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11/04/2018 | FRANCE | N°17-10091

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 avril 2018, 17-10091


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant exécuté des prestations au profit de la société Afrijet business service (la société Afrijet) sans avoir été payée, la société Aero services exécutive (la société Aero services) l'a assignée en paiement ; que la société Afrijet s'est acquittée du montant dû entre le 30 novembre 2010 et le mois de janvier 2011 ; que le 8 décembre 2010, la sociÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant exécuté des prestations au profit de la société Afrijet business service (la société Afrijet) sans avoir été payée, la société Aero services exécutive (la société Aero services) l'a assignée en paiement ; que la société Afrijet s'est acquittée du montant dû entre le 30 novembre 2010 et le mois de janvier 2011 ; que le 8 décembre 2010, la société Aero services a été mise en liquidation judiciaire, M. X... étant désigné liquidateur ; que soutenant que la société Afrijet était responsable de la mise en liquidation de la société Aero services, M. X... a demandé le paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que l'arrêt rejette cette demande après avoir retenu que l'objet du litige pose la question de la bonne foi de la société Afrijet dans le règlement des factures, ce qui renvoie nécessairement aux dispositions de l'article 1153 du code civil, lesquelles disposent que les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf pour le créancier à établir la mauvaise foi du débiteur, moyen qui est au coeur du débat ;

Qu'en statuant ainsi, en substituant d'office un nouveau fondement juridique à celui de la responsabilité contractuelle qu'invoquait M. X..., sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt rejette les demandes de dommages-intérêts de M. X... agissant en qualité de liquidateur de la société Aero services exécutive, l'arrêt rendu le 3 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Afrijet business service aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé partiellement le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société Afrijet à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 1 808 711,60 euros outre des intérêts, et la somme de 5 171,92 euros au titre des frais d'huissier et la somme de 700 000 euros et d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes de dommages-intérêts à l'encontre de la société Afrijet ;

