière de ses phares, un obstacle irrésistible et non normalement prévisible, relevé que le conducteur du deuxième camion n'avait pu apercevoir les cadavres de ces sangliers qu'au dernier moment, après le passage du premier poids lourd dont la masse lui avait masqué les animaux écrasés, retenu que, malgré la soudaineté des collisions, les deux routiers avaient réussi à stationner rapidement sur le bas-côté de la chaussée, pour en éviter toute obstruction, sans toutefois avoir eu le temps de mettre en oeuvre un dispositif de signalement du danger en raison de l'arrivée dans un même laps de temps des véhicules qui les suivaient et estimé qu'il n'y avait eu, dans de telles conditions, pour M. D... aucun moyen d'éviter la collision avec le troisième camion stationné sur le bas-côté, aucun véhicule n'étant en mouvement au moment où il arrivait et susceptible de lui permettre d'anticiper les obstacles, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées par la troisième branche du moyen, a pu en déduire qu'aucune faute n'avait été commise par ces trois conducteurs ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :

Attendu que M. B... et son assureur font grief à l'arrêt de juger le premier fautif et de rejeter le recours du second en contribution à la dette contre les sociétés Axa, MMA, Croatia et le Bureau central français, alors, selon le moyen :

1°/ que si un conducteur impliqué dans un accident de circulation et son assureur, qui a indemnisé les dommages causés lors de cet accident, ne peuvent pas, lorsque le conducteur a commis une faute, exercer un recours contre un autre conducteur non fautif impliqué et son assureur, c'est uniquement si cette faute a eu un rôle causal dans l'accident et y a contribué ; qu'en énonçant que M. B... et son assureur ne pouvaient, en raison de la faute de conduite commise, exercer un recours en contribution à l'encontre des conducteurs co-impliqués non fautifs, sans relever que la faute de M. B..., consistant à avoir tenté d'éviter trop tardivement le véhicule retourné de Mme Z..., aurait eu un rôle causal dans l'accident, mais en constatant au contraire que c'est parce qu'après qu'une carcasse de sanglier, danger imprévisible et difficilement détectable de nuit, ait heurté le soubassement de son véhicule alors qu'il avait déjà entrepris sa manoeuvre d'évitement du véhicule de Mme Z... qu'il avait été projeté sur le terre-plein central puis renvoyé vers le véhicule retourné avec lequel il n'avait pu éviter la collision compte tenu de la chaussée rendue glissante et dangereuse par la pluie et les viscères, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382, 1214 et 1251 du code civil, devenus 1240, 1317 et 1346 ;

2°/ que n'est pas fautif le conducteur d'un véhicule qui, se présentant de nuit, par temps de pluie, à une vitesse normale sur une route nationale rectiligne non éclairée à double sens de circulation avec terre-plein central apercevant des formes sombres sur la route non aisément détectables ni prévisibles - qui se révéleront être des carcasses et viscères de sangliers glissants -, des véhicules arrêtés sur le bas-côté sans signaux de détresse allumés et un véhicule retourné, sans qu'aucune mesure ait été prise pour signaler la survenance d'un accident en amont, freine, tente une manoeuvre d'évitement du véhicule retourné mais est déséquilibré par un cadavre de sanglier qui heurte le soubassement de son véhicule, dévie sa trajectoire et le projette sur le terre-plein central qui le renvoie à son tour vers le véhicule retourné avec lequel il ne peut éviter la collision compte tenu du caractère glissant de la chaussée encombrée de viscères et de sang, avant de reprendre sa trajectoire pour aller se stationner sur le bas-côté de la route ; qu'en jugeant que M. B... avait commis une faute de conduite lui interdisant tout recours subrogatoire à l'encontre des conducteurs co-impliqués non fautifs, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

3°/ que ne constitue pas une faute d'inattention susceptible d'engager la responsabilité de son auteur le fait, pour un conducteur, dans un laps de temps très court, d'appréhender dans son ensemble une scène d'accident survenu sur la route devant lui et de ne pas focaliser son attention sur un seul des éléments dudit accident ; qu'en jugeant qu'il avait commis une faute d'inattention engageant sa responsabilité sans appréhender dans son ensemble l'accident intervenu sur la route devant lui impliquant, lors de son arrivée, trois poids lourds, six sangliers éviscérés dispersés sur la chaussée et un véhicule retourné, quand sa passagère avait, elle, pu focaliser son attention sur le seul véhicule en train de se retourner, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Mais attendu d'une part, qu'ayant relevé que bien que la passagère du véhicule de M. B... avait vu se retourner la voiture de Mme Z..., ce dernier avait seulement réalisé, arrivé à proximité, que cette voiture était sur le toit pour tenter une manoeuvre d'évitement et freiner tardivement, la cour d'appel a pu en déduire, sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que M. B..., n'ayant pas fait preuve de toute l'attention requise, avait commis une faute de conduite ; que d'autre part, dès lors qu'elle avait retenu que les collisions constituaient un seul et même accident, se trouvait caractérisé le lien de causalité existant entre cette faute et la réalisation du dommage, objet du recours en contribution de son assureur, de sorte qu'en l'absence de faute des autres conducteurs, elle l'a rejeté à bon droit ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le rejet du pourvoi principal rend sans objet le pourvoi incident éventuel de la société Axa France M... ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal ;

CONSTATE que le pourvoi incident éventuel est devenu sans objet ;

