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03/05/2018 | FRANCE | N°16-23817

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 mai 2018, 16-23817


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mai 2016), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 20 janvier 2015, pourvoi n° 13-28.266) que, par acte du 19 décembre 2013, Mme X... a cédé les actions composant le capital social de la SA Fiducentre, exerçant l'activité d'expert-comptable et de commissaire aux comptes, à la société civile de participations Mulberry (la société Mulberry), une convention de garantie de passif étant souscrite

par acte séparé du même jour ; que la société Mulberry a assigné Mme X... en...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mai 2016), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 20 janvier 2015, pourvoi n° 13-28.266) que, par acte du 19 décembre 2013, Mme X... a cédé les actions composant le capital social de la SA Fiducentre, exerçant l'activité d'expert-comptable et de commissaire aux comptes, à la société civile de participations Mulberry (la société Mulberry), une convention de garantie de passif étant souscrite par acte séparé du même jour ; que la société Mulberry a assigné Mme X... en exécution de la garantie ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Mulberry une certaine somme au titre du « litige Z... » et de dire que cette somme portera intérêts au taux de 6 % l'an à compter du 28 janvier 2007 alors, selon le moyen :

1°/ que la convention qui garantit le passif non comptabilisé ou le passif supplémentaire à la date d'arrêté des comptes, couvre le passif nouveau qui n'apparaît pas, ou apparaît insuffisamment dans les comptes de référence ; que lorsque l'acquéreur a participé à l'arrêt contradictoire des comptes, la garantie ne couvre pas l'absence de provision ou la provision insuffisante d'un risque connu de l'acquéreur ; qu'en l'espèce, pour condamner Mme X... à garantir la société Mulberry du passif ne figurant pas dans les comptes de référence au moment de la signature de l'acte de cession, la cour d'appel a énoncé qu'il lui appartenait de constituer des provisions dans les comptes de la société Fiducentre dès lors que cette dernière et la société Fiducentre avaient été assignées en responsabilité professionnelle par M. et Mme Z... en vue de sa condamnation à une somme de 232 940,77 euros, et de reconduire lesdites provisions tant qu'un risque de condamnation subsistait ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la participation des sociétés Advance Conseil puis Mulberry, représentées toutes deux par M. A..., lui-même expert-comptable et commissaire aux comptes, à l'arrêté des comptes de la société Fiducentre au 30 septembre 2003, conjointement avec Mme X..., ne faisait pas obstacle à la mise en oeuvre de la garantie de passif pour défaut ou insuffisance de provision d'un risque dont elle avait connaissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 ancien du code civil ;

2°/ que dans ses conclusions signifiées le 25 janvier 2015, Mme X... faisait valoir que la société Mulberry avait connaissance de la provision pour litiges réduite en 2003 à 11 122 euros ; qu'en condamnant Mme X... à garantir le passif révélé, sans répondre à ces conclusions démontrant que la société Mulberry avait reconnu avoir une parfaite connaissance des provisions figurant au bilan arrêté au 30 septembre 2003, dont elle avait contribué à réduire le montant, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que pour rejeter la demande de compensation formée par Mme X... en exécution de la convention de garantie, entre d'une part, les sommes réclamées par la société Mulberry au titre de la garantie de passif et d'autre part, la plus-value comptable constatée pour l'immeuble dans les comptes au 30 septembre 2005, la cour d'appel a énoncé qu'il était constant que le prix de cession des actions avait été fixé en 2003 sur la base d'une réévaluation de l'actif immobilier à la somme de 600 000 euros alors que cet actif figurait au bilan pour 248 265 euros, et que l'actif immobilier avait été réévalué au bilan du 30 septembre 2005 par suite de la condamnation de Fiducentre par la cour d'appel d'Orléans, de sorte que sauf à payer deux fois la plus-value de l'immobilier à Mme X..., lors de la cession et lors de la réévaluation du bilan en 2005, il ne pouvait être fait droit à sa demande de compensation ; qu'en statuant de la sorte, sans répondre aux conclusions de Mme X... faisant valoir, qu'à défaut de stipulation conventionnelle expresse, les modalités de fixation du prix de cession des actions, qui ne prévoyaient pas la réévaluation de l'actif immobilier, étaient sans incidence sur les modalités de mise en oeuvre de la garantie d'actif et de passif prévues par la convention de garantie, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que les juges sont tenus d'indiquer les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent pour affirmer l'existence d'un fait ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de compensation formée par Mme X... en exécution de la convention de garantie, la cour d'appel a énoncé qu'il était constant que le prix de cession des actions avait été fixé en 2003 sur la base d'une réévaluation de l'actif immobilier à la somme de 600 000 euros ; qu'en statuant de la sorte, sans préciser sur quelle pièce elle se fondait pour affirmer que le prix de cession des actions avait été fixé en 2003 sur la base d'une réévaluation de l'actif immobilier à la somme de 600 000 euros, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que, contrairement aux termes prévus par la convention de garantie, Mme X... n'a pas constitué les provisions relatives au litige qui l'opposait à M. et Mme Z... et qu'elle a déclaré, sans attendre l'issue de ce litige, qu'aucun procès impliquant la société Fiducentre n'était en cours au jour de la souscription de la garantie ; qu'il en déduit qu'elle doit, en application des stipulations de la convention, garantir la société Mulberry du passif révélé ne figurant pas dans les comptes de référence au moment de la signature, peu important que cette dernière ait eu ou non connaissance du litige en cours ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche inopérante invoquée à la première branche, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu, en second lieu, que les motifs critiqués par les troisième et quatrièmes branches ne sont pas le soutien du chef de dispositif attaqué ;

