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17/01/2017 | FRANCE | N°16/00605

France | France, Cour d'appel de chambéry, Chambre sociale, 17 janvier 2017, 16/00605


COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 17 JANVIER 2017
RG : 16/ 00605- NH/ VA
SA HARMONIE DECOR ENTREPRISE C/ Stéphane X...
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire-de CHAMBERY en date du 25 Février 2016, RG : F 15/ 00192
APPELANTE :
SA HARMONIE DECOR ENTREPRISE 1876 avenue de Chambéry-73190 CHALLES LES EAUX Représentée à l'audience par M. DORDOLO, Président, assisté de Me Jean BOISSON (SCP BOISSON ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY)
INTIME :
Monsieur Stéphane X...... Représenté à l'aud

ience par Me Antoine GIRARD-MADOUX (SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau d...

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 17 JANVIER 2017
RG : 16/ 00605- NH/ VA
SA HARMONIE DECOR ENTREPRISE C/ Stéphane X...
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire-de CHAMBERY en date du 25 Février 2016, RG : F 15/ 00192
APPELANTE :
SA HARMONIE DECOR ENTREPRISE 1876 avenue de Chambéry-73190 CHALLES LES EAUX Représentée à l'audience par M. DORDOLO, Président, assisté de Me Jean BOISSON (SCP BOISSON ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY)
INTIME :
Monsieur Stéphane X...... Représenté à l'audience par Me Antoine GIRARD-MADOUX (SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 24 Novembre 2016, devant Mme Nathalie HACQUARD, Conseiller désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président, qui s'est chargée du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Mme Viviane ALESSANDRINI, Greffier, et lors du délibéré :
Madame Claudine FOURCADE, Présidente, Madame Nathalie HACQUARD, Conseiller qui a rendu compte des plaidoiries, Madame Anne De REGO, Conseiller
******** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Stéphane X...a été embauché par la société Harmonie Décor Entreprise en qualité de responsable bureau d'étude d'architecte d'intérieur, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 24 juin 2013 au 31 août 2013 ; le salarié a rompu ce contrat à effet au 9 août 2013 au motif qu'il bénéficiait d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée ;
Ce nouvel emploi n'ayant pas duré, monsieur X...a été à nouveau embauché au même poste que précédemment, par la société Harmonie Décor Entreprise en contrat à durée indéterminée à effet au 13 septembre 2013, prévoyant une période d'essai de 4 mois ;
Le 13 décembre 2013, l'employeur lui a notifié la rupture de la période d'essai ;
Le 12 mai 2014, monsieur X...a saisi le conseil de prud'hommes de Chambéry de la contestation de la rupture, d'une demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;
Par jugement en date du 25 février 2016, le conseil de prud'hommes a :- requalifié en contrat à durée indéterminée le contrat à durée déterminée conclu le 24 juin 2013,- condamné la société Harmonie Décor Entreprise à payer à monsieur X...: * 4 532, 64 euros au titre de l'indemnité de requalification, * 20. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai, * 941, 38 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires, * 94, 13 euros au titre des congés payés afférents, * 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- débouté monsieur X...de ses autres demandes,- condamné la société Harmonie Décor Entreprise aux dépens ;
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec demande d'accusé de réception le 26 février 2016 ;
Par déclaration reçue au greffe le 23 mars 2016, la société Harmonie Décor Entreprise a interjeté appel de la décision en sa globalité ;
Elle demande à la cour de :- réformer le jugement déféré,- débouter monsieur X...de toutes ses demandes,- le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Sur la requalification du contrat à durée déterminée elle fait valoir que le contrat ne vise effectivement pas le motif du recours mais qu'il s'agissait d'une embauche sur un poste créé et que c'est monsieur X...qui a mis fin au contrat pour occuper un nouvel emploi ;
Sur la rupture de la période d'essai, elle fait valoir :- que la période d'essai était valablement prévue dès lors que sa durée n'excède pas le maximum légal et qu'elle n'avait pas été en mesure d'apprécier ses qualités professionnelles compte tenu de la brève durée de la collaboration dans le cadre du contrat à durée déterminée dont la durée ne peut s'imputer sur la période d'essai dès lors qu'une période d'interruption a séparé le contrat à durée déterminée et le contrat à durée indéterminée ;- que l'attestation dont se prévaut monsieur X...n'a été établie que pour lui faciliter la signature d'un contrat de bail, qu'elle est en outre datée de la veille du contrat de travail et n'est donc pas mensongère ou contradictoire ;
Sur les heures supplémentaires, elle indique :- que les deux contrats de travail signés prévoient une durée mensuelle de travail de 169 heures soit 39 heures par semaine et qu'il a donc été payé de 4 heures supplémentaires hebdomadaires dont il ne peut plus réclamer paiement ;- qu'au delà, le salarié travaillait en toute liberté et parfois en deçà des heures contractuellement prévues, récupérant ainsi les éventuels dépassements ;- qu'au demeurant le chiffre d'affaire était en baisse dès 2013 et ne justifiait pas que des heures supplémentaires soient effectuées ;- qu'en l'absence d'heures supplémentaires impayées et d'intention délictueuse de sa part, le salarié ne peut prétendre à l'indemnité pour travail dissimulé ;
Monsieur X...demande à la cour de :- confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a limité les condamnations au titre des heures supplémentaires et l'a débouté au titre du travail dissimulé,- dire et juger que le contrat à durée déterminée du 19 juin 2013 a été conclu en dehors des cas de recours autorisé,- constater que la rupture de la période d'essai est constitutive d'un abus de droit, – prononcer la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,- condamner la société Harmonie Décor Entreprise à lui verser la somme de 4 532, 64 euros à titre d'indemnité de requalification,- condamner Harmonie Décor Entreprise à lui payer la somme de 20. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,- condamner Harmonie Décor Entreprise à lui payer la somme de 2 217, 10 euros à titre de rappel de salaires relatifs aux heures supplémentaires outre 221, 70 euros au titre des congés payés afférents,- condamner Harmonie Décor Entreprise à lui verser la somme de 24 000 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,- condamner Harmonie Décor Entreprise à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,- condamner Harmonie Décor Entreprise à lui remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte,- condamner Harmonie Décor Entreprise aux dépens ;
