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03/05/2018 | FRANCE | N°16-27569

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 mai 2018, 16-27569


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 septembre 2016), que, par acte du 8 avril 2008, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Provence-Alpes-Corse (la banque) a consenti à M. et Mme X... (les emprunteurs) un prêt immobilier, cautionné par la société Compagnie européenne de garanties et de cautions (la caution) ; qu'à la suite d'impayés, la banque s'est prévalue de la déchéance du terme, puis a sollicité la garantie de la caution ; que celle-ci l'a désintéressée, selon quit

tance subrogative du 23 mai 2012, avant d'assigner les emprunteurs en paieme...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 septembre 2016), que, par acte du 8 avril 2008, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Provence-Alpes-Corse (la banque) a consenti à M. et Mme X... (les emprunteurs) un prêt immobilier, cautionné par la société Compagnie européenne de garanties et de cautions (la caution) ; qu'à la suite d'impayés, la banque s'est prévalue de la déchéance du terme, puis a sollicité la garantie de la caution ; que celle-ci l'a désintéressée, selon quittance subrogative du 23 mai 2012, avant d'assigner les emprunteurs en paiement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les emprunteurs font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en affirmant que la caution fonde son action en visant indifféremment les articles 2305 et suivants du code civil, la cour d'appel, qui s'est référée aux termes du dispositif des conclusions d'appel de la caution portant la mention « vu les articles 1147, 2305 et suivants du code civil », quand la caution indiquait clairement et exclusivement dans le corps de ses conclusions d'appel qu'elle était « subrogée dans les droits et actions de la banque à l'encontre de M. et Mme X... au titre du contrat de prêt du 8 avril 2008, en vertu de son engagement de caution solidaire et conformément aux articles 2305 et suivants du code civil », la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel de la caution, a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en affirmant qu'en l'espèce, en visant expressément l'article 2305 du code civil, la caution a entendu exercer son action personnelle contre M. et Mme X..., quand la caution avait seulement visé dans le dispositif de ses écritures d'appel, les « articles 2305 et suivants du code civil », et que dans les développements de ces écritures, la caution faisait expressément et exclusivement valoir qu'elle était « subrogée » dans les droits et actions de la banque « conformément aux articles 2305 et suivants du code civil », la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel de la caution, a méconnu les termes du litige et de nouveau violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en relevant d'office le moyen de droit tiré de ce que si dans le cadre du recours subrogatoire le débiteur principal peut opposer à la caution les mêmes exceptions et moyens dont il aurait pu disposer contre la banque, tel n'est pas le cas lorsque la caution exerce son recours personnel, sans inviter les parties à présenter leurs observations préalables, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

4°/ que lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, sauf son action en répétition contre le créancier ; qu'en indiquant que la caution avait payé, en sa qualité de caution, la somme de 301 879,83 euros selon quittance subrogative du 23 mai 2012, sans préciser sur quel élément de preuve elle se fondait pour relever que la banque avait « actionné » la caution, quand cette dernière versait aux débats la seule mise en demeure par elle adressée à M. et Mme X... le 22 mai 2012 d'avoir à lui régler la somme de 323 054,18 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2305, 2306 et 2308, alinéa 2, du code civil ;

Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, rendue nécessaire par l'ambiguïté des termes des conclusions de la caution, que la cour d'appel a estimé que celle-ci exerçait son recours personnel, dont elle s'est bornée à appliquer les règles ; qu'irrecevable en sa dernière branche comme étant nouveau et mélangé de fait, le moyen ne peut être accueilli pour le surplus ;

Sur le second moyen :

Attendu que les emprunteurs font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en relevant, pour confirmer sur le fondement du recours personnel de la caution, le jugement entrepris qui s'était fondé sur le recours subrogatoire de la caution, la condamnation de M. et Mme X... à lui payer la somme de réclamée de de 323 054,18 euros que ce montant correspond, outre les sommes dues au titre du prêt, aux intérêts calculés au taux contractuel tel que cela est prévu à l'article 32 du contrat de prêt, la cour d'appel, qui a fait application d'office de ces stipulations contractuelles non invoquées par les parties sans les inviter à s'expliquer sur ce point, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en se bornant à relever, pour confirmer sur le fondement du recours personnel de la caution, la condamnation de M. et Mme X... prononcée par le jugement entrepris sur le fondement du recours subrogatoire de la caution, la condamnation de M. et Mme X... au paiement de la somme de 323 054,18 euros « en principal », que ce montant correspond, outre les sommes dues au titre du prêt, à « une indemnité », après avoir constaté que la quittance subrogative portait sur la seule somme de 301 879,18 euros payée par la caution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'avait pas à inviter les parties à s'expliquer sur un point qui était dans le débat ;

