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03/05/2018 | FRANCE | N°17-12485

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 mai 2018, 17-12485


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 3 janvier 2005 en qualité de manoeuvre par la société Flixilac, son contrat de travail étant transféré à la société Resina le 18 mars 2011, a saisi la juridiction prud'homale le 7 octobre 2011 aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'il a été déclaré inapte à l'issue de deux examens médicaux le 4 juin 2012 et a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 4 septembre 2012 ;

Sur le pr

emier moyen :

Attendu que le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souverain...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 3 janvier 2005 en qualité de manoeuvre par la société Flixilac, son contrat de travail étant transféré à la société Resina le 18 mars 2011, a saisi la juridiction prud'homale le 7 octobre 2011 aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'il a été déclaré inapte à l'issue de deux examens médicaux le 4 juin 2012 et a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 4 septembre 2012 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a fait ressortir que l'employeur n'avait pas procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu les articles L. 3141-28 et L. 3141-30 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ;

Attendu que l'arrêt a condamné l'employeur à payer, en deniers ou quittances, au salarié diverses sommes au titre des indemnités de congés payés afférentes aux sommes dues au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et au rappel de salaire du mois d'août 2012 ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le paiement des congés payés relevait de la caisse des congés payés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, ensemble les articles 1147 et 1153 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts, l'arrêt retient que le salarié a subi un préjudice moral distinct consécutif au non paiement du salaire du mois d'août 2012 et au comportement de l'employeur qui n'avait pas tenté sérieusement de le reclasser ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser une faute ou la mauvaise foi de l'employeur ayant causé un préjudice distinct de ceux déjà réparés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Resina à payer à M. X... les sommes de 296,56 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 148,28 euros au titre des congés payés afférents au salaire du mois d'août 2012 et 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral distinct, l'arrêt rendu le 7 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Resina.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement notifié le 4 septembre 2012 sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Resina à payer, en deniers ou quittances, à M. X... les sommes de 11 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 965,62 € au titre au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 296,56 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 2 352,41euro au titre de l'indemnité de licenciement, et 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR condamné la société Resina aux dépens ainsi qu'à rembourser à Pôle emploi, dans la limite de six mois de versement, les indemnités chômage versées le cas échéant au salarié par cet organisme,

AUX MOTIFS QUE M. X... demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il avait dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse faute par l'employeur d'avoir satisfait à son obligation de reclassement ; qu'en l'espèce, si le médecin du travail avait déclaré le salarié inapte au poste de manoeuvre dans l'entreprise et apte à un autre poste dans une autre entreprise, l'employeur restait tenu de rechercher un reclassement ; que pour démontrer avoir satisfait à son obligation de reclassement, la société Resina produit le registre des entrées et sorties du personnel et les réponses négatives faites par ses deux agences de Montpellier et de Trizay lui faisant connaître l'absence de poste disponible ; que toutefois, il sera constaté que les demandes de la société Resina à ses deux agences de rechercher un reclassement n'ont été faites par cette société que le 10 août 2012 alors que la seconde visite médicale du 4 juin 2012 aurait dû déclencher immédiatement les recherches de reclassement ; qu'aucun motif légitime n'est démontré pour expliquer un tel retard, le silence de la médecine de prévention aux demandes de l'employeur sur la nature des restrictions médicales et la convocation pour le 9 août 2012 des délégués du personnel, consultation non obligatoire en l'espèce et prise à l'initiative de l'employeur, n'étant pas de nature à excuser un tel retard ; qu'au demeurant, si le médecin du travail avait délivré un avis d'inaptitude sur le poste de manoeuvre, l'employeur ne justifie pas pour autant avoir recherché un reclassement sur un poste d'employé d'exécution dans la filière administrative qui entrait dans une catégorie équivalente, voire inférieure, à celle du poste précédemment occupé par le salarié ; qu'à cet égard, la copie du registre des entrées et sorties du personnel, dont au surplus le caractère authentique et exhaustif n'est même pas établi, ne permet pas de se convaincre de l'absence de tout poste disponible et compatible ; que la société Resina entend encore invoquer l'avis des délégués du personnel fut-il non obligatoire ; qu'or, il n'apparaît aucunement à la lecture du compte-rendu produit par la société Resina que l'employeur aurait tenté, sous couvert de cette consultation, la mise en oeuvre de mesures telles que des mutations, transformations de poste ou un aménagement du temps de travail ; que dans ces conditions, la référence faite par la société Resina à la réponse négative d'une société Aquatec, laquelle au surplus se trouvait hors périmètre de l'obligation de reclassement puisque n'appartenant pas à un même groupe, est inopérante ; que faute par l'employeur de démontrer avoir satisfait complètement à son obligation de reclassement, le licenciement sera déclaré sans cause réelle et sérieuse ;

1. ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel (p. 10) oralement soutenues (arrêt, p. 4, § 2), le salarié n'invoquait ni un retard mis par l'employeur à consulter ses agences en vue de la recherche de reclassement, ni l'absence de recherche d'un reclassement d'un poste d'employé d'exécution dans la filière administrative ; qu'en fondant sa décision sur de tels moyens, la cour d'appel a modifié les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2. ALORS à tout le moins QUE le juge, qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt (p. 4) que les parties ont soutenu oralement à l'audience les moyens développés dans leurs conclusions ; que celles-ci ne comportent aucun moyen pris du retard mis par l'employeur à consulter ses agences en vue de la recherche de reclassement, ni de l'absence de recherche d'un reclassement d'un poste d'employé d'exécution dans la filière administrative ; qu'en s'abstenant de provoquer les observations des parties sur ces moyens qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3. ALORS encore plus subsidiairement QUE l'employeur devant effectuer la recherche de reclassement d'un salarié inapte en tenant compte, au besoin en les sollicitant, des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise, l'attente de précisions du médecin du travail sur la nature exacte des restrictions médicales justifie le délai mis par l'employeur pour engager la recherche de postes de reclassement ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que la seconde visite médicale du 4 juin 2012 aurait dû déclencher immédiatement les recherches de reclassement, que l'employeur n'avait demandé à ses deux agences de rechercher un reclassement que le 10 août 2012 et que le silence de la médecine de prévention face aux demandes de l'employeur sur la nature des restrictions médicales n'était pas un motif légitime de nature à excuser un tel retard, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;

4. ALORS en toute hypothèse QUE le retard mis par l'employeur pour engager la recherche de postes de reclassement n'emporte pas, à lui seul, violation de l'obligation de reclassement ; qu'en énonçant que la seconde visite médicale du 4 juin 2012 aurait dû déclencher immédiatement les recherches de reclassement, que l'employeur n'avait demandé à ses deux agences de rechercher un reclassement que le 10 août 2012 et qu'aucun motif légitime n'expliquait un tel retard, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;

5. ALORS par ailleurs QUE l'employeur justifie avoir respecté son obligation de reclassement lorsqu'il établit l'absence, dans l'entreprise, de poste disponible compatible avec les restrictions médicales et correspondant aux compétences du salarié déclaré inapte, le cas échéant après une formation d'adaptation ; qu'en l'espèce, l'employeur produisait son registre du personnel qui ne mentionnait, sur la période allant du 4 juin 2012 (date de la déclaration d'inaptitude) au 4 septembre 2012 (date du licenciement) et même jusqu'à la fin de l'année 2012 que des embauches à des postes d'étancheur ; qu'en énonçant que l'employeur ne justifiait pas avoir recherché un reclassement sur un poste d'employé d'exécution dans la filière administrative et qu'à cet égard, la copie du registre des entrées et sorties du personnel ne permettait pas de se convaincre de l'absence de tout poste disponible et compatible avec l'état de santé du salarié, sans s'expliquer sur l'absence, dans ce registre, de poste d'employé d'exécution dans la filière administrative disponible durant la période de recherche du reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;

6. ALORS QUE le reclassement, même par mutation ou transformation de poste, du salarié déclaré inapte par le médecin du travail ne peut être recherché que parmi les emplois disponibles correspondant aux compétences du salarié, le cas échéant après une formation d'adaptation ; qu'en l'espèce, l'employeur soulignait que le salarié ne disposait d'aucune formation ni d'aucun diplôme (conclusions d'appel, p. 15) ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas justifier avoir recherché un reclassement sur un poste d'employé d'exécution dans la filière administrative qui entrait dans une catégorie équivalente, voire inférieure, à celle du poste précédemment occupé par le salarié, sans préciser en quoi le salarié disposait des compétences requises pour exercer un tel emploi, le cas échéant après une formation d'adaptation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;

7. ALORS QUE le reclassement, même par mutation ou transformation de poste, du salarié déclaré inapte par le médecin du travail ne peut être recherché que parmi les emplois disponibles correspondant aux compétences du salarié, le cas échéant après une formation d'adaptation ; qu'en l'espèce, l'employeur produisait son registre du personnel qui ne mentionnait, sur la période allant du 4 juin 2012 (date de la déclaration d'inaptitude) au septembre 2012 (date du licenciement) et même jusqu'à la fin de l'année 2012 que des embauches à des postes d'étancheur dont l'employeur soulignait qu'ils impliquaient une qualification et formation en application de résines, dont ne disposait pas M. X... (conclusions d'appel, p. 15) ; qu'en énonçant que la copie du registre des entrées et sorties du personnel ne permettait pas de se convaincre de l'absence de tout poste disponible et compatible avec l'état de santé du salarié, et qu'il ne résultait pas du compte-rendu de réunion des délégués du personnel que l'employeur avait tenté la mise en oeuvre de mesures telles que des mutations, transformations de poste ou un aménagement du temps de travail, sans vérifier que le salarié disposait des compétences requises, le cas échéant après une formation d'adaptation, pour exercer un emploi d'étancheur, seul disponible à l'époque du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;