Condamne M. B... et la société Y... assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Croatia et à l'association Bureau central français la somme globale de 3 000 euros, à la société Axa France IARD la somme globale de 3 000 euros et à la société MMA IARD la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par Me N... , avocat aux Conseils, pour la société Y... assurances et M. B...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué D'AVOIR jugé que Mme Z... n'avait pas commis de faute venant diminuer son droit à indemnisation, D'AVOIR condamné la société Maaf assurances à indemniser Mme Z... de son entier préjudice et au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le tribunal a retenu que le dommage corporel d'Aurélie Z... a été subi à l'occasion d'un accident complexe et unique, en vertu de motifs pertinents que la Cour adopte, en ce que : l'enchaînement des collisions et heurts a été le suivant : une harde de six sangliers a traversé la route, le poids lourd conduit par Olivier G... en a percuté quelques-uns et s'est stationné sur le bas-côté ; le poids lourd, qui le suivait, conduit par Zyko H..., a fait de même ; la chaussée s'est donc trouvée jonchée de cadavres de sangliers, éviscérés ; l'automobile Peugeot 205 conduite par Aurélie Z... a glissé sur ces débris animaliers et s'est renversée sur le toit au milieu de la voie de droite de circulation (le chauffeur Olivier G... du premier poids lourd a déclaré aux enquêteurs: « je m'étais arrêté depuis une minute à peine lorsqu'en descendant de mon camion, j'ai vu qu'une voiture était sur le toit ») ; le véhicule Ford Galaxy conduit par L... B... a également roulé sur un cadavre de sanglier qui a heurté le soubassement de son véhicule, L... B... a effectué une manoeuvre d'évitement de l'automobile retournée d'Aurélie Z..., mais son véhicule a percuté le muret se trouvant sur la gauche puis l'arrière droit du véhicule de la victime ; enfin, I... D..., conduisant son automobile Peugeot 306, a freiné afin d'éviter Frédéric J... qui se trouvait à pied à proximité de son poids lourd stationné sur le bas-côté à côté du véhicule retourné d'Aurélie Z..., mais son véhicule a glissé sur un cadavre de sanglier et a percuté l'arrière dudit poids lourd ; L... B... a déclaré aux enquêteurs que la collision du véhicule de I... D... était survenue « peu de temps » après que son propre véhicule Ford Galaxy avait percuté celui, retourné, d'Aurélie Z... ; qu'il en résulte que chaque collision a joué un rôle dans la réalisation de la perte de trajectoire et/ou collision suivante, en ce que chaque conducteur a eu un rôle perturbateur de la circulation pour les suivants en raison de l'encombrement matériel des voies de circulation rendues glissantes et dangereuses par les cadavres et débris de sangliers laissés derrière eux ou par le positionnement de leur véhicule ; que ces collisions et heurts successifs intervenus dans un même laps de temps et dans un enchaînement continu constituent donc un seul et même accident (ce dont L... B... et son assureur Y..., et la société E... assureur du conducteur I... D... conviennent expressément dans leurs conclusions) ; que le dommage corporel subi par Aurélie Z... a donc été causé par cet accident unique pris dans son ensemble, de sorte que son entier préjudice est juridiquement indemnisable par L... B... , conducteur de l'un des véhicules impliqués dans l'accident unique, et par son assureur la société Y..., peu important qu'une partie des blessures de la victime ait été causée par le retournement de son véhicule avant qu'il eût été percuté par celui de L... B... , puisque ces blessures initiales sont survenues au cours du déroulement de l'accident unique ;

Que les parties sont en litige sur l'étendue du droit à indemnisation d'Aurélie Z..., les sociétés MAAF, AXA, CROATIA et le BCF invoquant une faute de cette dernière de nature à réduire son droit à indemnisation (vitesse excessive ; défaut de maîtrise) ; qu'en droit, en vertu de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5/07/1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; qu'en fait, en premier lieu, ainsi que l'a relevé avec pertinence le Tribunal, il n'a existé aucun témoin du heurt du véhicule d'Aurélie Z... avec le cadavre d'un sanglier qui a entraîné son renversement ; ce renversement ne fait pas, par lui-même, en l'absence d'élément objectif relevé dans l'enquête de police, présumer que la vitesse de l'intéressée aurait été excessive avant l'accident ; qu'en second lieu, il n'est pas davantage établi qu'Aurélie Z... aurait manqué de maîtrise en effectuant une manoeuvre inappropriée face à l'obstacle constitué par le corps d'un sanglier écrasé gisant sur la chaussée ; que la présence de cet obstacle et le caractère glissant de la chaussée en raison des viscères et du sang répandus des animaux morts ont constitué un obstacle et un danger ni normalement prévisibles, ni aisément détectables de nuit, par temps pluvieux, le corps couché des animaux de couleur sombre étant de faible hauteur ; qu'en outre, le véhicule d'Aurélie Z... est parvenu sur les lieux presque immédiatement après les deux poids lourds conduits par Zeyko H... et Olivier G... (cf. la déclaration précitée de ce dernier), de sorte que ces chauffeurs n'avaient pas eu le temps matériel de mettre en oeuvre un quelconque signalement du danger constitué par les corps des sangliers percutés par leurs poids lourds et gisant sur la chaussée ; qu'il résulte des motifs qui précèdent que n'est pas rapporté la preuve d'une faute de la victime Aurélie Z... qui a donc droit à l'entière indemnisation de son préjudice corporel, en confirmation du jugement entrepris ;

Que sur les dépens et les frais non compris dans les dépens, les dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertises judiciaires, incomberont à L... B... et la société Y... in solidum, parties perdantes ; que la demande indemnitaire d'Aurélie Z... fondée en cause d'appel sur l'article 700 du Code de Procédure Civile sera accueillie dans son principe et son montant (5.000 €) ; que la demande de la société AXA pareillement fondée sera accueillie à hauteur de 2.000€ ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur l'étendue du droit à indemnisation, il résulte de l'article 4 de la loi du 15 juillet 1985 que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; qu'en conséquence il peut être opposé à la victime conductrice sa faute simple, du moment qu'elle est en relation de causalité avec le dommage, étant précisé que la faute doit être appréciée en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs ;

que néanmoins en l'espèce il n'existe aucun témoin du premier heurt du véhicule de madame Aurélie Z... avec le cadavre du sanglier ayant entraîné son renversement ; que l'audition de madame Aurélie Z... en date du 28 mai 2004 ne permet pas d'éclairer les circonstances dans lesquelles son véhicule s'est renversé, en qu'elle n'est pas en capacité de donner des détails sur l'accident ; qu'or la seule circonstance que son véhicule se soit renversé ne permet pas d'en déduire l'existence d'une faute de conduite de sa part, en l'absence d'éléments dans l'enquête pénale ayant établi que sa vitesse n'était pas adaptée ou qu'elle aurait effectué une manoeuvre inappropriée face à l'obstacle que constituait le corps d'un sanglier écrasé ; qu'il convient de rappeler que les cadavres de sangliers, de couleur sombre, ne sont pas facilement détectables de nuit et qu'en égard au poids de l'animal, au caractère mouillé et glissant de la route compte tenu de la pluie et de la présence de sang et viscères d'animaux et au type de véhicule que conduisait madame Aurélie Z..., une Peugeot 205 de 1990, il n'est pas étonnant que le choc ait pu déséquilibrer sa voiture ; que les circonstances du renversement du véhicule étant indéterminées, et faute pour monsieur L... B... et son assureur de pouvoir de ce fait établir la faute du conducteur victime, madame Aurélie Z... a droit à l'indemnisation totale de son préjudice ;

