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02/05/2018 | FRANCE | N°17-80965

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 mai 2018, 17-80965


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. François X...,
- M. Daniel C... ,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 24 janvier 2017, qui, pour construction d'une maison individuelle sans contrat, sans garantie de livraison, et pour la réalisation de travaux du bâtiment sans assurance de responsabilité, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 mars 2018 où étaient présents dans la

formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. François X...,
- M. Daniel C... ,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 24 janvier 2017, qui, pour construction d'une maison individuelle sans contrat, sans garantie de livraison, et pour la réalisation de travaux du bâtiment sans assurance de responsabilité, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme D..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller D..., les observations de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, de Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire Y... ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire, commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1240 nouveau du code civil, des articles L. 111-34, L. 241-8, L. 231-1 et L. 232-1 du code de la construction et de l'habitation, L. 241-1 et L. 243-3 du code des assurances, de l'article préliminaire et des articles 2, 3, 388, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que les faits dont MM. X... et C... ont été déclarés coupables ont causé à M. Z... et Mme A..., épouse Z..., un préjudice dont ils doivent être déclarés entièrement responsables et en ce qu'il a condamné les prévenus à payer aux parties civiles la somme de 46 914,42 euros en réparation de leur préjudice matériel, 8 000,28 euros en remboursement des frais d'expertise, et 3 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

"aux motifs que dans le cadre du jugement déféré du 14 décembre 2015, les premiers juges, pour débouter les appelants de leur demande en réparation, ont estimé que « les fautes commises concernent la protection des personnes et sont sans lien direct avec les malfaçons affectant l'immeuble », le préjudice n'étant pas en lien direct avec les infractions pénales ; qu'il ne peut être sérieusement contesté que le délit de construction d'une maison individuelle sans garantie de livraison, sans contrat et sans assurance de responsabilité, fait courir au maître de l'ouvrage un risque financier en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus, risques non couverts par l'assurance de l'entrepreneur permettant le financement de la reprise des désordres de nature décennale affectant l'immeuble ; que c'est le sens du courrier adressé aux époux Z... le 15 janvier 2013 par la compagnie d'assurance AXA qui leur a indiqué que les activités déclarées par la société Cener ne correspondant pas aux activités exercées, les garanties de la police RCD n'étaient pas mobilisables ; qu'à ce titre, MM. X... et C... , cogérants et associés d'une société qu'ils ont sciemment liquidée pour échapper à leur responsabilité professionnelle, sont personnellement redevables du préjudice occasionné en lien direct avec les infractions pour lesquelles ils ont été définitivement déclarés coupables ; qu'au vu de ces éléments et de l'expertise judiciaire de M. B..., ordonnée par le juge des référés le 16 octobre 2013, la cour, infirmant le jugement, condamnera solidairement MM. X... et C... à payer à M. et Mme Z... la somme de 46 914,42 euros au titre des travaux non effectués, des travaux de réparation des désordres et au titre du préjudice de jouissance qui auraient été pris en charge par l'assureur si les condamnés avaient respecté les obligations légales mises à leur charge ; qu'en revanche, la cour ne fera pas droit à l'actualisation du préjudice de jouissance ni d'aggravation du préjudice réclamé non justifié ; que la cour condamnera en outre solidairement MM. X... et C... au paiement des frais d'expertise soit la somme de 8 000,28 euros, expertise rendue nécessaire pour chiffrer leur préjudice en lien direct avec les infractions reprochées ; que l'expertise ordonnée par le juge des référés le 16 octobre 2013 a été réalisée en respect du principe du contradictoire, l'expert prenant en compte les arguments évoqués par chacune des parties et leurs avocat, de sorte que la demande de sursis à statuer de MM. X... et C... « pour analyser le rapport d'expertise », laquelle remonte à plus de trois ans, est purement dilatoire ; qu'il sera enfin rappelé à l'avocat des condamnés que seul l'auteur de l'infraction peut être condamné au paiement des frais visés à l'article 475-1 du code de procédure pénale et la somme ainsi déterminée ne pouvant être allouée à une personne autre que la partie civile ; qu'il serait à cet égard inéquitable de laisser à la charge des époux Z... les sommes exposées pour faire valoir leurs droits que la cour fixera à 3 000 euros comprenant les frais d'hypothèque ;

