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12/04/2018 | FRANCE | N°16-16396

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 avril 2018, 16-16396


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 20 mai 2015 et 27 janvier 2016), que l'association Les Benjamins de Pantin, aux droits de laquelle se trouve l'association Les Oliviers (l'association), qui exploite un groupe scolaire, bénéficiait d'un droit d'occupation à titre gratuit sur des locaux dans un immeuble sis [...]                             ; qu'un commodat a été signé entre l'association et la société Les Résidences de la région parisienne (la société RRP), proprié

taire des lieux le 27 juillet 1994 puis, par un avenant du 11 janvier 2000, la désignation des...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 20 mai 2015 et 27 janvier 2016), que l'association Les Benjamins de Pantin, aux droits de laquelle se trouve l'association Les Oliviers (l'association), qui exploite un groupe scolaire, bénéficiait d'un droit d'occupation à titre gratuit sur des locaux dans un immeuble sis [...]                             ; qu'un commodat a été signé entre l'association et la société Les Résidences de la région parisienne (la société RRP), propriétaire des lieux le 27 juillet 1994 puis, par un avenant du 11 janvier 2000, la désignation des locaux a été modifiée ; qu'un protocole a été signé entre les parties confirmant la substitution d'une partie des locaux du [...]                                                                         et prévoyant un plan d‘apurement de charges ; que l'association a assigné la société RRP à fin d'obtenir la restitution de certains locaux ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que l'association fait grief à l'arrêt du 20 mai 2015 d'inviter les parties à s'expliquer sur le point de droit soulevé quant à la qualification de l'action en nullité engagée par l'association à la prochaine conférence de mise en état et à l'arrêt du 27 janvier 2016 de juger recevable la demande de la société RRP en ses dernières conclusions et tendant à la prescription de l'action et de dire que la demande tendant à la nullité de l'avenant et du protocole du 11 janvier 2000 est prescrite, alors, selon le moyen :

1°/ que les juges ne peuvent suppléer d'office le moyen résultant de la prescription ; qu'en rouvrant les débats afin d'inviter les parties à s'expliquer sur le point de droit soulevé quant à la qualification de l'action en nullité diligentée par l'association et les conséquences de cette qualification sur la prescription applicable, selon que la nullité encourue soit relative ou absolue, quand cette fin de non-recevoir n'avait pas été soulevée par la société RRP, la cour d'appel, qui ne pouvait suppléer d'office la prescription de l'action en nullité de l'avenant et du protocole du 11 janvier 2000, a violé l'article 2247 (anciennement 2223) du code civil, ensemble l'article 125 du code de procédure civile ;

2°/ que la cassation entraîne sans qu'il y ait lieu à une nouvelle
décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que l'arrêt attaqué du 27 janvier 2016, qui statue sur la prescription de l'action en nullité de l'avenant et du protocole du 11 janvier 2000, est la suite de l'arrêt avant dire droit du 20 mai 2015 qui avait rouvert les débats afin d'inviter les parties à s'expliquer sur la qualification de l'action en nullité ; que le second arrêt sera donc annulé en conséquence de la cassation à intervenir de l'arrêt qui l'a précédé, et ce par application de l'article 625 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt qui a rouvert les débats et renvoyé les parties à la conférence de mise en état a, aux termes de son dispositif, invité celles-ci à s'expliquer sur la qualification à donner à la nullité soulevée par l'association sans suppléer d'office le moyen résultant de la prescription ;

Et attendu que le rejet du moyen en sa première branche rend le second grief sans portée ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que la société RRP fait grief à l'arrêt du 27 janvier 2016 de la débouter de sa demande reconventionnelle en paiement d'un arriéré de charges alors, selon le moyen, que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'ayant constaté que l'association était bien redevable des charges en vertu du commodat conclu le 27 juillet 1994, la cour d'appel, en retenant que la demande de la société RRP au titre d'un arriéré de charges est injustifiée faute pour cette société de produire les relevés correspondants aux décomptes de charges et valant régularisation annuelle des charges réclamées, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'il n'était pas justifié de la nature des frais exposés et de leur affectation à des réparations d'entretien, que la société RRP avait opéré un calcul de charges suivant une clé de répartition n'ayant fait l'objet d'aucun accord entre les parties, qu'elle versait aux débats des décomptes pour la période allant de 2001 à 2015 ainsi qu'un décompte individuel de charges pour 2013 sans produire les relevés correspondant et valant régularisation annuelle des charges réclamées et que la demande était prescrite en grande partie, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve versés aux débats, a rejeté la demande comme injustifiée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen du pourvoi principal annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Condamne l'association Les Oliviers et la société Les Résidences de la région parisienne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour l'association Les Oliviers.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué du 20 mai 2015 d'avoir invité les parties à s'expliquer sur le point de droit soulevé quant à la qualification de l'action en nullité diligentée par l'association Les Oliviers à la prochaine conférence de mise en état du 4 juin 2015, et à l'arrêt attaqué du 27 janvier 2016 qui en est la suite, d'avoir, en conséquence, jugé recevable la demande de la société RPP en ses dernières conclusions et tendant à la prescription de l'action, et d'avoir dit que la demande tendant à la nullité de l'avenant et du protocole du 11 janvier 2000 est prescrite ;