Que conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, la société Y... ASSURANCES, qui succombe au principal à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance, en ce compris l'ensemble des frais d'expertise ; que la société MAAF ASSURANCES sera par ailleurs condamnée à verser à madame Aurélie Z... la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, ta mesure où il serait inéquitable de laisser cette dernière supporter les importants frais engagés pour sa défense ;

ALORS QUE la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; que commet une telle faute le conducteur qui, à défaut d'une attention suffisante et d'une appréciation exacte des conditions extérieures et de la vitesse appropriée permettant, dans de telles conditions, de garder la maitrise de son véhicule par temps de pluie et dans l'obscurité, ne peut éviter, sur une chaussée plate et rectiligne, de rouler sur des carcasses de sangliers présentes sur la chaussée, perd le contrôle de son véhicule qui finit par se retourner et va percuter un véhicule stationné sur le bas-côté ; qu'en jugeant que Mme Z..., conducteur victime d'un accident de la circulation, n'avait pas commis de faute de nature à limiter ou à exclure l'indemnisation des dommages qu'elle avait subis après avoir relevé qu'alors qu'elle roulait sur une route rendue humide par la pluie et dans l'obscurité, elle avait tenté d'éviter des carcasses de sangliers et que lors de cette manoeuvre, elle avait glissé sur les morceaux d'animaux et perdu le contrôle de son véhicule qui s'était retourné, ce dont il se déduisait que Mme Z... n'était pas suffisamment maitre de son véhicule et attentive à son environnement et circulait à une allure trop rapide compte tenu des conditions climatiques et de visibilité, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué D'AVOIR jugé M. B... fautif, D'AVOIR condamné la société Maaf assurances à indemniser Mme Z... de son préjudice et au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure, D'AVOIR rejeté les recours de la société Maaf assurances en contribution de la dette indemnitaire à l'encontre de la société Axa Iard, de la société MMA Iard, de la société Croatia et du Bureau central français et D'AVOIR rejeté sa demande tendant à ce que les sociétés Axa Iard Croatia, MMA Iard et le Bureau central français soient condamnés in solidum aux dépens et à la relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le tribunal a retenu que le dommage corporel d'Aurélie Z... a été subi à l'occasion d'un accident complexe et unique, en vertu de motifs pertinents que la Cour adopte, en ce que : l'enchaînement des collisions et heurts a été le suivant : une harde de six sangliers a traversé la route, le poids lourd conduit par Olivier G... en a percuté quelques-uns et s'est stationné sur le bas-côté ; le poids lourd, qui le suivait, conduit par Zyko H..., a fait de même ; la chaussée s'est donc trouvée jonchée de cadavres de sangliers, éviscérés ; l'automobile Peugeot 205 conduite par Aurélie Z... a glissé sur ces débris animaliers et s'est renversée sur le toit au milieu de la voie de droite de circulation (le chauffeur Olivier G... du premier poids lourd a déclaré aux enquêteurs: « je m'étais arrêté depuis une minute à peine lorsqu'en descendant de mon camion, j'ai vu qu'une voiture était sur le toit ») ; le véhicule Ford Galaxy conduit par L... B... a également roulé sur un cadavre de sanglier qui a heurté le soubassement de son véhicule, L... B... a effectué une manoeuvre d'évitement de l'automobile retournée d'Aurélie Z..., mais son véhicule a percuté le muret se trouvant sur la gauche puis l'arrière droit du véhicule de la victime ; enfin, I... D..., conduisant son automobile Peugeot 306, a freiné afin d'éviter Frédéric J... qui se trouvait à pied à proximité de son poids lourd stationné sur le bas-côté à côté du véhicule retourné d'Aurélie Z..., mais son véhicule a glissé sur un cadavre de sanglier et a percuté l'arrière dudit poids lourd ; L... B... a déclaré aux enquêteurs que la collision du véhicule de I... D... était survenue « peu de temps » après que son propre véhicule Ford Galaxy avait percuté celui, retourné, d'Aurélie Z... ; qu'il en résulte que chaque collision a joué un rôle dans la réalisation de la perte de trajectoire et/ou collision suivante, en ce que chaque conducteur a eu un rôle perturbateur de la circulation pour les suivants en raison de l'encombrement matériel des voies de circulation rendues glissantes et dangereuses par les cadavres et débris de sangliers laissés derrière eux ou par le positionnement de leur véhicule ; que ces collisions et heurts successifs intervenus dans un même laps de temps et dans un enchaînement continu constituent donc un seul et même accident (ce dont L... B... et son assureur Y..., et la société MMA assureur du conducteur I... D... conviennent expressément dans leurs conclusions) ; que le dommage corporel subi par Aurélie Z... a donc été causé par cet accident unique pris dans son ensemble, de sorte que son entier préjudice est juridiquement indemnisable par L... B... , conducteur de l'un des véhicules impliqués dans l'accident unique, et par son assureur la société MAAF, peu important qu'une partie des blessures de la victime ait été causée par le retournement de son véhicule avant qu'il eût été percuté par celui de L... B... , puisque ces blessures initiales sont survenues au cours du déroulement de l'accident unique ;

