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11/04/2018 | FRANCE | N°17-12752

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 avril 2018, 17-12752


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 juillet 2016) que, reprochant à leur père, M. Jean-François X..., d'avoir, au cours de leur minorité et en sa qualité de représentant légal, détourné le produit de la vente d'un bien immobilier leur appartenant, MM. Sébastien et Guillaume X... ont, par acte du 17 octobre 2013, assigné ce dernier en indemnisation sur le fondement de l'article 1382, devenu 1240 du code civil, lequel a opposé la prescrip

tion de leur action ;

Attendu que MM. Sébastien et Guillaume X... font grief...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 juillet 2016) que, reprochant à leur père, M. Jean-François X..., d'avoir, au cours de leur minorité et en sa qualité de représentant légal, détourné le produit de la vente d'un bien immobilier leur appartenant, MM. Sébastien et Guillaume X... ont, par acte du 17 octobre 2013, assigné ce dernier en indemnisation sur le fondement de l'article 1382, devenu 1240 du code civil, lequel a opposé la prescription de leur action ;

Attendu que MM. Sébastien et Guillaume X... font grief à l'arrêt de déclarer leur action irrecevable comme prescrite ;

Attendu, en premier lieu, que, sous le couvert de violation de l'article 1356 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que l'aveu extrajudiciaire de M. Jean-François X... était indivisible ;

