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12/04/2018 | FRANCE | N°17-14633

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 avril 2018, 17-14633


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 2 mars 2016), que M. X... a assigné ses voisins, M. et Mme B..., M. et Mme Y..., M. et Mme Z..., ainsi que la commune de [...] (la commune) en bornage, rétablissement de servitudes et cessation du trouble résultant du déversement d'eaux sur sa propriété ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de se déclarer incompétent sur les demandes relatives aux servitudes et

revendication de propriété et sur sa demande relative à l'écoulement des eaux pluv...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 2 mars 2016), que M. X... a assigné ses voisins, M. et Mme B..., M. et Mme Y..., M. et Mme Z..., ainsi que la commune de [...] (la commune) en bornage, rétablissement de servitudes et cessation du trouble résultant du déversement d'eaux sur sa propriété ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de se déclarer incompétent sur les demandes relatives aux servitudes et revendication de propriété et sur sa demande relative à l'écoulement des eaux pluviales à l'encontre de la commune ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... demandait le rétablissement de servitudes de passage, de puisage, de four, de lavoir, ainsi que la réparation du préjudice résultant de l'écoulement d'eaux pluviales en provenance de la voirie communale et revendiquait la propriété d'une parcelle, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que ces demandes relevaient, soit de la compétence exclusive du tribunal de grande instance pour ce qui concernait l'existence de servitudes, ainsi que la revendication de la propriété d'une parcelle, soit de la compétence de la juridiction administrative pour ce qui concernait la demande contre la commune ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :

Vu les articles 640 et 641 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande relative aux écoulements d'eaux en provenance du fonds de M. et Mme Z..., l'arrêt retient que ceux-ci justifient de la conformité de leur système individuel d'assainissement et que M. X... ne justifie d'aucun rejet, notamment des eaux de piscine, ni d'un préjudice ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté, par motifs adoptés que l'expert avait confirmé que M. et Mme Z... déversaient les eaux résiduelles de leur ouvrage d'assainissement dans le réseau d'eaux pluviales et par conséquent sur la propriété de M. X..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen unique, pris en sa dernière branche :

Vu l'article 646 du code civil ;

Attendu que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leur propriété ;

Attendu que, pour rejeter l'action en bornage, l'arrêt retient que celui-ci n'est pas nécessaire compte tenu de l'absence de points de désaccord entre les parties sur les limites de propriété ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que les limites des propriétés contiguës avaient été fixées par un bornage antérieur et matérialisées par des bornes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes relatives à l'écoulement des eaux provenant de la propriété de M. et Mme Z... et l'action en bornage, l'arrêt rendu le 2 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour M. X....

