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03/05/2018 | FRANCE | N°16-23674

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 mai 2018, 16-23674


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Covidien Group et Covidien Manufacturing Grenoble (les sociétés Covidien), appartenant à la division santé, anciennement dénommée Tyco Healthcare (la société Tyco) du groupe Covidien, ont cédé à MM. Y... et Z... leur branche d'activité relative au traitement de l'incontinence ; que ceux-ci ont fait apport de cette branche d'activité à la société GEM, devenue la société Lille Healthcare, puis la société Ontex santé France (la société Ontex) ;

que les actifs ainsi cédés consistaient notamment en la marque "Lille", valorisée...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Covidien Group et Covidien Manufacturing Grenoble (les sociétés Covidien), appartenant à la division santé, anciennement dénommée Tyco Healthcare (la société Tyco) du groupe Covidien, ont cédé à MM. Y... et Z... leur branche d'activité relative au traitement de l'incontinence ; que ceux-ci ont fait apport de cette branche d'activité à la société GEM, devenue la société Lille Healthcare, puis la société Ontex santé France (la société Ontex) ; que les actifs ainsi cédés consistaient notamment en la marque "Lille", valorisée à 3 100 000 euros, une garantie de passif étant stipulée ; que les actions de la société GEM ont été cédées à la société Cala capital (la société Cala) ; que la société Lille Healthcare ayant déposé une demande d'enregistrement de la marque « Lil Healthcare », la société Lil-Lets UK l'a informée, par une lettre du 2 décembre 2009, de son intention de former opposition au vu, d'une part, d'un risque de confusion avec sa propre marque « Lil-Lets » et, d'autre part, d'un accord du 22 avril 2005, selon lequel la société Tyco s'était engagée à ne pas utiliser la marque « Lille » pour les produits hygiéniques féminins en Europe, à ne faire usage de cette marque qu'en un seul mot pour les produits d'incontinence et les autres produits pour les personnes âgées, vendus aux hôpitaux, maisons de soins et autres institutions de soins similaires en Europe, et à n'utiliser cette marque « Lille » qu'en l'associant à un autre mot ou à d'autres groupes de mots, non susceptibles d'être identiques ou confusément similaires avec le terme Lets pour les produits destinés à la vente directe aux personnes âgées ; que, soutenant que ces restrictions limitaient la valeur de la marque qu'elles avaient acquise et que les sociétés Covidien leur avaient dissimulé l'existence et la teneur de cet engagement du 22 avril 2005, les société Cala et Ontex les ont assignées en paiement de dommages-intérêts en leur faisant grief de réticence dolosive, pour leur avoir caché, lors de la conclusion de l'acte d'apport d'actif, l'existence de cet accord et, subsidiairement, sur la base de la garantie de passif stipulée dans cet acte ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 1165, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 2044 du code civil ;

Attendu que pour rejeter les demandes des sociétés Cala et Ontex, l'arrêt retient qu'une transaction ne s'impose à un tiers que si celui-ci l'a ratifiée, que tel n'est pas le cas en l'espèce, aucun élément n'établissant une telle ratification et la société Lille Healthcare ayant elle-même reconnu que l'engagement ne lui était pas opposable, que l'engagement du 22 avril 2005 ne prévoit, en aucune de ses stipulations, qu'il lie, non seulement les parties, mais aussi leurs successeurs et cessionnaires, que les sociétés Cala et Ontex ne sont pas davantage fondées à invoquer l'existence d'un engagement propter rem, qui serait transmis avec la marque, dès lors qu'elles ne justifient pas du caractère accessoire du droit par rapport à la marque en cause, un simple lien de l'obligation avec le bien cédé étant insuffisant à établir l'existence d'une obligation réelle, et que les termes de l'engagement, pris par la société Tyco à titre personnel, tendent au contraire à démontrer son caractère essentiellement personnel ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces faits, dont il ressortait que l'engagement pris par la société Covidien envers la société Lil Lets emportait renonciation à des droits sur la marque « Lille », n'étaient pas de nature à rendre la transaction opposable aux sociétés Cala et Ontex, cessionnaires de ladite marque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que pour statuer ainsi, l'arrêt retient encore que l'enregistrement, effectué le 2 avril 2009 par la société Lille Healthcare, de la marque « Healthcare » est conforme aux termes de l'engagement du 22 avril 2005, dès lors qu'il reprend la formule « à l'exclusion des produits d'hygiène féminine » mentionnée dans l'acte du 22 avril 2005 en ajoutant le mot « Lil », et que par courrier du 13 janvier 2010, le conseil de la société Lille Healthcare avait indiqué à celui de la société Lil Lets que « sa cliente avait toujours respecté les trois engagements » contenus dans la lettre du 22 avril 2005 ; qu'il en déduit que la société Cala avait connaissance, antérieurement à la réception de la lettre du 2 décembre 2009, de l'engagement du 22 avril 2005, et que les sociétés Cala et Ontex ne sauraient donc invoquer une quelconque dissimulation dolosive sur ce point ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la connaissance par les cessionnaires, au moment de la cession, de l'existence et du contenu de l'engagement du 22 avril 2005, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne les sociétés Covidien Group et Covidien Manufacturing Grenoble aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Cala capital SPRL et la société Ontex santé