Aux motifs que sur la nullité de l'avenant et du protocole d'accord du 11 janvier 2000 :

que l'appelante fait observer à titre liminaire que la mention dans la désignation des lieux de l'acte du 27 juillet 1994 du 7ème étage de l'immeuble [...]                      est une erreur de plume et qu'elle a toujours occupé le 8ème étage de cet immeuble ; que ce point n'est pas contesté par la partie adverse.

qu'elle fait valoir que le jugement du tribunal de commerce de 1994 comme le prêt à usage omettent de faire mention de l'existence du rez de [...]                                              occupé alors par une crèche, que leur occupation par l'association Les Benjamins de Pantin ne saurait être contestée, que la substitution opérée avec les locaux du 7ème étage (en réalité le 8ème étage de immeuble) ne pouvait donc porter que sur d'autres locaux que ceux déjà occupés à titre gratuit par l'association depuis 1978, que l'association a été maintenue dans la croyance erronée confirmée par des courriers échangés que d'autres locaux allaient être construits à son usage au rez-de-chaussée de l'immeuble ; qu'elle produit au soutien de ses allégations un courrier de la société RRP daté du 19 février 1998 par lequel cette dernière informait l'association qu'un local pourrait être créé en contrepartie de la restitution par l'occupant du 8ème étage et un courrier en réponse du 20 avril 1999 par lequel elle confirmait accepter le principe de l'échange ; qu'elle communique également des plans établis à la demande de la société RRP et remis en 1999 sur lesquels apparaît l'aménagement supplémentaire de 63 m² à son bénéfice ; qu'elle soutient que l'avenant et le protocole d'accord du 11 janvier 2000 sont donc nuls comme dépourvus de cause, en raison de l'absence de la contrepartie due par la société RRP ; qu'elle affirme avoir été contrainte d'accepter cet accord en raison des sommes réclamées par la partie adverse au titre des loyers prétendument dus à raison de l'occupation des locaux situés [...]                  et non inclus dans le commodat ; qu'elle reproche au jugement entrepris d'avoir considéré que la substitution de locaux n'était pas dénuée de contrepartie en se fondant sur les concessions consenties par la société RRP, à savoir la reconnaissance d'un titre d'occupation sur les locaux du [...]                      par le biais du commodat et l'apurement de la dette de loyers relative au [...]                  alors que, selon elle, le commodat ne lui offre pas plus de titre que le jugement du tribunal de commerce du 7 juillet 1994 soumettant l'acquisition des biens de la SCI Pantin par la société RRP au maintien des occupants des lieux à titre gratuit ; qu'elle soutient que l'apurement d'une prétendue dette locative ne saurait être une contrepartie à la privation de jouissance d'une partie des locaux ; que l'intimée soutient pour sa part que la reprise et l'aménagement des locaux du 8ème étage en trois appartements a été réalisée en accord avec l'association, et même à sa demande pour des raisons de sécurité, qu'elle ne s'est jamais engagée à fournir d'autres locaux en contrepartie de cette reprise et que l'avenant n'est intervenu que pour régulariser la situation des locaux en rez-de-chaussée du [...]                                                       (désigné par erreur 7ème étage) ; qu'elle demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'existence d'une cause aux actes litigieux, consistant en un apurement de la dette locative et en une régularisation de l'occupation des locaux par l'association Les Oliviers ; qu'elle fait valoir que si aucun loyer ne peut être facturé à l'association aux termes du jugement du 7 juillet 1994, les charges d'entretien restent dues conformément aux dispositions du Code civil sur le contrat de prêt à usage, au commodat du 27 juillet 1994 et à l'avenant du 11 janvier 2000, que l'appelante ne rapporte pas la preuve des conditions d'occupation antérieures relativement aux loyers et charges, l'attestation du gérant de la SCI Pantin n'étant pas probante ;