D'où il suit que le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, partiellement infirmatif, d'avoir condamné Mme X... à payer à la société Mulberry la somme de 232 940,77 euros au titre du « litige Z... » et d'avoir dit que cette somme portera intérêts au taux de 6% l'an à compter du 28 janvier 2007 ;

AUX MOTIFS QUE, sur la demande formulée au titre du « litige Z... » : que le « litige Z... » qui constitue l'un des chefs de demande d'indemnisation dont est saisie la cour peut être résumé de la manière suivante ; que les époux Z..., locataires de M. B... en vertu d'un acte authentique du 30 octobre 1997, ont, par acte sous seing privé du 28 avril 2000, rédigé par Mme X... et la société Fiducentre, cédé aux époux C... le bail commercial à usage de boulangerie, situé à [...] (45), dont ils étaient titulaires ; que le bailleur a sollicité principalement la résiliation du bail au motif que la cession n'a pas été réalisée en la forme authentique, en contravention avec les stipulations du bail ; que par jugement en date du 15 octobre 2003, le tribunal de grande instance de Montargis l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, renvoyé les parties aux fins de faire procéder à la rédaction d'un acte authentique, condamné les époux C... à payer à M. et Mme Z... la somme de 168 333,06 euros au titre du solde du paiement du prix de vente du fonds de commerce et condamné Fiducentre à payer à la Société Générale, créancier inscrit, la somme de 765 euros ; que suivant arrêt définitif du 31 mai 2005 [il faut lire 31 mars 2005], la cour d'appel d'Orléans devant laquelle n'ont comparu ni Mme X... ni la société Fiducentre, a infirmé ledit jugement en toutes ses dispositions et pour l'essentiel, condamné M. et Mme Z... à payer diverses sommes à M. B... au titre des loyers et indemnités d'occupation dus, débouté les époux Z... de leurs demandes à l'encontre de Mme X..., condamné la société Fiducentre à verser à M. et Mme Z... la somme de 168.333,06 € avec intérêts légaux à compter du 26 juin 2002, outre 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices supplémentaires, et à les garantir en totalité des condamnations prononcées du chef des loyers et indemnités d'occupation ; que la société Mulberry sollicite, par application de la convention de garantie d'actif et de passif le remboursement des sommes mises à la charge de la société Fiducentre du chef de cette condamnation ; qu'elle fait valoir que les stipulations de la convention sont parfaitement claires quant à l'étendue de l'engagement de Mme X... qui doit sa garantie de ce chef ; qu'à l'inverse, cette dernière soutient que sa garantie n'est pas due en l'espèce car le passif du « litige Z... » dont il est demandé le remboursement n'existait pas, celui-ci étant postérieur à l'arrêté des comptes de référence de la convention de garantie ; qu'elle ajoute que Mulberry était informée dès avant la vente, de l'existence dudit litige et fait valoir que Fiducentre qui a fait preuve d'une négligence fautive en ne constituant pas avocat devant la cour d'appel d'Orléans, se laissant ainsi condamner sans avoir fait valoir le moindre argument de défense, doit assumer les conséquences financières de sa propre défaillance ; que l'article 3, A, III de la convention de garantie est ainsi stipulé : « III - Garantie de passif : Dans le cas où un passif non comptabilisé ou un passif supplémentaire à la date d'arrêté des comptes viendrait à se révéler comme dans le cas où la société serait appelée à exécuter des engagements de caution, garanties ou avals contractés par elle. Il est expressément convenu entre les parties que l'indemnisation consistera en une réduction de prix pour la fraction du préjudice n'excédant pas le prix d'acquisition et en une indemnisation contractuelle pour le montant du préjudice excédant le prix d'acquisition » ; qu'il en résulte, les deux phrases précédentes devant être considérées comme en formant une seule malgré la rédaction dissociée qui en est faite dans la convention, que Mme X... s'est ainsi engagée à garantir la société Mulberry de tout passif non comptabilisé ou tout passif supplémentaire à la date d'arrêté des comptes ce qui n'implique nullement qu'elle ne se soit engagée qu'à indemniser uniquement une éventuelle diminution d'actif par rapport aux comptes de référence ; que la convention (page 3 et 4) stipule en outre que : - « la société et le garant ont révélé au bénéficiaire, dans le cadre de ses investigations, toutes les informations importantes et nécessaires à l'évaluation de la société notamment quant à sa situation financière et commerciale, à son exploitation et à sa gestion