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR infirmé le jugement et, statuant à nouveau, débouté les sociétés CALA CAPITAL et ONTEX SANTE FRANCE de leurs demandes ;

AUX MOTIFS QUE les sociétés CALA CAPITAL et ONTEX fondent leur action sur l'article 1116 du code civil en faisant valoir que l'engagement du 22 avril 2005, qui limitait l'utilisation de la marque « Lille » et dont CALA n'a eu connaissance que par la lettre du 2 décembre 2009 de la société Lil-Lets UK Limited, a été dissimulé à la cessionnaire de cette marque lors de la conclusion de l'acte de cession ; que l'article 1116 du code civil dispose que « le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurai pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. » ; que, par contrat en date du 7 février 2008, les sociétés du groupe COVIDIEN se sont engagées à transférer plusieurs marques, dont la marque « Lille », libres de toutes charges à l'exception des limitations visées à l'article 7 2.4, le terme « charges » étant défini, par l'article 1er, comme "Charges s'entend de tout nantissement, droit réel, privilège, charges, sûreté de toute nature (dont toute sureté réelle, privilège et servitude) et également tout droit des tiers dont sans limitation la réserve de propriété » ; que, par acte du 16 mai 2008, GEM a cédé à CALA CAPITAL ses actifs, dont la marque « Lille » ; que, le 22 avril 2005, la société TYCO HEALTHCARE RETAIL SERVICE AG, ancienne dénomination de la division Santé de COVIDIEN, s'est, sur l'usage de la marque « LILLE», engagée à l'égard de la société ACCANTIA PERSONAL HYGIENE LIMITED, aux droits de laquelle vient la société LIL-LETS UK LIMITED, en contrepartie du retrait de l'opposition formée par ACCANTIA à l'encontre de la demande de marque communautaire «Lille » :

- ne pas utiliser cette marque pour les produits hygiéniques féminins en Europe ;

- utiliser la marque « Lille » en un seul mot pour les produits d'incontinence et les autres produits pour les personnes âgées vendus aux hôpitaux, maisons de soins et autres institutions de soins similaires en Europe ;

- utiliser la marque «Lille » uniquement associée à un autre mot ou groupes de mots (non susceptibles d'être identiques ou confusément similaires avec le terme LETS) pour les produits destinés à la vente directe aux personnes âgées ;

qu'il n'est pas contesté que l'engagement du 22 avril 2005 n'a pas été communiqué à CALA lors de la conclusion de l'acte de cession du 7 février 2008 ; que cet engagement limite l'usage de la marque « Lille » à deux titres : d'une part, par une interdiction d'utilisation de la marque pour les produits hygiéniques féminins en Europe, d'autre part, par des prescriptions d'association du terme « Lille » à un autre mot selon les destinataires des produits ; Sur l'interdiction d'utilisation de la marque pour les produits d'hygiène féminins ;que la marque « LILLE » était, à la date de la cession du 7 février 2008, enregistrée en classe 5 sous la dénomination «vêtements pour personnes incontinentes, à savoir culottes pour personnes incontinentes, à l'exclusion expresse des produits d'hygiène féminine », la mention « à l'exclusion expresse des produits d'hygiène féminine », visée au point I de l'engagement du 22 avril 2005, ayant été rajoutée le 7 octobre 2005 (pièce n°17) ; que l'extrait du site de l'Office de l'Harmonisation sur le Marché Intérieur (OHMI) fait état de l'identité des sociétés ayant formulé des oppositions ELI LUX et LIL LETS UK Limited, l'opposition de cette dernière, exercée sur le fondement de l'identité des marques et du risque de confusion, étant datée du 20 juin 2003 (pièce n° 44) ; que ces documents étaient accessibles au public, et partant à la cessionnaire, à la date du contrat de cession du 7 février 2008 ; qu'aucune dissimulation fautive par les cédants n'est, dans ces conditions, caractérisée sur ce point ;

