LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 270 et 271 du code civil ;
Attendu que, pour condamner M. X... à payer une certaine somme à Mme Y... à titre de prestation compensatoire, l'arrêt retient que l'époux a des charges professionnelles liées aux revenus qu'il tire de son activité et des charges incompressibles comprenant un loyer, des frais de gaz et d'électricité, d'assurance, de mutuelle, de télécommunications et de transport, outre des impôts, un crédit mensuel et les charges de la vie courante ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans déduire des ressources de M. X... la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun Valentin, qu'elle avait elle-même mise à sa charge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il alloue à Mme Y... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 75 000 euros, l'arrêt rendu le 9 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit.
Le conseiller rapporteur le président
Le greffier de chambre
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux X... aux torts partagés des époux ;
AUX MOTIFS QUE le premier juge a prononcé le divorce des époux aux torts partagés ; que chacune des parties sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son conjoint ; qu'au soutien de sa demande d'un prononcé du divorce aux torts exclusifs de Mme Y..., M. X... fait valoir que son épouse n'a eu de cesse de vouloir contrôler tout ce qui concerne les enfants du couple tout au long de la vie conjugale et avoir toujours eu la certitude de détenir la vérité en imposant ses choix et en mettant son conjoint devant le fait accompli ; qu'il ajoute que Mme Y..., qui se montrait hautaine et méprisante à son encontre, ne s'est pas investie sentimentalement et qu'elle a refusé d'entretenir avec son conjoint des relations sexuelles pendant plus de six ans n'ayant aucune attirance pour son époux ; qu'au soutien de sa demande reconventionnelle en divorce aux torts exclusifs de M. X..., Mme Y... invoque l'agressivité et les colères de son époux, ses humiliations et le dénigrement dont il faisait preuve, son absence d'implication dans le foyer tant au niveau matériel par son absence de contribution aux charges du mariage à hauteur de ses facultés contributives qu'à l'égard des enfants ; que selon les dispositions de l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque les faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; les propos tenus par les époux et commentés par un expert au cours d'un examen médico-psychologique de la famille et notamment du couple préalablement ordonné par le juge aux affaires familiales dans le cadre de la procédure de divorce ne peuvent être pris en compte au titre des griefs et comme moyens de preuve d'une faute conjugale ; qu'il en résulte que si M. X... ne produit que deux attestations (celle de Mme A... et de son frère M. Ludovic X...) pouvant incriminer l'attitude de Mme Y... qui pouvait à certaines occasions se montrer méprisante et prendre une place trop importante au sein du couple au point d'occulter celle de son époux, et si pour sa part, Mme Y... produit un grand nombre d'attestations qui témoignent du comportement parfois dominateur et cassant voire désobligeant de M. X... à son égard, elle communique également des témoignages qui relatent que M. X... affichait déjà avant son mariage un comportement changeant, parfois exalté et en quête de reconnaissance ; que c'est donc en toute connaissance de cause, alors même que certaines personnes de son entourage voyaient « avec inquiétude » le couple se former, qu'elle a délibérément fait le choix de fonder une famille avec M. X... ; qu'il en résulte que durant la vie maritale les époux dont les tempéraments étaient à l'opposé se sont comportés de telle manière qu'ils ont rendu intolérable le maintien de leur vie conjugale, Mme Y... n'ayant pas suffisamment impliqué son mari dans l'éducation et l'entretien des enfants et M. X... s'éloignant de son épouse, ainsi que des positions éducatives de celle-ci, ce qui a conduit à l'absence de route communication et de tout terrain d'entente ; qu'au vu de ces éléments, par des motifs dont les débats devant la cour d'appel n'ont pas altéré la pertinence, et qu'il convient d'adopter, le premier juge a fait une juste application des règles de droit comme une exacte appréciation des faits et documents de l'espèce en retenant que le comportement fautif réciproque des époux avait conduit à l'échec de leur mariage, que le maintien de la vie conjugale, du fait de la violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage par les deux époux, était devenu intolérable et qu'il convenait de prononcer le divorce aux torts partagés des deux époux ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Mme Isabelle Y... a incontestablement