LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. X... Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 31 mai 2017, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 200 euros d'amende, a ordonné des mesures d'affichage et de remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier protocole à cette Convention, L. 480-5, L. 480-7 du code de l'urbanisme, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné M. X... Y... à remettre en état les lieux dans un délai de douze mois, sous astreinte d'un montant de 20 euros par jour de retard, et a déclaré recevable la constitution de partie civile de la commune de Z... ;
"aux motifs propres que la parcelle de terre cadastrée [...], [...] (Essonne), est située en zone NC du plan d'occupation des sols de cette commune ; qu'en méconnaissance des dispositions applicables, sans déclaration préalable et sans solliciter un permis de construire, le prévenu a réalisé une clôture grillagée comportant un mur bahut en parpaings, des travaux de construction d'un chalet en bois et en parpaings d'une superficie d'environ 40 m2, établi un local sanitaire et effectué des travaux de terrassement, ce qu'il ne conteste pas ; que ces faits sont constitutifs des infractions reprochées qui sont caractérisées en tous leurs éléments ; que le jugement sera confirmé sur la déclaration de culpabilité ; qu'il le sera également sur la peine d'amende qui constitue une juste application de la loi pénale, tenant compte de la nature et de la gravité des faits, des antécédents judiciaires du prévenu et des éléments connus de sa personnalité de ses ressources et de ses charges ; que sera également confirmée la peine complémentaire d'affichage sur site et en mairie aux frais du condamné pour une durée de deux mois, nécessaire à l'information des habitants de la commune ; que les dispositions du plan d'occupation des sols ayant pour finalité d'assurer la protection de l'environnement et des populations, le droit au logement ne peut être sérieusement invoqué pour faire obstacle à une condamnation à la remise en état des lieux alors qu'il n'est justifié d'aucune impossibilité de relogement ; que la cour confirmera en conséquence cette mesure telle que prononcée ; que le premier juge a à bon droit reçu la commune de Z... en sa constitution de partie civile et a condamné M. Y... à payer à la partie civile la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que la cour confirmera le jugement attaqué en ses dispositions civiles ;
"et aux motifs adoptés qu'il apparaît que le prévenu n'ignore aucunement que sa parcelle se trouve en zone NC du plan d'occupation des sols ; que, dans cette zone, les constructions à usage d'habitation ne sont autorisées qu'à la condition d'être directement liées à une exploitation agricole et d'être situées à proximité du siège de cette exploitation ; que de même, le plan d'occupation de sols prévoit que l'édification d'une clôture est soumise à déclaration, la commune ayant elle-même expressément prévu cette obligation aux termes d'une délibération du 25 septembre 2007 ; que M. Y... n'a déposé aucune demande de permis de construire qui, comme il le reconnaît, aucune chance d'aboutir ; que concernant sa demande d'autorisation relative à la clôture, celle-ci a été rejetée, et il ne pouvait donc avoir aucune hésitation sur l'Impossibilité de clôturer son terrain ; que par ailleurs, force est de constater que dans ce dossier, le prévenu a été mis en garde à plusieurs reprises sur la totale illégalité des constructions entreprises sans que cela entame à aucun moment sa détermination à édifier sa propre habitation ; que sa situation familiale, qu'il présente comme aggravée à l'audience par rapport à celle décrite aux services de police, ne peut venir justifier ces infractions, commises sur une longue durée et en parfaite connaissance de cause ; que M. Y... doit être déclaré coupable des faits reprochés dans les termes de la prévention ; qu'en tenant compte de l'ensemble des éléments du dossier, et de impécuniosité du prévenu, il convient de le condamner au paiement d'une amende de 200 euros, sans sursis dans la mesure où il n'y est plus accessible, suite à une condamnation à des jours-amendes ; que la commune de Z... sollicite la condamnation de celui-ci à démolir les constructions réalisées et la restitution des lieux dans leur état initial dans un délai de trente jours, sous astreinte de 40 euros par jour de retard ; que la situation administrative de ces constructions n'est à l'évidence pas régularisable au regard du plan d'occupation des sols, ainsi que le confirme la DDT ; que dès lors, la démolition du chalet, des sanitaires et de la clôture doit être ordonnée dans un délai de douze mois et sous astreinte de 20 euros par jour de retard pour tenir compte de la situation personnelle du prévenu ; qu'il convient d'ordonner en outre l'affichage de la décision en mairie et sur le site pendant deux mots ; que, sur l'action civile, il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de la mairie de Z... ;
"alors que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses biens ; qu'en se bornant à relever, pour condamner M. Y... à remettre en état les lieux dans un délai de douze mois, sous astreinte d'un montant de 20 euros par jour de retard, que « les dispositions du plan d'occupation des sols ayant pour finalité d'assurer la protection de l'environnement et des populations, le droit au logement ne peut être sérieusement invoqué pour faire obstacle à une condamnation à la remise en état des lieux alors qu'il n'est justifié d'aucune impossibilité de relogement, sans rechercher si, compte tenu des motifs justifiant le caractère non constructible du terrain dont M. Y... est propriétaire, la mesure ainsi ordonnée à l'encontre du demandeur ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses biens, dès lors qu'elle visait la maison d'habitation dans laquelle il vivait avec sa famille, sans laquelle il serait sans domicile, n'ayant pas les moyens de loger dans un hôtel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que M. X... Y... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, des chefs de construction d'un châlet de 40 m² sans permis de construire, et de construction d'un sanitaire de 5 m² et d'une clôture sans déclaration préalable, et de construction en violation du plan local d'urbanisme ; que les juges du premier degré l'ont déclaré coupable ; que M. Y... a relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour ordonner la remise en état des lieux sous astreinte, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que le prévenu a été mis en garde à plusieurs reprises sur la totale illégalité des constructions entreprises sans que cela n'entame à aucun moment sa détermination à édifier sa propre habitation, que sa situation familiale, qu'il présente comme aggravée à l'audience par rapport à celle décrite aux services de police, ne peut venir justifier ces infractions, commises sur une longue durée et en parfaite connaissance de cause, que la situation administrative de ces constructions n'est à l'évidence pas régularisable au regard du plan d'occupation des sols, ainsi que le confirme la direction départementale des territoires ; que les juges ajoutent que les dispositions du plan d'occupation des sols ayant pour finalité d'assurer la protection de l'environnement et des populations, le droit au logement ne peut être sérieusement invoqué pour faire obstacle à une condamnation à la remise en état des lieux alors qu'il n'est justifié d'aucune impossibilité de relogement ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que, pour ordonner la remise en état des lieux, elle a répondu sans insuffisance ni contradiction à la demande orale dont elle était saisie, et a ainsi retenu l'absence de disproportion manifeste entre l'atteinte à la vie privée et au domicile et les impératifs d'intérêt général de la législation en matière d'urbanisme, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux mai deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.