ALORS D'UNE PART QUE, demandant confirmation du jugement de ce chef, les exposantes faisaient valoir les manoeuvres dolosives de leurs contractants qui en connaissance de cause leur a caché la conclusion de l'accord du 22 avril 2005 avec la société Lill-lets UK Limited, restreignant l'usage de la marque cédée, en affirmant dans le contrat de cession que cette marque était libre de toutes charges, c'est-à-dire de tous droits réels et de tous droits des tiers notamment quand il résultait de l'accord du 22 avril 2005 que l'usage de la marque comportait des restrictions ; qu'ayant, comme le tribunal, relevé que les cédants avaient retenu l'information sur l'existence de l'accord du 22 avril 2005, lequel restreignait l'usage de la marque cédée à deux titres, d'une part par une interdiction d'utilisation de la marque pour les produits d'hygiène féminine en Europe, d'autre part par des prescriptions d'association du terme «Lille » à un autre mot selon les destinataires des produits (page 6), puis retenu que la marque "Lille" était, à la date de la cession du 7 février 2008, enregistrée en classe 5 sous la dénomination «vêtements pour personnes incontinentes, à savoir culottes pour personnes incontinentes, à l'exclusion expresse des produits d'hygiène féminine», la mention «à l'exclusion expresse des produits d'hygiène féminine », visée au point 1 de l'engagement du 22 avril 2005, ayant été rajoutée le 7 octobre 2005 (pièce n°17), que l'extrait du site de l'Office de l'Harmonisation sur le Marché Intérieur (OHMI) fait état de l'identité des sociétés ayant formulé des oppositions : Eli Lilly et Lill-lets UK Limited, l'opposition de cette dernière, exercée sur le fondement de l'identité des marques et du risque de confusion, étant datée du juin 2003 (pièce n° 44), que ces documents étaient accessibles au public, et partant à la cessionnaire, à la date du contrat de cession du 7 février 2008, pour en déduire qu'aucune dissimulation fautive par les cédants n'est, dans ces conditions, caractérisée sur ce point, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations dont il ressortait que les cédants avaient sciemment menti en stipulant à l'acte de cession que la marque était libre de toutes charges, soit de tous droits réels et de tous droits des tiers, et elle a violé l'article 1137 du code civil ;

ALORS D'AUTRE PART QUE, demandant confirmation du jugement de ce chef, les exposantes faisaient valoir les manoeuvres dolosives de leurs contractants qui en connaissance de cause leur a caché la conclusion de l'accord du avril 2005 avec la société Lill-lets UK Limited, restreignant l'usage de la marque cédée, en affirmant dans le contrat de cession que cette marque était libre de toutes charges, c'est-à-dire de tous droits réels et de tous droits des tiers notamment quand il résultait de l'accord du 22 avril 2005 que l'usage de la marque comportait des restrictions ; qu'ayant, comme le tribunal, relevé que les cédants avaient retenu l'information sur l'existence de l'accord du 22 avril 2005, lequel restreignait l'usage de la marque cédée à deux titres, d'une part par une interdiction d'utilisation de la marque pour les produits d'hygiène féminine en Europe, d'autre part par des prescriptions d'association du terme «Lille » à un autre mot selon les destinataires des produits (page 6), puis retenu que la marque « Lille » était, à la date de la cession du février 2008, enregistrée en classe 5 sous la dénomination «vêtements pour personnes incontinentes, à savoir culottes pour personnes incontinentes, à l'exclusion expresse des produits d'hygiène féminine», la mention «à l'exclusion expresse des produits d'hygiène féminine », visée au point 1 de l'engagement du 22 avril 2005, ayant été rajoutée le 7 octobre 2005 (pièce n°17), que l'extrait du site de l'Office de l'Harmonisation sur le Marché Intérieur (OHMI) fait état de l'identité des sociétés ayant formulé des oppositions : Eli Lilly et Lill-lets UK Limited, l'opposition de cette dernière, exercée sur le fondement de l'identité des marques et du risque de confusion, étant datée du 20 juin 2003 (pièce n° 44), que ces documents étaient accessibles au public, et partant à la cessionnaire, à la date du contrat de cession du 7 février 2008, pour en déduire qu'aucune dissimulation fautive par les cédants n'est, dans ces conditions, caractérisée sur ce point, sans rechercher ni préciser si la stipulation dans le contrat de cession d'une clause affirmant que la marque cédée est libre de toutes charges n'avait pas eu pour effet d'amener les exposantes, sur la base d'une telle croyance erronée résultant d'une stipulation contractuelle à ne pas faire de plus amples diligences, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1137 du code civil ;