et aucune information n'a été conservée par devers eux qui aurait pu influencer sensiblement le bénéficiaire dans sa décision de procéder à l'acquisition. », - « la société a constaté toutes les provisions pour dépréciation risques ou charges conformément aux normes comptables et aux usages professionnels. », - « Il n'existe aucun procès, poursuite ou réclamation en cours ou à la connaissance du garant de situations pré-contentieuses de quelque nature que ce soit, qui concerneraient la société, son activité, ses actifs. (...) » ; qu'en l'espèce, il appartenait à Mme X... de constituer des provisions dans les comptes de la société Fiducentre dès lors que cette dernière et la société Fiducentre avaient été assignées en responsabilité professionnelle, par M. et Mme Z... en vue de sa condamnation à une somme de 232.940,77 euros, et de reconduire lesdites provisions tant qu'un risque de condamnation subsistait ; que Mme X... n'a ni constitué lesdites provisions, ni attendu que le litige relatif aux consorts Z... soit définitivement jugé, ne se préoccupant pas de savoir si le jugement du tribunal de Montargis était frappé d'appel, pour déclarer néanmoins qu'il n'existait aucun procès en cours concernant la société au moment de la souscription de la garantie ; qu'elle doit donc, par application de l'article 3, A, III de la convention, garantir la société Mulberry du passif révélé ne figurant pas dans les comptes de référence au moment de la signature, peu important que cette dernière ait ou non connaissance du litige en cours ; que Mme X... ne saurait par ailleurs s'exonérer partiellement de sa responsabilité en soutenant que Fiducentre n'a pas comparu devant la cour d'appel d'Orléans et a perdu une chance de diminuer le montant des condamnations mises à sa charge, alors qu'outre le fait qu'elle-même, intimée devant ladite cour, n'a pas comparu, la garantie doit pleinement s'appliquer dès lors que les conditions contractuelles de sa mise en oeuvre sont réunies ; que c'est également en vain que Mme X... fait valoir que la non garantie par Axa France de Fiducentre, au titre de l'assurance responsabilité professionnelle du litige « Z... » trouve son origine dans la négligence dont a fait preuve cette dernière vis-à-vis d'Axa, cette question étant totalement indifférente à la mise en oeuvre de la garantie contractuelle laquelle n'est ni subsidiaire, ni subordonnée, ni accessoire à la mise en oeuvre préalable d'une quelconque obligation de la société Mulberry vis-à-vis de la compagnie d'assurance ; que c'est de manière inopérante que Mme X... invoque par ailleurs le dernier alinéa de l'article 3, A, III de la garantie stipulée selon lequel « pour toute augmentation de passif qui se trouverait une contrepartie partielle ou totale dans un accroissement d'actif constaté, il sera fait une balance entre ces deux augmentations de telle sorte que le garant ne soit tenu qu'au versement, si celui-ci s'avérait négatif, de l'appauvrissement net correspondant (...) », pour prétendre à la compensation des sommes ci-dessus avec la plus-value comptable constatée pour l'immeuble dans les comptes au 30 septembre 2005 ; qu'en effet, il est constant que le prix définitif convenu entre les parties lors de la cession en 2003 l'a été sur la base d'une réévaluation de l'actif immobilier à la somme de 600 000 euros alors que cet actif figurait au bilan pour 248 265 euros ; que par ailleurs Fiducentre a, suite à sa condamnation par la cour d'appel d'Orléans, procédé à une réévaluation de l'actif immobilier, au bilan du 30 septembre 2005, et que dès lors, sauf à payer deux fois la plus-value de l'immobilier à Mme X... (lors de la cession et lors de la réévaluation du bilan en 2005), il ne peut être fait droit à sa demande de compensation (...) ; que dès lors, le jugement sera infirmé et Mme X... sera condamnée à verser à la société Mulberry le montant des sommes auxquelles la société Fiducentre a été condamnée envers les époux Z... au titre de sa responsabilité professionnelle par l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans soit 232 940,77 euros, outre les intérêts contractuels ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le délai d'appel ne court qu'après la notification du jugement ; que Mme X..., en faveur de qui le jugement du TGI (de Montargis) a été rendu, ne démontre pas l'avoir fait signifier aux parties succombantes, ce qui aurait fait courir le délai d'appel ; que la décision n'était donc pas définitive lors de la signature de la convention ; qu'en ne le signalant pas, Mme X... a commis une faute qui l'oblige à réparer le préjudice ainsi causé (jugement p. 7).