AUX MOTIFS QUE : « sur la demande de dommages et intérêts l'appréciation de l'ensemble du litige implique qu'en soient en préalable définies les bases juridiques ; que s'agissant des prétentions de Me X..., le premier juge a statué sur le fondement des dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil sur lesquelles s'appuie de nouveau l'intimé ; que singulièrement ces textes ne sont pas clairement discutés par la société Afrijet, mais il appartient, en tout état de cause, au juge de donner leur exacte qualification aux faits, et force est de constater que tout l'objet du litige tourne autour de la question de la bonne foi de la société Afrijet dans le règlement des factures par en cause, ce qui renvoie nécessairement aux dispositions de l'article 1153 du code civil, lesquelles disposent que les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf pour le créancier à établir la mauvaise foi du débiteur – moyen qui est effectivement au coeur du débat ; que cette question n'a pas été clairement tranchée ni lors de la procédure de saisie ni en référé ; que pour autant ces deux actions, dont la seconde était le support de la première, ont validé le principe d'une créance au profit de Me X..., justifiant une mesure de contrainte particulièrement lourde mais efficace ; que se pose ainsi la question de l'éventuelle responsabilité de la société Afrijet dans la faillite de la société Aéro Services et qui ne peut reposer que sur la mise en évidence préalable de la mauvaise foi de l'appelante, mais également sur la preuve d'un préjudice indépendant du retard ; qu'or force est de constater que des désaccords ou des retards de paiement ne sont pas nécessairement synonymes de mauvaise foi et qu'il appartient en conséquence à Me X... d'apporter des éléments spécifiques à l'appui de cet argument ; que le moyen avancé par l'appelante d'un accord de règlements échelonnés entre les parties assimilable à un crédit fournisseur et sur l'existence, depuis de nombreuses années, d'un encours tacitement convenu ne peut être écarté dès lors que Me X... n'explique pas les raisons qui ont conduit la société Aero Services à relever fin décembre 2009 l'existence d'une créance de 2,33 millions d'euros sur son partenaire, sans prétendre à des réclamations ou mises en demeure antérieures et, de fait, les relations entre les parties se sont trouvées tendues dès lors que cette dette n'était pas soldée rapidement mais s'inscrivait en outre dans le contexte spécifique d'une éventuelle cessation de paiements ; que les documents produits de part et d'autre, en ce inclus le rapport d'expertise déposé le 29 novembre 2013, ne permettent pas de démontrer un lien spécifique entre la dette et la société Afrijet et la liquidation de la société Aéro Services, laquelle a procédé de nombreux facteurs, dont la chute de son chiffre d'affaires, une très forte augmentation de son passif (plus de 8 millions d'euros) tous éléments dont l'accumulation a été déterminante ; que du reste le tribunal n'en a pas lui-même, par des motifs très clairs, jugé ainsi, en soulignant l'importance de l'insuffisance d'actif de la société Aéro Services dont la dette de la société Afrijet ne représentait qu'un tiers, le retrait de sa licence d'exploitation en octobre 2010, l'immobilisation d'un avion au sol, entre autres éléments ; que, cependant, pour autant, le premier juge a, tout en écartant pour ces motifs le principe d'une quelconque perte de chance, retenu celui d'une indemnisation pour résistance abusive équivalente non pas à l'insuffisance d'actif – « irréaliste » selon lui – mais au titre des « difficultés supplémentaires » que les retards de paiement avaient imposées à la société Aéro Services ; qu'or, au regard des dispositions de l'article 1153 du code civil rappelées plus haut, la condamnation prononcée de ce chef, et qui procède en réalité d'une assimilation des « difficultés supplémentaires » que les retards de paiement avaient imposées à la société Aéro Services ; qu'or, au regard des dispositions de l'article 1153 du code civil rappelées plus haut, la condamnation prononcée de ce chef, et qui procède en réalité d'une assimilation des difficultés subies par la société Aéro Services au sein de sa trésorerie à sa faillite, n'est juridiquement et logiquement pas fondée ; que le jugement est en conséquence infirmé sur ce point ; que Me X... soutient de nouveau que, lors même que la société Aéro Services avait rappelé à son partenaire à plusieurs reprises, et spécifiquement en octobre 2010, les engagements répétés pris et non tenus et dont l'urgence s'accroissait en raison de la situation critique à laquelle elle était aculée, la société Afrijet n'a pas tenu l'échéancier convenu, bien que les éléments du dossier démontrent qu'elle disposait des fonds nécessaires ; que cependant, le fait que la société Afrijet, tenue de se libérer au plus vite en raison de la saisie d'un de ses appareils, ait pu lever un emprunt, nécessairement coûteux, n'emporte pas preuve qu'elle avait antérieurement volontairement tardé à solder une dette dont elle discutait pour partie le principe d'un paiement immédiat, et dont elle a ensuite monnayé le versement lors des procédures de mainlevée et de substitution qu'elle a initiées ; que force est en conséquence de constater que ce litige, quoiqu'il ait porté sur une somme non négligeable, ne peut être tenu pour responsable de la liquidation de la société Aéro Services, quand bien même il y a, nécessairement, pour partie concouru ; que le premier juge a, par ailleurs, à juste titre relevé qu'il n'existait pas plus d'éléments permettant de juger de la faculté pour la société Aéro Services de bénéficier éventuellement d'une procédure de redressement judiciaire ; que la reprise de cet argument au titre d'une perte de chance n'est pas compatible avec les dispositions de l'article 1153 du code civil et, en tout état de cause, cette perte de chance ne procéderait, au regard de ce qui a été dit précédemment, que d'un élément non chiffrable parmi bien d'autres » ;

ALORS 1/ QUE pour défendre à l'action en responsabilité de la société Aéro Services Exécutive, qui lui reprochait le non-paiement d'importantes sommes d'argent ayant entraîné sa liquidation judiciaire, la société Afrijet n'avait pas opposé son absence de mauvaise foi pour en déduire qu'en application de l'article 1153 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, les dommages et intérêts compensatoires ne pouvaient pas lui être réclamés ; qu'en énonçant, pour rejeter cette action en responsabilité, que faute de démontrer la mauvaise foi de la société Afrijet, la société Aéro Services Exécutive ne pouvait prétendre au paiement de dommages et intérêts moratoires, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur le moyen qu'elle relevait ainsi d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civil ;

