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11/04/2018 | FRANCE | N°17-11525

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 avril 2018, 17-11525


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Banque Delubac etamp;amp; Cie du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [...]                           ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 juin 2016), que la société Francilienne de gestion (la SFG), syndic de la copropriété de l'immeuble sis [...]                          , a, le 23 décembre 2

002, conclu avec la société Banque Delubac etamp;amp; Cie (la banque) une convention de compte, en application de laquelle cet...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Banque Delubac etamp;amp; Cie du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [...]                           ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 juin 2016), que la société Francilienne de gestion (la SFG), syndic de la copropriété de l'immeuble sis [...]                          , a, le 23 décembre 2002, conclu avec la société Banque Delubac etamp;amp; Cie (la banque) une convention de compte, en application de laquelle cette dernière a ouvert dans ses livres un sous-compte affecté au syndicat des copropriétaires de cet immeuble (le syndicat) ; qu'en 2005, la banque a fusionné ce sous-compte avec les divers autres comptes-mandants de la SFG dans un compte unique ; que se plaignant d'un détournement de fonds, le syndicat, après avoir vainement demandé la mise en oeuvre de la garantie financière que Les Souscripteurs du Lloyd's (les Lloyd's) avaient accordée à la SFG jusqu'au 7 mai 2007, a assigné en paiement cette dernière, la banque, les Lloyd's et la société Segap, courtier ; que le syndic ayant été mis en liquidation judiciaire, le syndicat a déclaré sa créance ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir Les Lloyd's de leur condamnation à payer au syndicat, en exécution de la garantie financière accordée à la SFG, la somme de 30 266,30 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation valant mise en demeure et de rejeter sa demande tendant à voir condamner la société Segap et Les Lloyd's à la garantir des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que la banque soutenait que la société Les Souscripteurs du Lloyd's était, en tout état de cause, responsable de la disparition des fonds mandants au regard de son obligation de garantie financière prévue par l'article 39 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, qui s'accompagnait d'une obligation de contrôle de l'activité des syndics personnes physiques et morales ; qu'elle précisait qu'en acceptant de maintenir sa garantie financière alors qu'elle avait été informée des graves anomalies de gestion de la société Francilienne de gestion depuis 2002, la société Les Souscripteurs du Lloyd's avait commis une faute à l'origine de la disparition d'une partie des fonds mandants, laquelle ne résultait donc pas de la fusion des sous-comptes, mais de la négligence du garant d'ailleurs révélée par le rapport d'audit du cabinet Orion ; qu'en se contentant de relever, pour retenir que la banque ne pouvait invoquer d'éventuelles carences des Souscripteurs du Lloyd's ou de leur courtier Segap, que ces fautes seraient sans relation de causalité avec le préjudice causé au syndicat des copropriétaires par l'appréhension des fonds de ce dernier, sans prendre en compte, comme il lui était demandé, l'existence d'une cause étrangère tenant à la négligence du garant, en lien de causalité directe avec le préjudice invoqué par le syndic du fait de la disparition des fonds mandants, et de nature à exonérer en tout ou partie la banque de sa responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, devenu l'article 1240 depuis l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1240 du même code ;