ALORS QUE, DE PREMIÈRE PART, la convention qui garantit le passif non comptabilisé ou le passif supplémentaire à la date d'arrêté des comptes, couvre le passif nouveau qui n'apparaît pas, ou apparaît insuffisamment dans les comptes de référence ; que lorsque l'acquéreur a participé à l'arrêt contradictoire des comptes, la garantie ne couvre pas l'absence de provision ou la provision insuffisante d'un risque connu de l'acquéreur ; qu'en l'espèce, pour condamner Mme X... à garantir la société Mulberry du passif ne figurant pas dans les comptes de référence au moment de la signature de l'acte de cession, la cour a énoncé qu'il lui appartenait de constituer des provisions dans les comptes de la société Fiducentre dès lors que cette dernière et la société Fiducentre avaient été assignées en responsabilité professionnelle par M. et Mme Z... en vue de sa condamnation à une somme de 232.940,77 €, et de reconduire lesdites provisions tant qu'un risque de condamnation subsistait ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (Prod. 8, concl. p. 7, 8 et 24), si la participation des sociétés Advance Conseil puis Mulberry, représentées toutes deux par M. A..., lui-même expert-comptable et commissaire aux comptes, à l'arrêté des comptes de la société Fiducentre au 30 septembre 2003, conjointement avec Mme X..., ne faisait pas obstacle à la mise en oeuvre de la garantie de passif pour défaut ou insuffisance de provision d'un risque dont elle avait connaissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 ancien du code civil ;

ALORS QUE, DE DEUXIÈME PART, dans ses conclusions signifiées le 25 janvier 2015 (Prod. 8, p. 22), Mme X... faisait valoir que la société Mulberry avait connaissance de la provision pour litiges réduite en 2003 à 11.122 € ; qu'en condamnant Mme X... à garantir le passif révélé, sans répondre à ces conclusions démontrant que la société Mulberry avait reconnu avoir une parfaite connaissance des provisions figurant au bilan arrêté au 30 septembre 2003, dont elle avait contribué à réduire le montant, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, DE TROISIÈME PART, pour rejeter la demande de compensation formée par Mme X... en exécution de la convention de garantie, entre d'une part, les sommes réclamées par la société Mulberry au titre de la garantie de passif et d'autre part, la plus-value comptable constatée pour l'immeuble dans les comptes au 30 septembre 2005, la cour a énoncé qu'il était constant que le prix de cession des actions avait été fixé en 2003 sur la base d'une réévaluation de l'actif immobilier à la somme de 600 000 euros alors que cet actif figurait au bilan pour 248 265 euros, et que l'actif immobilier avait été réévalué au bilan du 30 septembre 2005 par suite de la condamnation de Fiducentre par la cour d'appel d'Orléans, de sorte que sauf à payer deux fois la plus-value de l'immobilier à Mme X..., lors de la cession et lors de la réévaluation du bilan en 2005, il ne pouvait être fait droit à sa demande de compensation ; qu'en statuant de la sorte, sans répondre aux conclusions de Mme X... faisant valoir (Prod. 8, p. 41, § 2 et 3), qu'à défaut de stipulation conventionnelle expresse, les modalités de fixation du prix de cession des actions, qui ne prévoyaient pas la réévaluation de l'actif immobilier, étaient sans incidence sur les modalités de mise en oeuvre de la garantie d'actif et de passif prévues par la convention de garantie, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QU'ENFIN, les juges sont tenus d'indiquer les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent pour affirmer l'existence d'un fait ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de compensation formée par madame X... en exécution de la convention de garantie, la cour a énoncé qu'il était constant que le prix de cession des actions avait été fixé en 2003 sur la base d'une réévaluation de l'actif immobilier à la somme de 600 000 euros ; qu'en statuant de la sorte, sans préciser sur quelle pièce elle se fondait pour affirmer que le prix de cession des actions avait été fixé en 2003 sur la base d'une réévaluation de l'actif immobilier à la somme de 600 000 euros, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-23817
Date de la décision : 03/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 mai. 2018, pourvoi n°16-23817


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.23817
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