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué de s'être déclaré incompétent au profit du Tribunal de grande instance des Sables d'Olonne pour statuer sur le rétablissement des servitudes de passage, de puisage, de four, de lavoir et les indemnisations subséquentes, ainsi que sur la revendication de la propriété de la parcelle [...] et les demandes qui y étaient nécessairement liées, de s'être déclaré incompétent pour statuer sur les demandes présentées à l'égard de la commune de [...] relativement à l'écoulement des eaux pluviales, d'avoir renvoyé M. X... à mieux se pourvoir, et d'avoir débouté M. X... de ses demandes présentées à l'encontre des époux Z... relatives à l'écoulement des eaux, ainsi que de sa demande de bornage à l'égard des époux B... et des époux Y... ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' « en constatant pertinemment que sous couvert d'une action en bornage de sa parcelle, Monsieur X... a entendu faire trancher par le tribunal d'instance diverses questions relevant manifestement, soit de la compétence exclusive du tribunal de grande instance pour ce qui concerne l'existence de servitudes de passage, de puisage, de four, de lavoir ainsi que la revendication administrative pour ce qui concerne la demande formée contre la Commune de [...] en réparation d'un préjudice résultant de l'écoulement d'eaux pluviales provenant de la voirie communale, le tribunal d'instance a justement fait droit aux exceptions d'incompétence soulevées par les intimés ; La cour observe qu'en cause d'appel, Monsieur X... ne développe aucun moyen de fait ou de droit de nature à remettre en cause les décisions d'incompétence qui seront donc confirmées par adoption de motifs ; C'est également par une motivation pertinente et exempte d'insuffisance, que la cour reprend expressément, que le premier juge, après avoir analysé les pièces versées aux débats apportés par Monsieur X..., a considéré que ce dernier n'apportait aucun élément sérieux de nature à étayer les griefs portés contre les époux Z... relativement à l'écoulement de leurs eaux usées, étant simplement précisé que ceux-ci justifient de la conformité de leur système individuel d'assainissement aux normes applicables et que l'expert judiciaire F... n'a constaté aucun préjudice lésant Monsieur X... et notamment aucun rejet des eaux de piscine du fonds Z... ; La décision déférée sera donc confirmée de ce chef ; Au vu du rapport de l'expert concluant que le bornage n'était pas nécessaire compte tenu de l'absence de points de désaccord entre les parties sur les limites de propriété, le premier juge a débouté Monsieur X... de sa demande de bornage ; Monsieur X... réitère cette demande à hauteur de cour, sans justifier d'aucun élément de nature à venir combattre utilement cette appréciation qui sera en conséquence faite sienne par la cour ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES DU PREMIER JUGE QUE : « Conformément aux dispositions des articles L. 211-3 et L. 211-4 du Code de l'organisation judiciaire, le Tribunal de grande instance connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de leur nature ou du montant de la demande à une autre juridiction et a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlement. En application de l'article R. 211-4 du même code, le Tribunal de grande instance a compétence exclusive [pour statuer sur] les actions immobilières pétitoires ou possessoires. Le Tribunal d'instance est, quant à lui, compétent pour connaître : - des actions personnelles et mobilières ne relevant pas de la compétence exclusive d'une autre juridiction et ne dépassant pas 10.000€ (L. 221-4 du Code de l'organisation judiciaire), -des demandes aux fins de bornage (R 221-2 du Code de l'organisation judiciaire), - des contestations relatives aux servitudes instituées par les articles 640 et 641 du Code Civil (écoulement des eaux) ainsi que des indemnités dues à raison de ces servitudes (R 221-16 du Code de l'organisation judiciaire). L'article R 221-40 du Code de l'organisation judiciaire permet au Tribunal d'instance de statuer sur une question de nature immobilière pétitoire ou possessoire lorsqu'un moyen de défense implique l'examen d'une telle question. En l'espèce, sous couvert d'une action aux fins de bornage de sa parcelle, Monsieur Guy X... a entendu faire trancher par le Tribunal d'instance diverses questions de nature immobilière relevant manifestement de la compétence exclusive du Tribunal de grande instance, à savoir : -l'existence de servitudes de passage, de puisage et de four, -la revendication de la propriété de la parcelle [...] . L'examen de ces questions de nature immobilière ne découlant pas d'un moyen de défense, il convient de constater l'incompétence du Tribunal d'instance pour statuer sur ces demandes ainsi que sur les demandes indemnitaires accessoires, étant précisé que la demande à hauteur de 17.030€ excède en outre le taux de compétence du Tribunal d'instance. Pour une bonne administration de la justice, il convient de renvoyer au Tribunal de grande instance l'examen des demandes dont la solution dépend nécessairement des réponses apportées aux questions relevant de sa compétence, tel que la demande présentée contre les époux Z... afin de mettre un terme au trouble résultant du passage de véhicules, cette demande dépendant de la propriété de la parcelle [...] . De même, la demande reconventionnelle de la commune de [...] tendant à l'expulsion de Monsieur X... de la parcelle [...] qu'il occuperait sans droit, ni titre est intimement liée à celle de la propriété de ladite parcelle et doit donc être tranchée en même temps. S'agissant de la compétence du Tribunal d'instance pour statuer sur les demandes présentées contre la commune de [...] relativement à la servitude d'écoulement des eaux, la commune soutient que seules les juridictions administratives sont compétentes s'agissant de la réalisation de travaux publics. En l'espèce, il résulte des constatations de l'expert et du plan réalisé par ce dernier (annexe 3) que les eaux dont Monsieur X... conteste l'écoulement sur sa propriété proviennent d'un fossé qui permet de collecter les eaux pluviales en provenance de la voie publique. Dès lors, s'agissant d'un ouvrage public, il convient de retenir que le litige ne relève pas de la compétence des juridictions judiciaires mais administratives et de renvoyer Monsieur X... à mieux se pourvoir. (
) En application des articles 640 et 641 du Code Civil, les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué, le propriétaire inférieur ne peut empêcher l'écoulement et le propriétaire supérieur ne peut aggraver la servitude du fonds inférieur, sauf indemnisation. Les contestations auxquelles donnent lieu l'établissement et l'exercice de ces servitudes sont portées devant le Tribunal d'instance. En l'espèce, l'expert n'a pas constaté de déversement des eaux de piscine des époux Z... dans le réseau d'eaux pluviales. S'il confirme que les époux Z... déversent les eaux résiduelles de leur ouvrage d'assainissement dans le réseau d'eaux pluviales et par voie de conséquence sur la propriété de Monsieur X..., il précise qu'il s'agit d'eaux saines d'un volume réduit qui n'entraînent pas de préjudice pour Monsieur X.... Dès lors, aucune aggravation de la servitude d'écoulement des eaux imputable aux époux Z... n'étant établie, il convient de débouter Monsieur X... de ses demandes indemnitaires (
) Si Monsieur X... indique maintenir sa demande de bornage, il convient de constater que ni lui, ni les autres parties, ni l'expert ne propose une limite séparative des propriétés. Au contraire, l'expert précise que les parties ne lui ont indiqué aucun point de désaccord sur les limites de propriétés, à l'exception du litige entre Monsieur X... et la commune de [...] sur la propriété de la parcelle [...] et d'une partie du chemin qui sera tranché par le Tribunal de grande Instance. Dès lors, en l'absence de litige par rapport aux limites séparatives entre les propriétés de Monsieur Guy X... et des époux B... et Y..., il convient de débouter Monsieur Guy X... de sa demande à leur égard.