Mais attendu qu'ayant estimé que le syndicat établissait avoir, sur la SFG, une créance certaine, liquide et exigible et que Les Lloyd's devaient, en conséquence, lui payer la somme correspondant au montant de sa garantie financière, l'arrêt, après avoir analysé les éléments de preuve versés au débat, notamment les rapports d'audit des 18 avril et 19 juin 2006 de la société Orion, commandés par Les Lloyd's sur la situation financière de la SFG, retient que la garantie financière des Lloyd's est mise en oeuvre en raison de la disparition des fonds déposés par la SFG sur le sous-compte ouvert dans les livres de la banque Delubac pour le syndicat et que cette disparition est consécutive à l'appréhension de ces fonds, qui constituaient la trésorerie du dit syndicat, par la banque, celle-ci ayant, en juin et août 2005, fondu les comptes des divers syndicats administrés par la SFG pour compenser leurs soldes créditeurs avec sa propre créance issue de la position débitrice du sous-compte de gestion immobilière de cette même société, ce, dans son seul intérêt, afin que les débits fussent absorbés par les comptes créditeurs, ce qui lui permettait d'éluder une déclaration de créance dans l'éventualité de l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la SFG ; qu'en déduisant de ces appréciations, dont il résulte que la faute de la banque était la cause exclusive du dommage, qu'à les supposer avérées, les éventuelles fautes des Lloyd's ou de leur courtier Segap, qui auraient maintenu abusivement la garantie financière de la SFG, étaient sans relation de causalité avec le préjudice causé au syndicat par l'appréhension des fonds de ce dernier par la banque et que celle-ci devait garantir les Lloyd's de la condamnation à paiement prononcée au bénéfice du syndicat, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Banque Delubac etamp;amp; Cie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Les Souscripteurs du Lloyd's et à la société Segap la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Banque Delubac etamp;amp; Cie

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la Banque Delubac à garantir les Souscripteurs du Lloyd's de leur condamnation à payer au Syndicat des copropriétaires du [...]                          , en exécution de la garantie financière accordée à la société SFG, la somme de 30 266,30 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation valant mise en demeure et d'avoir rejeté la demande de la Banque Delubac tendant à voir condamner la société Segap et les Souscripteurs du Lloyd's à la garantir des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE sur l'appel en garantie des les Souscripteurs du Lloyd's contre la banque Delubac, il est constant que la garantie financière des Souscripteurs du Lloyd's est mise en oeuvre en raison de la disparition des fonds déposés par la société SFG sur le sous-compte ouvert dans les livres de la banque Delubac pour le syndicat des copropriétaires du [...]                           ; que cette disparition est consécutive à l'appréhension de ces fonds, qui constituaient la trésorerie dudit syndicat, par la banque qui a fondu les comptes des divers syndicats administrés par SFG pour compenser leurs soldes créditeurs avec sa propre créance issue de la position débitrice du sous-compte de gestion immobilière de cette même société, ce dans son seul intérêt, afin que les débits fussent absorbés par les comptes créditeurs, ce qui lui permettait d'éluder une déclaration de créance aléatoire dans l'éventualité de l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de SFG ; que la banque Delubac, qui a appliqué la modalité votée par l'assemblée générale des copropriétaires dans les termes suivants : «...les fonds du syndicat des copropriétaires seront déposés sur le compte unique de la Société Francilienne de Gestion avec affectation de l'un de ses sous-comptes, permettant l'édition de relevés de banque individualisés » jusqu'à ce que, unilatéralement, elle procédât en 2005 à la fusion des sous-comptes, ne peut soutenir qu'en dérogeant au principe du compte séparé prévu par l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat aurait pris le risque que ses fonds mandants gérés par le syndic fussent confondus avec d'autres fonds mandants sur un compte unique, alors que tel n'était pas le cas en l'espèce puisque le sous-compte du syndicat comportait des relevés de banque individualisés ; qu'elle ne peut davantage affirmer qu'elle n'aurait commis aucune faute en fusionnant les sous-comptes de SFG au motif que, s'agissant d'un compte professionnel unique, la convention de compte courant conclue le 23 décembre 2002 avec son client SFG lui permettait, à tout moment et sans avis, de procéder à une fusion non prohibée par l'article 55 du décret du 20 juillet 1972, alors que, s'il est vrai que l'article 55 du décret précité s'applique exclusivement aux activités de transaction et non à celles de gestion immobilière en l'espèce concernées, elle ne pouvait ignorer que le syndic agissait en qualité de mandataire des différents syndicats aux noms desquels des sous-comptes avaient été ouverts dans ses livres, de sorte qu'elle a commis une faute de nature quasi-délictuelle en procédant à la fusion des sous-comptes de la société SFG ; elle ne peut davantage, pour tenter d'échapper à sa responsabilité, invoquer d'éventuelles carences des Souscripteurs du Lloyd's ou de leur courtier SEGAP, qui auraient maintenu abusivement la garantie financière ou accepté le règlement d'un ATD de l'administration fiscale, alors que ces fautes, à les supposer avérées, seraient sans relation de causalité avec le préjudice causé au syndicat des copropriétaires par l'appréhension des fonds de ce dernier, qui entraînent par voie de conséquence la mise en oeuvre de la garantie financière des Souscripteurs du Lloyd's au titre des fonds non représentés par le syndic SFG ; qu'en conséquence, la banque Delubac sera condamnée à garantir les Souscripteurs du Lloyd's de la condamnation à paiement prononcée au bénéfice du syndicat des copropriétaires du [...]                           et déboutée de son propre appel en garantie ;