8. ALORS en outre QUE les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel oralement soutenues, le salarié, se bornant à solliciter la confirmation du jugement qui avait relevé l'absence de production du registre du personnel, ne contestait pas le caractère authentique et exhaustif de la copie du registre du personnel produite en cause d'appel ; qu'en retenant que le caractère authentique et exhaustif de cette copie n'était pas établie, la cour d'appel a modifié les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

9. ALORS à tout le moins QU'en statuant de la sorte, sans provoquer les observations des parties sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Resina à payer, en deniers ou quittances, à M. X... les sommes de 296,56 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et 148,28 € à titre de congés payés afférents au rappel de salaire du mois d'août 2012,

AUX MOTIFS QUE s'agissant des congés payés, c'est à bon droit qu'il est soutenu par la société Resina qu'elle n'était pas tenue pour la période antérieure au jugement de cession lequel avait exclu cette prise en charge et que pour la période postérieure, le paiement relevait de la caisse des congés payés ; que si cette dernière avait fait le constat, dans ses courriers du 27 février 2014 et du 4 mars 2014 adressés au salarié, de l'épuisement de ses droits à congés payés, pour autant il n'est pas démontré que ce constat serait la conséquence d'une faute ou d'un manquement de l'employeur ; (...) que M. X... fait le grief à l'employeur de ne pas avoir payé son salaire du mois d'août 2012 ; que la société Resina réplique que le contrat de travail étant suspendu à cette date, le salarié avait été indemnisé par la CPAM et la caisse des congés payés ; que toutefois, comme le fait valoir M. X..., la seconde visite médicale déclarant le salarié inapte ayant eu lieu le 4 juin 2012, la société Resina disposait d'un délai d'un mois à compter de cette date pour reclasser ou licencier le salarié à défaut de quoi elle était tenue de reprendre le paiement des salaires à l'issue de ce délai ; que M. X... n'ayant pas été reclassé ni licencié dans ce délai, la société Resina était tenue de reprendre le paiement du salaire à compter du 4 juillet 2012 ; qu'or, si selon la mention figurant sur le bulletin de salaire du mois de juillet 2012, le salaire afférent à cette période avait été pris en charge au titre des "IJ prévoyance PROBTP", ce que ne conteste pas le salarié, en revanche, la société Resina ne justifie pas avoir payé le salaire du mois d'août 2012 pas plus qu'elle ne justifie d'ailleurs que l'organisme de prévoyance se serait substitué à elle ; que M. X... est donc fondé à obtenir la condamnation de la société Resina à lui payer la somme de 1482,81euro au titre du salaire du mois d'août 2012 outre les congés payés pour la somme de 148,28euro ; (...) qu'à ces sommes s'ajoutent celles de 2 965,62 euro au titre au titre de l'indemnité compensatrice de préavis d'une durée de deux mois, 296,56 euro au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;

ALORS QU'il résulte de l'article L. 3141-28 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016, que lorsque l'employeur est tenu d'adhérer à une caisse de congés par application de l'article L. 3141-30 du même code, le salarié ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de congés lorsque le contrat de travail est rompu avant qu'il ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit ; qu'en l'espèce, l'employeur soulignait (conclusions d'appel, p. 22) et la cour d'appel a relevé (arrêt, p. 9, dernier §) que le paiement de l'indemnité de congés payés relevait, au sein de la société Resina, de la caisse des congés payés ; qu'en accordant cependant au salarié une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et sur le salaire du mois d'août 2012, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Resina à payer, en deniers ou quittances, à M. X... la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral distinct,

AUX MOTIFS QU'il a subi en outre un préjudice moral distinct consécutif au non paiement du salaire du mois d'août 2012 et au comportement de l'employeur qui n'avait pas tenté sérieusement de le reclasser en sorte que la société Resina sera condamnée à lui payer la somme de 3000euro à titre de dommages et intérêts pour ce préjudice moral ;

1. ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera la censure de l'arrêt en ce qu'il a condamné, au prétexte d'un défaut de tentative sérieuse de reclassement, l'employeur à payer au salarié la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral distinct, par application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2. ALORS en toute hypothèse QUE les dommages intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation au paiement d'une somme d'argent ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, lesquels ne courent que du jour de la sommation de payer ; que le juge ne peut allouer au créancier des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires qu'à la condition de caractériser, d'une part, la mauvaise foi du débiteur, d'autre part, l'existence d'un préjudice indépendant du retard de paiement ; que la cour d'appel qui a accordé au salarié des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le non-paiement du salaire du mois d'août 2012, s'ajoutant au rappel de salaire correspondant, sans caractériser la mauvaise foi du débiteur ni l'existence d'un préjudice indépendant du retard, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3. ALORS QUE les dommages-intérêts doivent réparer le préjudice subi par la victime sans qu'il en résulte ni perte ni profit ; qu'en allouant au salarié des dommages et intérêts au prétexte que l'employeur n'avait pas tenté sérieusement de le reclasser, sans préciser en quoi l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par ailleurs allouée sur le même fondement ne suffisait pas à réparer le préjudice subi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et de l'article L. 1235-3 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-12485
Date de la décision : 03/05/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 07 décembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 mai. 2018, pourvoi n°17-12485


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.12485
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