que l'association les oliviers faisait principalement valoir en première instance que le litige ne portait que sur l'interprétation du jugement du 7 juillet 1994 du tribunal de commerce de Paris, demandant la restitution des locaux du 8ème étage du [...]                     , libres de toute occupation pour permettre de les utiliser à usage d'école, la condamnation de la défenderesse à l'indemniser de leur appropriation frauduleuse depuis 2002, jusqu'au jour de leur restitution, la désignation d'un expert pour en apprécier la valeur locative, et à titre subsidiaire, l'indemnisation de la perte de jouissance des locaux ; qu'en cause d'appel, elle invoque expressément la nullité de l'avenant et du protocole d'accord du 11 janvier 2000 qu'elle avait seulement demandé en première instance d'écarter après avoir jugé que la société RPP s'est appropriée les locaux du 8ème étage de l'immeuble du [...]                      en fraude de ses droits ;

qu'or l'action en nullité de la convention du 11 janvier 2000 pour défaut de cause doit être qualifiée d'action en nullité relative ou absolue ; en effet, si elle n'est pas limitée à un moindre temps, l'action en nullité relative est soumise à la prescription quinquennale ; que les parties devront donc s'expliquer sur ce point de droit à une prochaine conférence de mise en état ; qu'il est sursis à statuer sur le tout jusqu'à ce qu'il soit statué sur ce point ;

1) ALORS QUE les juges ne peuvent suppléer d'office le moyen résultant de la prescription ; qu'en rouvrant les débats afin d'inviter les parties à s'expliquer sur le point de droit soulevé quant à la qualification de l'action en nullité diligentée par l'association Les Oliviers et les conséquences de cette qualification sur la prescription applicable, selon que la nullité encourue soit relative ou absolue, quand cette fin de non-recevoir n'avait pas été soulevée par la société RRP, la cour d'appel, qui ne pouvait suppléer d'office la prescription de l'action en nullité de l'avenant et du protocole du 11 janvier 2000, a violé l'article 2247 (anciennement 2223) du code civil, ensemble l'article 125 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE la cassation entraîne sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que l'arrêt attaqué du 27 janvier 2016, qui statue sur la prescription de l'action en nullité de l'avenant et du protocole du 11 janvier 2000, est la suite de l'arrêt avant dire droit du 20 mai 2015 qui avait rouvert les débats afin d'inviter les parties à s'expliquer sur la qualification de l'action en nullité ; que le second arrêt sera donc annulé en conséquence de la cassation à intervenir de l'arrêt qui l'a précédé, et ce par application de l'article 625 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
subsidiaire

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué du 27 janvier 2016 d'avoir jugé recevable la demande de la société RPP en ses dernières conclusions et tendant à la prescription de l'action, et d'avoir dit que la demande tendant à la nullité de l'avenant et du protocole du 11 janvier 2000 est prescrite ;