Que sur l'action récursoire de L... B... et de son assureur la société MAAF, en droit, ainsi qu'en conviennent les assureurs défendeurs, la contribution des coauteurs impliqués dans l'accident à la dette indemnitaire a lieu à proportion de leurs fautes respectives en appréciant exclusivement la gravité des fautes commises, et, en l'absence de faute prouvée, par parts égales entre eux ; que le régime du recours en contribution exercé par la société Y... et son assuré L... B... impose donc de déterminer, initialement, si ce dernier a été fautif ; qu'en fait, la passagère de L... B... (Myriam K...) a déclaré aux enquêteurs de police : « j'ai aperçu au loin devant nous un véhicule qui se retournait, sans autre précision » ; que L... B... a, pour sa part, déclaré aux enquêteurs de police : « au loin, j'ai vu des camions stationnés sur la droite dont l'un transportait des véhicules. Il pleuvait un petit peu, j'ai réalisé qu'il y avait une voiture sur le toit, avec quelque chose de brun par terre. J'ai freiné, mais la voiture a un petit peu glissé. J'ai roulé sur cette chose qui était par terre et qui a tapé sous ma voiture. J'ai perdu le contrôle de la voiture, j'ai tiré le volant sur la gauche pour éviter la voiture qui était sur le toit, mais j'ai percuté le muret central séparatif. J'ai percuté tout de même l'arrière de la voiture qui était sur le toit, avec mon côté droit » ; qu'il résulte des déclarations qui précèdent que L... B... n'a pas fait preuve de toute l'attention requise d'un conducteur de véhicule terrestre à moteur, puisqu'il n'a tenté une manoeuvre d'évitement que trop tardivement, quand il a vu la présence de l'automobile d'Aurélie Z... sur le toit, alors que sa passagère avait, plus précocement, vu cette automobile se retourner ; qu'il s'en déduit : - qu'a l'approche de la zone rendue dangereuse par la présence des cadavres de sangliers (non aisément détectables par eux-mêmes), il a existé pour L... B... un obstacle prévisible caractérisé et/ou annoncé par la scène anormale et alertante de mouvement constituée par le retournement visible de l'automobile d'Aurélie Z..., et expressément perçue par sa passagère Myriam K..., - qu'en présence d'un tel obstacle prévisible, L... B... a commis une faute de conduite en ne l'ayant pas perçu immédiatement et en n'ayant entrepris une tentative d'évitement que trop tardivement ;

Qu'en raison de la faute de conduite commise par le conducteur impliqué L... B... , le recours en contribution de ce dernier et de son assureur la société Y... ne peut être exercé que contre les conducteurs co-impliqués fautifs, étant précisé qu'en droit le conducteur impliqué fautif n'a pas de recours en contribution contre le(s) conducteur(s) co-impliqué(s) non fautif(s) ; que de manière similaire et chacun pour sa part, les assureurs AXA, CROATIA-BCF et E... des véhicules dont étaient respectivement conducteurs Olivier G..., Zeyko H..., I... D... et Frédéric J..., d'une part, ne contestent pas l'implication des véhicules respectivement assurés par eux dans l'accident dont a été victime Aurélie Z..., et, d'autre part, contestent l'existence d'une quelconque faute du conducteur du(des) véhicule(s) assuré(s) par chacun d'eux

Qu'Olivier G..., chauffeur du premier poids lourd ayant atteint la zone ayant constitué le lieu de l'accident, a déclaré aux policiers enquêteurs : « à un moment, j'ai vu un groupe de sangliers qui traversaient la voie, venant du bois situé sur la droite et allant rejoindre l'autre côté. Les sangliers se sont retrouvés bloqués par le muret séparatif des deux voies de circulation. Il y avait donc tout un groupe d'au moins six bêtes en travers des deux voies. J'ai freiné fortement mais je n'ai pu éviter le choc. Je précise que j'ai à peine eu le temps de freiner, les sangliers étaient dans la portée de mes phares, ils devaient être à une vingtaine de mètres. J'ai percuté les sangliers. Ma trajectoire n'a pas été déviée. J'ai pu m'arrêter immédiatement sur le bas-côté de la voie, à droite, quarante ou cinquante mètre peut-être après avoir percuté les sangliers. Je n'empiétais pas du tout sur les voies de circulation » ; que les déclarations d'Olivier G... ne sont démenties ni par les déclarations des autres usagers recueillies par les enquêteurs, ni par de quelconques constations matérielles de ces derniers ; qu'il s'en déduit que la survenance, par la droite, d'une harde de sangliers à l'approche immédiate du poids lourd, puis leur station sur la chaussée en raison de leur impossibilité de franchir le muret central séparatif pour traverser la route, a constitué pour le conducteur Olivier G... un obstacle ou danger non normalement prévisible, et que l'écrasement des animaux par son poids lourd a été pour lui inévitable ; qu'il n'est établi l'existence d'aucune faute du conducteur co-impliqué Olivier G..., de sorte que le recours en contribution exercé à l'encontre de son assureur la société AXA par L... B... et son assureur la société Y... doit être rejeté ;

Qu'aucune faute de conduite n'est établie à l'encontre du chauffeur de poids lourd Zeyko H... qui ne s'est pas trouvé en présence d'un obstacle ou danger normalement prévisible, dès lors qu'il n'a pu apercevoir les cadavres des sangliers gisant sur la chaussée qu'au dernier instant, après le passage du poids lourd conduit par Olivier G... qui le précédait, et dont la masse lui masquait la visibilité plus avant ; qu'en outre, les policiers enquêteurs ont relevé qu'après avoir roulé sur les cadavres de sangliers, Zeyko H... a, comme Olivier G..., stationné son poids lourd régulièrement sur le bas-côté droit, sans provoquer d'obstruction de la chaussée ; qu'en l'absence de preuve d'une quelconque faute du conducteur co-impliqué Zeyko H..., le recours en contribution exercé par L... B... et son assureur la société MAAF à l'encontre de son assureur la société CROATIA et du BCF doit être rejeté ;

