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12/04/2018 | FRANCE | N°16-23751

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 avril 2018, 16-23751


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 23 juin 2016), que, par actes du même jour, M. et Mme X... ont donné à bail à M. et Mme Z... des parcelles de terre et Mme X... leur a cédé un avoiement de ferme sur ces terres ; qu'à la suite du congé qui leur a été délivré, M. et Mme Z... ont assigné M. et Mme X... en condamnation à leur restituer une partie des sommes payées lors de l'entrée dans les lieux ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme X... font grief Ã

  l'arrêt de déclarer la demande recevable et de l'accueillir ;

Mais attendu, d'une par...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 23 juin 2016), que, par actes du même jour, M. et Mme X... ont donné à bail à M. et Mme Z... des parcelles de terre et Mme X... leur a cédé un avoiement de ferme sur ces terres ; qu'à la suite du congé qui leur a été délivré, M. et Mme Z... ont assigné M. et Mme X... en condamnation à leur restituer une partie des sommes payées lors de l'entrée dans les lieux ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de déclarer la demande recevable et de l'accueillir ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que Mme Z... était copreneuse avec son époux du bail rural à l'occasion duquel avaient été versés les fonds, la cour d'appel en a exactement déduit que Mme Z... était recevable à agir en répétition des sommes indûment perçues à l'occasion du changement d'exploitant ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les bailleurs avaient délivré un congé fondé sur l'âge de la retraite tant à Mme Z... qu'à son époux, démontrant ainsi qu'ils les considéraient comme étant tous deux preneurs en place, la cour d'appel a pu en déduire que M. Z... avait qualité à agir en répétition de l'indu ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 2224 du code civil ;

Attendu que, pour condamner Mme X... à payer à M. et Mme Z... une certaine somme, assortie des intérêts au taux légal majoré de trois points à compter du 23 mars 1989, l'arrêt retient que le délai de prescription de droit commun ne s'applique pas ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune disposition ne fait échapper l'action en paiement des intérêts sur les sommes indûment versées, fondée sur le premier texte précité, au délai de prescription extinctive de droit commun, la cour d'appel a violé les textes susvisés, par refus d'application ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il assortit la condamnation de Mme X... à payer à M. et Mme Z... la somme de 10 526,08 euros des intérêts au taux légal majoré de trois points à compter du 23 mars 1989, l'arrêt rendu le 23 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne M. et Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Z... et les condamne in solidum à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...,