ALORS DE TROISIEME PART QUE, demandant confirmation du jugement de ce chef, les exposantes faisaient valoir les manoeuvres dolosives de leurs contractants qui en connaissance de cause leur a caché la conclusion de l'accord du avril 2005 avec la société Lill-lets UK Limited, restreignant l'usage de la marque cédée, en affirmant dans le contrat de cession que cette marque était libre de toutes charges, c'est-à-dire de tous droits réels et de tous droits des tiers notamment quand il résultait de l'accord du 22 avril 2005 que l'usage de la marque comportait des restrictions ; qu'ayant, comme le tribunal, relevé que les cédants avaient retenu l'information sur l'existence de l'accord du 22 avril 2005, lequel restreignait l'usage de la marque cédée à deux titres, d'une part par une interdiction d'utilisation de la marque pour les produits d'hygiène féminine en Europe, d'autre part par des prescriptions d'association du terme «Lille » à un autre mot selon les destinataires des produits (page 6), puis retenu que la marque « Lille » était, à la date de la cession du février 2008, enregistrée en classe 5 sous la dénomination «vêtements pour personnes incontinentes, à savoir culottes pour personnes incontinentes, à l'exclusion expresse des produits d'hygiène féminine», la mention «à l'exclusion expresse des produits d'hygiène féminine », visée au point 1 de l'engagement du 22 avril 2005, ayant été rajoutée le 7 octobre 2005 (pièce n°17), que l'extrait du site de l'Office de l'Harmonisation sur le Marché Intérieur (OHMI) fait état de l'identité des sociétés ayant formulé des oppositions : Eli Lilly et Lill-lets UK Limited, l'opposition de cette dernière, exercée sur le fondement de l'identité des marques et du risque de confusion, étant datée du 20 juin 2003 (pièce n° 44), que ces documents étaient accessibles au public, et partant à la cessionnaire, à la date du contrat de cession du 7 février 2008, pour en déduire qu'aucune dissimulation fautive par les cédants n'est, dans ces conditions, caractérisée sur ce point, sans préciser en quoi la seule indication « à l'exclusion expresse des produits d'hygiène féminine », était de nature, en l'état de la stipulation expresse relatant l'affirmation des cédants de l'absence de toute restriction à l'usage de la marque, à informer les exposantes sur l'existence et le contenu de l'engagement du 22 avril 2005 (contenant trois restrictions d'usage), et d'affirmer qu'aucune dissimulation fautive par les cédants n'était caractérisée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1137 du code civil ;

