La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/04/2018 | FRANCE | N°16-20972

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 avril 2018, 16-20972


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 mai 2016), que, par un acte authentique du 9 septembre 2011, la société Banque Courtois, aux droits de laquelle est venue la Société marseillaise de crédit (la banque), a consenti à la société Le Grand Canal un prêt destiné au financement d'une opération de construction d'un ensemble immobilier ; que, faisant valoir que la banque avait brutalement et abusivement rompu son concours, la société Le Grand Canal l'a assignée en indemnisation avant de dema

nder, en cause d'appel, sa condamnation à titre principal à rétablir l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 mai 2016), que, par un acte authentique du 9 septembre 2011, la société Banque Courtois, aux droits de laquelle est venue la Société marseillaise de crédit (la banque), a consenti à la société Le Grand Canal un prêt destiné au financement d'une opération de construction d'un ensemble immobilier ; que, faisant valoir que la banque avait brutalement et abusivement rompu son concours, la société Le Grand Canal l'a assignée en indemnisation avant de demander, en cause d'appel, sa condamnation à titre principal à rétablir le financement ;

Sur le second moyen, qui est préalable :

Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Et sur le premier moyen :

Attendu que la société Le Grand Canal fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande de rétablissement du financement alors, selon le moyen, que les prétentions ne sont pas nouvelles en appel dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; qu'en retenant que la demande de rétablissement de financement présentée par la société Le Grand Canal était nouvelle en appel et, partant, irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile, sans rechercher, comme elle était expressément invitée à le faire, si cette demande ne tendait pas, en réalité, aux mêmes fins que les prétentions présentées en première instance qui visaient notamment à obtenir des dommages-intérêts en réparation de la rupture du contrat de financement en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 565 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la société Le Grand Canal est sans intérêt à reprocher à la cour d'appel d'avoir déclaré irrecevable sa demande principale tendant au rétablissement du crédit interrompu, fautivement selon elle, par la banque dès lors que, statuant sur sa demande subsidiaire en paiement de dommages-intérêts fondée sur les mêmes fautes de la banque, la cour d'appel, par les motifs vainement critiqués par le second moyen, les a jugées non établies, de sorte que, aurait-elle admis sa demande principale, elle l'aurait rejetée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Le Grand Canal aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la Société marseillaise de crédit la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Le Grand Canal

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de rétablissement du financement formée par la société Le grand canal ;

AUX MOTIFS QUE devant la cour, la société le Grand Canal demande à titre principal la condamnation de la société Marseillaise de Crédit à rétablir le financement de 3.100.000 euros ; que se situant dans l'optique de la rupture fautive du contrat de financement, elle limitait sa demande devant les premiers juges à l'allocation de dommages intérêts réparant la faute contractuelle commise ; qu'en réclamant le rétablissement du financement, la société le Grand Canal sollicite l'exécution de la convention qu'elle considérait, jusqu'à ses premières conclusions d'appel, comme rompue ; qu'elle formule ce faisant une prétention nouvelle au sens des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, prétention qui n'est destinée ni à opposer compensation, ni à faire écarter les prétentions adverses ; que c'est à bon droit que la société Marseillaise de Crédit soutient que la demande de rétablissement du financement est irrecevable ;

ALORS QUE les prétentions ne sont pas nouvelles en appel dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; qu'en retenant que la demande de rétablissement de financement présentée par la société Le grand canal était nouvelle en appel et, partant, irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile, sans rechercher, comme elle était expressément invitée à le faire, si cette demande ne tendait pas, en réalité, aux mêmes fins que les prétentions présentées en première instance qui visaient notamment à obtenir des dommages et intérêts en réparation de la rupture du contrat de financement en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 565 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Le grand canal de toutes ses demandes de dommages et intérêts et de remboursement des sommes perçues par la société Marseillaise de crédit ;