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré M. et Mme Z... recevables en leur en répétition de l'indu à l'encontre de Mme X... et d'AVOIR, en conséquence, condamné Mme X... à restituer à M. et Mme Z... la somme de 10.526,08 euros avec intérêts au taux légal majoré de trois points à compter du 23 mars 1989 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la-recevabilité de l'action fondée sur l'article L 411-74 du code rural ; que selon L 411-74 du code rural, constitue une infraction pénale le fait pour tout bailleur, tout preneur sortant ou tout intermédiaire d'obtenir ou tenter d'obtenir, directement ou indirectement, à l'occasion d'un changement d'exploitant; une remise d'argent ou de valeurs non justifiée. Les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition. L'action en répétition exercée à l'encontre du bailleur demeure recevable pendant toute la durée dti bail initial et des baux renouvelés qui lui font suite. ainsi que, en cas d'exercice du droit de reprise, pendant un délai de dix-huit mois à compter de la date d'effet du. congé ; que le bail rural consenti le même jour que l'acte de cession de ferme a été conclu entre les époux X..., propriétaires et précédents exploitants des parcelles louées aux époux Z..., preneurs entrants ; que la circonstance que Mine X... soit désignée en qualité d'agricultrice cédante dans l'acte de cession ne lui enlève pas la qualité de bailleresse ; que le bail a également été signé par son époux M. Roland X... en qualité de bailleur ; qu'en raison de cette qualité, l'action des preneurs entrants est recevable à l'encontre de M. X... ; que la question de savoir s'il a été bénéficiaire de sommes versées par les preneurs, au même titre que son épouse, n'est pas une condition de la recevabilité de l'action, mais relève de l'examen de son bien fondé ; que les bailleurs prétendent sans le démontrer mais surtout sans conséquence sur la recevabilité de l'action que Mme Z... n'avait pas la qualité d'agricultrice lors de l'avoiement de ferme ; que cette circonstance est indifférente dès lors qu'elle était bien copreneuse avec son époux du bail rural à l'occasion duquel ont été versés les fonds ; qu'au surplus, elle a obtenu l'autorisation par les époux X... de reprendre à son seul nom le bail par acte sous seing privé du 6 janvier 2005 ; qu'elle peut, en conséquence, se prévaloir des dispositions de l'article L 411-74 ; que les époux Z... sont donc fondés à dire qu'ils agissent contre les bailleurs en restitution de sommes indûment perçues à l'occasion d'un changement d'exploitants ; que s'agissant d'une action exercée sur le fondement de l'article L 41174 contre les époux X..., qui avaient la qualité de bailleurs, celle-ci doit être exercée pendant le cours du bail de sorte que la prescription de droit commun ne lui est pas applicable ; enfin que l'action en répétition a été engagée le 28 novembre 2013, alors que le bail s'était renouvelé le 30 septembre 2006 et venait à échéance seulement le 30 septembre 2015 ; que le bail était toujours en cours à cette date ; que le jugement qui a déclaré recevable l'action formée par les époux Z... mérite d'être confirmé sur ce point ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime condamne pénalement tout bailleur, tout preneur sortant ou tout intermédiaire, qui aura directement ou indirectement, à l'occasion d'un changement d'exploitant, soit obtenu ou tenté d'obtenir une remise d'argent ou de valeurs non justifiée, soit imposé ou tenté d'imposer la reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci ; que les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition. Elles sont majorées d'un intérêt calculé à compter de leur versement et égal au taux de l'intérêt légal mentionné à l'article L. 313-2 du code monétaire et financier majoré de trois points. En cas de reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci, l'action en répétition peut être exercée dès lors que la somme versée a excédé la dite valeur vénale de plus de 10 % ; que l'action en répétition exercée à l'encontre du bailleur demeure recevable pendant toute la durée du bail initial et des baux renouvelés qui lui font suite ainsi que, en cas d'exercice du droit de reprise, pendant un délai de 18 mois à compter de la date d'effet du congé ; que conformément à l'article 9 II de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014, les dispositions concernant le taux de l'intérêt légal, majoré de trois points, s'appliquent aux instances en cours à la date d'entrée en vigueur de ladite loi ; qu'en application de ce texte, l'indemnisation des améliorations culturales incombant au seul bailleur aux termes de l'article L. 411-69, la perception par ce dernier de sommes à ce titre de la part du preneur sortant à l'occasion du changement d'exploitant est indue ; que de même, les fumures et arrière-fumures constituant des améliorations culturales, toute convention mettant le prix de celles-ci à la charge du preneur entrant est illicite et la somme versée par ce dernier à ce titre est injustifiée et sujette à répétition en application de l'article L. 411-74 du code rural ; que la concomitance entre la convention portant sur le paiement de l'indemnité et la signature du bail n'est pas exigée dès lors qu'il est établi que le paiement a été demandé à l'occasion de la signature du bail ; que 1. Sur la qualité à agir de Mme Z... ; que l'action en répétition sur le fondement de l'article L. 411-74 dirigée contre le bailleur est ouverte aux repreneurs ; qu'en l'espèce, il résulte de la lecture du bail sous seing privé du 23 mars 1989 que les preneurs sont tant M. Marc Z... que son épouse, Mme Brigitte A..., de sorte que cette dernière justifie de la qualité à agir en répétition de l'indu ; que 2. Sur le défaut de qualité de preneur en place de M. Marc Z... : Il ne résulte pas des pièces versées aux débats par M. et Mme Roland X... que Monsieur Marc Z... ait perdu la qualité de preneur en place au jour de l'introduction de l'instance par l'assignation du 28 novembre 2013, le seul enregistrement administratif de son épouse en qualité d'agricultrice en 2005 ne lui faisant pas perdre la qualité de preneur en place ; que par ailleurs, les bailleurs ont fait délivrer un congé pour l'âge de la retraite le 28 mars 2013 tant à l'encontre de Madame Z... que de son mari, démontrant par là même qu'ils les considéraient bien comme étant tous les deux les preneurs en place. Ainsi, Monsieur Marc Z... a également qualité à agir ;

1) ALORS QUE l'action en répétition de sommes indûment versées, exercée sur le fondement de l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime, n'est ouverte qu'au preneur entrant justifiant de sa qualité d'exploitant au moment du paiement litigieux ; qu'en retenant, pour déclarer Mme Z... recevable à agir, que le fait qu'elle n'avait pas la qualité d'agricultrice lors de l'avoiement de ferme litigieux, le 23 mars 1989, est indifférent dès lors qu'elle était copreneuse avec son époux du bail rural à l'occasion duquel ont été versés les fonds et qu'elle a obtenu l'autorisation par les époux X... de reprendre à son seul nom le bail par acte sous seing privé du 6 janvier 2005, la cour d'appel a violé l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime ;