ALORS 2/ QUE l'article 1153 du code civil, dans sa version applicable en l'espèce, qui subordonne l'octroi de dommages intérêts moratoires à la mauvaise foi du débiteur, ne s'applique qu'en cas de retard dans l'exécution de l'obligation et non en cas d'inexécution pure et simple ; qu'en l'espèce, le liquidateur recherche la responsabilité de la société Afrijet en raison de son refus de régler d'importantes sommes à la société Aéro Services exécutive dont elle a ainsi provoqué la mise en liquidation judiciaire ; qu'en faisant application de l'article 1153 du code civil ancien, pour énoncer qu'en l'absence de mauvaise foi de la société Afrijet, celle-ci n'était tenue qu'au paiement d'intérêts de retard, après avoir constaté qu'à la date d'ouverture de la liquidation judiciaire de l'exposante Afrijet avait laissé certaines sommes impayées la cour d'appel a violé par fausse application le texte précité.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé partiellement le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société Afrijet à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 1 808 711,60 euros au taux de 1,5 fois le taux légal de l'intérêt à compter de l'échéance de chacune des factures jusqu'à leur parfait paiement, outre la somme de 5 171,92 euros au titre des frais d'huissier et la somme de 700 000 euros et d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes de dommages-intérêts à l'encontre de la société Afrijet ;

AUX MOTIFS QUE : « sur la demande de dommages et intérêts l'appréciation de l'ensemble du litige implique qu'en soient en préalable définies les bases juridiques ; que s'agissant des prétentions de Me X..., le premier juge a statué sur le fondement des dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil sur lesquelles s'appuie de nouveau l'intimé ; que singulièrement ces textes ne sont pas clairement discutés par la société Afrijet, mais il appartient, en tout état de cause, au juge de donner leur exacte qualification aux faits, et force est de constater que tout l'objet du litige tourne autour de la question de la bonne foi de la société Afrijet dans le règlement des factures par en cause, ce qui renvoie nécessairement aux dispositions de l'article 1153 du code civil, lesquelles disposent que les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf pour le créancier à établir la mauvaise foi du débiteur – moyen qui est effectivement au coeur du débat ; que cette question n'a pas été clairement tranchée ni lors de la procédure de saisie ni en référé ; que pour autant ces deux actions, dont la seconde était le support de la première, ont validé le principe d'une créance au profit de Me X..., justifiant une mesure de contrainte particulièrement lourde mais efficace ; que se pose ainsi la question de l'éventuelle responsabilité de la société Afrijet dans la faillite de la société Aéro Services et qui ne peut reposer que sur la mise en évidence préalable de la mauvaise foi de l'appelante, mais également sur la preuve d'un préjudice indépendant du retard ; qu'or force est de constater que des désaccords ou des retards de paiement ne sont pas nécessairement synonymes de mauvaise foi et qu'il appartient en conséquence à Me X... d'apporter des éléments spécifiques à l'appui de cet argument ; que le moyen avancé par l'appelante d'un accord de règlements échelonnés entre les parties assimilable à un crédit fournisseur et sur l'existence, depuis de nombreuses années, d'un encours tacitement convenu ne peut être écarté dès lors que Me X... n'explique pas les raisons qui ont conduit la société Aero Services à relever fin décembre 2009 l'existence d'une créance de 2,33 millions d'euros sur son partenaire, sans prétendre à des réclamations ou mises en demeure antérieures et, de fait, les relations entre les parties se sont trouvées tendues dès lors que cette dette n'était pas soldée rapidement mais s'inscrivait en outre dans le contexte spécifique d'une éventuelle cessation de paiements ; que les documents produits de part et d'autre, en ce inclus le rapport d'expertise déposé le 29 novembre 2013, ne permettent pas de démontrer un lien spécifique entre la dette et la société Afrijet et la liquidation de la société Aéro Services, laquelle a procédé de nombreux facteurs, dont la chute de son chiffre d'affaires, une très forte augmentation de son passif (plus de 8 millions d'euros) tous éléments dont l'accumulation a été déterminante ; que du reste le tribunal n'en a pas lui-même, par des motifs très clairs, jugé ainsi, en soulignant l'importance de l'insuffisance d'actif de la société Aéro Services dont la dette de la société Afrijet ne représentait qu'un tiers, le retrait de sa licence d'exploitation en octobre 2010, l'immobilisation d'un avion au sol, entre autres éléments ; que, cependant, pour autant, le premier juge a, tout en écartant pour ces motifs le principe d'une quelconque perte de chance, retenu celui d'une indemnisation pour résistance abusive équivalente non pas à l'insuffisance d'actif – « irréaliste » selon lui – mais au titre des « difficultés supplémentaires » que les retards de paiement avaient imposées à la société Aéro Services ; qu'or, au regard des dispositions de l'article 1153 du code civil rappelées plus haut, la condamnation prononcée de ce chef, et qui procède en réalité d'une assimilation des « difficultés supplémentaires » que les retards de paiement avaient imposées à la société Aéro Services ; qu'or, au regard des dispositions de l'article 1153 du code civil rappelées plus haut, la condamnation prononcée de ce chef, et qui procède en réalité d'une assimilation des difficultés subies par la société Aéro Services au sein de sa trésorerie à sa faillite, n'est juridiquement et logiquement pas fondée ; que le jugement est en conséquence infirmé sur ce point ; que Me X... soutient de nouveau que, lors même que la société Aéro Services avait rappelé à son partenaire à plusieurs reprises, et spécifiquement en octobre2010, les engagements répétés pris et non tenus et dont l'urgence s'accroissait en raison de la situation critique à laquelle elle était aculée, la société Afrijet n'a pas tenu l'échéancier convenu, bien que les éléments du dossier démontrent qu'elle disposait des fonds nécessaires ; que cependant, le fait que la société Afrijet, tenue de se libérer au plus vite en raison de la saisie d'un de ses appareils, ait pu lever un emprunt, nécessairement coûteux, n'emporte pas preuve qu'elle avait antérieurement volontairement tardé à solder une dette dont elle discutait pour partie le principe d'un paiement immédiat, et dont elle a ensuite monnayé le versement lors des procédures de mainlevée et de substitution qu'elle a initiées ; que force est en conséquence de constater que ce litige, quoiqu'il ait porté sur une somme non négligeable, ne peut être tenu pour responsable de la liquidation de la société Aéro Services, quand bien même il y a, nécessairement, pour partie concouru ; que le premier juge a, par ailleurs, à juste titre relevé qu'il n'existait pas plus d'éléments permettant de juger de la faculté pour la société Aéro Services de bénéficier éventuellement d'une procédure de redressement judiciaire ; que la reprise de cet argument au titre d'une perte de chance n'est pas compatible avec les dispositions de l'article 1153 du code civil et, en tout état de cause, cette perte de chance ne procéderait, au regard de ce qui a été dit précédemment, que d'un élément non chiffrable parmi bien d'autres » ;