AUX MOTIFS QUE les demandes de dommages intérêts de la société le Grand Canal reposent sur l'affirmation selon laquelle la société Marseillaise de Crédit a, au mois de juillet 2012, rompu son concours de façon abusive et brutale et lui a imposé une réorientation du dossier consacrée par l'accord du 5 novembre 2012 obtenu sous la contrainte. La demande de nullité de l'accord du 5 novembre 2012 était virtuellement comprise dans les demandes soumises au tribunal de commerce. Elle est recevable en application de l'article 566 du code de procédure civile. Le succès des prétentions de la société le Grand Canal suppose qu'elle rapporte la preuve que la banque a pris l'initiative de rompre son concours au mois de juillet 2012, qu'elle l'a fait pour le motif de l'insuffisante commercialisation et que la réorientation de l'opération lui a été imposée. Il est admis par les deux parties que l'ouverture de crédit de 600.000 euros destinée selon le contrat de prêt à financer la participation à l'aménagement de la Zac, a été d'un commun accord affectée au démarrage des travaux de démolition. Il est justifié par les pièces produites (ordres de virement) que la société Marseillaise de Crédit effectuait directement le paiement des intervenants sur le chantier. La société le Grand Canal fait valoir qu'alors que l'ouverture de crédit avait été utilisée à hauteur de 240.778 euros au mois de juillet 2012, la banque a subitement et sans prévenir, bloqué le paiement des situations. Elle attribue ce revirement du banquier au changement de direction du fait de la fusion de la banque Courtois avec la société Marseillaise de Crédit et à l'inquiétude de son interlocuteur habituel, Michel Y... "devant la nécessité de remettre de l'ordre dans les comptes en interne à l'occasion du transfert de ses dossiers". Aucune des pièces produites n'accrédite les affirmations de la société le Grand Canal sur le changement de politique de la banque ou sur le fait que Michel Y... son interlocuteur de la banque Courtois, aurait pris des initiatives susceptibles de susciter les critiques de la nouvelle direction. De même son affirmation d'un arrêt du paiement des situations au mois de juillet 2012 est contredite par le relevé de compte du mois d'août 2012 qui mentionne un virement de 68.411 euros à la société JM Démolition au cours de ce mois. Si la société Marseillaise de Crédit avait comme le soutient l'appelante, brutalement et sans en aviser sa cliente, cessé le paiement des situations de travaux, la société le Grand Canal n'aurait pas manqué de protester ou à tout le moins d'interroger la banque. Or elle ne verse aux débats aucun courrier en ce sens. Les pièces versées aux débats permettent de retenir que l'insuffisante commercialisation de l'opération a été l'élément déterminant de l'abandon du projet. Ainsi au mois de juin 2012, soit 9 mois après la réitération de l'offre de crédit, seules 6 réservations étaient en cours et 8 options avaient été prises sur un projet de 53 logements (pièce intimée n° 7). En revanche il ne ressort nullement de l'examen des rares écrits échangés entre les parties entre le mois de juin 2012 et le mois de novembre 2012, que l'abandon du projet a été imposé à la société le Grand Canal par la banque et que la société Marseillaise de Crédit l'a fait de surcroît sur le fondement d'une condition de pré-commercialisation non prévue au contrat. Les courriers échangés entre les parties entre le 12 septembre et le 2 novembre 2012 révèlent uniquement que leurs échanges ont porté sur le montant de l'enveloppe nécessaire à l'achèvement des travaux de démolition, la société Marseillaise de Crédit ne souhaitant pas dépasser le montant de 400.000 uros (28 septembre, 9 octobre 2012) quand la société le Grand Canal réclamait 450.000 euros (21 septembre, 10 octobre). La société Marseillaise de Crédit a finalement répondu favorablement à la demande de la société le Grand Canal en l'informant par courrier du 2 novembre 2012 qu'elle portait son autorisation à 450.000 euros devant être remboursée au 31 mars 2013. Les réserves émises le 5 novembre 2012 par Dominique Z... gérant de la société le Grand Canal lorsqu'il a donné son accord à l'enveloppe de 450.000 euros ne sont nullement révélatrices d'un accord obtenu sous la contrainte ou par erreur. L'argumentation que la société le Grand Canal développe sur ce point est d'autant moins crédible que le 10 octobre 2012, le gérant de la société le Grand Canal écrivait à la banque : " (...) Enfin, nous vous confirmons que nous mettons tout en oeuvre pour nous désengager vis à vis de votre Etablissement dans les meilleurs délais et au plus tard à la fin du 1er trimestre 2013." L'affirmation de la société le Grand Canal selon laquelle elle n'a jamais renoncé à l'opération est tout aussi fantaisiste puisqu'elle écrivait le 22 avril 2013 à la société Marseillaise de Crédit : "(...) je vous confirme que nous avons bon espoir de pouvoir nous désengager de cette opération dans les prochaines semaines. En effet, nous étudions actuellement de nouvelles offres qui devraient pouvoir nous satisfaire. (...) Aussi, en attendant, nous sollicitons votre patience pour le remboursement que vous souhaitez du découvert que vous nous avez accordé pour l'opération "GRAND CANAL". La société le Grand Canal ne produit aucune pièce contredisant utilement les courriers électroniques des 8 août et 28 septembre 2012 internes à la banque qui font état de l'abandon du projet par le promoteur. Si le courrier du 8 août 2012 mentionne par erreur une condition de pré-commercialisation, il n'exprime nullement l'intention de la banque de s'en prévaloir, mais se borne à faire le constat du faible score commercial de l'opération, ce dont la société le Grand Canal a tiré les conséquences en abandonnant le projet, sans y être contrainte. La société le Grand Canal échoue à rapporter la preuve que la société Marseillaise de Crédit a pris l'initiative de rompre son concours unilatéralement et qu'elle l'a fait pour un motif fallacieux. C'est au terme d'une exacte analyse des éléments qui lui étaient soumis que le tribunal de commerce a écarté tout manquement de la société Marseillaise de Crédit et débouté la société le Grand Canal de ses demandes de dommages intérêts ;

1°) ALORS QUE la société Le grand canal faisait valoir que son consentement avait été vicié à l'occasion de la conclusion de l'accord du 5 novembre 2012, « accord donné sous la contrainte » (conclusions de l'appelante, p.19 et s.), en invoquant à cet égard, de manière précise, nourrie et étayée, non seulement la contrainte, mais également l'erreur (conclusions de l'appelante, p.25 et s.) ; qu'en ne répondant pas à ces moyens déterminants, de nature à satisfaire les prétentions de l'appelante, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS EN TOUTE HYPOTHÈSE QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'à supposer valable, l'accord contesté du 5 novembre 2012 limitant le « crédit participation » à 450.000 euros au lieu de 600.000 euros, l'accord de financement initial du 9 septembre 2011 comportait non seulement un tel « crédit participation », mais également un « crédit accompagnement » de 2.500.000 euros non affecté par l'accord ultérieur contesté ; qu'il ressort des motifs de l'arrêt que ledit « crédit financement » n'a jamais été octroyé par la banque, la cour d'appel constatant en outre que la banque avait justifié son refus de financement en invoquant une condition suspensive de « pré-commercialisation » non réalisée, cependant que cette condition n'était pas contractuelle ; qu'en retenant cependant que la banque n'avait pas fautivement rompu l'accord de financement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-20972
Date de la décision : 11/04/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 avr. 2018, pourvoi n°16-20972


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP François-Henri Briard, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.20972
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award