"1°) alors que tenue de ne réparer que le seul préjudice causé par l'infraction dont elle est saisie, et dont le prévenu a été déclaré coupable, la juridiction répressive ne peut faire droit à une demande d'indemnisation de la partie civile qu'en précisant à quel titre et pour quel dommage elle alloue une indemnité ; qu'en l'espèce, il est constant que les prévenus ont été déclarés coupables d'une part de réalisation de travaux de construction d'un immeuble sans avoir conclu un contrat conforme de construction de maisons individuelles prévu par le code de la construction et de l'habitation, d'autre part de réalisation de travaux de construction sans avoir obtenu la garantie de livraison à prix et délai convenus, faits prévus et réprimés par les articles L. 241-8, L. 231-1 et L. 232-1 du code de la construction, enfin de réalisation de travaux de bâtiment sans être couverts par l'assurance décennale obligatoire, faits prévus et réprimés par les articles L. 241-1 et L. 243-3 du code des assurances, ainsi que par l'article L. 111-34 du code la construction et de l'habitation ; qu'en cet état, les parties civiles ont sollicité la condamnation des prévenus à leur payer d'une part la somme de 21 641,62 euros au titre du préjudice matériel directement en relation avec l'infraction de réalisation de travaux de construction sans avoir obtenu la garantie de livraison, et celle de 22 772,80 euros au titre du préjudice direct découlant de l'absence de souscription d'une assurance de garantie décennale, outre 2 500 euros en réparation d'un préjudice de jouissance et 8 000,28 euros au titre des frais d'expertise ; qu'en se bornant, sur ces bases, à énoncer que le délit de construction d'une maison individuelle sans garantie de livraison, sans contrat et sans assurance de responsabilité fait courir au maître de l'ouvrage un risque financier en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus, risque non couvert par l'assurance de l'entrepreneur, pour en déduire qu'en l'espèce il convient de condamner solidairement les prévenus à payer aux parties civiles la somme globale de 46 914,42 euros au titre des travaux non effectués, des travaux de réparation des désordres et au titre du préjudice de jouissance qui auraient été pris en charge par l'assureur si les condamnés avaient respecté les obligations légales mises à leur charge, sans indiquer à quel titre cette somme était allouée, ni préciser à laquelle de chacune des infractions susvisées se rapportait tout ou partie de l'indemnisation litigieuse, ni préciser les différents préjudices qu'elle est censée réparer, au regard des différentes infractions poursuivies, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 2 du code de procédure pénale et de l'article 1240 nouveau du code civil ;

"2°) alors que seul le préjudice directement causé par l'infraction dont le prévenu a été déclaré coupable peut être réparé par la juridiction répressive ; qu'en cas de défaillance du constructeur, les frais exposés la partie civile pour l'achèvement de la construction ne peuvent caractériser le préjudice directement causé par l'infraction de réalisation de travaux de construction sans avoir obtenu la garantie de livraison à prix et délai convenus que s'ils relèvent des frais constituant un dépassement du prix global stipulé, comme tels susceptibles d'être mis à la charge du garant en application de l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation ; qu'en l'espèce, pour condamner solidairement les prévenus à payer aux parties civiles la somme globale de 46 914,42 euros à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel s'est bornée à relever d'une part que les trois délits dont les prévenus ont été déclarés coupables font courir au maître de l'ouvrage un risque financier en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus, risque non couvert par l'assurance de l'entrepreneur, d'autre part qu'il convient de condamner les prévenus à régler la somme susvisée au titre des travaux non effectués, des travaux de réparation des désordres et au titre du préjudice de jouissance qui auraient été pris en charge par l'assureur si les condamnés avaient respecté les obligations légales mises à leur charge ; qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi ladite somme se rapportait, même partiellement, à un dépassement du prix global stipulé, comme telle susceptible d'être mise à la charge du garant en application de l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ;