ALORS QUE 1°) Le tribunal d'instance connaît de certaines actions immobilières pétitoires telles que l'action en bornage ainsi que des questions de nature immobilière accessoires à celle-ci ; que M. X... a été contraint d'assigner les propriétaires limitrophes aux fins d'une demande de bornage et d'une demande accessoire de rétablissement matériel des droits de passage, de puisage et de four qu'il n'avait plus physiquement la faculté d'exercer du fait des entraves qui y avaient été portées ; que la Cour d'appel s'est déclarée incompétente au profit du tribunal de grande instance des Sables d'Olonne pour statuer sur les demandes tendant au rétablissement matériel desdites servitudes dont l'existence n'était nullement contestée et ressortait pourtant expressément des titres de propriété des auteurs de M. X..., ainsi que l'avait lui-même retenu l'expert judiciaire (rapport p. 8, 13 et 14) ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 221-4 et R. 221-12 du Code de l'organisation judiciaire ;

ALORS QUE 2°) Le tribunal d'instance connaît des contestations relatives à l'établissement et l'exercice des servitudes d'écoulement des eaux, ainsi que des indemnités dues à raison de ces servitudes ; que l'expert judiciaire a constaté que M. X... recevait de manière anormale, sur son terrain, les eaux pluviales émanant de la Commune de [...], que cette servitude était aggravée, et a proposé au Tribunal d'enjoindre à la Commune de remédier à cette situation en « (
) détournant une partie des eaux en amont vers un autre exutoire » (rapport p. 15), soit en construisant un fossé pour pallier l'absence de tout ouvrage public ; que la Cour d'appel s'est déclarée incompétente au profit des juridictions administratives (jugement confirmé p. 5, § 6) au motif que l'écoulement des eaux litigieux provenait d'un ouvrage public ; qu'en statuant ainsi cependant que l'expert judiciaire avait lui-même précisément constaté l'absence de tout ouvrage public, soit d'un fossé permettant de collecter les eaux pluviales en provenance de la voie publique, la Cour d'appel a méconnu les dispositions des articles L. 221-4 et R. 221-12 du Code de l'organisation judiciaire, ensemble celles des articles 640 et 641 du Code civil ;