Sur la requalification, il fait valoir que le contrat est irrégulier à défaut de préciser les motifs du recours ;
S'agissant des heures supplémentaires, il indique produire des relevés d'heures qui étayent suffisamment sa demande et il soutient que l'intention frauduleuse de la société Harmonie Décor Entreprise est démontrée ;
Concernant la rupture, il fait valoir :- que la société avait pu constater ses compétences à l'occasion du contrat à durée déterminée ;- qu'elle a manifestement eu recours à un contrat type comportant une période d'essai mais a le même jour établi une attestation mentionnant qu'il ne se trouvait pas en période d'essai ce qui traduit ses intentions réelles à cet égard ;- qu'à tout le moins la durée du contrat à durée déterminée doit venir en déduction de la période d'essai contractuellement prévue au contrat à durée indéterminée qui devait donc s'achever au plus tard en novembre 2013 ;- que la rupture du contrat de travail est en conséquence abusive ;
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats ;
SUR QUOI
-Sur la requalification
En application de l'article L. 1242-1 du code du travail : " Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. " ; l'article L. 1242-2 du même code dispose que : " Sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu " il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d'un salarié (1o), l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise (2o) et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d'usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l " activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3o). " ;
Aux termes de l'article L. 1242-12 du code du travail : " Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte ; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée. " ;
Enfin, selon l'article L. 1245-1 du code du travail : " Est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12 alinéa 1, L. 1243-11 alinéa 1, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4 du même code. " ;
En l'espèce, il apparaît que le contrat signé le 19 juin 2013 ne comporte aucun motif de recours au contrat à durée déterminée ; il doit dès lors être requalifié en contrat à durée indéterminée ayant pris effet le 24 juin 2013 et cessé par la démission du salarié le 9 août 2013 ; Aux termes de l'article L. 1245-2 alinéa 2 du code du travail, si le juge fait droit à la demande du salarié tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il doit lui accorder une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ;
Le contrat de travail prévoyait en l'espèce un salaire mensuel brut de 4 532, 64 euros il doit être fait droit à la demande de monsieur X...portant sur ce montant ;
- Sur la rupture de la période d'essai
En application des articles L. 1221-19 et L1221- 20du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai qui permet notamment à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience ;
Il résulte d'autre part des dispositions de l'article L1243-11 du code du travail que " Lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée. (...) La durée du contrat de travail à durée déterminée est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail. " ;
En l'espèce, monsieur X...a travaillé au sein de Harmonie Décor Entreprise du 24 juin au 9 août 2013 et de nouveau à compter du 13 septembre 2013 soit un mois plus tard comprenant la période de congé d'été ; il n'est pas contesté qu'il a été réembauché dès qu'il en fait la demande ce qui ne peut se concevoir qu'eu égard au fait qu'il venait de travailler pour la société quelques semaines auparavant, le poste occupé supposant des compétences particulières ;
Il convient dès lors de considérer que la relation contractuelle initiée le 24 juin 2013, s'est poursuivie par le contrat à durée indéterminée conclu le 13 septembre suivant au sens de l'article L1243-11 du code du travail ;
La période d'essai prévue par le contrat à durée indéterminée du 13 septembre, qui lie les deux parties lesquelles l'ont signé postérieurement à l'attestation du 12 septembre destinée à faciliter l'entrée de monsieur X...dans un logement et qui ne peut produire d'autres effets que ceux concernant le bail, compte tenu de ses mentions manifestement contraires à la réalité s'agissant même de l'existence du contrat de travail, doit donc être réduite de la durée du contrat initial soit 8 semaines et s'achevait en conséquence le 30 novembre 2013 ;
Ainsi, la rupture intervenue le 13 décembre 2013 est abusive et justifie l'octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le salarié en raison de la rupture qui a été justement évalué à 20. 000 euros par le Conseil de Prud'hommes compte tenu des éléments produits par le salarié, le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point ;
- Sur les heures supplémentaires
Il résulte des dispositions de l'article L 3121-1 du code du travail que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Dès lors que la durée légale du travail effectif déterminée dans les conditions définies par le texte précité est fixée à 35 heures par semaine civile, la 36ème heure est considérée comme le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré, conformément aux dispositions de l'article L 3121-22 du code du travail, lesquelles heures supplémentaires doivent se décompter par semaine civile.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, les dispositions de l'article L 3171-4 du même code organisent un régime de preuve spécifique dans les termes suivants : l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande.
Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient aussi à ce dernier de fournir préalablement des éléments suffisamment précis de nature à étayer sa demande et à permettre également à l'employeur d'y répondre ;
En l'espèce, le contrat de travail prévoit d'ores et déjà que le salarié effectuera 4 heures supplémentaires par semaine et monsieur X...a été rémunéré à ce titre avec la majoration de droit ;
Monsieur X...verse aux débats un décompte des heures effectuées, semaine par semaine et jour par jour, mentionnant le client concerné ou le numéro de projet, parfois le type de mission et le nombre d'heures consacrées ; ces décomptes comportent en outre une nomenclature et le nom de la société et il peut dès lors être retenu qu'il correspondent aux fiches horaires renseignées par le salarié évoquées par l'employeur comme étant le " tableau du logiciel Genesys " ;
Le salarié produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l'employeur et qui sont de nature à étayer sa demande ;
La société Harmonie Décor conteste ce décompte en ne produisant pas les extraits du logiciel renseignés par le salarié, sa pièce numéro 7 étant manifestement établie par ses soins en ce qu'elle porte mention de " semaines incomplètes par Mr X...mais rémunération maintenue par HD " et ne constituant donc pas la saisie au fur et à mesure des heures effectuées ;
La société ne peut en outre opérer une compensation entre les semaines au cours desquelles le salarié a effectué moins de 35 heures-qui apparaissent sur le décompte de monsieur X...et les semaines au cours desquelles ce dernier fait état de nombreuses heures supplémentaires, le décompte du temps de travail s'effectuant à la semaine et monsieur X...ayant pris en compte, dans sa demande, le montant d'ores et déjà versé au titre des heures supplémentaires ;
La société affirme encore sans en justifier, que les clients ne sont pas facturés en fonction des heures passées sur leur dossier, il apparaît cependant qu'alors qu'elle est seule à disposer des pièces utiles, l'appelante ne produit aucun élément (commande, nature des travaux, date de réalisation,...) de nature à remettre en cause les mentions figurant dans les tableau produit par le salarié ;
Ainsi, au vu des éléments produits de part et d'autre, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, la cour dispose des éléments suffisants pour considérer que monsieur X...a bien effectué les heures supplémentaires dont il fait état ; compte tenu des heures déjà payées, il lui reste dû la somme de 2 217, 09 euros bruts outre la somme de 221, 70 euros bruts au titre des congés payés afférents, au paiement desquelles la société Harmonie Décor sera condamnée ;
La reconnaissance du travail dissimulé suppose la preuve de l'intention de la société Harmonie Décor de dissimuler effectivement partie des heures travaillées ; il apparaît cependant que cette preuve n'est pas rapportée dès lors que la société a rémunéré des heures supplémentaires y-compris lorsque certaines semaines elles n'étaient pas réalisées et a pu, fut-ce par erreur, considérer qu'un lissage s'opérait ; monsieur X...sera donc débouté de sa demande à ce titre ainsi que l'ont retenu les premiers juges ;
- Sur les autres demandes
La société Harmonie Décor Entreprise devra remettre à monsieur X...les bulletins de salaire et documents de fin de contrat (attestation Pole Emploi et reçu pour solde de tout compte) modifiés pour tenir compte du présent arrêt ; il n'y a pas lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte ;
La société Harmonie Décor supportera la charge des dépens ; elle versera en outre à monsieur X..., outre l'indemnité mise à sa charge par les premiers juges, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :- requalifié en contrat à durée indéterminée le contrat à durée déterminée conclu le 24 juin 2013,- condamné la société Harmonie Décor Entreprise à payer à monsieur X...: * 4. 532, 64 euros au titre de l'indemnité de requalification, * 20. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai, * 1. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- débouté monsieur X...de sa demande au titre du travail dissimulé,- condamné la société Harmonie Décor Entreprise aux dépens ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Condamne la société Harmonie Décor Entreprise à payer à Stéphane X...la somme de 2. 217, 09 euros bruts au titre du rappel de salaire correspondant aux heures supplémentaires outre la somme de 221, 70 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
Ordonne à la société Harmonie Décor Entreprise de remettre à Stéphane X...les bulletins de salaire et documents de fin de contrat modifiés pour tenir compte du présent arrêt ;
Dit n'y avoir lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte ;
Condamne la société Harmonie Décor Entreprise à payer à Stéphane X...la somme de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Harmonie Décor Entreprise aux dépens.
Ainsi prononcé le 17 Janvier 2017 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Claudine FOURCADE, Présidente, et Madame Viviane ALESSANDRINI, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de chambéry
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16/00605
Date de la décision : 17/01/2017
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.chambery;arret;2017-01-17;16.00605 ?
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