"3°) alors que seul le préjudice directement causé par l'infraction dont le prévenu a été déclaré coupable peut être réparé par la juridiction répressive ; qu'ainsi, seuls les dommages relevant de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil peuvent constituer, pour le maître de l'ouvrage, partie civile, le préjudice découlant directement de l'infraction, prévue par les articles L. 241-1 et L. 243-3 du code des assurances, ainsi que par l'article L. 111-34 du code la construction et de l'habitation, de réalisation de travaux de bâtiment sans être couvert par l'assurance décennale obligatoire ; qu'en l'espèce, pour condamner solidairement les prévenus à payer aux parties civiles la somme globale de 46 914,42 euros à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel s'est bornée à relever d'une part que les trois délits dont les prévenus ont été déclarés coupables font courir au maître de l'ouvrage un risque financier en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus, risque non couvert par l'assurance de l'entrepreneur, d'autre part qu'il convient de condamner les prévenus à régler la somme susvisée au titre des travaux non effectués, des travaux de réparation des désordres et au titre du préjudice de jouissance qui auraient été pris en charge par l'assureur si les condamnés avaient respecté les obligations légales mises à leur charge ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher en quoi la somme ainsi mise à la charge des prévenus réparait, même partiellement, et dans ce cas dans quelle mesure, des dommages relevant de la garantie décennale au sens de l'article 1792 du code civil, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés" ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite de désordres constatés dans la construction d'une maison individuelle commandée par M. Serge Z... et Mme Céline A..., son épouse, à la société Cener, dont MM. François X... et Daniel C... étaient les gérants, ces derniers ont été cités devant le tribunal correctionnel et déclarés coupables des chefs susvisés, le tribunal renvoyant l'affaire sur intérêts civils aux fins de fixer le montant du préjudice subis par les maîtres de l'ouvrage et résultant directement des infractions ; qu'un jugement a rejeté les demandes des parties civiles, ces dernières interjetant appel ;

Attendu que, pour infirmer le jugement déféré et condamner les prévenus à payer aux parties civiles la somme de 46 914,42 euros au titre de leur préjudice matériel, l'arrêt énonce qu'il ne peut être sérieusement contesté que le délit de construction d'une maison individuelle sans garantie de livraison, sans contrat et sans assurance de responsabilité, fait courir au maître de l'ouvrage un risque financier en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus, risques non couverts par l'assurance de l'entrepreneur permettant le financement de la reprise des désordres de nature décennale affectant l'immeuble et que c'est le sens du courrier adressé aux époux Z... le 15 janvier 2013 par la compagnie d'assurance AXA qui leur a indiqué que les activités déclarées par la société Cener ne correspondant pas aux activités exercées, les garanties de la police RCD n'étaient pas mobilisables ; que les juges ajoutent que MM. François X... et Daniel C... , cogérants et associés d'une société qu'ils ont sciemment liquidée pour échapper à leur responsabilité professionnelle, sont personnellement redevables du préjudice occasionné en lien direct avec les infractions pour lesquelles ils ont été définitivement déclarés coupables ; que la cour d'appel en déduit qu'au vu de ces éléments et de l'expertise judiciaire de M. B..., ordonnée par le juge des référés le 16 octobre 2013, les prévenus doivent être condamnés à payer à M. et Mme Z... la somme de 46 914,42 euros au titre des travaux non effectués, des travaux de réparation des désordres et au titre du préjudice de jouissance qui auraient été pris en charge par l'assureur si les condamnés avaient respecté les obligations légales mises à leur charge ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans préciser en quoi et dans quelle proportion ladite somme se rapportait d'une part à un dépassement du prix initial, d'autre part à des désordres relevant de la garantie décennale, et sans caractériser, de ce fait, un dommage directement causé par les infractions dont les prévenus avaient été déclarés coupables, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 24 janvier 2017, mais en ses seules dispositions ayant fixé à la somme de 46 914,42 euros le préjudice matériel, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux mai deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-80965
Date de la décision : 02/05/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 24 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 mai. 2018, pourvoi n°17-80965


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.80965
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