Que l'automobiliste I... D... a déclaré aux policiers enquêteurs : « à un moment, au loin, j'ai vu une lumière sur la voie. Ce n'était pas très net comme il pleuvait un peu, de plus, la lumière n'était pas très distincte. La route n'était pas éclairée, et je n'ai pas vu de signaux de détresse sur la voie, ni de véhicule en «warning». Parallèlement, j'ai vu une silhouette. Je ne me rappelle pas si cette silhouette était sur le bas-côté droit ou sur la voie de droite. J'ai donné un coup de volant à droite assez sec, pour faire un évitement de la personne que je pensais avoir vue. J'ai, tout de suite après, avoir donné un coup de volant sur la gauche pour redresser ma voiture. J'ai freiné sèchement aussi, mais comme la route était mouillée, j'ai glissé. J'ai manqué de renverser un homme qui se trouvait sur la voie de droite près d'un camion. Je me rappelle que cet homme a fait un saut pour éviter mon véhicule (qui) s'est finalement immobilisé sur le poids lourd au niveau de l'attache de la remorque. (...) C'est à ce moment que j'ai constaté qu'un véhicule était sur le toit à quelques mètres devant moi. Lorsque j'ai perdu le contrôle de mon véhicule, j'ai senti que je roulais sur une masse étendue au sol, sans pour autant savoir ce dont il s'agissait » ; qu'il résulte des éléments qui précèdent que, d'une part, en l'absence de tout dispositif d'alerte explicite et aisément visible (triangle de pré signalisation, feux de détresse) sur la zone d'accident, d'autre part, en raison des caractères non normalement prévisible ni aisément détectable de nuit et par temps pluvieux, de la présence sur la chaussée des cadavres couchés de sangliers de couleur sombre et de faible hauteur (cf. l'absence de faute retenue à ce titre à l'égard d'Aurélie Z...), et, de dernière part, en raison de l'absence de véhicule en mouvement au moment de la survenance de I... D..., il n'a existé pour ce dernier aucun obstacle ou danger normalement prévisible ou décelable, susceptible de lui permettre d'anticiper une manoeuvre de freinage progressif ou d'évitement ; qu'en l'absence de preuve d'une quelconque faute du conducteur co-impliqué I... D..., le recours en contribution exercé à l'encontre de son assureur la société MMA par L... B... et son assureur la société MAAF doit être rejeté ;

Que sur les dépens et les frais non compris dans les dépens, les dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertises judiciaires, incomberont à L... B... et la société MAAF in solidum, parties perdantes ; que la demande indemnitaire d'Aurélie Z... fondée en cause d'appel sur l'article 700 du Code de Procédure Civile sera accueillie dans son principe et son montant (5.000 €) ; que la demande de la société AXA pareillement fondée sera accueillie à hauteur de 2.000€ ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur le recours en contribution de monsieur L... B... et la MAAF à l'encontre des autres conducteurs, aux termes de l'article 331 du Code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal ; que tel est le cas de la société Y... ASSURANCES qui en vertu de l'article L121-12 du Code des assurances peut agir à titre principal à l'encontre des tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de son assuré et à la mise en jeu de sa garantie ; que l'appel en garantie, à la différence de l'action directe ne suppose pas que l'appelant en garantie ait déjà indemnisé le demandeur initial ; qu'il convient ainsi d'examiner si la société MAAF ASSURANCES, subrogée dans les droits de madame Aurélie Z..., peut engager la responsabilité de messieurs Olivier G..., Zeyko H..., L... B... , Frédéric J... et I... D... ; que cela suppose que la société MAAF ASSURANCES rapporte la preuve que les éléments de la responsabilité fondée sur la loi du 5 juillet 1985 sont remplis, soit un accident de la circulation, l'implication d'un véhicule terrestre à moteur ainsi qu'un dommage .en lien causal avec l'accident ; que sur la mesure de la contribution, la contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives, étant précisé qu'un conducteur fautif ne peut se retourner à l'encontre d'un non-fautif ; qu'en l'absence de faute prouvée des conducteurs impliqués, la contribution se fait entre eux par parts égales ; qu'il convient dès lors d'analyser successivement l'existence de fautes commises par chacun des véhicules impliqués ;

Que de façon générale il doit être rappelé que l'accident est survenu hors agglomération sur une route nationale avec chaussées séparées, dans une partie rectiligne et sur une route plate, peu éclairée, de nuit avec une pluie légère ; que si le fait pour un conducteur de ne pas rester maître de sa vitesse ou de ne pas la réduire en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles constitue un défaut de maîtrise et une violation du Code de la route, aucunes poursuites pénales ne sont intervenues suite à l'enquête pénale pour défaut de maîtrise de madame Aurélie Z..., messieurs L... B... et I... D... ;

qu'il en est de même concernant monsieur I... D..., qui roulant à 90 km/heure, a fait une manoeuvre d'évitement et a freiné sèchement lorsqu'il a aperçu une silhouette, mais glissant sur la route mouillée et encombrée par les cadavres d'animaux n'a pu éviter l'impact avec le camion stationné sur le côté ;

qu'à l'encontre de messieurs Olivier G... et Zeyko H... aucune faute ne peut leur être reprochée en ce qu'ils ont gardé la maîtrise de leur véhicule après avoir percuté des sangliers, n'ont pas déviés de leur trajectoire et se sont stationnés correctement sur le bas-côté de la route ; que la perturbation de la circulation du rait de la présence des cadavres et viscères des sangliers sur la route, bien qu'elle soit incontestable et en lien avec les collisions postérieures, n'est pas imputable à leur comportement ;

Que conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, la société MAAF ASSURANCES, qui succombe au principal à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance, en ce compris l'ensemble des frais d'expertise ; que la société MAAF ASSURANCES sera par ailleurs condamnée à verser à madame Aurélie Z... la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, ta mesure où il serait inéquitable de laisser cette dernière supporter les importants frais engagés pour sa défense ;

1/ ALORS QUE si un conducteur impliqué dans un accident de circulation et son assureur, qui a indemnisé les dommages causés lors de cet accident, ne peuvent pas, lorsque le conducteur a commis une faute, exercer un recours contre un autre conducteur non fautif impliqué et son assureur, c'est uniquement si cette faute a eu un rôle causal dans l'accident et y a contribué ; qu'en énonçant que M. B... et son assureur ne pouvaient, en raison de la faute de conduite commise, exercer un recours en contribution à l'encontre des conducteurs co-impliqués non fautifs, sans relever que la faute de M. B..., consistant à avoir tenté d'éviter trop tardivement le véhicule retourné de Mme Z..., aurait eu un rôle causal dans l'accident, mais en constatant au contraire que c'est parce qu'après qu'une carcasse de sanglier, danger imprévisible et difficilement détectable de nuit, ait heurté le soubassement de son véhicule alors qu'il avait déjà entrepris sa manoeuvre d'évitement du véhicule de Mme Z... qu'il avait été projeté sur le terre-plein central puis renvoyé vers le véhicule retourné avec lequel il n'avait pu éviter la collision compte tenu de la chaussée rendue glissante et dangereuse par la pluie et les viscères, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382, 1214 et 1251 du code civil, devenus les articles 1240, 1317 et 1346 ;