Aux motifs que suivant jugement en date du 7 juillet 1994 rectifié par jugement du 28 septembre 1994, le tribunal de commerce de Paris a accepté l'offre par la société résidences de la Région Parisienne ci après RRP de reprise de divers biens immobiliers ayant appartenu à des associations et sociétés à but philanthropique, cultuel et culturel, à charge par elle de passer des conventions de mise à disposition pour de durées de 80 ans avec les associations utilisant les locaux à des buts sociaux, éducatifs, cultuels, culturels, afin de conserver à ces locaux leur destination et leur affectation ; que c'est dans ces conditions que suivant acte sous seing privé en date du 27 juillet 1994, la SA Les Résidences de la Région Parisienne (RRP) et l'association Les Benjamins de Pantin, aux droits de laquelle se trouve l'association Les Oliviers, ont conclu une promesse de prêt à usage ou commodat portant sur des locaux au sein d'un immeuble situé [...]                               en Seine-Saint-Denis, correspondant au rez-de-chaussée, à la terrasse du 5ème étage et au 7ème étage du bâtiment ; que par avenant en date du 11 janvier 2000 , les parties sont convenues d'une nouvelle désignation des locaux objet du commodat, à savoir : le rez-de-chaussée du bâtiment C représentant des « locaux crèche d'une surface de 246 m² environ », situé [...]                     aux lieu et place du 7ème étage de l'immeuble du [...]                             par la société RRP ; que selon acte de même date, un protocole d'accord a été signé entre les parties confirmant notamment la substitution de locaux ; que par acte d'huissier en date du 2 octobre 2009, l'association Les Oliviers a fait assigner la société RRP devant le tribunal de grande instance de Bobigny, aux fins d'obtenir à titre principal la restitution des locaux de 8ème étage de l'immeuble situé [...]                      après remise en état, la condamnation de la défenderesse à indemniser son préjudice de jouissance et à lui verser la somme de 126.000 euros à titre d'indemnité provisionnelle, et afin de voir désigner un expert ; (
) que ceci étant exposé, il convient de relever que l'association Les Oliviers faisait valoir en première instance que le litige ne portait que sur l'interprétation du jugement du 7 juillet 1994 du tribunal de commerce de Paris, demandant la restitution des locaux du 8ème étage du [...]                            , libres de toute occupation pour permettre de les utiliser à usage d'école, la condamnation de la défenderesse à l'indemniser de leur appropriation frauduleuse depuis 2002, jusqu'au jour de leur restitution, la désignation d'un expert pour en apprécier la valeur locative, et à titre subsidiaire, l'indemnisation de la perte de jouissance des locaux ; qu'en cause d'appel, elle invoque expressément dans le dispositif de ses écritures la nullité de l'avenant et du protocole d'accord du 11 janvier 2000 pour défaut de cause, qu'elle avait seulement demandé en première instance d'écarter en jugeant que la société RPP s'était appropriée les locaux du 8ème étage de l'immeuble du [...]                    en fraude de ses droits ; qu'il résulte des pièces produites aux débats qu'avant la signature du protocole, les parties ont échangé des courriers - la société RRP faisant état de la création éventuelle d'un local en rez-de-chaussée en contrepartie de la restitution des locaux du 7ème étage (en réalité le 8ème) tandis que l'association Les Benjamins de Pantin indiquait en réponse accepter l'échange proposé entre le 8ème étage et « les classes à construire » ; qu'il n'est pas contesté que l'association Les Benjamins de Pantin occupait au rez-dechaussée de l'immeuble situé [...]                    des locaux à usage d'école et la mention dans son courrier de la promesse par la société RRP de construire des classes confirme ce point ; qu'en revanche, s'agissant des modalités d'occupation par elle des autres locaux à usage de crèche, le protocole signé entre les parties indique que l'association n'occupe ces locaux représentant une surface de 246 m² environ en rez-de-chaussée du bâtiment B situé 24-26 avenue Anatole France que depuis 1994 alors qu'il résulte des différents témoignages produits aux débats, d'une photographie scolaire et de l'attestation de M David Z... que ces locaux étaient en réalité occupés à usage d'école maternelle avant la date du jugement du tribunal de commerce du 7 juillet 1994 ; qu'ils n'ont cependant pas été compris dans le commodat signé le 27 juillet 1994 et l'association n'établit pas qu'elle était exemptée des charges au titre de cette occupation ; que le protocole signé entre les parties contient en effet le détail des charges dues tant au titre de l'école des Benjamins située [...]                    que de celles dues au titre du bâtiment dénommé crèche situé [...]                       pour la période allant de 1995 à 1999 ; que l'association a cependant reconnu au terme de cet acte être redevable également des loyers alors qu'il est établi qu'elle occupait ces locaux dans un but éducatif à la date de leur cession au profit de la société RRP de sorte que les loyers n'étaient pas dus ; que non seulement, elle échoue ainsi à démontrer que l'avenant et le protocole qu'elle a signés sont dépourvus de cause dans la mesure où elle ne justifie pas du règlement des charges dues tant pour le bâtiment école que pour celui dénommé crèche, et qui s'élevaient au total à de plus de 400.000 francs à la date de signature de l'acte mais elle l'a exécuté au moins partiellement puisqu'elle a conformément à son engagement restitué les locaux du 7ème étage (en réalité le 8ème qu'elle occupait) et occupé les autres locaux sans payer les charges correspondantes dont elle a été exemptée jusqu'à la date de l'avenant et du protocole ; qu'il s'ensuit que son action en nullité de l'avenant et du protocole signés en janvier 2000 et dont elle a exécuté partiellement les dispositions, aucune violation d'une disposition d'ordre public n'étant invoquée et les buts poursuivis par l'association étant étrangers à l'action entreprise, était prescrite à la date de son assignation du 2 octobre 2009 ;