Attendu, en second lieu, qu'ayant constaté que l'action engagée par Mme X..., après le prononcé du divorce, tendait à la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, tandis que celle initiée par MM. Sébastien et Guillaume X... était indemnitaire, ce dont il résultait que les actions, ayant des causes distinctes, ne poursuivaient pas le même but, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que l'acte introductif d'instance fondé sur la première action ne pouvait avoir d'effet interruptif à l'égard de la seconde formée après l'expiration du délai de prescription quinquennale ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. Guillaume et Sébastien X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour MM. Guillaume et Sébastien X....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'action de MM. Sébastien et Guillaume X... irrecevable comme étant prescrite et de les AVOIR déboutés des fins de leur recours ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la présente action a été introduite par une assignation du 17 octobre 2013, délivrée à l'initiative de Sébastien et Guillaume X..., qui au visa de l'article 1382 du Code civil, demandent la condamnation de leur père, Jean-François X..., à leur payer diverses sommes, faisant valoir que le requis avait, dans le courant de l'année 1996, utilisé à des fins personnelles le produit de la vente d'un immeuble réalisée sur autorisation du juge des tutelles du 29 avril 1996, au lieu de le placer et conserver sur un compte productif d'intérêts, conformément à son ordonnance, alors qu'ils étaient tous deux mineurs et qu' ils ne sont respectivement devenus majeurs que le 29 décembre 1996 et le 16 novembre 1999 ; que la présente demande est soumise aux dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008, s'agissant d'une action en responsabilité délictuelle, dont le délai de prescription a été raccourci à cinq années et non d'une action relative au droit de propriété tendant à la revendication d'un bien immobilier, la demande ne tendant, en effet, qu'à la condamnation de Jean-François X... au paiement de dommages et intérêts compensatoires, quand bien cette réclamation est fondée sur les conséquences préjudiciables pour eux de la gestion par leur père du prix de la vente d'un tel bien ; que la loi ancienne n'a donc pas à s'appliquer, peu important les contentieux précédents relatifs à la seule liquidation de la communauté conjugale, et que les dispositions de l'article 2241 du Code Civil sont sans objet dans le cadre de ces débats, dans la mesure où elles sont invoquées à propos de l'action de Mme Z...             menée en son seul nom dans le cadre de la liquidation de la communauté conjugale ; qu'il en résulte que, sauf cause de suspension ou d'interruption, survenue postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, la prescription était acquise au 19 juin 2013, étant observé que l'allégation de la multiplicité des faits dommageables est vaine dès lors qu'aucun de ceux invoqués n'est établi comme dûment survenu à partir du 19 juin 2008 ; par suite, que les causes invoquées par les appelants et tirées de faits antérieurs au 19 juin 2008, telles la lettre du 12 août 2005, sont inopérantes ; que les conclusions de leur mère sont sans emport dès lors qu'elles ne sont pas prises en qualité de représentante de ses enfants, mais en son seul nom et ce, quand bien même ils "étaient solidaires de leur mère dans le partage judiciaire de 1'indivision post communautaire" ; que le fait que le partage de l'indivision ne soit pas intervenu n'était pas un obstacle à leur action, et que les conclusions de Jean-François X..., prises dans le cadre de la procédure de divorce et de liquidation des intérêts patrimoniaux l'ayant opposé à son ancienne épouse, les dires à l'expert ainsi que ses courriers envoyés à ses fils sont aussi sans emport puisqu'il y écrit précisément, et à chaque fois, soit qu'il a remboursé ses enfants, soit qu'il a compensé sa dette avec des donations, ces écritures étant indivisibles du point de vue du prétendu aveu invoqué, peu important à cet égard le caractère fondé, ou non, des éléments avancés à ce propos , ce qui rend inopérants les développements des appelants sur la preuve et les modalités de la compensation ainsi que sur la qualification à lui donner (avance sur succession) ; d'ailleurs que les appelants conviennent, eux-mêmes, de cette situation en écrivant dans leurs conclusions que "Jean-François X... reconnaît, dans toutes ses écritures, l'existence de la créance et prétend s'en être acquitté par compensation" ; encore qu'aucun élément utile à l'interruption ou à la suspension de la prescription ne peut, non plus, être tiré de la motivation des décisions rendues le 16 février 2011 (jugement de liquidation de la communauté qui ne fait que reproduire les allégations de Mme X... et faire état d'une absence de contestation de M. Jean-François X...) et le 18 décembre 2015 (arrêt sur décision du JEX qui précisément n'a retenu l'existence d'aucune reconnaissance de la part de Jean-François X...) ; qu'en toute hypothèse, elles ne sauraient constituer des présomptions légales de ce chef ni, compte tenu de leur analyse ainsi faite, avoir d'effet sur la démonstration d'une quelconque reconnaissance par Jean-François X... de la dette litigieuse ; enfin, sur la reconnaissance invoquée comme contenue dans des conclusions du 4 novembre 2011, dont il n'est au demeurant produit qu'une page, impossible à rattacher à de telles écritures, que les développements y contenus encourent, quant à leur contenu et portée, le même grief que celui déjà fait relativement aux autres écrits de Jean-François X... ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE messieurs Sébastien et Guillaume X... font valoir que leur père, monsieur Jean-François X..., aurait dans le courant de l'année 1996, conservé à ses fins personnelles le produit de la vente d'un immeuble soit 45 734,71 euros au lieu de le placer sur un compte productif d'intérêts, ouvert à La Poste à leur nom et alors qu'ils étaient mineurs conformément aux termes d'une décision du juge des tutelles d'Aix en Provence en date du 29 avril 1996 ; que dans le cadre de leur assignation au fond, les demandeurs fondent leur action sur la responsabilité délictuelle de l'article 1382 du Code civil ; que l'article 2224 du Code civil dispose que : "Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit à connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer" ; que cette action des demandeurs est donc soumise à la prescription quinquennale édictée par la loi du 17 juin 2008 ; qu'il résulte de l'article 26 de la loi du 17 juin 2008 que : II- Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que l'entrée en vigueur de la loi est immédiate ; qu'ainsi le délai de prescription de cinq années court en conséquence depuis le 19 juin 2008 ; qu'ayant eu connaissance de la clôture de leur compte par la banque le 03 octobre 2003, l'action n'était pas prescrite lors de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi ; qu'un nouveau délai de cinq ans a commencé à courir à compter de l'entrée en vigueur de cette nouvelle loi ; que messieurs Sébastien et Guillaume X... disposaient donc d'un délai pour agir expirant le 19 juin 2013 ; qu'à cette date l'action entreprise par assignation signifiée le 17 octobre 2013 est donc, aux termes de la nouvelle loi, prescrite ; 1° Sur l'absence de suspension ou d'interruption de la prescription, que cependant l'article 2234 du Code civil dispose :"La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure"; que le fait que monsieur Jean-François X... n'aurait pas respecté la décision du juge des tutelles n'a pas suspendu la prescription, ce motif ne caractérisant pas une impossibilité d'agir par suite *d'un empêchement résultant de la loi, *d'un empêchement résultant d'une convention, *de la force majeure ; que quand bien même la décision du juge des tutelle peut-elle être considérée comme un empêchement résultant de la loi, ce dernier est dessaisi depuis 1999 et messieurs Sébastien et Guillaume X... sont majeurs depuis 1996 et 1999 ; que ces dispositions ne font donc pas obstacle à l'acquisition de la prescription de l'action des demandeurs ; 2° Sur la reconnaissance par le débiteur de la créance ; que l'article 2240 du Code civil dispose encore que : "La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de la prescription"; que conformément à l'article 2231 du Code civil, "L'interruption efface le délai de prescription acquis, Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien" ; que messieurs Sébastien et Guillaume X... font notamment valoir que la prescription aurait été interrompue au motif que monsieur Jean-François X... aurait, par courrier en date du 12 août 2005 adressé à madame B... , reconnu sa dette vis à vis de ses enfants ; qu'en l'espèce la prescription dont s'agit a en réalité commencé à courir le 17 juin 2008 et l'interruption de la prescription prétendue ne valait que par rapport au courrier de monsieur Jean-François X... du 12 août 2005 ; que la prescription quinquennale qui a commencé à courir ainsi qu'il vient d'être vu à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, ne peut donc avoir été interrompue depuis 2008 par un courrier d'août 2005, antérieur à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ; qu'à la date de l'entrée en vigueur de la loi monsieur Sébastien X... a 30 ans et monsieur Guillaume X... 27 ans ; qu'ils avaient connaissance de la constitution de la prétendue dette de leur père depuis plus de cinq ans ; qu'ils ont assigné leur père en remboursement plus de cinq années après la connaissance de l'événement, soit après le terme de la prescription civile ; que la demande de messieurs Sébastien et Guillaume X... est donc irrecevable comme étant prescrite ; qu'il convient en conséquence de débouter messieurs Sébastien et Guillaume X... de l'ensemble des chefs de leur demande principale ;