Qu'ensuite, se bornant à alléguer que l'arrêt manque de base légale, sans préciser au regard de quel texte, le grief ne répond pas aux exigences de l'article 978, alinéa 3, du code de procédure civile et, dès lors, est irrecevable ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement M. et Mme X... à payer à la société CEGC la somme de 323 054,18 € en principal, outre intérêts au taux contractuel de 5,17% l'an à compter du 22 mai 2012 ;

Aux motifs propres que par acte sous seing privé du 8 avril 2008, la Caisse d'Epargne a consenti aux époux X... un prêt d'un montant de 281 500 €, cautionné par la société CEGC ; qu'à la suite d'échéances restées impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme et a actionné la société CEGC, qui, en sa qualité de caution, a payé la somme de 301 879,83 € ; qu'ainsi le 23 mai 2012, la société CEGC a réglé à la Caisse d'Epargne la somme globale de 281.500 € (i.e. 301 879,83 €) et a reçu une quittance subrogative datée du même jour ; que la société CEGC sollicite la condamnation des époux X... au paiement de la somme de 323 054,18 €, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 22 mai 2012 ; que pour s'opposer à cette condamnation, les époux X... soutiennent que la Caisse d'Epargne a manqué à leur égard à son devoir de mise en garde ; que la société CEGC fonde son action en visant indifféremment les articles 2305 et suivants du code civil ; que ces textes ouvrent à la caution qui a payé deux recours, à savoir, le recours personnel prévu à l'article 2305 du code civil et le recours par voie de subrogation prévu à l'article 2306 du même code ; que, si dans le cadre du recours subrogatoire le débiteur principal peut opposer à la caution les mêmes exceptions et moyens dont il aurait pu disposer contre la banque, tel n'est pas le cas lorsque la caution exerce son recours personnel ; que la caution peut agir contre le débiteur, à toutes fins utiles, sur les deux fondements ; qu'en l'espèce, en visant expressément l'article 2305 du code civil , la société CEGC a entendu exercer son action personnelle contre les époux X... ; que ces derniers ne peuvent dès lors opposer à la société CEGC les fautes et exceptions qu'ils auraient pu invoquer à l'encontre de la Caisse d'Epargne ; qu'ils ne sont ainsi pas fondés à opposer une quelconque compensation entre leur dette et une éventuelle créance d'indemnisation contre le créancier pour manquement à son obligation de mise en garde ; que c'est à bon droit que le premier juge a débouté les époux X... de leurs prétentions et a retenu leur qualité de débiteurs à l'égard de la société CEGC ; que dans le cadre de son action personnelle, la caution peut réclamer le remboursement de la somme qu'elle a payée à la banque mais aussi les intérêts de cette somme et tous dommages et intérêts ; qu'en l'espèce la société CEGC sollicite la somme de 323 054,18 € ; que ce montant correspond aux sommes dues au titre du prêt, aux intérêts calculés au taux contractuel tel que cela est prévu à l'article 32 du contrat de prêt et à une indemnité ; que ce quantum n'est pas précisément contesté par les époux X... de sorte que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions (arrêt attaqué, p. 4 et p. 3 §4) ;

Et aux motifs, à les supposer adoptés comme non contraires aux siens, que tant le contrat signé entre les parties que l'acte de subrogation produit aux débats prévoient expressément que la société CEGC est subrogée dans les droits de l'organisme prêteur y compris pour les intérêts au taux conventionnel, les indemnités légales et contractuelles et les garanties attachées au prêt ; qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande principale bien fondée et justifiée par les pièces versées aux débats ;

Alors, d'une part, qu'en affirmant que la société CEGC fonde son action en visant indifféremment les articles 2305 et suivants du code civil, la cour d'appel qui s'est référée aux termes du dispositif des conclusions d'appel de la société CEGC portant la mention « vu les articles 1147, 2305 et suivants du code civil », quand la société CEGC indiquait clairement et exclusivement dans le corps de ses conclusions d'appel qu'elle était « subrogée dans les droits et actions de la banque à l'encontre de M. et Mme X... au titre du contrat de prêt du 8 avril 2008, en vertu de son engagement de caution solidaire et conformément aux articles 2305 et suivants du code civil », la cour d'appel qui a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel de la société CEGC, a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Alors, d'autre part, et pour la même raison, qu'en affirmant qu'en l'espèce, en visant expressément l'article 2305 du code civil , la société CEGC a entendu exercer son action personnelle contre les époux X..., quand la société CEGC avait seulement visé dans le dispositif de ses écritures d'appel, les « articles 2305 et suivants du code civil », et que dans les développements de ces écritures, la société CEGC faisait expressément et exclusivement valoir qu'elle était « subrogée » dans les droits et actions de la banque « conformément aux articles 2305 et suivants du code civil », la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel de la société CEGC, a méconnu les termes du litige et de nouveau violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Alors que, de troisième part et en tout état de cause, qu'en relevant d'office le moyen de droit tiré de ce que si dans le cadre du recours subrogatoire le débiteur principal peut opposer à la caution les mêmes exceptions et moyens dont il aurait pu disposer contre la banque, tel n'est pas le cas lorsque la caution exerce son recours personnel, sans inviter les parties à présenter leurs observations préalables, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Alors enfin, et en toute hypothèse, que lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, sauf son action en répétition contre le créancier ; qu'en indiquant que la société CEGC avait payé, en sa qualité de caution, la somme de 301 879,83 € selon quittance subrogative du 23 mai 2012, sans préciser sur quel élément de preuve elle se fondait pour relever que la banque avait "actionné" a société CEGC (arrêt, p. 3 §4), quand cette dernière versait aux débats (pièce n°6) la seule mise en demeure par elle adressée aux époux X... le 22 mai 2012 d'avoir à lui régler la somme de 323.054,18 €, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2305, 2306 et 2308, alinéa 2 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement M. et Mme X... à payer à la société CEGC la somme de 323 054,18 € en principal, outre intérêts au taux contractuel de 5,17% l'an à compter du 22 mai 2012 ;