ALORS 1/ QUE le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ; que pour rejeter la demande en réparation du préjudice subi par la société Aéro Services, la cour a relevé que la preuve de la mauvaise foi de la société Afrijet n'était pas rapportée dans la mesure où il n'était pas établi qu'elle ait volontairement tardé à solder une dette dont elle discutait pour partie le principe d'un paiement immédiat ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme elle y était pourtant invitée si la société Afrijet, informée des difficultés financières que subissait son créancier, n'avait pas méconnu l'échéancier convenu sans raison valable et sincère, tout en disposant des fonds nécessaires pour honorer sa dette, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 1153, 1147 et 1134 du code civil, dans leur rédaction applicable à l'espèce ;

ALORS 2/ QUE pour rejeter la demande en réparation du préjudice subi par la société Aéro Services, la cour a relevé qu'aucun lien spécifique n'était établi entre la dette de la société Afrijet et la liquidation de la société Aéro Services, laquelle avait procédé de nombreux facteurs ; qu'en statuant ainsi, tout en reconnaissant que la dette de la société Afrijet représentait un tiers de l'insuffisance d'actif de la société Aéro Services et que le litige afférent au paiement de la dette de la société Afrijet avait nécessairement concouru à la liquidation immédiate de la société Aéro Services, ce dont il résultait l'existence d'un lien causal entre le défaut de paiement et la mise en liquidation immédiate sans poursuite d'activité, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1153, 1147 et 1134 du code civil, dans leur rédaction applicable à l'espèce ;

ALORS 3/ QU'il appartient au débiteur alléguant l'existence d'un report d'exigibilité de son obligation d'en rapporter la preuve dès lors que la facture dont le paiement lui est demandé est stipulée payable à réception ; que pour rejeter la demande en réparation du préjudice subi par la société Aéro Services, la cour a relevé que le moyen tiré de l'existence, d'une part, d'un accord de règlements échelonnés assimilable à un crédit fournisseur et d'autre part, d'un encours tacitement convenu depuis plusieurs années, ne pouvait être écarté dès lors que M. X... n'expliquait pas les raisons ayant conduit la société Aéro Services à constater, à la fin du moins décembre 2009, l'existence d'une créance d'un montant de 2,33 millions d'euros sur son partenaire, sans prétendre à des réclamations ou mises en demeure antérieures ; qu'en statuant ainsi, quand il appartenait à la société Aéro Services de rapporter la preuve de l'existence d'un crédit fournisseur, et non à M. X... de justifier pourquoi la société Aéro Services avait entendu recouvrer une créance issue de factures stipulées exigibles à réception, la cour a violé les articles 6 et 9 du code de procédure civile, ensemble l'article 1315 du code civil en son ancienne rédaction ;