1° ALORS QUE l'aveu fait dans une autre instance est extrajudiciaire et divisible ; qu'en retenant que le contenu des conclusions de M. Jean-François X..., prises dans le cadre de la procédure de divorce l'opposant à son ancienne épouse, était indivisible, bien que ces écritures aient été prises dans une instance distincte, de sorte que l'aveu qu'elles contenaient ne pouvait être qualifié de judiciaire et pouvait être divisé, la cour d'appel a violé l'article 1356 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce ;

2° ALORS QU'en toute hypothèse, l'aveu judiciaire n'est pas indivisible lorsque le fait distinct de celui reconnu est invraisemblable ou n'est pas prouvé ; qu'en retenant que les écritures de M. Jean-François X..., dans lesquelles il reconnaissait l'existence d'une dette mais prétendait l'avoir acquittée, étaient indivisibles, sans rechercher s'il apportait la preuve de cette seconde allégation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1356 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce ;

3° ALORS QUE l'effet interruptif d'une action en justice s'étend aux actions qui, même exercées par d'autres créanciers, ont un même objet ; qu'en jugeant que l'action menée par Mme X... dans le cadre de la liquidation post-communautaire n'avait pu avoir d'effet interruptif à l'égard de ses fils, les consorts X..., sans rechercher, comme elle y était invitée, si les actions de la mère et de ses fils n'avaient pas un même objet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2241 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-12752
Date de la décision : 11/04/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 juillet 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 avr. 2018, pourvoi n°17-12752


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.12752
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