tenu M. X... à l'écart de la vie des enfants et ne l'a pas suffisamment impliqué dans l'éducation et l'entretien des enfants, mettant à mal son rôle et sa place de père pendant plusieurs années, sans nécessairement se rendre compte de son comportement et des conséquences néfastes qu'il était susceptible d'emporter sur le développement psycho-affectif des enfants ; M. Hervé X... ne s'est manifestement pas investi sentimentalement et matériellement autant que Mme Isabelle Y... dans la vie conjugale, délaissant les projets professionnels de Mme Isabelle Y... et n'éprouvant pour celle-ci aucun sentiment ni affect (abstinence sexuelle avec Mme Isabelle Y... pendant 6 ans) alors que manifestement Mme Isabelle Y... a porté et accompagné tous les projets professionnels de M. Hervé X... et a veillé à assurer matériellement le foyer ; que si pris isolément ces éléments ne constituent pas à proprement parler des violations graves des devoirs et obligations du mariage, il y a lieu de considérer que leur perpétuation sur la durée, pendant plusieurs années, leur confère un caractère de gravité et constitue une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie conjugale ; que parce que ces comportements sont imputables aux deux époux, le divorce sera prononcé aux torts partagés de M. X... et de Mme Isabelle Y... ;
ALORS QUE les juges du fond ne peuvent se borner à viser les éléments de preuve versés aux débats, sans les analyser ne serait-ce que sommairement ; qu'en affirmant néanmoins, pour prononcer le divorce aux torts partagés des époux, que M. X... ne produisait que deux attestations celle de Mme A... et celle de son frère M. Ludovic X... pouvant incriminer l'attitude de Mme Y..., qui pouvait à certaines occasions se montrer méprisante et prendre une place trop importante au sein du couple au point d'occulter celle de son époux, et en ajoutant que M. X... s'était éloigné de son épouse ainsi que des positions éducatives de celle-ci, ce qui avait conduit à l'absence de toute communication et tout terrain d'entente, sans analyser, ne serait-ce que sommairement, les attestations de Mesdames D... et B... et l'attestation de médiation familiale versées aux débats par M. X..., attestations déterminantes pour établir l'absence de faute de celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à Mme Y... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 75.000 € ;
AUX MOTIFS QUE M. X... et Mme Y... se sont mariés en 1999 ; que leur mariage a duré presque 17 ans ; qu'ils avaient adopté le régime de la séparation de biens ; que leur vie commune a cessé en 2011 soit 12 ans après le début de leur mariage ; que le couple a eu ensemble deux enfants, l'un âgé de 18 ans et l'autre de 14 ans et demi ; que M. X... va avoir 50 ans et Mme Y... 58 ans ; qu'ils bénéficient tous les deux d'une bonne santé ; que Mme Y... dispose d'un diplôme de psychologue ; qu'elle a été salariée de la société TOSHIBA du mois de mai 1989 au mois de mars 200' en qualité de responsable des ressources humaines ; que titulaire depuis 1999 d'un DESS MASTER 2 de psychologie, elle s'est enregistrée en qualité de psychologue en 2005 ; qu'entre avril 2004 et septembre 2007, elle s'est retrouvée au chômage ; qu'en 2008, elle a souscrit à une aide de reprise d'activité des femmes et a créé son entreprise individuelle ; qu'elle exerce aujourd'hui donc en activité libérale et elle bénéficie d'un contrat de vacation salariée à l'hôpital FOCH (une demijournée en CDD par semaine) ; que les revenus imposables de Mme Y... se sont élevés concernant notamment les années suivantes : -en 2007 : 2970 € ; en 2008 : 13.279 € ; en 2010 : 32.500 € ; en 2013 : 23.400 € ; en 2014 : 24.232 € ; en 2015 : 17.995 € ; que dans sa déclaration sur l'honneur effectuée le 22 décembre 2016, Mme Y... mentionne un revenu mensuel (salaires et bénéfice) totalisant 1833 € ; qu'elle évalue et justifie le montant de ses charges mensuelles incompressibles à hauteur d'environ 1000 € comprenant 411 € de remboursement du crédit immobilier, 48 € d'assurance automobile, 183 € de charges de copropriété, 164 € de frais de gaz, d'électricité, 34 € de taxes d'habitation, 44 € de taxe foncière, 39 € de frais de téléphone, environ 35 € de charges de diverses assurances et 46 € de FREE ; qu'elle a souscrit une assurance complémentaire : plan de prévoyance depuis le 21 décembre 2012 pour un montant mensuel de 303,32 € ; qu'elle doit également payer toutes ses charges de la vie courante qui ne sont pas reprises in extenso ; qu'elle mentionne dans son attestation sur l'honneur au titre du patrimoine mobilier : un portefeuille de valeurs mobilières de 1000 €, un compte épargne LCI de 6000 €, un plan d'épargne logement LCI de 5000 €, une assurance-vie AFER de 41.000 € et un PEE de 6000 € ; que ses droits