2/ ALORS QUE n'est pas fautif le conducteur d'un véhicule qui, se présentant de nuit, par temps de pluie, à une vitesse normale sur une route nationale rectiligne non éclairée à double sens de circulation avec terre-plein central apercevant des formes sombres sur la route non aisément détectables ni prévisibles - qui se révèleront être des carcasses et viscères de sangliers glissants -, des véhicules arrêtés sur la bas-côté sans signaux de détresse allumés et un véhicule retourné, sans qu'aucune mesure ait été prise pour signaler la survenance d'un accident en amont, freine, tente une manoeuvre d'évitement du véhicule retourné mais est déséquilibré par un cadavre de sanglier qui heurte le soubassement de son véhicule, dévie sa trajectoire et le projette sur le terre-plein central qui le renvoie à son tour vers le véhicule retourné avec lequel il ne peut éviter la collision compte tenu du caractère glissant de la chaussée encombrée de viscères et de sang, avant de reprendre sa trajectoire pour aller se stationner sur le bas-côté de la route ; qu'en jugeant néanmoins que M. B... avait commis une faute de conduite lui interdisant tout recours subrogatoire à l'encontre des conducteurs co-impliqués non-fautifs, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 ;

3/ ALORS QUE ne constitue pas une faute d'inattention susceptible d'engager la responsabilité de son auteur le fait, pour un conducteur, dans un laps de temps très court, d'appréhender dans son ensemble une scène d'accident survenu sur la route devant lui et de ne pas focaliser son attention sur un seul des éléments dudit accident ; qu'en jugeant que M. B..., conducteur, avait commis une faute d'inattention engageant sa responsabilité en appréhendant dans son ensemble l'accident intervenu sur la route devant lui impliquant, lors de son arrivée, trois poids lourds, six sangliers éviscérés dispersés sur la chaussée et un véhicule retourné, quand sa passagère avait, elle, pu focaliser son attention sur le seul véhicule en train de se retourner, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil devenu l'article 1240.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société F... assurances à indemniser Mme Z... de son préjudice et au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure, D'AVOIR rejeté les recours de la société F... assurances en contribution de la dette indemnitaire à l'encontre de la société Axa M..., de la société MMA Iard , de la société Croatia et du Bureau central français et D'AVOIR rejeté sa demande tendant à ce que les sociétés Axa Iard, Croatia, MMA Iard et le Bureau central français soient condamnés in solidum aux dépens et à la relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le tribunal a retenu que le dommage corporel d'Aurélie Z... a été subi à l'occasion d'un accident complexe et unique, en vertu de motifs pertinents que la Cour adopte, en ce que : l'enchaînement des collisions et heurts a été le suivant : une harde de six sangliers a traversé la route, le poids lourd conduit par Olivier G... en a percuté quelques-uns et s'est stationné sur le bas-côté ; le poids lourd, qui le suivait, conduit par Zyko H..., a fait de même ; la chaussée s'est donc trouvée jonchée de cadavres de sangliers, éviscérés ; l'automobile Peugeot 205 conduite par Aurélie Z... a glissé sur ces débris animaliers et s'est renversée sur le toit au milieu de la voie de droite de circulation (le chauffeur Olivier G... du premier poids lourd a déclaré aux enquêteurs: « je m'étais arrêté depuis une minute à peine lorsqu'en descendant de mon camion, j'ai vu qu'une voiture était sur le toit ») ; le véhicule Ford Galaxy conduit par L... B... a également roulé sur un cadavre de sanglier qui a heurté le soubassement de son véhicule, L... B... a effectué une manoeuvre d'évitement de l'automobile retournée d'Aurélie Z..., mais son véhicule a percuté le muret se trouvant sur la gauche puis l'arrière droit du véhicule de la victime ; enfin, I... D..., conduisant son automobile Peugeot 306, a freiné afin d'éviter Frédéric J... qui se trouvait à pied à proximité de son poids lourd stationné sur le bas-côté à côté du véhicule retourné d'Aurélie Z..., mais son véhicule a glissé sur un cadavre de sanglier et a percuté l'arrière dudit poids lourd ; L... B... a déclaré aux enquêteurs que la collision du véhicule de I... D... était survenue « peu de temps » après que son propre véhicule Ford Galaxy avait percuté celui, retourné, d'Aurélie Z... ; qu'il en résulte que chaque collision a joué un rôle dans la réalisation de la perte de trajectoire et/ou collision suivante, en ce que chaque conducteur a eu un rôle perturbateur de la circulation pour les suivants en raison de l'encombrement matériel des voies de circulation rendues glissantes et dangereuses par les cadavres et débris de sangliers laissés derrière eux ou par le positionnement de leur véhicule ; que ces collisions et heurts successifs intervenus dans un même laps de temps et dans un enchaînement continu constituent donc un seul et même accident (ce dont L... B... et son assureur MAAF, et la société MMA assureur du conducteur I... D... conviennent expressément dans leurs conclusions) ; que le dommage corporel subi par Aurélie Z... a donc été causé par cet accident unique pris dans son ensemble, de sorte que son entier préjudice est juridiquement indemnisable par L... B... , conducteur de l'un des véhicules impliqués dans l'accident unique, et par son assureur la société MAAF, peu important qu'une partie des blessures de la victime ait été causée par le retournement de son véhicule avant qu'il eût été percuté par celui de L... B... , puisque ces blessures initiales sont survenues au cours du déroulement de l'accident unique ;