ALORS ENFIN QUE, demandant confirmation du jugement de ce chef, les exposantes faisaient valoir les manoeuvres dolosives de leurs contractants qui en connaissance de cause leur a caché la conclusion de l'accord du 22 avril 2005 avec la société Lill-lets UK Limited, restreignant l'usage de la marque cédée, en affirmant dans le contrat de cession que cette marque était libre de toutes charges, c'est-à-dire de tous droits réels et de tous droits des tiers notamment quand il résultait de l'accord du 22 avril 2005 que l'usage de la marque comportait des restrictions ; qu'ayant, comme le tribunal, relevé que les cédants avaient retenu l'information sur l'existence de l'accord du 22 avril 2005, lequel restreignait l'usage de la marque cédée à deux titres, d'une part par une interdiction d'utilisation de la marque pour les produits d'hygiène féminine en Europe, d'autre part par des prescriptions d'association du terme «Lille » à un autre mot selon les destinataires des produits (page 6), puis retenu que la marque « Lille » était, à la date de la cession du 7 février 2008, enregistrée en classe 5 sous la dénomination «vêtements pour personnes incontinentes, à savoir culottes pour personnes incontinentes, à l'exclusion expresse des produits d'hygiène féminine», la mention «à l'exclusion expresse des produits d'hygiène féminine », visée au point 1 de l'engagement du 22 avril 2005, ayant été rajoutée le 7 octobre 2005 (pièce n°17), que l'extrait du site de l'Office de l'Harmonisation sur le Marché Intérieur (OHMI) fait état de l'identité des sociétés ayant formulé des oppositions : Eli Lilly et Lill-lets UK Limited, l'opposition de cette dernière, exercée sur le fondement de l'identité des marques et du risque de confusion, étant datée du 20 juin 2003 (pièce n° 44), que ces documents étaient accessibles au public, et partant à la cessionnaire, à la date du contrat de cession du 7 février 2008, pour en déduire qu'aucune dissimulation fautive par les cédants n'est, dans ces conditions, caractérisée sur ce point, sans préciser en quoi l'indication des oppositions et notamment celle de la société Lill-lets UK Limited faite le 20 juin 2003, était de nature à révéler l'existence et le contenu de l'engagement conclu le 22 avril 2005 (contenant trois restrictions d'usage), sciemment occulté par les cédants comme cela ressort du contrat de cession, et partant à considérer qu'aucune dissimulation fautive par les cédants n'était caractérisée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1137 du code civil ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR infirmé le jugement et, statuant à nouveau, débouté les sociétés CALA CAPITAL et ONTEX SANTE FRANCE de leurs demandes ;

AUX MOTIFS QUE Sur les prescriptions d'emploi du terme « Lille » ; qu'il n'est pas contesté que les prescriptions d'emploi du terme «Lille » n'ont pas davantage été communiquées à Cala et n'ont fait l'objet d'aucune mesure d'enregistrement, ni de diffusion publique ; que les intimées soutiennent que les obligations contenues dans l'engagement du 22 avril 2005 s'imposent aux cessionnaires en ce que cet engagement constitue une transaction et que les obligations relatives à la marque qu'il contient s'imposent à tout titulaire de cette marque ; que les appelantes répliquent que l'accord du 22 avril 2005 constitue un engagement personnel de UK Limited à l'égard de Covidien non transmissible aux tiers et qu'il ne liait donc pas les cessionnaires de la marque ; qu'aux termes de son engagement du 22 avril 2005, COVIDIEN (Tyco) a accepté de limiter l'utilisation de sa marque pour mettre un terme au litige l'opposant à la société ACCANTIA ; que cet engagement constitue un accord ayant pour objet de mettre fin à un différend qui s'est élevé entre les parties et comportant des concessions réciproques, et a, dès lors, le caractère d'une transaction conformément à l'article 2044 du code civil ; qu'une transaction ne s'impose à un tiers que si celui-ci l'a ratifiée ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, aucun élément n'établissant une telle ratification et Lille Healthcare ayant elle-même reconnu que l'engagement ne lui était pas opposable (pièces n° 3 et 3 bis communiquées par COVIDIEN) ; que l'engagement du 22 avril 2005 ne prévoit, en aucune de ses stipulations, qu'il lie, non seulement les parties, mais aussi leurs successeurs et cessionnaires ; que les intimées ne sont pas davantage fondées à invoquer l'existence d'un engagement propter rem » qui serait transmis avec la marque, dès lors qu'elles ne justifient pas du caractère accessoire du droit par rapport à la marque en cause – un simple lien de l'obligation avec le bien cédé étant insuffisant à établir l'existence d'une obligation réelle - et que les termes de l'engagement, pris par Tyco à titre personnel, tendent au contraire à démontrer son caractère essentiellement personnel ; que, par ailleurs, l'enregistrement effectué le 2 avril 2009 par la société LILLE HEALTHCARE à l'INPI de Lille de la marque «Healthcare» (pièce 22 communiquée par COVIDIEN) est conforme aux termes de l'engagement du 22 avril 2005, dès lors qu'il reprend la formule « à l'exclusion des produits d'hygiène féminine» mentionnée au point I de l'engagement du 22 avril 2005 et ajoute au mot «» celui de LIL conformément au point 3 du même engagement ; qu'au surplus, par courrier en date du 13 janvier 2010 (pièce n°3), le conseil de LILLE HEALTHCARE a indiqué à celui de la société Lil-lets UK Limited que la société LILLE HEALTHCARE a toujours (...) respecté les trois engagements » contenus dans la lettre du 22 avril 2005 ; qu'il s'en déduit que la société CALA avait manifestement connaissance, antérieurement à la réception de la lettre du 2 décembre 2009 de la société Lil-lets UK Limited, de l'engageaient du 22 avril 2005 ; que les intimées ne sauraient donc invoquer une quelconque dissimulation dolosive sur ce point ; que les sociétés CALA CAPITAL et ONTEX SANTE FRANCE seront en conséquence déboutées de leurs demandes ; que le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions ;

