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03/05/2018 | FRANCE | N°17-13167

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 mai 2018, 17-13167


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue sur renvoi après cassation (2e Civ., 10 décembre 2015, pourvoi n° 14-26.692) par le premier président d'une cour d'appel, que la société Cabinet B... (la société), expert-comptable, a confié à M. Y... (l'avocat) une mission relative à une action en paiement d'honoraires impayés ; que, le 28 février 2003, la société et l'avocat ont signé une convention d'honoraires prévoyant un honoraire de diligences et de résultat ; qu'à partir du 1er janvier 2008,

M. Y... a exercé son activité au sein de la société Y... et Sceg ; que l'a...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue sur renvoi après cassation (2e Civ., 10 décembre 2015, pourvoi n° 14-26.692) par le premier président d'une cour d'appel, que la société Cabinet B... (la société), expert-comptable, a confié à M. Y... (l'avocat) une mission relative à une action en paiement d'honoraires impayés ; que, le 28 février 2003, la société et l'avocat ont signé une convention d'honoraires prévoyant un honoraire de diligences et de résultat ; qu'à partir du 1er janvier 2008, M. Y... a exercé son activité au sein de la société Y... et Sceg ; que l'avocat ainsi que la société Y... et Sceg ont saisi le bâtonnier de leur ordre d'une demande en fixation de leurs honoraires ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que l'avocat et la société Y... et Sceg font grief à l'ordonnance de dire que les sommes que la société est condamnée à leur payer au titre de leurs honoraires de diligences portent intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne (BCE) à son opération de refinancement la plus récente majoré de sept points de pourcentage outre la TVA au taux de 19,60 %, alors, selon le moyen :

1°/ que le taux visé à l'article L. 441-6 du code de commerce a été porté au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de dix points de pourcentage, à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; que le premier président de la cour d'appel qui constate que les parties se sont référées dans leur convention au taux résultant de l'article L. 441-6 du code de commerce, ne pouvait condamner la société à leur payer les intérêts au seul taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de sept points de pourcentage, même pour la période postérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008, sans méconnaître l'article L. 441-6 du code de commerce en sa rédaction résultant de la loi précitée ;

2°/ qu'en statuant de la sorte, sans rechercher quelle avait été la volonté des parties lorsqu'elles se sont référé dans leur convention au taux résultant de l'article L. 441-6 du code de commerce, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et de l'article L. 441-6 du code de commerce en sa rédaction résultant de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que l'avocat et la société Y... et Sceg avaient soutenu devant le premier président de la cour d'appel que la convention d'honoraires du 28 février 2003 faisant référence à l'article L. 441-6 du code de commerce, le taux assortissant la condamnation de la société devait être celui appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de dix points, et non plus de sept points comme indiqué à la convention, à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;

D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable en sa première branche et qui n'est pas fondé en sa seconde branche dès lors que le premier président n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui avait pas été demandée, ne peut être accueilli ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles L. 441-3 et L. 441-6 du code de commerce ;

Attendu qu'il résulte de l'application combinée de ces textes que, dans les rapports entre un avocat et son client professionnel, le délai de règlement de trente jours des sommes dues, visé au second de ces textes, court à compter de la date à laquelle l'avocat a délivré la facture au client comme il est tenu de le faire dès la réalisation de la prestation de services ;

Attendu que l'ordonnance assortit les honoraires de diligences du taux d'intérêt des pénalités de retard appliqué par la BCE à compter de la décision du bâtonnier du 26 janvier 2012 en énonçant qu'il est fait application de la convention d'honoraires qui vise l'article L. 441-6 du code de commerce ;

Qu'en statuant ainsi, le premier président a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle assortit des intérêts à compter de la décision du bâtonnier du 26 janvier 2012 les condamnations de la société B... à payer en deniers ou quittances à M. Y... la somme de 23 000 HT et à la société Y... et Sceg la somme de 18 835,64 euros HT, l'ordonnance rendue le 14 décembre 2016, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne la société Cabinet B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. Y... et à la société Y... et Sceg la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. Y... et la société Y... et Sceg.

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir dit que les sommes que la société B...              était condamnée à payer à Monsieur Y... ou à la société Y... et Sceg au titre de leurs honoraires de diligences porteraient intérêt à compter de la décision du bâtonnier du 26 janvier 2012 au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de sept points de pourcentage outre la TVA au taux de 19,60 % ;

Aux motifs que c'est toutefois à tort que, selon la décision du bâtonnier, ces sommes ont été assorties des intérêts au taux légal ; que par application de la convention du 28 février 2003 visant l'article L.441-6 du code de commerce, ces sommes porteront intérêts à compter de la décision, confirmée du bâtonnier du 26 janvier 2012, au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de sept points de pourcentage ;

Alors, de première part, que le taux visé à l'article L.441-6 du code de commerce a été porté au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de dix points de pourcentage, à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; que le premier président de la cour d'appel qui constate que les parties se sont référées dans leur convention au taux résultant de l'article L.441-6 du code de commerce, ne pouvait condamner la société Cabinet B...              à payer les intérêts au seul taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de sept points de pourcentage, même pour la période postérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008, sans méconnaître l'article L.441-6 du code de commerce en sa rédaction résultant de la loi précitée ;

Alors de deuxième part, qu'en toute hypothèse, en statuant de la sorte sans rechercher quelle avait été la volonté des parties lorsqu'elles se sont référé dans leur convention au taux résultant de l'article L.441-6 du code de commerce, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et de l'article L. 441-6 du code de commerce en sa rédaction résultant de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;

Alors, de troisième part, que, sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée ; que les pénalités de retard sont exigibles chaque fois que les sommes dues sont réglées après cette date ; que le premier président de la cour d'appel ne pouvait dès lors, sauf à priver sa décision de base légale au regard de l'article L.441-6 du code de commerce et de l'article 1134 du code civil, fixer le point de départ des intérêts à la date de la décision du bâtonnier sans constater les parties avaient convenu de déroger en ce sens au délai résultant de l'article L.441-6 du code de commerce ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-13167
Date de la décision : 03/05/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Honoraires - Contestation - Retard de paiement - Article L. 441-6 du code de commerce - Délai de règlement de trente jours - Point de départ - Détermination

Il résulte de l'application combinée des articles L. 441-3 et L. 441-6 du code de commerce que, dans les rapports entre un avocat et son client professionnel, le délai de règlement de trente jours des sommes dues, visé au second de ces textes, court à compter de la date à laquelle l'avocat a délivré la facture au client comme il est tenu de le faire dès la réalisation de la prestation de service


Références :

articles L. 441-3 et L. 441-6 du code de commerce

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 14 décembre 2016

Sur l'application des articles L. 441-3 et L. 441-6 du code de commerce en matière d'honoraires de l'avocat, à rapprocher :2e Civ., 6 juillet 2017, pourvoi n° 16-19354, Bull. 2017, II, n° 155 (cassation partielle) ;2e Civ., 3 mai 2018, pourvoi n° 17-11926, Bull. 2018, II, n° 89 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 mai. 2018, pourvoi n°17-13167, Bull. civ.Bull. 2018, II, n° 88
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2018, II, n° 88

Composition du Tribunal
Président : M. Savatier (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.13167
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