ALORS QUE 3°) la servitude légale d'écoulement des eaux instaurée par l'article 641 du Code civil s'applique aux seules eaux coulant naturellement, sans intervention humaine ; que l'expert judiciaire a constaté que les époux Z... déversaient les eaux résiduelles de leur piscine dans le réseau d'eaux pluviales s'écoulant sur le terrain de M. X... dès lors que « M. et Mme Z... envoient actuellement les eaux résiduelles de leur ouvrage d'assainissement, (
des) eaux de piscine » (rapport p. 14 et 15) ; que la Cour d'appel a pourtant rejeté toute demande de M. X... au titre de cet écoulement motif pris de la prétendue conformité du système individuel d'assainissement des eaux usées des époux Z... aux normes applicables (arrêt attaqué p. 7, § 6) ; qu'en statuant ainsi cependant que M. X... était en droit d'exiger qu'il fût mis fin à cet écoulement d'eaux usées, sans avoir à justifier de leur défaut d'assainissement, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 221-4 et R. 221-16 du Code de l'organisation judiciaire, ensemble celles de l'article susvisé et de l'article 641 du Code civil ;

ALORS QUE 4°) la servitude légale d'écoulement des eaux instaurée par l'article 641 du Code civil s'applique aux seules eaux coulant naturellement, sans intervention humaine ; que l'expert judiciaire a constaté que les époux Z... déversaient les eaux résiduelles de leur piscine dans le réseau d'eaux pluviales s'écoulant sur le terrain de M. X... dès lors que : « M. et Mme Z... envoient actuellement les eaux résiduelles de leur ouvrage d'assainissement, (
des) eaux de piscine » (rapport p. 14 et 15) ; que la Cour d'appel a pourtant rejeté toute demande de M. X... au titre de cet écoulement motif pris du prétendu défaut de préjudice subi (arrêt attaqué p. 7, § 6) ; qu'en statuant ainsi cependant que M. X... était en droit d'exiger qu'il fût mis fin à cet écoulement des eaux usées, sans avoir à justifier d'un quelconque préjudice, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 221-4 et R. 221-16 du Code de l'organisation judiciaire, ensemble celles de l'article susvisé et de l'article 641 du Code civil ;

ALORS QUE 5°) le juge ne peut méconnaître les termes clairs et précis d'un écrit ; qu'il ressortait du rapport d'expertise judiciaire que les eaux se déversant du terrain des époux Z... sur la propriété de M. X... étaient pour partie des eaux de piscine dès lors que : « M. et Mme Z... envoient actuellement les eaux résiduelles de leur ouvrage d'assainissement. (
) Je n'ai constaté à ce jour aucun préjudice lésant M. X... et je n'ai donc pas de proposition à formuler concernant ces eaux de piscine » (rapport p. 14 et 15) ; qu'en considérant cependant que l'expert judiciaire n'avait constaté (
) aucun rejet des eaux de piscine du fonds Z... » (arrêt attaqué p. 7, §3), la Cour d'appel a dénaturé les termes du rapport d'expertise judiciaire, et violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ;

ALORS QUE 6°) tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës ; que la demande en bornage judiciaire n'est irrecevable qu'en l'état d'un bornage antérieur fixant d'ores et déjà la limite divisoire entre les fonds contigus ; que la Cour d'appel a débouté M. X... de sa demande de bornage motif pris d'une prétendue absence de points de désaccord entre les parties sur les limites de propriété (arrêt attaqué p. 7, § antépénultième) ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il n'était pour autant nullement établi que les limites des propriétés contigües avaient été clairement fixées au moyen d'un bornage antérieur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 646 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-14633
Date de la décision : 12/04/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 02 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 avr. 2018, pourvoi n°17-14633


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Rémy-Corlay, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.14633
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