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11/04/2018 | FRANCE | N°17-17457

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 avril 2018, 17-17457


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 17 janvier 2017), que M. Y... et Mme X... se sont mariés le [...] sous le régime de la séparation de biens ; qu'un jugement a prononcé leur divorce ; que des difficultés se sont élevées lors des opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de M. Y... au titre du financement du logement de la famille lui appartenant, alors, selon

le moyen :

1°/ que dans le cadre du régime matrimonial de la séparation de biens...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 17 janvier 2017), que M. Y... et Mme X... se sont mariés le [...] sous le régime de la séparation de biens ; qu'un jugement a prononcé leur divorce ; que des difficultés se sont élevées lors des opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de M. Y... au titre du financement du logement de la famille lui appartenant, alors, selon le moyen :

1°/ que dans le cadre du régime matrimonial de la séparation de biens, le financement de l'emprunt sur le logement de famille relève par principe de l'exécution de l'obligation de la contribution aux charges du mariage, et non plus seulement en cas de sous-contribution aux charges du mariage, et ce que le logement de famille soit un bien propre ou un bien indivis ; que les juges du fond saisis d'une demande de remboursement du solvens au titre du paiement des dépenses afférentes à l'acquisition du logement de famille sont dès lors tenus de rechercher si ce paiement ne participaient pas de l'exécution de l'obligation de contribution aux charges du mariage ; que pour faire droit à la demande de M. Y... de fixer une créance à l'encontre de Mme X... au titre du financement du logement de famille, la cour d'appel a adopté les motifs du jugement entrepris, lequel se bornait à relever que M. Y... avait réglé une part plus conséquente des dépenses afférentes au financement du logement de famille que Mme X... et a retenu par ailleurs que ce dernier n'avait pas sous-contribué aux charges du mariage ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le règlement des échéances d'emprunt ne participaient pas de la contribution aux charges du mariage par M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 214 et 1537 du code civil ;

2°/ que le financement de l'acquisition du logement de famille, participant de l'exécution de l'obligation de contribution aux charges du mariage, ne donne droit à récompense que dans la mesure où le solvens établit une surcontribution de sa part aux charges du mariage, qu'en se bornant à énoncer que M. Y... avait contribué normalement aux autres charges du mariage, sans caractériser la surcontribution sauf à l'affirmer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 214 et 1537, ensemble l'article 1353 du code civil ;

3°/ que le financement de l'acquisition du logement de famille participant de l'exécution de l'obligation de contribution aux charges du mariage, le solvens n'a pas vocation à percevoir le remboursement de l'intégralité des sommes réglées par lui, ni a fortiori le profit subsistant, mais seulement la somme correspondant à sa surcontribution aux charges du mariage, que les juges du fond sont tenus d'apprécier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que la part de financement du logement de famille par M. Y... représentait 85 % du financement total, laquelle correspondait à un profit subsistant de 204 000 euros, que M. Y... cantonnant sa demande de fixation de créance à 180 000 euros, il y avait lieu de faire droit à sa demande ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher au préalable la part de surcontribution de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 214 et 1537 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que M. Y... a contribué aux charges du mariage par des dépôts réguliers sur les comptes gérés par les deux époux, l'arrêt retient que cette contribution est justement proportionnée à ses facultés contributives, de sorte que le financement du bien immobilier appartenant à son épouse excède sa contribution aux charges du mariage ; que, par une appréciation souveraine des éléments de preuve versés aux débats, la cour d'appel, procédant aux recherches prétendument omises, a pu en déduire que M. Y... disposait à ce titre d'une créance envers Mme X..., dont elle a apprécié le montant, justifiant ainsi légalement sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Madame Françoise X... fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fait droit à la demande de récompense de Monsieur Y... au titre du financement du logement de famille appartenant à l'exposante, ainsi que de l'avoir débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur la récompense liée au financement par M. Laurent Y... du bien immobilier appartenant en propre à Mme Françoise X... Attendu que c'est par une rigoureuse analyse des pièces qui lui ont été soumises, et spécialement les justificatifs bancaires et factures, et une application adaptée de la règle du profit subsistant que le premier juge a pu se distancier de l'appréciation faite par Maître A... de la réelle participation de M. Laurent Y... au financement de la maison de [...] et ainsi évaluer, au terme d'un précis décompte des données chiffrées, à 85 % la part du financement de la construction de la maison et des travaux par M. Laurent Y... et considérer que Mme Françoise X... se trouvait débitrice de ce chef ; Que les pièces et arguments soumis aux débats à hauteur d'appel ne permettent pas à la cour d'apprécier différemment cette participation ni de remettre en cause les précis calculs, analyses et conclusions du premier juge ; qu'il convient dès lors de retenir au bénéfice de M. Laurent Y... une part de 85 % sur la valeur de la maison telle qu'estimée par le notaire, soit 85 % de 240 000 €, permettant d'évaluer la valeur de la créance à la somme de 204 000 € ; Que M. Laurent Y... justifie aux débats avoir contribué aux charges du mariage par l'alimentation régulière des comptes communs des époux ; que cette contribution doit être considérée comme justement proportionnée à ses facultés ; que le financement de la maison ne peut donc être regardé que comme étant venu en sus de la contribution normale de M. Laurent Y... aux charges du mariage ; que celui-ci est dès lors recevable à revendiquer une créance au titre du financement de la maison de [...] ; Qu'il convient, dès lors que M. Laurent Y... réitère la même demande à hauteur d'appel, de confirmer la décision du premier juge en ce qu'il a fixé la créance de M. Laurent Y..., à la somme de 180 000 €, le calcul d'éventuels intérêts devant relever des opérations de liquidation ».

AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « Sur la récompense liée au financement du bien immobilier Il ressort des pièces versées au débat que Madame Françoise X... est propriétaire d'un terrain reçu en donation en 1994 et situé sur la commune de [...]. Pour la construction de la maison d'habitation servant de résidence principale aux époux, les époux ont contracté indivisément : 1 – un prêt immobilier Crédit Foncier de France France le 25 avril 1995 pour 392.000 francs, remboursable par annuité de 41.235,84 francs (pièce 32 Monsieur Laurent Y...) ; Il est établi que, sur cette somme, il a été remboursé 56.000 FF, soit 8.537 euros. En effet, en l'absence des tableaux d'amortissement, aucun autre élément ne permet de connaître les modalités des remboursements. En conséquence, à défaut d'autres éléments, le prêt doit être considéré comme indivis et les remboursements avoir été faits, faute de preuve contraire, par moitié par chacun des époux. 2 – Il résulte des pièces versées que ce premier prêt a été racheté pour 336.000 FF par la souscription d'un nouveau prêt Crédit Agricole, en date du 24 janvier 2000 d'un total de 436.000 FF comprenant outre le rachat du capital restant dû du premier prêt, un complément de prêt pour travaux de la résidence principale des époux (pièce 33 Monsieur Laurent Y...). Les échéances de ce deuxième prêt étaient de 3.447,46 FF par mois soit 525,62 euros par mois. Selon les relevés de comptes versés au débats, le deuxième prêt est remboursé sur un compte joint n° [...] du Crédit Agricole, selon les modalités suivantes : - pour la période de février 2000 à février 2002 inclus, en l'absence d'élément démontrant un remboursement sur fonds propres par l'un des époux il existe une présomption de remboursement par moitié par chacun des époux, tirée de l'application de l'article 1538 alinéa 3 code civil ; en l'espèce, cela représente 25 x 525,62 euros = 13.140,50 euros. – pour la période de mars 2002 à octobre 2003 inclus (20 mois x 525,62 = 10.512,40 euros), Monsieur Laurent Y... démontre être le seul à alimenter le compte joint sur lequel sont prélevés les remboursements (pièce 35 Monsieur Laurent Y...). Madame Françoise X... prétend que, sur la même période, elle alimentait un autre compte joint qui servait aux charges du ménage. Toutefois les relevés de ce compte Crédit Mutuel (pièce 36 Monsieur Laurent Y...) ne permettent pas de rattacher les sommes portées au crédit à des mouvements en provenance de comptes personnels de Madame Françoise X.... En effet, seules des mentions manuscrites rajoutées aux relevés, et donc non déterminantes, attribuent à « Mme » ou à « Mr » telle ou telle somme. 3 – Par acte du 28 octobre 2003 le deuxième prêt immobilier a été racheté par la souscription d'un troisième prêt immobilier auprès du Crédit Mutuel pour un montant de 55.000 euros (pièce 34-1 Monsieur Laurent Y...). Monsieur Laurent Y... démontre avoir opéré un remboursement anticipé à hauteur de 30.000 euros le 04 novembre 2015 depuis son compte personnel au Crédit Mutuel avec des sommes provenant d'une vente d'un propre (pièce 34-2 Monsieur annexe 35 et 47). Pour le reste, les échéances de ce dernier prêt sont remboursées sur un compte joint Crédit Mutuel (Annexe du rapport notarial 35 à 37), alimenté par les deux époux, de sorte que le remboursement par moitié par chacun des époux joue. Il convient donc de considérer que ce prêt a été remboursé à hauteur de 12.500 euros par chacun des époux. En ce qui concerne les travaux, évalués par l'expert à 40.000 euros de profit subsistant, il n'existe pas, au dossier, de preuve d'un financement de ces travaux par Monsieur Laurent Y.... En réalité, le deuxième prêt était plus important que le montant du rachat du premier de sorte que le surplus a servi à financer les travaux, comme le démontre d'ailleurs le contrat de prêt visant une somme de 336.000 FF au titre du rachat du prêt et de 231.000 FF au titre de travaux (pièce 33 Monsieur Laurent Y...). Il en résulte que le financement des travaux est déjà compris dans les calculs précédents. Il résulte de ce qui précède que Monsieur Laurent Y... a financé la construction des travaux à hauteur de 63.851,15 euros se décomposant ainsi : - 8.537 : 2 = 4.268,50 (premier prêt, remboursement commun – 13.140,50 : 2 = 6.570,25 (deuxième prêt, partie remboursement commun) – 10.512,40 (deuxième prêt, partie remboursée seule par Monsieur Laurent Y...) – 12.500 (troisième prêt, partie remboursée en commun). Il résulte des pièces produites que le coût total de la construction et des travaux est de 492.000 FF soit 75.004,92 euros. Monsieur Laurent Y... a donc financé seul la maison et les travaux afférents à hauteur de 85 %. Il est également établi par les pièces du dossier que la valeur actuelle de la construction est de 240.000 euros. Le calcul du profit subsistant fait donc apparaître au bénéfice de Monsieur Laurent Y... une créance de 240.000 x 85% = 204.000 euros. Il convient donc de faire droit à la demande de Monsieur Laurent Y... et de fixer à la somme de 180.000 euros la créance que lui doit Madame Françoise X... à ce titre ».