Aux motifs propres que par acte sous seing privé du 8 avril 2008, la Caisse d'Epargne a consenti aux époux X... un prêt d'un montant de 281 500 €, cautionné par la société CEGC ; qu'à la suite d'échéances restées impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme et obtenu de la caution le paiement des sommes exigibles ; qu'ainsi le 23 mai 2012, la société CEGC a réglé à la Caisse d'Epargne la somme globale de 281.500 € (i.e. 301 879,83 €) et a reçu une quittance subrogative datée du même jour ; que la société CEGC sollicite la condamnation des époux X... au paiement de la somme de 323 054,18 €, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 22 mai 2012 ; que pour s'opposer à cette condamnation, les époux X... soutiennent que la Caisse d'Epargne a manqué à leur égard à son devoir de mise en garde ; que la société CEGC fonde son action en visant indifféremment les articles 2305 et suivants du code civil ; que ces textes ouvrent à la caution qui a payé deux recours, à savoir, le recours personnel prévu à l'article 2305 du code civil et le recours par voie de subrogation prévu à l'article 2306 du même code ; que, si dans le cadre du recours subrogatoire le débiteur principal peut opposer à la caution les mêmes exceptions et moyens dont il aurait pu disposer contre la banque, tel n'est pas le cas lorsque la caution exerce son recours personnel ; que la caution peut agir contre le débiteur, à toutes fins utiles, sur les deux fondements ; qu'en l'espèce, en visant expressément l'article 2305 du code civil, la société CEGC a entendu exercer son action personnelle contre les époux X... ; que ces derniers ne peuvent dès lors opposer à la société CEGC les fautes et exceptions qu'ils auraient pu invoquer à l'encontre de la Caisse d'Epargne ; qu'ils ne sont ainsi pas fondés à opposer une quelconque compensation entre leur dette et une éventuelle créance d'indemnisation contre le créancier pour manquement à son obligation de mise en garde ; que c'est à bon droit que le premier juge a débouté les époux X... de leurs prétentions et a retenu leur qualité de débiteurs à l'égard de la société CEGC ; que dans le cadre de son action personnelle, la caution peut réclamer le remboursement de la somme qu'elle a payée à la banque mais aussi les intérêts de cette somme et tous dommages et intérêts ; qu'en l'espèce la société CEGC sollicite la somme de 323 054,18 € ; que ce montant correspond aux sommes dues au titre du prêt, aux intérêts calculés au taux contractuel tel que cela est prévu à l'article 32 du contrat de prêt et à une indemnité ; que ce quantum n'est pas précisément contesté par les époux X... de sorte que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions (arrêt attaqué, p. 4 et p. 3 §4) ;

Alors, d'une part, qu'en relevant, pour confirmer sur le fondement du recours personnel de la caution, le jugement entrepris qui s'était fondé sur le recours subrogatoire de la société CEGC, la condamnation des époux X... à lui payer la somme de réclamée de de 323 054,18 € que ce montant correspond, outre les sommes dues au titre du prêt, aux intérêts calculés au taux contractuel tel que cela est prévu à l'article 32 du contrat de prêt, la cour d'appel qui a fait application d'office de ces stipulations contractuelles non invoquées par les parties sans les inviter à s'expliquer sur ce point, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Et alors, d'autre part, qu'en se bornant à relever, pour confirmer sur le fondement du recours personnel de la caution, la condamnation des époux X... prononcée par le jugement entrepris sur le fondement du recours subrogatoire de la société CEGC, la condamnation des époux X... au paiement de la somme de 323 054,18 € « en principal », que ce montant correspond, outre les sommes dues au titre du prêt, à « une indemnité », après avoir constaté que la quittance subrogative portait sur la seule somme de 301.879,18 € payée par la société CEGC, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-27569
Date de la décision : 03/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 mai. 2018, pourvoi n°16-27569


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.27569
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