ALORS 4/ QUE le délai de règlement des sommes dues par le prestataire de services à son client commerçant est présumé fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée, présomption qu'il appartient au débiteur assigné en paiement de renverser ; que pour rejeter la demande en réparation du préjudice subi par la société Aéro Services, la cour a relevé que le moyen tiré de l'existence, d'une part, d'un accord de règlements échelonnés assimilable à un crédit fournisseur et d'autre part, de l'existence, depuis plusieurs années, d'un encours tacitement convenu, ne pouvait être écarté dès lors que M. X... n'expliquait pas les raisons ayant conduit la société Aéro Services à constater, à la fin du moins décembre 2009, l'existence d'une créance d'un montant de 2,33 millions d'euros sur son partenaire, sans prétendre à des réclamations ou mises en demeure antérieures ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il n'appartenait pas à la société débitrice de renverser la présomption et de démontrer que l'exigibilité des factures était soumise à un délai plus long, qui ne pouvait dépasser soixante jours à compter de leur émission, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 441-6 du code de commerce, ensemble l'article 1315 du code civil, en leur rédaction applicable à l'espèce ;

ALORS 5/ QU'en se fondant sur ce même motif sans préciser quelle était l'échéance du crédit fournisseur dont elle avait relevé l'existence, et partant, sans vérifier si la société Afrijet accusait ou non un retard dans le paiement de sa dette, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, en sa rédaction applicable à l'espèce ;

ALORS 6/ QUE l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire suppose que l'entreprise soit confrontée à des difficultés financières telles que toute perspective de remboursement est exclue ; que pour réformer le jugement entrepris, la cour d'appel a retenu que la condamnation qu'il avait prononcée procédait d'une assimilation abusive entre les difficultés de trésorerie subies par la société Aéro Services et sa faillite ; qu'en statuant ainsi, quand les difficultés de trésorerie caractérisent une situation de cessation des paiements lorsque la trésorerie est insuffisante pour couvrir le passif exigible, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, violant ainsi les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS 7/ QUE le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, une perte de chance indépendante de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ; pour rejeter la demande en réparation du préjudice de la société Aéro Services et constitué par la perte de chance de voir prononcer un redressement judiciaire en lieu et place d'une liquidation, la cour a retenu que l'indemnisation de la perte d'une chance n'était pas compatible avec les dispositions de l'article 1153 du code civil ; qu'en statuant ainsi, la cour a violé l'article 1153 du code civil en son ancienne rédaction ;

ALORS 8/ QU'il appartient au juge saisi de la demande en réparation d'un préjudice de procéder à son évaluation dès lors qu'il en constate l'existence et de liquider la créance de la victime ; que pour rejeter la demande en réparation du préjudice subi par la société Aéro Services et constitué par la perte de chance de voir prononcer un redressement judiciaire en lieu et place d'une liquidation, la cour a retenu que cette perte de chance ne procèderait que d'un élément non chiffrable parmi d'autres ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 4 et 12 du code de procédure civile, ensemble l'article 1153 du code civil, en son ancienne rédaction ;

ALORS 9/ QUE commet un déni de justice le magistrat qui s'abstient d'évaluer un préjudice dont il relève l'existence, au prétexte qu'il ne dispose pas des éléments nécessaires pour le faire ; que pour rejeter la demande en réparation du préjudice subi par la société Aéro Services et constitué par la perte de chance de voir prononcer un redressement judiciaire en lieu et place d'une liquidation, la cour d'appel a retenu que cette perte de chance ne procèderait que d'un élément non chiffrable parmi d'autres ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil, ensemble les articles 1134, 1147 et 1153 du code civil, en leur ancienne rédaction.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-10091
Date de la décision : 11/04/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 avr. 2018, pourvoi n°17-10091


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.10091
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