1) ALORS QUE les juges ne peuvent suppléer d'office le moyen résultant de la prescription ; qu'est soulevé d'office le moyen résultant de la prescription qui n'a été formulé par le défendeur à une action en nullité, qu'à la suite de l'invitation du juge faite aux parties à s'expliquer sur la nature de la nullité au regard des conséquences sur la prescription applicable ; qu'en accueillant la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de nullité de l'avenant et du protocole du 11 janvier 2000, qui n'avait été invoquée par la société RPP qu'à la suite de l'arrêt du 20 mai 2015 invitant les parties à s'expliquer sur la nature de la nullité au regard de la prescription applicable, la cour d'appel a violé l'article 2247 (anciennement 2223) du code civil, ensemble l'article 125 du code de procédure civile ;

2) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'après l'ordonnance de clôture, à moins qu'elle ait été révoquée, aucune conclusion ne peut être déposée à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; qu'en faisant droit une fin de non-recevoir tirée de la prescription formulée dans les conclusions de la société RPP du 16 juin 2015 déposées postérieurement à une ordonnance de clôture du 11 février 2015 qui n'avait pas été révoquée, peu important la survenance ultérieure et superfétatoire d'une seconde ordonnance de clôture du 16 septembre 2015, la cour d'appel, qui s'est déterminée au vu de conclusions irrecevables, a violé les articles 783, 784 et 907 du code de procédure civile ;

Subsidiairement :

3) ALORS QU'en déclarant prescrite l'action en nullité de l'association Les Oliviers sans préciser la nature de cette nullité dont dépendait le calcul et le bien-fondé de la fin de non-recevoir tirée de la prescription, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, et a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

4) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE la nullité pour défaut de cause est absolue lorsqu'elle ne vise pas uniquement la protection d'intérêts privés ;
que les dispositions de la loi du 17 juin 2008 qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'en l'espèce, la nullité des actes du 11 janvier 2000 avait pour but, en garantissant la jouissance des locaux par les associations habilitées, de protéger l'exercice de missions d'intérêt général, d'ordre social, éducatif, cultuel ou culturel, et non pas des intérêts purement privés ; qu'une telle nullité, ayant un caractère absolu, était soumise à la prescription trentenaire avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, en sorte que la prescription de l'action en nullité, à supposer même qu'elle ait couru dès le 11 janvier 2000, expirait le 19 juin 2013 ; qu'en déclarant cette action prescrite, quand la demanderesse avait formulé une demande de nullité pour défaut de cause, au plus tard dans ses conclusions d'appel du 31 mai 2013, la cour d'appel a violé l'article 2262 ancien du code civil, ensemble l'article 26 II de la loi du 17 juin 2008 ;

5) ALORS QUE le juge qui accueille une fin de non-recevoir ne peut statuer au fond, ni fonder l'irrecevabilité qu'il prononce sur un motif de fond ; qu'en retenant, pour justifier l'irrecevabilité de la demande de nullité de l'avenant et du protocole du 11 janvier 2000, que ces actes n'étaient pas dépourvus de cause, la cour d'appel a violé l'article 122 du code de procédure civile ;

6) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE la partie qui a exécuté le contrat ne perd pas le droit d'en poursuivre la nullité ; qu'il n'en va autrement qu'en cas de confirmation d'un acte nul, laquelle exige à la fois la connaissance du vice affectant l'obligation et l'intention de le réparer ; qu'en retenant, pour écarter le moyen tiré du défaut de cause, que l'association Les Oliviers avait partiellement exécuté les dispositions de l'avenant et du protocole du 11 janvier 2000, sans prétendre que ces actes avaient été régulièrement confirmés, la cour d'appel a violé les articles 1304 et 1338 du code civil ;

7) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'en se bornant à relever, pour écarter le moyen tiré du défaut de cause, que le protocole du 11 janvier 2000, mentionnait une dette de charges de plus de 400.000 francs tant pour le bâtiment école que pour celui dénommé crèche, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'abandon par l'association du droit de jouir des locaux du 8e étage du [...]                    n'était pas dépourvu de toute contrepartie puisque la société RRP cédait, aux termes de l'article III du protocole, en échange de cet abandon, un droit d'usage sur les locaux du [...]                   , dont jouissait déjà l'association en vertu du jugement arrêtant le plan de cession du 7 juillet 1994, et la renonciation à une créance de loyers sur ces locaux qui était, pour cette raison même, inexistante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du code civil ;

8) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; qu'en retenant, d'une part, que l'association Les Oliviers était redevable de charges tant pour le bâtiment école ([...]                   ) que pour celui dénommé crèche ([...]               ) d'un montant de plus de 400.000 francs à la date de l'avenant et du protocole du 11 janvier 2000, et d'autre part, que cette association avait été exemptée de charges jusqu'à la date de l'avenant et du protocole concernant les locaux autres que le 8ème étage du [...]                   , à savoir donc le rez-de-chaussée et le 5ème étage de cet immeuble et les locaux crèche du [...]               , la cour d'appel s'est prononcée par motifs contradictoires, et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

9) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'il résulte du protocole du 11 janvier 2000 (p. 3, alinéa 5) que la société RRP n'avait accepté de faire un abattement de charges pour la période courant de 1995 à 1999 qu'à l'égard de celles dues au titre des locaux du 7ème étage (en réalité 8ème étage) du [...]                    ; qu'en retenant que l'association Les Oliviers avait été exemptée de charges jusqu'à la date de l'avenant et du protocole concernant les locaux autres que le 8ème étage du [...]                   , à savoir donc le rez-de-chaussée et le 5ème étage de cet immeuble et les locaux crèche du [...]               , la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce protocole, et a violé l'article 1134 du code civil. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société Les Résidences de la région parisienne.

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société RRP de sa demande reconventionnelle aux fins d'obtenir la condamnation de l'association Les Oliviers à lui payer la somme de 135 083,55 euros au titre d'un arriéré de charges arrêté au 1er janvier 2015 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur les charges relatives aux locaux du [...]                  : que la société Les Résidences de la région parisienne sollicite le paiement de la somme de 135.083,55 € correspondant aux charges restant dues selon décompte arrêté au 12 janvier 2015 en fonction d'une clef de répartition qui est celle des tantièmes établis à la suite du rapport de M. Jean-François A..., géomètre expert, du 6 mai 1999 et compte tenu de la restitution du 8ème étage ; qu'elle précise que l'association Les Oliviers a réglé certaines charges les 17 février et 6 mai 2005 sans réserve et a relancé la société RRP par courrier du 27 février 2006 « en s'étonnant ne pas avoir reçu de provision de charges de mai 2005 et janvier 2006 » ; qu'or la société les Résidences de la région parisienne a opéré un calcul des charges suivant une clef de répartition n'ayant fait l'objet d'aucun accord entre les parties ; qu'elle verse aux débats des décomptes pour la période allant de 2001 à 2015 ainsi qu'un décompte individuel de charges pour 2013 sans produire les relevés correspondant et valant régularisation annuelle des charges réclamées ; que cette demande, outre qu'elle est prescrite en grande partie dans la mesure ou elle porte sur des charges antérieures de plus de cinq ans à la demande, est injustifiée de sorte qu'à bon droit, le tribunal l'a rejetée » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la demande reconventionnelle de la défenderesse : que si l'emprunteur n'a pas à régler de loyers, il a, aux termes du commodat du 27 juillet 1994, à régler les dépenses prévues par l'article 605 du code civil et relatives aux réparations d'entretien; qu'à l'appui de sa demande reconventionnelle en paiement d'une somme globale de 106 522,17 euros correspondant au montant cumulé de "provisions sur charges" impayées jusqu'au mois de septembre 2012 inclus, la défenderesse ne produit qu'un récapitulatif de factures sur la période du 1er janvier 2005 au 31 octobre 2011; qu'il s'agit de factures mensuelles dont la quasi-totalité s'établit au montant de 971,86 euros; qu'il n'est pas justifié, au départ de chaque nouvelle année, du montant du coût de l'entretien des lieux prêtés de l'année précédente; qu'il n'est pas, non plus justifié de la nature des frais exposés et de leur affectation à des réparations d'entretien; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter la demande reconventionnelle de la SA LES RESIDENCES DE LA REGION PARISIENNE » ;

ALORS QUE le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'ayant constaté que l'association Les Oliviers était bien redevable des charges en vertu du commodat conclu le 27 juillet 1994, la cour d'appel, en retenant que la demande de la société RRP au titre d'un arriéré de charges est injustifiée faute pour cette société de produire les relevés correspondants aux décomptes de charges et valant régularisation annuelle des charges réclamées, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-16396
Date de la décision : 12/04/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 avr. 2018, pourvoi n°16-16396


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.16396
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