Que sur l'action récursoire de L... B... et de son assureur la société Y..., en droit, ainsi qu'en conviennent les assureurs défendeurs, la contribution des coauteurs impliqués dans l'accident à la dette indemnitaire a lieu à proportion de leurs fautes respectives en appréciant exclusivement la gravité des fautes commises, et, en l'absence de faute prouvée, par parts égales entre eux ;

Qu'en raison de la faute de conduite commise par le conducteur impliqué L... B... , le recours en contribution de ce dernier et de son assureur la société Y... ne peut être exercé que contre les conducteurs co-impliqués fautifs, étant précisé qu'en droit le conducteur impliqué fautif n'a pas de recours en contribution contre le(s) conducteur(s) co-impliqué(s) non fautif(s) ; que de manière similaire et chacun pour sa part, les assureurs AXA, CROATIA-BCF et E... des véhicules dont étaient respectivement conducteurs Olivier G..., Zeyko H..., I... D... et Frédéric J..., d'une part, ne contestent pas l'implication des véhicules respectivement assurés par eux dans l'accident dont a été victime Aurélie Z..., et, d'autre part, contestent l'existence d'une quelconque faute du conducteur du(des) véhicule(s) assuré(s) par chacun d'eux

Qu'Olivier G..., chauffeur du premier poids lourd ayant atteint la zone ayant constitué le lieu de l'accident, a déclaré aux policiers enquêteurs : « à un moment, j'ai vu un groupe de sangliers qui traversaient la voie, venant du bois situé sur la droite et allant rejoindre l'autre côté. Les sangliers se sont retrouvés bloqués par le muret séparatif des deux voies de circulation. Il y avait donc tout un groupe d'au moins six bêtes en travers des deux voies. J'ai freiné fortement mais je n'ai pu éviter le choc. Je précise que j'ai à peine eu le temps de freiner, les sangliers étaient dans la portée de mes phares, ils devaient être à une vingtaine de mètres. J'ai percuté les sangliers. Ma trajectoire n'a pas été déviée. J'ai pu m'arrêter immédiatement sur le bas-côté de la voie, à droite, quarante ou cinquante mètre peut-être après avoir percuté les sangliers. Je n'empiétais pas du tout sur les voies de circulation » ; que les déclarations d'Olivier G... ne sont démenties ni par les déclarations des autres usagers recueillies par les enquêteurs, ni par de quelconques constations matérielles de ces derniers ; qu'il s'en déduit que la survenance, par la droite, d'une harde de sangliers à l'approche immédiate du poids lourd, puis leur station sur la chaussée en raison de leur impossibilité de franchir le muret central séparatif pour traverser la route, a constitué pour le conducteur Olivier G... un obstacle ou danger non normalement prévisible, et que l'écrasement des animaux par son poids lourd a été pour lui inévitable ; qu'il n'est établi l'existence d'aucune faute du conducteur co-impliqué Olivier G..., de sorte que le recours en contribution exercé à l'encontre de son assureur la société AXA par L... B... et son assureur la société Y... doit être rejeté ;

Qu'aucune faute de conduite n'est établie à l'encontre du chauffeur de poids lourd Zeyko H... qui ne s'est pas trouvé en présence d'un obstacle ou danger normalement prévisible, dès lors qu'il n'a pu apercevoir les cadavres des sangliers gisant sur la chaussée qu'au dernier instant, après le passage du poids lourd conduit par Olivier G... qui le précédait, et dont la masse lui masquait la visibilité plus avant ; qu'en outre, les policiers enquêteurs ont relevé qu'après avoir roulé sur les cadavres de sangliers, Zeyko H... a, comme Olivier G..., stationné son poids lourd régulièrement sur le bas-côté droit, sans provoquer d'obstruction de la chaussée ; qu'en l'absence de preuve d'une quelconque faute du conducteur co-impliqué Zeyko H..., le recours en contribution exercé par L... B... et son assureur la société Y... à l'encontre de son assureur la société CROATIA et du BCF doit être rejeté ;

Que l'automobiliste I... D... a déclaré aux policiers enquêteurs : « à un moment, au loin, j'ai vu une lumière sur la voie. Ce n'était pas très net comme il pleuvait un peu, de plus, la lumière n'était pas très distincte. La route n'était pas éclairée, et je n'ai pas vu de signaux de détresse sur la voie, ni de véhicule en «warning». Parallèlement, j'ai vu une silhouette. Je ne me rappelle pas si cette silhouette était sur le bas-côté droit ou sur la voie de droite. J'ai donné un coup de volant à droite assez sec, pour faire un évitement de la personne que je pensais avoir vue. J'ai, tout de suite après, avoir donné un coup de volant sur la gauche pour redresser ma voiture. J'ai freiné sèchement aussi, mais comme la route était mouillée, j'ai glissé. J'ai manqué de renverser un homme qui se trouvait sur la voie de droite près d'un camion. Je me rappelle que cet homme a fait un saut pour éviter mon véhicule (qui) s'est finalement immobilisé sur le poids lourd au niveau de l'attache de la remorque. (...) C'est à ce moment que j'ai constaté qu'un véhicule était sur le toit à quelques mètres devant moi. Lorsque j'ai perdu le contrôle de mon véhicule, j'ai senti que je roulais sur une masse étendue au sol, sans pour autant savoir ce dont il s'agissait » ; qu'il résulte des éléments qui précèdent que, d'une part, en l'absence de tout dispositif d'alerte explicite et aisément visible (triangle de pré signalisation, feux de détresse) sur la zone d'accident, d'autre part, en raison des caractères non normalement prévisible ni aisément détectable de nuit et par temps pluvieux, de la présence sur la chaussée des cadavres couchés de sangliers de couleur sombre et de faible hauteur (cf. l'absence de faute retenue à ce titre à l'égard d'Aurélie Z...), et, de dernière part, en raison de l'absence de véhicule en mouvement au moment de la survenance de I... D..., il n'a existé pour ce dernier aucun obstacle ou danger normalement prévisible ou décelable, susceptible de lui permettre d'anticiper une manoeuvre de freinage progressif ou d'évitement ; qu'en l'absence de preuve d'une quelconque faute du conducteur co-impliqué I... D..., le recours en contribution exercé à l'encontre de son assureur la société MMA par L... B... et son assureur la société MAAF doit être rejeté ;