ALORS QUE 1°) dans le cadre du régime matrimonial de la séparation de biens, le financement de l'emprunt sur le logement de famille relève par principe de l'exécution de l'obligation de la contribution aux charges du mariage, et non plus seulement en cas de sous-contribution aux charges du mariage, et ce que le logement de famille soit un bien propre ou un bien indivis ; que les juges du fond saisis d'une demande de remboursement du solvens au titre du paiement des dépenses afférentes à l'acquisition du logement de famille sont dès lors tenus de rechercher si ce paiement ne participaient pas de l'exécution de l'obligation de contribution aux charges du mariage ; que pour faire droit à la demande de Monsieur Y... de fixer une créance à l'encontre de Madame X... au titre du financement du logement de famille, la cour d'appel a adopté les motifs du jugement entrepris, lequel se bornait à relever que Monsieur Y... avait réglé une part plus conséquente des dépenses afférentes au financement du logement de famille que Madame X... et a retenu par ailleurs que ce dernier n'avait pas sous contribué aux charges du mariage ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le règlement des échéances d'emprunt ne participaient pas de la contribution aux charges du mariage par Monsieur Y..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 214 et 1537 du code civil.

ALORS QUE 2°) le financement de l'acquisition du logement de famille, participant de l'exécution de l'obligation de contribution aux charges du mariage, ne donne droit à récompense que dans la mesure où le solvens établit une sur-contribution de sa part aux charges du mariage, qu'en se bornant à énoncer que Monsieur Y... avait contribué normalement aux autres charges du mariage, sans caractériser la sur-contribution sauf à l'affirmer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 214 et 1537, ensemble l'article 1353 du code civil.

ALORS QUE 3°) subsidiairement, le financement de l'acquisition du logement de famille participant de l'exécution de l'obligation de contribution aux charges du mariage, le solvens n'a pas vocation à percevoir le remboursement de l'intégralité des sommes réglées par lui, ni a fortiori le profit subsistant, mais seulement la somme correspondant à sa sur-contribution aux charges du mariage, que les juges du fond sont tenus d'apprécier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que la part de financement du logement de famille par Monsieur Y... représentait 85% du financement total, laquelle correspondait à un profit subsistant de 204.000 euros, que Monsieur Y... cantonnant sa demande de fixation de créance à 180.000 euros, il y avait lieu de faire droit à sa demande ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher au préalable la part de sur-contribution de Monsieur Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 214 et 1537 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-17457
Date de la décision : 11/04/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 17 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 avr. 2018, pourvoi n°17-17457


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Rémy-Corlay, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.17457
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