2) ALORS QUE l'action en répétition de sommes indûment versées, exercée sur le fondement de l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime à l'encontre du bailleur n'est ouverte qu'au preneur entrant justifiant de sa qualité de preneur en place au jour de l'introduction de l'instance ; que la cession de bail par le preneur fait disparaître son droit au bail ; qu'en estimant que M. Z... avait qualité à agir en répétition de sommes indûment versées, tout en constatant que Mme Z... avait obtenu l'autorisation des époux X... de reprendre à son seul nom le bail par acte sous seing privé du 6 janvier 2005, de sorte que M. Z... n'avait plus la qualité de preneur en place au jour de l'introduction de l'instance en répétition des sommes versées, le 28 novembre 2013, la cour d'appel a violé l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Mme Emilie Y... épouse X... à restituer à M. Marc Z... et Mme Brigitte A... épouse Z... la somme de 10.526,08 euros avec intérêts au taux légal majoré de trois points à compter du 23 mars 1989 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le versement de sommes à l'occasion du changement d'exploitant ; que l'acte de cession de ferme dûment enregistré par les parties mentionne que Mme X... a proposé aux époux Z... de reprendre 8 ha 32 a de terres qu'elle exploite sur la commune de

[...], avec avoiement de ferme dont la valeur  vénale a été appréciée par M. C..., expert agricole, selon son rapport signé des parties ; qu'il en résulte que Mme X... cède aux époux Z... un avoiement de ferme moyennant la somme de 135.215 francs ; que l'acte mentionne que le prix a été payé par chèque bancaire n°[...] payable