à la retraite ne sont pas renseignés ; que les époux ont acquis en indivision à SURESNES un bien immobilier constituant l'ancien domicile conjugal composé de deux appartements qui ont été réunis ; que le premier appartement de 45 m² appartient en propre à Mme Y... pour l'avoir acquis en 1992 avant le mariage ; que le second appartement de 93 m² a été acquis par les époux en indivision pour une part avec un crédit qui est toujours en cours ; que la répartition pour ce domicile conjugal est de 20 % pour M. X... et de 80% pour Mme Y... ; qu'il a été estimé par plusieurs agences ; que la moyenne des estimations effectuées en 2015 à la demande de Mme Y... correspond à la somme de 466.750 € que M. X... conteste la valeur de ce bien retenue par son épouse et indique que sur la vente de ce bien qu'il avait fait estimer en 2011 pour une somme nette vendeur d'environ 610.000 €, son épouse va récupérer la somme de 500.000 € alors qu'il ne percevra que 110.000 € correspondant au montant de sa part ; que la cour retiendra la valeur du bien à la somme d'environ 480.000 € ; que les époux n'ont aucun autre bien en indivision ; que M. X... est artiste comédien, metteur en scène, formateur coach ; que M. X... a des revenus non contestés depuis ces dernières années qui sont notamment les suivants : 2007 : 28732 € ; 2008 : 39925 € ; 2010 : 53378 € ; 2013 : 75300 € ; 2014 : 106516 € ; 2015 : 95703 € soit une moyenne mensuelle de 7975 € ; que ses revenus de l'année 2016 ne sont pas renseignés ; que M. X... qui a des charges professionnelles liées aux revenus qu'il tire de son activité évalue dans son attestation sur l'honneur des charges incompressibles correspondant à une somme totale d'environ 5000 € par mois, correspondant au loyer de 473 €, des frais de gaz et d'électricité d'environ 88 €, d'assurance de 27 €, de télécom de 126 € ; qu'il acquitte par mois une taxe d'habitation de 93 €, un taxe foncière de 11 €, règle sa mutuelle correspondant à la somme d'environ 250 € par mois et une cotisation d'assurance automobile mensuelle de 110 € ; que le coût de son transport mensuel est de 70 € ; qu'il doit également faire face aux charges de la vie courante ; qu'au titre de ses biens propres, son patrimoine mobilier se compose d'une assurance-vie de 9800 € et de parts de sociétés à hauteur de 1100 € ; qu'il n'a pas de biens immobiliers en propre ; que concernant ses droits à la retraite, devant le premier juge, il a été produit une estimation correspondant à la somme de 288 € par mois à la date du 31 décembre 2015 ; que cette somme n'est pas significative compte tenu de son âge ; qu'eu égard à la durée du mariage des époux, de leur âge (Mme Y...) a 8 ans de plus que son époux), des conséquences des choix professionnels faits par Mme Y... pendant la vie commune (les revenus du travail de l'épouse sont très nettement inférieurs à ceux de M. X...) et pour l'éducation des deux enfants à laquelle elle s'est particulièrement consacrée (ce qui a constitué un grief invoqué par l'époux), du patrimoine prévisible de ceux-ci en capital après liquidation du régime matrimonial et de leurs droits prévisibles et de leur situation respectives en matière de pension de retraite qui sont en défaveur de Mme Y... dont le circuit professionnel a été moins régulier et rétributif pendant la vie maritale, il résulte de ce qui précède que la rupture du lien conjugal créé une disparité entre les époux au détriment de Mme Y... justifiant que M. X... lui verse une prestation compensatoire de 75.000 € en capital, la surface financière de M. X... au regard de ses revenus constants et relativement importants le rendant éligible éventuellement à contracter un emprunt pour en assurer le paiement, et ne justifiant pas que ce capital soit versé par mensualités ;
ALORS QUE l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire destinée à compenser, autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage créé dans le conditions de vie respectives ; que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce dans un avenir prévisible; que le juge doit tenir compte des ressources mais également des charges dont les sommes versées au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, qui doivent venir en déduction des ressources de l'époux débiteur pour apprécier la disparité entre la situation respective des époux; qu'en condamnant M. X... à payer à Mme Y... une prestation compensatoire de 75.000 € en capital, sans tenir compte des sommes versées par M. X... au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeur Valentin X..., soit 250 € par mois, qui auraient dû venir en déduction de ses ressources pour apprécier l'existence d'une disparité entre la situation respective des époux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil.
Le greffier de chambre