1°) ALORS QUE l'interdiction faite au syndic de fusionner des sous-comptes séparés résulte de la loi Alur du 24 mars 2014 qui a modifié l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; qu'en considérant que la Banque Delubac avait commis une faute de nature quasi-délictuelle en procédant à la fusion des sous-comptes de la société SFG, après avoir pourtant constaté qu'à l'époque des faits litigieux, la fusion des sous-comptes n'était interdite par aucun texte en matière de gestion immobilière, et précisé en outre qu'« il est vrai que l'article 55 du décret précité s'applique exclusivement aux activités de transaction et non à celles de gestion immobilière en l'espèce concernées », ce dont il résultait que l'opération de fusion réalisée en 2005 n'était pas interdite et constituait une simple modalité du fonctionnement du compte global scindé en sous-comptes, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable à la cause, devenu l'article 1240 du même code ;

2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la Banque Delubac faisait valoir qu'en dérogeant expressément au principe de l'utilisation du compte séparé prévu par l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le Syndicat des copropriétaires, qui n'était ainsi lié qu'au syndic, avait accepté le risque que ses fonds mandants gérés par le syndic soient confondus avec des fonds mandants d'autres copropriétés sur un compte unique ; qu'en écartant ce moyen, au motif inopérant que « tel n'était pas le cas en l'espèce puisque le sous-compte du syndicat comportait des relevés de banque individualisés », la circonstance que le sous-compte établi au nom du Syndicat des copropriétaires ait comporté des relevés de banque individualisés ne démontrant pas que le Syndicat se serait opposé à la fusion des sous-comptes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa version applicable à la cause, antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1240 du même code ;

3°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la Banque Delubac soutenait que la société Les Souscripteurs du Lloyd's était en tout état de cause responsable de la disparition des fonds mandants au regard de son obligation de garantie financière prévue par l'article 39 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, qui s'accompagnait d'une obligation de contrôle de l'activité des syndics personnes physiques et morales ; qu'elle précisait qu'en acceptant de maintenir sa garantie financière alors qu'elle avait été informée des graves anomalies de gestion de la société Francilienne de Gestion depuis 2002, la société Les Souscripteurs du Lloyd's avait commis une faute à l'origine de la disparition d'une partie des fonds mandants, laquelle ne résultait donc pas de la fusion des sous-comptes, mais de la négligence du garant d'ailleurs révélée par le rapport d'audit du cabinet Orion ; qu'en se contentant de relever, pour retenir que la Banque Delubac ne pouvait invoquer d'éventuelles carences des Souscripteurs du Lloyd's ou de leur courtier SEGAP, que ces fautes seraient sans relation de causalité avec le préjudice causé au syndicat des copropriétaires par l'appréhension des fonds de ce dernier, sans prendre en compte, comme il lui était demandé, l'existence d'une cause étrangère tenant à la négligence du garant, en lien de causalité directe avec le préjudice invoqué par le syndic du fait de la disparition des fonds mandants, et de nature à exonérer en tout ou partie la banque de sa responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, devenu l'article 1240 depuis l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1240 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-11525
Date de la décision : 11/04/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 avr. 2018, pourvoi n°17-11525


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.11525
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