Que sur les dépens et les frais non compris dans les dépens, les dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertises judiciaires, incomberont à L... B... et la société MAAF in solidum, parties perdantes ; que la demande indemnitaire d'Aurélie Z... fondée en cause d'appel sur l'article 700 du Code de Procédure Civile sera accueillie dans son principe et son montant (5.000 €) ; que la demande de la société AXA pareillement fondée sera accueillie à hauteur de 2.000€ ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur le recours en contribution de monsieur L... B... et la Y... à l'encontre des autres conducteurs, aux termes de l'article 331 du Code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal ; que tel est le cas de la société Y... ASSURANCES qui en vertu de l'article L121-12 du Code des assurances peut agir à titre principal à l'encontre des tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de son assuré et à la mise en jeu de sa garantie ; que l'appel en garantie, à la différence de l'action directe ne suppose pas que l'appelant en garantie ait déjà indemnisé le demandeur initial ; qu'il convient ainsi d'examiner si la société Y... ASSURANCES, subrogée dans les droits de madame Aurélie Z..., peut engager la responsabilité de messieurs Olivier G..., Zeyko H..., L... B... , Frédéric J... et I... D... ; que cela suppose que la société Y... ASSURANCES rapporte la preuve que les éléments de la responsabilité fondée sur la loi du 5 juillet 1985 sont remplis, soit un accident de la circulation, l'implication d'un véhicule terrestre à moteur ainsi qu'un dommage .en lien causal avec l'accident ; que sur la mesure de la contribution, la contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives, étant précisé qu'un conducteur fautif ne peut se retourner à l'encontre d'un non-fautif ; qu'en l'absence de faute prouvée des conducteurs impliqués, la contribution se fait entre eux par parts égales ; qu'il convient dès lors d'analyser successivement l'existence de fautes commises par chacun des véhicules impliqués ;

Que de façon générale il doit être rappelé que l'accident est survenu hors agglomération sur une route nationale avec chaussées séparées, dans une partie rectiligne et sur une route plate, peu éclairée, de nuit avec une pluie légère ; que si le fait pour un conducteur de ne pas rester maître de sa vitesse ou de ne pas la réduire en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles constitue un défaut de maîtrise et une violation du Code de la route, aucunes poursuites pénales ne sont intervenues suite à l'enquête pénale pour défaut de maîtrise de madame Aurélie Z..., messieurs L... B... et I... D... ;

qu'il en est de même concernant monsieur I... D..., qui roulant à 90 km/heure, a fait une manoeuvre d'évitement et a freiné sèchement lorsqu'il a aperçu une silhouette, mais glissant sur la route mouillée et encombrée par les cadavres d'animaux n'a pu éviter l'impact avec le camion stationné sur le côté ;

qu'à l'encontre de messieurs Olivier G... et Zeyko H... aucune faute ne peut leur être reprochée en ce qu'ils ont gardé la maîtrise de leur véhicule après avoir percuté des sangliers, n'ont pas déviés de leur trajectoire et se sont stationnés correctement sur le bas-côté de la route ; que la perturbation de la circulation du fait de la présence des cadavres et viscères des sangliers sur la route, bien qu'elle soit incontestable et en lien avec les collisions postérieures, n'est pas imputable à leur comportement ;

Que conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, la société Y... ASSURANCES, qui succombe au principal à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance, en ce compris l'ensemble des frais d'expertise ; que la société Y... ASSURANCES sera par ailleurs condamnée à verser à madame Aurélie Z... la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, ta mesure où il serait inéquitable de laisser cette dernière supporter les importants frais engagés pour sa défense ;

1/ ALORS QUE commet une faute susceptible d'engager sa responsabilité le conducteur d'un poids-lourd qui, à défaut d'une appréciation exacte des conditions extérieures et d'une vitesse appropriée à ces conditions permettant de garder la maitrise de son véhicule par temps de pluie et dans l'obscurité et à défaut de l'attention requise pour tout conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, ne peut éviter la collision avec des sangliers traversant une route ou avec des carcasses de sangliers présentes sur une route et se gare sur le bas-côté de la route après cette collision sans installer immédiatement de dispositif d'alerte explicite et aisément visible sur la zone de l'accident ni allumer ses feux de détresse afin de prévenir tout nouvel accident ; qu'en jugeant au contraire que M. G... et M. H..., les deux conducteurs de poids-lourds ayant précédé M. B... sur la route, n'avaient pas commis de faute susceptible d'engager leur responsabilité, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 ;

2/ ALORS QUE commet une faute susceptible d'engager sa responsabilité le conducteur qui, à défaut d'une attention suffisante et d'une appréciation exacte des conditions extérieures et d'une vitesse appropriée à ces conditions permettant de garder la maitrise de son véhicule par temps de pluie et dans l'obscurité ne peut éviter, sur une chaussée plate et rectiligne, la collision avec des carcasses de sangliers présentes sur la chaussée, perd le contrôle de son véhicule, va percuter un poids-lourd stationné sur le bas-côté de la route bien que trois poids lourds et deux voitures dont une retournée aient été présents sur la scène et donc visibles de loin, ne manque de faucher un piéton qui doit sauter pour éviter le véhicule et ne remarque le véhicule retourné sur la chaussée qu'après avoir fini sa course dans le poids-lourd ; qu'en jugeant au contraire que M. D... n'avait pas commis de faute susceptible d'engager sa responsabilité, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 ;

3/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société Maaf assurances et M. B... faisait valoir que les deux chauffeurs de poids-lourds MM. G... et H... avaient commis une faute en n'allumant pas, après être entrés en collision avec les sangliers ou leurs carcasses, de signaux de détresse et en n'installant pas de triangles de pré-signalisation afin de rendre l'accident visible (conclusions, p. 11, § 8) ; qu'en jugeant ces deux conducteurs non fautifs et en rejetant les recours subrogatoires dirigés à leur encontre et à l'encontre de leurs assureurs sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-15206
Date de la décision : 03/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 mai. 2018, pourvoi n°17-15206


Composition du Tribunal
Président : M. Savatier (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.15206
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