auprès du Crédit Agricole d'un montant de 135.215 francs dont Mme X... donne quittance aux cessionnaires ; que de cette mention le tribunal en a exactement conclu que la remise des fonds était établie ; qu'en revanche, Mme Emilie Y... X... était seule partie à l'acte de cession ; que la circonstance que M. X... a signé l'acte avec elle le lui rend seulement opposable ; que rien n'indique aux termes de cet acte ni des pièces versées aux débats qu'il aurait bénéficié également de la remise des fonds litigieux, alors que seule son épouse a donné quittance du chèque émis par les époux Z... à cette occasion ; que ces derniers seront déboutés de leur demande en ce qu'elle est dirigée contre M. X... ; que le rapport d'expertise amiable décompose ainsi les différents meubles évalués : - récoltes en terre (15.086 francs) : Ray D... sur 5ha 32a 5ca - avances aux cultures (40.314 francs) : fumures organiques — façons culturales - fumures et arrières-fumures (24.133 francs) : résidus organiques - clôtures des prairies (12.000 francs) : 800 mètres linéaires - améliorations du fonds (43.682 francs) amélioration du stock organo-minéral — amélioration de la structure du sol- propreté du sol — y compris le quota betteravier ; que les appelants soutiennent que ces sommes ont une cause ; que la cour constate que les époux Z... ne contestent pas la validité de cette cause s'agissant des récoltes en terre pour 15.086 francs et des avances aux cultures pour 40.314-francs ; qu'ils ne réclament la restitution que de la somme de 10.526,08 euros,- pourtant inférieure au montant cumulé de l'évaluation par l'expert des autres biens cédés (fumures et arrières fumures; améliorations de fonds et quota betteravier et clôtures, notamment par suite d'une erreur de conversion des francs en euros du prix des clôtures; que les fumures et arrières-fumures, améliorations culturales et clôtures en place, ne peuvent être mises à. la charge du preneur entrant par les bailleurs ;. que les sommes perçues à ce titre dissimulent - un prix de cession du bail, donnant droit à restitution ; que le quota betteravier, autorisation administrative non négociable attachée au fonds agricole, n'est pas susceptible d'être valorisé alors qu'il est expressément retenu dans le rapport d'expertise amiable parmi les « améliorations du fonds » ; que le bailleur qui a réclamé l'indemnisation de ce droit au preneur entrant est ainsi tenu de restituer les sommes indûment perçues à ce titre ; qu'en conséquence., au vu de la demande des intimés, il convient de condamner Mme Y... X... seule à restituer la somme de 10.526,08 euros reçue des preneurs en contravention aux dispositions de l'article L 411-74 du code rural ; que le jugement sera réformé en ce sens ; que sur les intérêts ; que l'article L 411-74 alinéa 2 du code rural dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 et applicable aux instances en cours au 15 octobre 2014, dispose que les sommes indûment perçues et sujettes à répétition sont majorées d'un intérêt calculé à compter de leur versement et égal au taux de l'intérêt légal mentionné à l'article L. 313-2 du code monétaire et financier-majoré de trois points ; que c'est à tort que les appelants prétendent que la créance des. preneurs. au titre des intérêts sur la somme restituée constitue une créance périodique alors que cette créance correspond à la répétition d'une somme indûment perçue ; qu'il sera observé que l'article L 411-74 autorise de façon dérogatoire les preneurs à demander la restitution de ces fonds pendant toute la durée du bail et des baux renouvelés, ; que le délai de prescription de droit commun ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce en considération de la rédaction de cette disposition qui sanctionne ainsi le comportement fautif du bailleur ; qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que les intérêts au taux légal majoré avaient commencé à courir dès le versement de la somme en principal, soit à compter du 23 mars 1989 ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur les conditions de répétition de l'indu ; que d'une part, Monsieur et Madame Roland X... ne peuvent valablement soutenir que le paiement ne serait pas justifié alors qu'il résulte de l'acte de cession d'avoiement du 23 mars 1989 que Madame Émilie Y... en a donné quittance ; que d'autre part, il ne peut non plus être opposé l'existence d'une cause à ce règlement, alors que le paiement des fumures et arrière fumures incombent au seul bailleur en application de l'article L. 411-69 et non aux repreneurs à bail, que les quotas betteraviers sont des droits incorporels attachés à l'exploitation et ne peuvent faire l'objet d'une quelconque cession dans le cadre de la signature d'un bail rural et qu'enfin les clôtures sont à la charge du bailleur en début de bail. Ce n'est donc pas parce qu'un expert agricole et foncier a fixé la valeur de ces créances que pour autant, elles devaient être assumées par les repreneurs, lesquels ont donc opéré un paiement indu et ce, sans qu'il soit nécessaire d'aller rechercher si les valeurs retenues par l'expert agricole étaient surévaluées de plus de 10 %, ainsi qu'il est dit à l'alinéa 3 de l'article L. 411-74 ; que sur la prescription des intérêts ; que l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime édicte une sanction constituée par l'obligation de rembourser les sommes indûment versées, augmentées des intérêts au taux légal majoré de trois points dus à compter du paiement ; que cette sanction constitue le « principal » qui doit être fixé par une juridiction et ce sont seulement les intérêts moratoires qui commenceront à courir à compter du jugement en application de l'article 1153-1 du code civil qui seront soumis à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil ; qu'il n'est ainsi pas envisagé par le législateur que la prescription des intérêts puisse affecter le principal prévu à l'article L. 411-74 et au contraire, celui-ci a entendu sanctionner les usages notamment pratiqués dans le Nord de la France ; qu'en conséquence, Monsieur et Madame Roland X... ne peuvent être accueillis en leur moyen tiré de la prescription et seront condamnés in solidum à payer au profit de Monsieur et Madame Marc Z... la somme de 10 526,08 €, avec intérêts au taux légal, majoré de trois points, à compter du paiement, soit le 23 mars 1989 ;

1) ALORS QUE se prescrivent par cinq ans les actions en recouvrement des créances à caractère périodique telles que celles portant sur des intérêts de sommes d'argent ; qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que les époux Z... ont, par requête du 28 novembre 2013, saisi le tribunal de grande instance de Cambrai d'une demande en restitution par les époux X... de la somme de 10.526,08 euros versée le 23 mars 1989 ; qu'en affirmant, pour condamner Mme X... à restituer aux époux Z... la somme de 10.526,08 euros avec intérêts au taux légal majoré de trois points à compter du 23 mars 1989, que la créance des preneurs au titre des intérêts sur la somme restituée ne saurait constituer une créance distincte et périodique se prescrivant par cinq ans, la cour d'appel a violé les articles 2277 ancien et 2224 du code civil, ensemble l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime ;

2) ALORS QUE se prescrivent par cinq ans les actions en recouvrement des créances à caractère périodique telles celles portant sur des intérêts de sommes d'argent ; que l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche n'emporte aucune dérogation aux règles de prescription des intérêts ; qu'en se bornant à relever, pour dire que les intérêts produits par la créance de remboursement au titre de sommes indûment versées au moment de la conclusion du bail échappent à toute prescription, que le preneur peut demander la restitution de ces fonds pendant toute la durée du bail et des baux renouvelés, la cour d'appel a violé les articles 2277 ancien et 2224 du code civil, ensemble l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-23751
Date de la décision : 12/04/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 23 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 avr. 2018, pourvoi n°16-23751


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.23751
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