ALORS D'UNE PART QUE les exposantes faisaient valoir que l'engagement du 22 avril 2005 s'imposaient au cessionnaire de la marque, tenu propter rem, dès lors que l'engagement pris par le cédant au bénéfice de la société Lillets UK Limited est intimement lié à la marque « Lille », dont les conditions d'utilisation s'imposent aux exposantes, comme l'a rappelé la société Lil-lets UK Limited le 14 septembre 2010 et aurait du être révélé au cessionnaire ; qu'en retenant qu'une transaction ne s'impose à un tiers que si celui-ci l'a ratifiée, que tel n'est pas le cas en l'espèce, aucun élément n'établissant une telle ratification et Lille Healthcare ayant elle-même reconnu que l'engagement ne lui était pas opposable (pièces n° 3 et bis communiquées par COVIDIEN), que l'engagement du 22 avril 2005 ne prévoit, en aucune de ses stipulations, qu'il lie, non seulement les parties, mais aussi leurs successeurs et cessionnaires, que les intimées ne sont pas davantage fondées à invoquer l'existence d'un engagement « propter rem » qui serait transmis avec la marque, dès lors qu'elles ne justifient pas du caractère accessoire du droit par rapport à la marque en cause - un simple lien de l'obligation avec le bien cédé étant insuffisant à établir l'existence d'une obligation réelle - et que les termes de l'engagement, pris par Tyco à titre personnel, tendent au contraire à démontrer son caractère essentiellement personnel, sans rechercher comme elle y était invitée si ces faits n'établissaient pas l'opposabilité de la transaction aux exposantes, seules à même d'exécuter l'engagement contracté par COVIDIEN au bénéfice de la société Lil Lets, qui en avait au demeurant exigé le respect, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1199 et suivants et 2044 et suivants du code civil ;

ALORS D'AUTRE PART QUE, en retenant que, par ailleurs, l'enregistrement effectué le 2 avril 2009 par la société LILLE HEALTHCARE à l'INPI de Lille de la marque «Healthcare» (pièce 22 communiquée par COVIDIEN) est conforme aux termes de l'engagement du 22 avril 2005, dès lors qu'il reprend la formule « à l'exclusion des produits d'hygiène féminine » mentionnée au point I de l'engagement du 22 avril 2005 et ajoute au mot « » celui de LIL conformément au point 3 du même engagement, qu'au surplus, par courrier en date du 13 janvier 2010 (pièce n°3), le conseil de LILLE HEALTHCAIRE a indiqué à celui de la société LIL LETS que « la société LILLE HEALTHCAIRE a toujours (...) respecté les trois engagements » contenus dans la lettre du 22 avril 2005, pour en déduire que la société CALA avait manifestement connaissance, antérieurement à la réception de la lettre du 2 décembre 2009 de la société Lil-lets UK Limited, de l'engagement du 22 avril 2005, et que les intimées ne sauraient donc invoquer une quelconque dissimulation dolosive sur ce point, la cour d'appel qui n'a pas constaté par de tels motifs que le cessionnaire avait connaissance à la date à laquelle il a émis son consentement de l'engagement du 22 avril 2005 et de son contenu, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1137 du code civil ;

ALORS ENFIN QUE les exposantes faisaient encore valoir à titre infiniment subsidiaire et dans l'hypothèse où la cour considérerait qu'il n'y pas lieu d'annuler la limitation contractuelle de 3.000.000 € visée à l'article 9.2.3 du contrat, qu'en vertu des dispositions du contrat et notamment celles relatives à la garantie de passif, les cédants étaient tenus de les indemniser dans cette limite contractuelle ; qu'en délaissant ce moyen la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-23674
Date de la décision : 03/05/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 avril 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 mai. 2018, pourvoi n°16-23674


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.23674
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